Court partially allows appeal, ordering non-profit to pay repair costs and procedural fees to the company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially upheld the appeal against a first-instance judgment that had ordered a non-profit association to pay repair costs to a company. While the court confirmed the liability for the initial damages and procedural fees, it reformatted the decision regarding the specific amount of the repair invoice, deducting recoverable VAT from the total sum. Consequently, the association was ordered to pay the net repair cost plus a procedural indemnity, while the first-instance judgment was confirmed on all other points.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, article 131-1; Code général des impôts, article 263: The court may reform a judgment on the amount of damages if the claimant's right to recover value-added tax prevents them from claiming the full invoice amount from the liable party, while procedural fees remain enforceable against the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
iMfgment civil
(llle
Audience publique du jeudi. 16 octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept
Numéro du rfile :
57.582
Composition :
Roger LINDENf vice-président,
Elisabeth WEYRJCH, premier juge,
Pascale DUMONG,Juge,
Chantai KRYSATIS, greffier assumé.
ENTRE:
l'association sans but lucratif
Stx j )
a.a.b.l., établie et ayant son siège social à
^
^
, représentée par son conseil d'administration
actueUement en fonctions,
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Mlchelle THILL de Luxembourg en
date du 29 avril 1996,
comparant par Maître Jean-Paul NOliSPIN, avocat, demeurant à Luxembourg,
ET:
la société anonyme
£cc;2 .)
, établie et ayant son siège social à
L,
, représentée par son conseil d'administration
actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit THILL,
comparant par Maître Louis BERNS, avocat, demeurant à Luxembourg.
LE TRIBUMAL
Ouï la partie appelante par l'organe de son mandataire Maîii-e Jean-Paul NOESEN, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Ouï la partie intimée par l'organe de son mandataire Maître Louis BERNS, avocat constitué,
demeurant à Luxembourg,
Saisi d'une citation du 10 octobre 1995, lancée à la requête de la société anonyme
contre
l'association
sans
but
lucratif
tendant à voir condamner cette dernière du chef de frais de remise en état
de la coquille 6cCll') suite à sa détérioration par des membres de la défenderesse au montant
de lOd.695 francs avec les intérêts légaux à courir à partir du jour d'une mise en demeure -soit
le 11 septembre 1995- ainsi qu'à une indemnité de procédure de 30.000 francs à allouer sur
base de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge de paix d'Esch-sur-Alzetle, dans
son jugement du 25 mars 1996, déclarait la demande fondée à hauteur du montant principal
réclamé et condamnait partant la partie défenderesse à payer à la demanderesse la somme de
106.695 francs avec les intérêts légaux depuis le 11 septembre 1995 jusqu à solde. Il
condamnait en outre
a.s.b.L (en abrégé SCX^^J .J
) à payer à
)
S.A. (en abrégé ScXl2,)) un montant de 15.000 francs sur base de
rarticie 131-1 du code de procédure civile ainsi qu'à supptjrter tous les frais et dépens de
l'instance.
Ce jugement a été régulièrement enirepri.s par la partie
EtC A-) ,
exploit de
l'huissier de justice Michelle THILL du 29 avril 1996.
Elle fait grief au premier juge de l'avoir condamnée à payer à l'actuelle partie intimée le
montant initialement rédamé par cene dernière et demande à voir être relevée de toutes les
condamnations prononcées contre elle en première instance,
La partie
^
.)demande la confiimation pure et simple de la décision déférée et sollicite en
outre pour l'instance d'appel une indemnité de procédure de 15.000 francs, ce à quoi s oppose
la partie appelante.
Il résulte des pièces versées en cause et notamment du procès-verbal n® 215/95, èlqbli le 16
juin 1995 par la brigade de Gendarmerie de Capellen, que des membres de
/
se
sont rendus pendant la matinée du 16 juin 1995 dans l'enceime de5fC2. )
à C -/
et
qu'ils ont escaladé le réservoir n'' 42 pour, d'une part, y lixer un drapeau portant 1 inscription
« stop Brent Spar 6cX.i .) » et. d'autre part, après avoir recouvert de peinture noire la
coquille-enseigne deScC2.)» Y inscrire au bas de ladite coquille le mot « Boycou ».
La partie viflLS-.)'. ayant fait repeindre la coquille pour le montant de 106.695 francs, a enjoint
ractuelle appelante le 11 septembre 1995 de lui virer ledit montant, ce que cette dernière est
restée en défaut de faire.
i
V
sa demande dirigée contre ra.s.b.l. £coJ.)
sur la responsabilité
délictueile, respectivement quasi-délictuelle tirée des articles 1382 et 1383 du code civil.
Les déclarations du responsable de 3ccJ.)
consignées au procès-verbal contiennent
d'une part l'aveu que la coquille 5cc«l.)a été recouverte de peinture noire «..wi'r bemalten
an einem der Tanks das ^Cl)
-Zeichen mit schwarzer Farhe » et que cette action a été
conçue et dirigée par l'a.s.b.I. £cC À .)
«
bin aïs Privatheamter bel &OÀ,)
tàtig
An On md Steîle war ich verantwortlich Jïir das Durchjîihren dieser
Aktion.
