Legislator Jurisprudence & Législation
TAL2_46914 Généré par l'IA

Court allows bankruptcy trustee's claim against spouse for capital reduction fraud under Article 448 of the Commercial Code.

Numéro de cause TAL2_46914
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the bankruptcy trustee's claim against the husband partially founded while dismissing the claim against the wife. The husband, as majority shareholder and manager, attempted to extinguish a debt to the bankrupt company three months before its declaration by reducing capital, an act deemed fraudulent under Article 448 of the Commercial Code. Consequently, the court ordered the husband to pay 6.285 million francs to the bankruptcy estate but dismissed the claim against the wife, who was also a shareholder and manager, as she was not the sole beneficiary of the fraudulent operation.

Regeste Legislator

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Articles 448 of the Commercial Code; The reduction of capital performed three months prior to bankruptcy declaration to extinguish a debt constitutes fraud against creditors' rights when the sole beneficiary is the debtor's spouse and manager, rendering the operation voidable.

Mots-clés

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fraudulent capital reduction bankruptcy trustee claim Article 448 Commercial Code creditor rights protection voidable legal operation spousal liability bankruptcy majority shareholder fraud validité de cession de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 448 of the Commercial Code
vertu de l'article 448 du Code de commerce.
Article 131-1 of the Code of Civil Procedure
l'article 131-1 du Code de procédure civile.
Article 439 of the Code of Civil Procedure
présent jugement, alors que les conditions de l'article 439 du Code de procédure civile
article 131-1 du Code de procédure civile
l'article 131-1 du Code de procédure civile.
article 446 du Code de commerce
principalement sur base de l'article 446 du Code de commerce et subsidiairement en
article 448 du Code de commerce
vertu de l'article 448 du Code de commerce.
article 439 du Code de procédure civile
présent jugement, alors que les conditions de l'article 439 du Code de procédure civile
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Texte complet

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Jugement commercial H No q'jc /97

Audience publique du vendredi, onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Numéro 46 914 du rôle

Composition:

Pierre GEHLEN,Président,

Karin GUILLAUME,

1er juge,

Paule MERSCH, 1er juge,

Anick WOLFF, substitut du

Procureur d'Etat,

'

'

Maryse SCHUMACHER,grefQer.

Entre:

Maître Marc BODELET, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de

curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE

f, établie et ayant eu son siège social k

^

C,

>,

déclarée en état de faillite par jugement du 26 juillet 1996 rendu par le tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

élisant domicile en son étude,

demandeur,

comparant en personne;

e t :

~

m) ,

expert-comptable, et son épouse,

N'i

1, épouse

M)

, sans état, les deux dememant à L-' ^^

)

»

défendeurs.

comparant par Maître Philippe STROESSER, avocat, en remplacement de Maître Lex

THIELEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg en date du 31

décembre 1996, le demandem ès-qualités a fait dormer assignation aux défendeurs à

comparaître le vendredi, 10 janvier 1997 à 9.00 heures devant le tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième section, siégeant en matière

commerciale, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit

exploit d'huissier ci-après reproduit: (...)

lyaffaire fut inscrite sous le numéro 46 914 du rôle pour l'audience publique du 10

janvier 1997 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale.

L'affaire fut utilement retenue à l'audience publique du 23 mai 1997, lors de laquelle

les débats eurent lieu comme suit:

Maître Marc BODELET donna lecture de l'assignation introductive d'instance ci-avant

reproduite, ainsi que d'ime note de plaidoiries, et exposa ses moyens.

Maître Philippe STROESSER répliqua et dorma lecture d'une note de plaidoiries.

Le représentant du Ministère Public fut entendu en ses conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le

jugement

qui suit:

Par exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg en date du 31

décembre 1996, Maître Marc BODELET, agissant en sa qualité de curateur de la

faillite de la s. à r.l. FIDUCIAIRE

, a régulièrement fait donner

assignation à.

; M

i

et à

N.)

., épouse M ) ,

à

comparaître devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière commerciale,

pour l'assigné M)

s'entendre condamner à payer à la masse de la faillite le

montant de 6.285.000.- francs avec les intérêts légaux à partir du 28 novembre 1996,

date d'une mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu'à solde,

pour l'assignée N) . s'entendre condamner à payer à la masse de la faillite le

montant de 790.000,- francs avec les intérêts légaux à partir du 28 novembre 1996,

date d'une mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice, jusqu'à solde,

La partie demanderesse sollicite encore la majoration du taux d'intérêt légal de trois

poiuts à l'expiration d'im délai de trois mois à compter de la signification du jugement

à intervenir.

Elle réclame en outre ime indemnité de procédure de 50.000.- francs sur base de

l'article 131-1 du Code de procédure civile.

Enfin, elle sollicite l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et

sans caution.

A l'appui de sa demande, le curateur fait valoir que, suite à une diminution

substantielle du capital, les parties assignées auraient en tant qu'associés été crédités,

par voie de remboursement de leurs comptes-courants associés auprès de la société,

d'un montant total de 7.075.000.- francs.

La masse des créanciers de la faillite demande le remboursement de cette somme,

principalement sur base de l'article 446 du Code de commerce et subsidiairement en

vertu de l'article 448 du Code de commerce.

Les parties défenderesses soulèvent l'irrecevabilité de la "demande en paiement"

formulée à leur égard sur base des articles 446, sinon 448, du Code de commerce au

motif que dans le dispositif de son assignation, le curateur ne solliciterait pas

d'annulation.

Ce moyen est à rejeter alors qu'il résulte de la motivation de la demande du curateur

que le remboursement est réclamé comme conséquence de l'annulation, le curatexir s'y

référant clairement aux articles 446 et 448 du Code de commerce.

