Court rules immediate dismissal was a notice period dismissal; employee's illness claim fails due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition admissible and reformulated the appeal judgment regarding the termination of the employment contract. The employer argued that the employee was informed of the dismissal with notice upon arrival and that the subsequent medical certificate did not prove incapacity at the time of notification. The court found the dismissal valid because the employer provided a legitimate economic reason, and the employee failed to prove she was unable to work when the notice was given.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. 35; Code civil, art. 1341: A dismissal with immediate effect is invalid if the employer had previously communicated a dismissal with notice and the employee's subsequent illness does not prove incapacity at the time of that initial communication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de travail.
Audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Numéro 19027 du rôle.
Présents:
Paul HEVER, président de chambre; Andrée WANTZ, première conseillère; Eliane EICHER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
e n t r e :
A), boucher, demeurant à L-(...),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Michelle THILL de Luxembourg du 20 juillet 1994,
demandeur sur opposition,
comparant par Maître Félix LAPLUME, avocat à Luxembourg, e t :
B), demeurant à L-(...),
intimée aux fins du susdit exploit THILL, défenderesse sur opposition,
comparant par Maître Jeannot BIVER, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL :
Par arrêt du 11 juillet 1996 la Cour d’appel, statuant par défaut de conclure à l’égard de A), a reçu l’appel de A), mais a confirmé la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat notifié à B) le
13 avril 1993, en ce qu’elle a condamné A) à payer à B) 40.000,- francs à titre de dommage moral avec les intérêts légaux à partir du 8 juillet 1993 et 10.000,- francs par application de l’article 131-1 du code de procédure civile et en ce qu’elle a débouté A) de sa demande basée sur l’article 131-1 du code de procédure civile.
Par requête d’opposition signifiée le 9 septembre 1996 à Maître Jeannot Biver, constitué pour B), A) fait valoir que cet arrêt lui cause tort parce qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses moyens .
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
L’opposant affirme avoir informé B) le 13 avril 1993 dès son arrivé à son lieu de travail vers 7 heures du matin, qu’il avait l’intention de la licencier avec préavis avec effet à partir du 15 avril 1993 et qu’il allait la dispenser de travailler pendant le préavis. Il soutient encore que l’aide-vendeuse C) est allée poster la lettre de licenciement à 8.30 heures à la poste de (...) et qu’à ce moment-là B) n’était pas malade. Il offre ces faits en preuve par témoins.
B) affirme avoir été licenciée avec effet immédiat sans indication des motifs. Elle renvoie à la lettre de licenciement postée le 13 avril 1993 et demande à voir écarter l’offre de preuve en ce qu’elle tend à établir que l’employeur lui avait fait savoir que son licenciement était un licenciement avec préavis et avec dispense de travail, cette offre de preuve se heurtant aux dispositions de l’article 1341 du code civil.
La lettre de licenciement postée le 13 avril 1993, mais datée au 1er mars 1993 est rédigée comme suit: Par la présente, je suis au regret de résilier votre contrat de travail signé en date du 17.04.1992 à partir du 15.04.1993. Veuillez agréer...
Par le dépôt de la lettre à la poste, l’employeur a marqué définitivement son intention de licencier la salariée. Il résulte des pièces versées en cause que cela fut fait le 13 .04 .1993 avant 12 heures. Il s’ensuit que la discussion sur la date de la lettre est superfétatoire.
Dans la lettre l’employeur n’indique pas qu’il s’agit d’un licenciement avec effet immédiat. Il dit résilier le contrat à partir du 15.04.1993.
Aux termes de l’article 20(3) de la loi sur le contrat de travail les délais de préavis prennent cours à l’égard du salarié le quinzième jour du mois de calendrier au cours duquel la résiliation a été notifiée lorsque la notification est antérieure à ce jour. On peut déduire du fait par l’employeur de renvoyer dans sa lettre postée le 13.04.1993 au 15 de ce mois pour dire que la résiliation s’opère à partir de ce 15 avril seulement, qu’il avait l’intention de licencier avec le préavis légal. Aucune disposition légale n’oblige l’employeur d’indiquer expressément la durée du préavis dans la lettre de licenciement.
