Court dismisses subcontractor's direct claim against client due to lack of statutory right before 1991 law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the subcontractor's requests for document disclosure and direct payment against the main contractor. The plaintiff argued that the architect's knowledge of their presence on the site should grant them a direct claim, but the court found no legal basis for such an action prior to the 1991 law. Consequently, the court ruled that mere knowledge or tolerance of subcontracting activities does not create a direct right of action against the client.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 3 du contrat d'entreprise générale; Avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 1991, l'approbation formelle en tant que sous-traitant ne conférait pas au sous-traitant une action directe contre le maître de l'ouvrage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement civil no 794 / 97,
(Icre chambre)
Audience publique du mercredi, huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Numéros 53265 et 59543 du rôle.
Composition :
M. Etienne SCHMIT, premier vice-président,
Mme Marie-Laure MEYER, premier juge,
Mme Monique SCHMIT, juge,
Mme Brigitte HAAN,
greffier.
I. Entre:
la société à responsabilité limitée m}
, établie et ayant son siège social à
partie demanderesse aux termes d'un exploit d'assignation de l'huissier de justice Camille
FABER d'Esch/Alzette du 5 avril 1994,
comparant par Maître Marc BADEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE
. ayant son siège
social à L-
^
partie défenderesse aux fins du prédit exploit FABER,
comparant par Maître Roland MICHEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
II. Entre
la société à responsabilité limitée M.)
. établie et ayant son siège social à
(...)
f. .) •
partie demanderesse aux termes d'un exploit d'assignation de l'huissier de justice Camille
FABER d'Esch/Alzette du 5 mars 1997,
comparant par Maître Marc BADEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée IMMOBILIERE I X)
>
son siège
social à L-<
(.. • )
,
(,. I )
partie défenderesse aux fins du prédit exploit FABER,
comparant par Maître Roland MICHEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le Tribunal :
Ouï la s.à r.l. M)
par l'organe de Maître Robert LOOS, avocat, en remplacement de
Maître Marc BADEN, avocat constitué.
Ouï la s.à r.l. IMMOBILIERE X)
l'organe de Maître Roland
MICHEL, avocat constitué.
Revu le Jugement n° 680 / 97 du 9 juillet 1997 qui avait, avant tout autre progrès en cause,
enjoint à la s.à r.l. IMMOBILIERE V)
(ci-après
XI
)
verser aux débats le contrat écrit conclu par elle avec l'entreprise principale.
Suite à ce jugement,
I)
^ communiqué le contrat sans l'annexe y
mentionnée.
* quant à la demande en communication de l'annexe:
La s.à ni. M.)
( ci-après
I ) soutient qu'elle figurerait probablement sur
cette annexe et que cela prouverait alors son agrément comme sous-traitant. Elle demande
que X ]
soit condamnée à communiquer l'annexe manquante sous peine
d'une astreinte.
L'article 3 du contrat d'entreprise générale conclu entre t)
, en qualité de
maître de l'ouvrage, et la S.A. G)
'
( ci-après Oy""
), en tant
qu'entrepreneur général, dispose que:
«L'entreprise générale assurera l'exécution des lots, soit par ses moyens propres soit par
l'intermédiaire d'entreprises sous-traitantes, avec l'approbation du Maître d'oeuvre,
représentant le Maître de l'ouvrage, suivant liste d'entreprises proposées en annexe ».
Il ressort des pièces que le bureau d'architecture et d'urbanisme ; pj")
est
maître d'oeuvre.
Aux termes du contrat, l'annexe ne contient que des entreprises proposées qui doivent, par
application de l'article 3 précité, être approuvées. En admettant que
1 figurerait
sur la liste, il n'en résulterait pas une approbation par le maître d'oeuvre, représentant le
maître de l'ouvrage. Au cas où M)
n'y figurerait pas, cela n'exclurait pas non plus la
possibilité d'une proposition et d'une approbation ultérieures de M.)
par f\)
., représentant'îl )
La communication de la liste n'est, eu égard aux développements ci-dessus, pas pertinente et
la demande de M.)
est à rejeter.
Il n'y a donc non plus lieu d'examiner l'attestation de M. Rj)
* quant à la demande en rectification du jugement du 9 juillet 1997:
m)
estime qu'il y aurait lieu à rectification du jugement précité qui contiendrait une
erreur en ce qu'il aurait indiqué que G)
serait domiciliée au Luxembourg.
Cette demande est irrecevable pour ne pas avoir été introduite selon les formes et
procédures prescrites.
ï - Demande principale :
La demande en paiement introduite par assignation du 5 avril 1994 est basée sur l'article 12
de la loi française du 31 décembre 1975 et sur l'article 7 de la loi luxembourgeoise du 23
juillet 1991.
A) quant à la loi applicable à la sous-traitance :
Il est constant que le contrat d'entreprise générale entre
X )
-
et g)
a été signé le 29 mars 1991, et que le contrat de sous-traitance conclu entre
g)
' et m)
a été signé au mois d'avril 1991.
îyj^
a, dans ses dernières conclusions, conclu à l'applicabilité de la loi française du 31
décembre 1975 relative à la sous-traitance qui prévoit, pour les marchés du secteur privé,
une action directe permettant au sous-traitant de réclamer au maître de 1 ouvrage le
paiement des créances que son donneur d'ordre négligerait de lui réglér après avoir été mis
en demeure. M.)
invoque l'article 4.2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 et
soutient que le contrat présenterait les liens les plus étroits avec la France, pays où la partie
qui doit fournir la prestation caractéristique, à savoir G)
', a eu son
administration centrale au moment de la conclusion du contrat.
