JPL_3989 · Justice de Paix Luxembourg - Civil
Synthèse Legislator
Généré par l'IAce qui est nécessaire à la vie: nourriture, habillement, soins médicaux, logement etc..." à une auti'e personne les secours nécessaires à la vie" (Planiol et Ripert, t.2, 2e éd. par
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 208 du Code Civil, article 131-1 du code de procédure civile; JPL_3989 · Justice de Paix Luxembourg - Civil: par
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. Fiscal
no. 3989/97
AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 1997
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit.
^
, étudiant, demeuiant à L
dans la cause
entre:
ï)
t..)
.
wTsilvia LOPEZ, avocat (!), en remplacement de Me Lydie
LORANG, avocat (I), demeurant à Luxembourg,
e t :
^
^ employée privée, demeurant à L
coÎartmÏMrjoëlle CHRISTEN, avocat (1), en remplacement de Me Gaston
VOGEL, avocat (I), demeurant à Luxembourg,
II)
, employée privée, demeurant à L
comparlimp^Mrjoëlle CHRISTEN, avocat (1). en remplacement de Me Gaston
VOGEL, avocat (I), demeurant à Luxembourg,
e t :
, fonctionnaire CEE, demeurant à L- (
• - ^
partie demanderesse,
comparant par Me Silvia LOPEZ, avocat (I), en remplacement de Me Lydie
LORANG, avocat (I), demeurant à Luxembourg,
FAITS:
Par exploit de l'huissier de justice Pierre BKL de Luxembourg du 14 janvier
1997,
a fait donner citation à E)
à comparaître a
l'audience publique du vendredi, 7 février 1997 devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnee
et annexée au présent jugement.
Par exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Lu?œmbourg du 28 j^vier
1997, E)
â
donner citation à
L)
à comparaître à
l'audience publique du vendredi, 7 février 1997 devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour y entendre statuer sui' les conclusions de la citation prémentionnee
et annexée au présent jugement.
Après des remises, les affaires furent utilement retenues à l'audience publique du
29 mai 1997 lors de laquelle les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été remis,
le jugement qui suit:
Attendu que par exploit d'huissier de justice du 14 jamner 1997,
a fait donner citation à E y
à comparaître devant le tribuna
de paix de Luxembourg aux fins de s'y enteiidi'e condamner à lui payer une pension
alimentaire mensuelle de 15.000.- francs;
Attendu que par exploit d'huissier de justice du 28 janvier 1997, E^
a fait donner citation à
L ) à comparaître devant ce même
tribunal aux fins de s'y entendre dire qu'il est tenu d'intervenir dans le litige pendant
entre elle-même et.
aux fins de s'y entendre principalement dire que
les besoins de C )
sont suffisamment couverts par les allocations
familiales touchées par son père
L ) , pour s'y entendre condamner à
verser entre les mains de son fils lesdites allocations dans leur intégralité et pour le cas
où lesdites allocations seraient jugées insuffisantes, s'entendie dire que la contribution
complémentaire des parents soit fixée à 9.000.- francs à répartir à raison de 3.000.-
fiancs pour la mère et 6.000.- francs pour le père;
Attendu que les deux demandes sont à déclarer recevables en la pure forme;
qu'il y a lieu dans Tintérêt d'une bonne administration de la justice de les joindre
afin de n'y statuer que par un seul et même jugement.
QUANT A LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que
est le fils majeur d'p)
^
et de
L ) dont le divorce a été prononcé par anêt de la Cour d'appel du 13
novembre 1996;
Attendu que s'il a vécu au début de la procédure en divorce auprès de sa mère, il
a déménagé en date du premier mai 1996 chez son père auprès duquel il continue de
vivre à l'heure actuelle;
Attendu que c)
est âgé de 19 ans et qu'il est inscrit en classe de
t . - "l du Lycée
L . - - ^
de C - - (France);
Attendu que s'agissant d'un majeur, il échet d'abord de constater qu'E^
ne conteste pas que son fils se trouve en cours d'études justifiées de sorte
que l'une des conditions pour que continue l'obligation alimentaire des parents après la
majorité se trouve remplie en l'espèce;
Attendu qu'E^^
conteste cependant formellement l'état de besoin
de son fils;
qu'elle fait valoir que les besoins de celui-ci seraient entièrement couverts par les
allocations familiales substantielles que toucherait son père en tant que fonctionnaire
européen;
Attendu que l'obligation alimentaire ne prend naissance entie les personnes qui
peuvent en êtr e les sujets actif et passif que si l'état de besoin est caractérisé chez celui
qui en devient créancier;
que cette condition résulte à suffisance de la formulation de l'article 208 du Code
Cml qui dispose que "les aliments ne sont accordés que dans la proporîion du besoin
de celui qui les réclame...";
Attendu que les besoins devant être pris en considération sont constitués par tout
ce qui est nécessaire à la vie: nourriture, habillement, soins médicaux, logement etc..."