La Cour constate par ailleurs que la salariée a, après avoir reçu notification de son licenciement, continué à envoyer pendant toute la période de préavis des certificats médicaux à son employeur et que l’employeur n’a fait une déclaration de sortie de la caisse de maladie qu’à la fin de la période de préavis
La salariée a encore demandé les motifs de son licenciement, ce qui démontre qu’elle avait bien compris avoir fait l’objet d’un licenciement avec préavis.
Il résulte enfin des pièces versées en cause que l’employeur lui a viré à la fin de ce préavis, c’est-à-dire le 21 juin 1993, son décompte de salaire et congé et que la requête en indemnisation n’a été n’a été déposée que le 8 juillet 1993. La salariée ne peut dès lors pas affirmer que le solde salaire lui avait seulement été payé sous la contrainte du procès.
Il résulte des développements qui précèdent que le licenciement du 13 04.1993 est un licenciement avec préavis. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la recevabilité de l’offre de preuve de l’employeur, celle-ci étant de toute façon superfétatoire. Il y a lieu de réformer le jugement sur ce point.
La salariée fait ensuite état d’un certificat médical qui couvre la période du 13.04.1993 au 17.04.93 pour conclure que le licenciement du 13 avril 1993 est abusif sur base de l’article 35 de la loi sur le contrat de travail. Elle ne conteste cependant pas avoir été présente le 13.04.1993 à 7 heures du matin dans l’entreprise de l’employeur et elle ne conteste pas non plus ne pas avoir remis à ce moment-là le certificat médical dont elle fait état à l’employeur. L’offre de preuve de A) sur l’heure exacte à laquelle la lettre de licenciement a été remise à la poste ce matin-là est dès lors superflue. Il aurait appartenu à la salariée d’apporter la preuve qu’elle avait averti son employeur dès son arrivée à l’entreprise de son incapacité de travail. Elle ne peut dès lors pas invoquer à son profit la disposition protectrice de l’article 35(3) de la loi sur le contrat de travail.
Par lettre du 14.04 1993 la salariée a par l’intermédiaire de son syndicat fait demander les motifs du licenciement. L’employeur a répondu dans le délai légal en invoquant des motifs économiques qu’il offre de prouver par témoins. Cette offre de preuve est cependant superfétatoire, la salariée n’ayant pas contesté en instance d’appel les motifs indiqués.
En cas de baisse sensible du chiffre d’affaires un employeur est en droit de réorganiser son entreprise et de supprimer le cas échéant un poste de travail devenu superflu pour réduire les frais. Le motif invoqué, qui n’est pas contesté, constitue une cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement avec préavis.
Le licenciement du 13 avril 1993 n’est dès lors pas abusif.
Il résulte des développements qui précèdent qu’il y a lieu de décharger l’appelant des condamnations intervenues à son encontre à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et à titre d’indemnité de procédure.
L’appelant dans la requête d’opposition revient sur une demande en paiement d’heures supplémentaires qu’il conteste.
Ces conclusions sont à écarter. Le jugement de première instance a déjà débouté la salariée de ce chef de la demande et celle-ci n’a pas fait appel incident sur ce point.
La demande en instance d’appel de la salariée sur base de l’article 131-1 du code de procédure civile n’est pas fondée, le bénéfice de cette décision étant réservée à la partie qui obtient gain de cause.
Par ces motifs :
La Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement sur opposition, déclare l’opposition recevable;
statuant à nouveau;
reçoit l’appel;
dit qu’il est fondé;
réformant :
dit que le licenciement du 13 avril 1993 est un licenciement avec préavis;
constate que le préavis a été observé;
dit que le licenciement n’est pas abusif;
en conséquence,
décharge l’appelant de la condamnation intervenue à son égard, y compris celle portant sur l’indemnité de procédure;
condamne l’intimée aux frais et dépens des deux instances avec distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Félix LAPLUME, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.