^
^
a conclu à l'application de la loi luxembourgeoise.
Eu égard à ces contestations et en l'absence de désignation de la loi applicable dans le
contrat d'entreprise générale entre
Vj)
et G)
, il y a lieu de
rechercher les indices de localisation les plus significatifs.
Ce contrat a été signé à Luxembourg. Il prévoit la construction d'un immeuble comprenant
33 logements à
• Il attribue compétence aux Juridictions luxembourgeoises, en
cas de litige. Le prix est fixé au montant forfaitaire de 85.183.375.- francs luxembourgeois.
Les parties prévoyent un paiement par virement bancaire sans préciser l'endroit du paiement.
La Convention de Rome, qui consacre à l'article 4 § 1 la méthode indiciaire pour la
détermination de la loi applicable, établit des présomptions réfragabies. Les liens les plus
étroits sont supposés exister avec le pays où le débiteur de la prestation caractéristique
possède sa résidence ou son établissement principal ( cf. Droit International Privé Rigaux &
Fallon, T.2, n° 1298 ). Cependant, eu égard aux développements ci-dessus, le contrat
présente des liens plus étroits avec le Luxembourg (lieu de situation de l'immeuble, lieu
d'exécution des travaux, compétence juridictionnelle, prix payable en francs
luxembourgeois).
De tous ces éléments il résulte qu'il y a lieu à application de la loi luxembourgeoise.
B) quant à l'action directe en droit luxembourgeois:
Le contrat d'entreprise générale a été signé le 29 mars 1991 et le contrat de sous-traitance a
été signé en avril 1991, donc avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 1991 ayant pour
objet de réglementer les activités de sous-traitance. N'ayant pas d'effet rétroactif, cette loi ne
peut donc pas régir ces relations contractuelles, qui sont nées antérieurement.
Il est constant que l'architecte c)
est associé de
AI
-et de
II ressort, d'autre part, des divers comptes-rendus de réunions entre
A)
: et les corps de métier, dont M)
i, que le maître d'oeuvre P\)
connaissait la présence de m)
sur le chantier. Il n'est, d'ailleurs, pas
contesté par
que m)
1 a effectué les travaux dont elle avait été
chargée par gX
•
.
Cependant il ne résulte pas de ces faits que M.)
disposerait d'une action directe
contre
r) .
En effet, même une approbation formelle en tant que sous-traitant ne conférait pas, avant
l'entrée en vigueur de la loi du 23 juillet 1991, au sous-traitant une action directe contre le
maître de l'ouvrage.
Par ailleurs, les conditions de paiement contractuelles mentionnées ci-dessus ne prévoient
pas une telle action.
La demande principale de
est donc irrecevable.
II - Demande subsidiaire:
m)
I a assigné le 5 mars 1997
X)
devant le tribunal siégeant en
matière commerciale pour obtenir paiement de la somme de 2.425.410.- francs avec les
intérêts au taux légal à partir de la mise en demeure du 29 mars 1993 Jusqu'à solde.
Dans le cadre de cette demande subsidiaire et pour le cas où le sous-traitant Mi>
n'aurait pas été accepté. M)
i entend voir engager la responsabilité de X)
. pour avoir eu connaissance de la présence sur le chantier de M)
, à titre de
sous-traitant, pour avoir accepté ou toléré les activités de sous-traitant de Mj
et
pour avoir négligé de mettre en demeure l'entrepreneur principal de présenter son sous-
traitant à l'agrément.
Eu égard aux développements ci-dessus, il est établi que la connaissance par
c
de la présence de M.)
sur le chantier ne saurait conférer à M)
une
action en paiement à rencontre de
X)
La demande subsidiaire n'est donc pas fondée.
III - Demandes basées sur l'article 131-1 du code de procédure civile:
XI
a demandé une indemnité de procédure de 30.000.- francs.
Cette demande sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile est à rejeter comme
non fondée étant donné que la demanderesse ne justifie pas en quoi il serait inéquitable de
laisser à sa charge l'entièreté des sommes déboursées par elle et non comprises dans les
dépens.
; demandé la condamnation de
X)
à lui payer une indemnité de
procédure de 50.000.- francs.
Au vu de l'issue du litige, cette demande sur base de rarticle 131-1 du code de procédure
civile est à déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS:
le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, première chambre,
statuant contradictoirement;
vidant le jugement n° 680 / 97 du 9 juillet 1997;
dit non fondée la demande en communication de l'annexe du contrat d'entreprise générale;
déclare irrecevable la demande en rectification du jugement du 9 juillet 1997;
dit irrecevable la demande principale de Mj)
;
déclare non fondée sa demande subsidiaire et en déboute;
déboute des demandes basées sur l'article 131-1 du code de procédure civile;
condamne M )
aux frais et dépens de l'instance et en ordonne la distraction au profit
de Maître Roland MICHEL qui la demande affirmant en avoir fait l'avance.
Ce jugement a été lu à l'audience publique indiquée ci-dessus par M. Etienne SCHMIT,
premier vice-président, en présence de Mme Brigitte HAAN,
greffier.