Quant au fond, les parties défenderesses soutierment que le curateur resterait en défaut

de rapporter la preuve d'im paiement effectué par la FIDUCIAIRE

au

profit des parties assignées.

Elles contestent en outre qu'elles aient eu, au moment de la réduction du capital,

cormaissance de l'état de cessation de paiements de la s.à r.l. FIDUCIAIRE

. Il n'y aiuait par ailleurs eu aucune fraude aux droits des créanciers.

Il est constant en cause que suivant procès-verbal de l'assemblée générale

extraordinaire tenue en date du 25 avril 1996, les associés de la société FIDUCIAIRE

, ont décidé de réduire le capital social de 7.075.000.- francs pour le

ramener de 7.960.000.- à 885.000.- francs par remboursement aux associés

et

; N)

d'un montant de 7.075.000.- francs en vertu

d'im compte-courant associé figurant au bilan du 31 décembre 1995.

n)

. fait valoir que sa créance sur la s.à r.l. FIDUCIAIRE

résultant de la réduction du capital social est venue en réduction exclusivement du

débit en compte-courant associé de

M

j

Parmi les pièces versées en cause p^ les parties défenderesses figure le compte-

courant associé de

^

M.)

. qui présentait un solde débiteur au 1er

janvier 1995 d'im montant de 7.075.828.- francs.

Il s'agit en premier lieu d'analyser la nature de l'opération critiquée par le curateur.

Force est de constater que suite à la réduction du capital social non autrement motivée

d'un montant de 7.075.000.-francs,

^

M)

s'est artificiellement créé

une créance à l'égard de la s.à r.l. FIDUCIAIRE

afin de compenser celle

que cette dernière a à son encontre pour sensiblement le même montant.

Il s'agit dès lors non pas d'une opération de paiement en faveur de

m) ,

mais d'une extinction de dettes par compensation.

L'article 446 du Code de commerce visant "tous paiements faits par le débiteur pour

dettes échues et tous autres actes à titre onéreux par lui passés après la cessation de ses

paiements et avant le jugement déclaratif de faillite" n'est dès lors pas applicable en

l'espèce.

L'article 448 du Code de commerce prévoit que tous actes faits en fraude des

créanciers sont nuls, quelle que soit la date à laquelle ils ont eu lieu.

Pour que l'article 448 soit applicable, il faut un préjudice éprouvé par les créanciers.

Le curateur doit également prouver la fraude du débiteur. Il suffit qu'il prouve que

l'acte était anormal et que le débiteur ait agi en sachant qu'il portait préjudice aux

créanciers: une volonté caractérisée de nuire n'a pas à être établie (cf. manuel du

curateur, Verougstraete No 378).

La fraude aux droits des créanciers réside en l'occurrence dans le fait que

'

m)

a tenté trois mois avant la déclaration de la faillite, d'éteindre la dette qu'il

avait à l'égard de la s.à r.l. FIDUCIAIRE

. .

par le biais d'une réduction de

capital, opération ayant eu pour but et effet de priver la masse des créanciers d'une

créance dans le chef de la s.à r.l. FIDUCIAIRE

et devant faire partie de

l'actif de la faillite.

: m)

était associé majoritaire et gérant de la s.à r.l. FIDUCIAIRE

qui constituait ime entreprise familiale, les autres associés ayant été son

épouse

N)

et leur fils C)

~ .

Au mois d'avril 1996, la situation financière de la s.à r.l. FIDUCIAIRE

était, d'après tous les renseignements fournis par le curateur, fortement compromise,

état de choses dont devait avoir connaissance

M)

en tant que gérant

et associé majoritaire.

Il résulte des développements qui précèdent que l'opération de compensation effectuée

par le biais d'une réduction de capital est à annuler sur base de l'article 448 du Code de

commerce.

m) . ayant été le seul bénéficiaire de l'opération, la demande du

curateur à l'égard d'.

• est à déclarer non fondée.

Elle est à déclarer fondée à l'égard de

^

Mj . pour le montant réclamé

à son encontre de 6.285.000.- francs, le tribunal ne pouvant allouer à la masse des

créanciers le montant de 7.075.000.- francs, sous peine de statuer ultra petita.

Il n'y a pas lieu à augmentation du taux de l'intérêt légal, alors que la partie

demanderesse n'a pas justifié en quoi le défendeur serait à considérer comme un

débiteur récalcitrant.

La demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de l'article 131-1 du

Code de procédure civile est à déclarer fondée, alors qu'il paraît inéquitable de laisser à

charge de la partie demanderesse l'entièreté des frais exposés non compris dans les

dépens.

Le tribimal évalue ex aequo et bono les frais exposés non compris dans les dépens au

montant de 20.000.- francs.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire sans caution du

présent jugement, alors que les conditions de l'article 439 du Code de procédure civile

ne sont pas remplies.

"

Par

ces

motifs:

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en

matière commerciale, statuant contradictoirement, le Ministère Public entendu,

reçoit la demande en la forme;

la déclare non fondée à l'égard d'

:

L;

laisse les frais de cette demande à charge de la masse;

déclare la demande fondée à l'égard de

M ) . pour le montant de

6,285.000.- francs;

partant condamne

; M)

à payer à Maître Marc BODELET agissant

ès-qualités le montant de 6.285.000.- francs (six millions deux cent quatre-vingt-cinq

mille francs) avec les intérêts légaux à partir du 28 novembre 1996, date d'ime mise en

demeure, jusqu'à solde;

dit qu'il n'y a pas lieu à majoration du taux de l'intérêt légal;

condamne

^

: m) .à payer à Maître Marc BODELET agissant ès-

qualités le montant de 20.000.- francs (vingt mille francs) sur base de l'article 131-1 du

Code de procédure civile;

le condamne aux frais et dépens de la demande dirigée à son encontre.