-SccJ » )
hatte. beschîossen diese Aktion durchzujuhren.... ».
Pour prospérer dans son action basée sur la responsabilité aquilienne, la victime doit établir
dans le chef de la défenderesse une faute laquelle doit être en relation causale avec le
préjudice lui accru.
La faute est un comportement illicite, qui contrevient à une obligation ou à un devoir imposé
par la loi ou la coutume. La faute délictueile est celle qui est commise avec Tintention de
causer un dommage, alors que la faute quasi-délictuelle est l'eneur de conduite, sans intention
méchante, par mégarde ou par méprise. Il s'agit d'un comportement défectueux qui, étant
préjudiciable à autrui, trouble la paix sociale (Philippe LE TOURNEAU, La Responsabilité
Civile, no 1871 3e édition. DALLOZ,1982).
En appliquant une couche de peinture sur la coquille£30C'2.)Gt en inscrivant au bas de cette
coquille le mot «Boycott», ScCj,)
, en portant délibérément atteinte au droit de
propriété de l'actuelle intimée, a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité
civile. L'appréciation de la faute se faisant in abstracto par référence à l'homme moyennement
diligent, le juge n'a pas à examiner les caractéristiques subjectives propres à l'auteur de la
faute. Il en résulte que la motivation sousiendaril son action ne saurait être prise en
considération par le juge.
Peu importe dans ce contexte que l'action elle-même ait été exécutée par des membres de
ladite association étant donné que la faute commise par une personne qui agit en son nom est
une faute de la personne morale (voir même ouvrage, no 498 et les références
jurisprudentielles y citées).
La faute doit de plus engendrer un dommage dans le chef de la victime, il est établi en cause
que les militants
.)
après avoir recouvert de peinture la coquille-enseigne
de l'intimée, inscrit au bas de celle-ci le mot « Boycott », que 5cC2.)^
éloigner par la
suite en faisant repeindre l'cniièreté de la coquille.
La partie appelante conteste tout préjudice accru dans le chef de la société pétrolière. Elle
offre dans ce œntexte de prouver par rémoins les faits suivants:
« la partie intimée, filiale du groupe 5x2.) a procédé en 1995 à une modification de ses
logos sur toutes ses installations, telles que stations-service, véhicules de distribution et
réservoirs, à l'instar de toutes les autres filiales du groupe, et donc aussi sur le réservoir de
(. ..)
Donc, un nouveau logo devait de toute manière être repeint sur le réservoir de ( ) et,
en fait, les travaux de peinture étaient déjà commandés antérieurement au 16 Juin 1995. »
Elle offre en outre de déterminer par voie de consultation:
- les nonnes RAL correspondant aux couleursjaune et rouge des anciens logos 5cC2.)'
- les normes RAL correspondant aux couleurs des nouveaux logos
- les normes RAL des couleurs utilisées par l'entreprise ayant repeint le logo du résetyoir
42 suite à l'inten'ention de SbcJ,)
•
Par cela seul que l'actuelle appelante a recouvert de peinture noire la coquille ScC2.)
respectivement a peint sur ladite coquille le mot « Boycott », elle a par son action et de façon
directe détérioré la propriété de l'intimée 5cC2.). Cette dernière est dès lors en droit de
réclamer auprès de l'auteur du dommage la réparation de celui-ci lequel découle directement
des agissements imputables à ScC ^ '
/
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre
détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si
l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Est ainsi proclamé le principe de réquivaience entre
la réparation et le dommage, également dénommé principe de la réparation intégrale
(Jurisclasseur Civil, Responsabilité Civile, Fasc.201 nos 46 ss éd. 1996).
Il est admis que lorsque la victime d'une aiieinie aux biens a procédé immédiatement et à ses
frais à la remise en état du bien détérioré, la rôparaiion pécuniaire mise à charge du
responsable est nécessairement égale au montant des dépenses engagées par la victime
(Jurisclasseur, mêmes références no 57).
Il en résulte que la victime a droit à la réparation intégrale de son dommage de sorte que la
somme à allouer par le juge ne pourra être ni inférieure, ni supérieure au préjudice subi par
celle-ci.
Si la victime reste libre d'affecter les domm.ages-intérêts censés compenser le préjudice par
elle subi à la réparation de la chose détériorée étant donné que cette créance entrant dans le
patrimoine de la victime à partir du moment de la naissance du donnnage reste à la libre
disposition de cette dernière, il en va différemment lorsque la victime se base sur une action
en remboursement d'une somme par elle exposée aux fins de procéder immédiatement à la
réparation du dommage. Elle doit dans ce cas de figure faire état du montant du préjudice par
elle subi ce qu'elle fera en produisant toute pièce susceptible d'en établir la consistance.
La facture GcO?) )
du 3 août 1995, ponant sur le montant de 106.695 francs et relative aux
travaux de réfection, établit à suffisance le montant du préjudice accru dans le chef de la
demanderesse originaire.
