Luxembourg Court of Cassation quashes labor court ruling for false application of unemployment benefit reimbursement law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision regarding an employer's liability for wrongful dismissal. The State sought reimbursement of unemployment benefits paid to a dismissed employee, arguing the employer should cover costs for any dismissal, not just those with grave cause. The lower court incorrectly limited reimbursement to cases of grave cause, violating the statutory text which mandates reimbursement for all abusive dismissals. The court ruled that the employer must reimburse benefits whenever a court finds a dismissal abusive, regardless of the specific reason cited.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 14.5 of the Law of 30 June 1976; The employer is liable to reimburse unemployment benefits paid to the employee whenever a court judgment declares the dismissal abusive, irrespective of whether the dismissal was for grave cause or other economic reasons.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
a3/10/^33"f
N®52/97.
du 30.10.1997.
Numéro 1394 du registre.
<=®°« quatre-vingt.
Composition:
Guy REILAND, président de la Cour,
Marc THILL, conseiller à la Cour de cassation,
Raoul GRETSCH, conseiller à la Cour de cassation,
Marie-Jeanne HAVE, premier conseiller à la Cour d'appel
Joseph RAUS, premier conseiller à la Cour d'appel
'
Pierre SCHMIT, premier avocat général
Marcel LANNERS, greffier en chef.
E n t r e
TETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMROTTPr-
demandeur en cassation.
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1) la société en nom collectif
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siège social à L- (
ayant son
assocMsR.^
III
.demeurant à D- (
^
» demeurant à
*
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défenderesse en cassation,
S )
» demeurant à L- (
défendeur en cassation.
LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le président REILAND en son rapport et sur les
conclusions de Monsieur l'avocat général WIWINIUS;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 21 novembre 1996 par la Cour d'appel
huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail;
'
Vu le mémoire en cassation, signifié le 24 février 1997 par l'ETAT
LUXEMBOURG et déposé au greffe deTa CoL il
Vu le mémoire en réponse, signifié le 1er octobre 1997 par la société
. Attendu que ce mémoire en réponse doit être écarté des débats faute
avoir ete déposé au greffe dans le délai déterminé par l'article 15 de la loi
modifee du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation;
.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisi d'une demande en dommages-
interets pour licenciement abusif dirigée par
S.)
contre son
ancien employeur, la société en non collectif
\
I'ftat
pu G^-DUCHE DE LUXEMBOURG ayant é^is e'n interv;„u™n
sa quali e de gesUomiaire du fonds pour l'emploi conformément à l'article
14.7 de la loi modifiée du 30 juin 1976, le tribunal du travail d'Esch/Alzette
avmt, par jugement du 15 février 1996, dit le licenciement avec préavis de
ù.)
abiMif, condamné la société défenderesse à payer au requérant des
doiMages-mterets pour préjudice matériel et moral, mais déclaré non fondée
®
des indemnités de chômage formée par
1 brAT, agissant en la susdite qualité, contre l'employeur v 0X4
^
sur
la b^e de l'article 14.5 de la loi précitée, au motif que cet arti^ne visait que
le cas du licenciement pour motif grave; que sur appel de l'ETAT l'arrêt
attaque a confirmé le jugement du tribunal du travail relatif à la demande de
remboursement de l'Etat;
"cuidnae ae
Sur le premier et unique moyen de cassation,
tiré «rrfe /a contravention à la loi, in specie de la violation de la
la fausse application de l'article 14.5 de la loi
modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d'un fonds pour l'emploi 2)
f
' indemnités de chômage complet, en ce qile la
te r
ff^f^nt ou de façon erronée exclu par l'application du
ferre légal précité le remboursement à l'Etat des indemnités de chômage
verse^ au salarie par l'employeur en cas de licenciement intervenu pour des
Zo^
""
économiquement ou socialement
anormal, donc un licenciement avec préavis, jugé abusif, et limité le
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mdeffinifés de chômage au fonds pour l'emploi au seul
cas de licenciement pour motif grave, alors que par son caractère de
Vu l'article 14.5 de la loi du 30 juin 1976 portant 1) création d'un
fonds pour l'emploi, 2) réglementation de l'octroi des indemnités de chômage
complet telle qu'elle a été modifiée par la loi du 26 février 1993 concernant le
travail volontaire à temps partiel;
Attendu que pour justifier la confirmation de la décision du tribunal
du travail déclarant non fondée la demande de l'ETAT en remboursement des
indemnités de chômage par lui versées, la Cour d'appel énonce qu'il résulte
clairement de l'économie du texte de l'article 14, de son agencement et de la
terminologie employée que les dispositions de l'article en question, y compris
le paragraphe 5, visent exclusivement le licenciement pour motif grave;
Attendu cependant qu'en statuant ainsi, alors que le paragraphe 5 de
l'article 14 de la loi du 30 juin 1976 portant 1) création d'un fonds pour
l'emploi, 2) réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet,
telle qu'elle a été modifiée par la loi du 26 février 1993 concernant le travail
volontaire à temps partiel, dispose que le jugement ou l'arrêt déclarant abusif
le licenciement du travailleur condamne l'employeur à rembourser au fonds
pour l'emploi les indemnités de chômage par lui versées au travailleur pour la
ou les périodes couvertes par des salaires, traitements ou indemnités que
l'employeur sera tenu de verser en application du jugement ou de l'arrêt et
qu'il en est de même du jugement ou de l'arrêt condamnant l'employeur au
versement des salaires, traitements ou indemnités en cas d'inobservation de la
période de préavis ou en cas de rupture anticipée du contrat conclu à durée
déterminée, la Cour d'appel a violé par fausse application le texte sus visé;
Par ces motifs
casse l'arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la Cour d'appel, huitième
chambre, siégeant en matière de droit de travail, sous le numéro 19 044 du
rôle;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui
s'en sont suivis et remet les parties au même état où elles se sont trouvées
avant l'arrêt du 21 novembre 1996 et, pour être fait droit, les renvoie devant
la Cour d'appel, autrement composée;
condamne la société en nom collectif
et
S.)
aux dépens tant de l'instance de cassation que de la décision
annulée, sauf que la société en nom collectif
vSCC'l.l
devra
supporter seule les frais de son mémoire en réponse tardif;
ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat le présent arrêt
sera transcrit sur le registre de la Cour d'appel et qu'une mention renvoyant à
la transcription de cet arrêt sera consignée en marge de la minute de l'arrêt
annulé.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique
par Monsieur le président Guy REILAND, en présence de Messieurs Pierre
SCHMIT, premier avocat général et Marcel LANNERS,
greffier en chef.