En offrant de prouver par témoins les faits tels que repris ci-dessus, la partie appelante entend
faire admettre l'absence de préjkidice dans le chef de ^X£>2.) Or. par le seul fait de porter
atteinte à la propriété de 9cCl.)en souillant la coquille d'un des réservoirs de cette dernière,
un dommage est accru dans le patrimoine de la partie intimée. Les contestations de l'appelante
tendant à dénier la réalité du préjudice accru à la panie 5c3C2.)s""f dès lors à rejeter.
La partie appelante reste toutefois en défaut de contester le quantum du dommage subi par
En effet, la victime n'est fondée au regard des principes régissant la réparation du
préjudice qu'à réclamer le montant effectivement nécessaire pour procéder à la remise en étal
du réservoir endommagé dans son état antérieur. Les offres de preuve présentées par
l'appelante ne tendent toutefois pas à établir le caractère éventuellement surfait des
prétentions de la partie
.)
En effet, l'offre de preuve présentée par
autant qu'elle tend à établir que
durant l'année 1995, 6cC2.)3 procédé au remplacement du logo sur les stations-service et
camions est superfétatoire étant donné que cette circonstance n'est pas contestée par la partie
intimée et non pertinente au regard de la solution à apporter au présent litige.
L'offre de preuve par témoins tend de plus à établir que les travaux de réfection auraient déjà
été commandés par 6oD2.)avant le 16 juin 1995, soit antérieurement au jour de l'action
reprochée par l'intimée à
ScC-i <)
Ces faits offerts en preuve se trouvent d'ores et déjà contredits par les éléments de la cause et
plus particulièrement par la demande de devis envoyée le 29 juin 1995 parScC2,) à
l'entreprise 5cc3 )
ainsi que par un devis daté au 30 juin 1995 et émanant d'une entreprise
belge non retenue par la suite parScc2 .} pour procéder aux travaux de remise en état.
L'offre de preuve par voie de consultation n'est pas pertinente non plus à défaut pour la partie
appelante d'offrir en preuve que la remise en état excéderait, du fait de l'utilisation de
nouvelles couleurs, le coût d'une remise en état aux anciennes couleurs.
Ces offres de preuve sont dès lors à rejeter pour être ni pertinentes ni concluantes.
L'offre de preuve présentée par £tx,2,)en ordre subsidiaire est dans ces conditions à rejeter
comme étant superfétatoire.
Il en résulte que le jugement de première instance est à confirmer en ce qu'il a condamné
à supporter les frais engendrés par l'intervention de l'entreprise chargée par
la victime de procéder à la réfection du bien endommagé.
Ladite facture de l'entreprise 5cc3 -) se chiffrant à un montant net de 92.778 francs, il
convient de condamner SoCÀ,)
à payer celte somme. En effet, la TVA mise en
compte par 5co3 )
et acquittée par
s'élevant à la somme de 13.916,7 francs est
récupérable dans le chef de Sco2.)/ cette dernière étant en effet assujettie à la TVA. Elle ne
se trouve dès lors pas en droit d'en réclamer le remboursement à la partie appelante.
La décision de première instance est à réfonmer sur ce point précis.
La partie appelante critique enfin le premier juge en ce qu'il a accueilli favorablement la
demande afférente de ScC^2.)^^sée sur l'article 131-1 du code de procédure civile en lui
allouant un montant de 15.000 francs.
Ce volet de l'appel n'est toutefois pas fondé. £3c02.)a en effet dû avoir recours aux services
d'un avocat pour rentrer dans ses droits. Il convient d'ajouter que la partie intimée s'est vu
obligée de citer en justice face au refus opposé par la partie appelante de régler la facture
6cc 2> )
.
La partie intimée réclame en instance d'appel une nouvelle indemnité de procédure de 15.000
francs. Cette demande est fondée. Il est en effet inéquitable de laisser à charge de la partie
intimée partie des frais par elle exposés et non compris dans les dépens étant donné que
Scc2-J a dû à nouveau avoir recours aux servicevS d'un avocat pour faire valoir ses droits en
instance d'appel. Eu égard à la nature de l'affaire, aux difficultés qu'elle comporte et aux
diligences faites par l'avocat, le tribunal fixe cette indemnité au montant de 15.000 francs.
PAR
CES
MOTIFS
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière
civile et en instance d'appel, statuant contradictoirement,
reçoit l'appel en la forme,
rejette les offres de preuve de la partie appelante pour être ni pertinentes ni concluantes,
rejette l'offre de preuve de l'intimée pour être superfétatoire,
dit l'appel partiellement fondé,
partant réformant partiellement,
condamne l'association sans but lucratif
ircl ) à payer à la société anonyme
5cjc2. )
S.A. le montant de 92.778 francs avec les intérêts légaux
depuis le 11 .septembre 1995 jusqu'à solde,
confirme le jugement pour le surplus,
condamne l'association sans but lucratif
. ) à payer à
5cc'2-.)
S.A. la somme de 15.000 francs à titre d'indemnité de procédure sur
base de l'article 131-î du code de procédure civile,
condamne l'association sans but lucratif
3ooJ J
aux frais et dépens de l'instance
d'appel avec distraction au profit de Maître Louis BERNS, avocat, qui affirme avoir fait
l'avance de ces frais.