(Cass. civ. française, 28 février 1938: D.H. 1938, 241);
ainsi l'obligation alimentaire est celle qui est "imposée à une personne de fournir
à une auti'e personne les secours nécessaires à la vie" (Planiol et Ripert, t.2, 2e éd. par
Rouast, no 20);
Attendu qu'il convient partant d'évaluer les besoins de
sur base
de la définition que vient de donner le tribunal de cette notion;
Attendu que c)
évalue ses besoins à 22.200.- francs par mois;
Attendu qu'il résulte des pièces produites en cause que les frais d'internat et frais
scolaires proprement dits se chiffrent déjà à 9.200.- francs par mois;
que compte tenu du fait que C j
a été élevé dans un milieu aisé où
tant le père que la mère ont travaillé pour compte des Communautés Européennes,
l'évaluation à 13.000.- francs par mois de ses autres frais pour nourriture, vêtements,
argent de poche, acti\âtés sportives, frais de vacances etc. ne semble guère excessive;
que le tribunal a remarqué à plusieurs reprises dans le passé que si les parents ont
à tort habitué leurs enfants à un certain train de vie durant la vie commune du fait qu'ils
disposaient des ressources nécessaires pour ce faire, leur séparation ne saurait portei
préjudice aux "droits acquis" de leur progéniture, à condition toutefois que les pîirents
continuent de disposer des ressources suffisantes pour maintenir le niveau de vie de
leurs enfants;
Attendu qu'E )
elle-même n'a d'ailleurs pas contesté le montant
de 22.200.- francs avancé par son fils comme conespondant à ses besoins mensuels;
qu'il échet partant de partir du montant de 22.200.- francs pour apprécier le
mérite de la demande;
Attendu que l'impossibilité du créancier de subvenir, en tout ou en partie, à ses
besoins résulte de l'absence ou de l'insuffisance de ses ressources, quil s agisse des
revenus de ses biens, de ceux que lui procure ou pounait lui procurer son travail, ou de
toutes autres ressources; (jurisclasseur civil, Vo Aliments, art.205 à 211, Fasc. 10, no
53);
Attendu qu'E^
prétend justement que son fils bénéficierait
"d'autres ressources", consistant dans les allocations familiales que toucherait son père
auprès des Communautés Européennes;
Attendu qu'il résulte de la fiche de tiaitement de
que celui-ci
touche mensuellement des allocations familiales de l'ordre de 24.517.- francs;
que les allocations familiales versées par les Communautés Européennes à ses
fonctionnaires et agents se composent en effet d'une allocation de foyer (en 1 espèce
8.849.- francs), d'allocations pour enfant à charge (en l'espèce 8.274.- francs) et dune
allocation scolaire pour enfant à charge fréquentant régulièrement et à plein temps un
établissement d'enseignement (en l'espèce 7.394.- francs);
Attendu qu'il résulte tant de la fiche de traitement de
que d une
note qui lui fut adressée le 16 awil 1996 par la Commission Européenne que
conformément à l'article 67 paragi'aphe 2 du statut des fonctionnaires européens, il y a
lieu de déduire de l'allocation pour enfant à charge les allocations familiales versées
par les instances luxembourgeoises qui sont de 6.047.- francs;
que îe montant que lui verse mensuellement la Commission Européenne à titre
d'allocations familiales se réduit donc en fait à 18.470.- francs;
Attendu qu'en réalité il n'y a cependant pas lieu de déduire le montant de 6.047.-
francs du montant total des allocations familiales;
que
L ) touche en effet ledit montant mensuellement de la part de
l'Etat luxembourgeois et que ce n'est que pour cette raison que la Commission
Européenne le déduit du montant par elle alloué;
Attendu que le montant total des allocations familiales est donc bien de 24.517.-
francs par mois;
Attendu que les allocations familiales sont de par leur essence-même destinées à
faire face aux frais d'entretien et d'éducation engendrés par les enfants;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte d'ailleurs de la note précitée du 16 avril 1996
qug
L j
s'est vu allouer les allocations pour enfant à charge et scolaire à
partir du 1er mai 1996 parce qu'à paitir de cette date, C )
vivait de
nouveau sous son toit;
\
qu'il résulte encore de cette note qu'à partir de la même date,
L ) a
bénéficié de l'allocation de foyer de sorte que le tribunal estime avoir à bon droit
considéré cette allocation également comme allocation familiale alors quelle nest
allouée qu'au fonctionnaire qui a la charge d'un enfant;
Attendu que le mandataire de
a déclaré à l'audience du 29 mai
1997 que celui-ci verserait à son fîls l'intégralité des allocations familiales;
Attendu que les besoins de
par lui-même évalués à 22.200.-
francs sont donc intégralement couverts par les allocations familiales qui sont de
l'ordre de 24.517.- francs;
Attendu qu'il ne reste donc en l'espèce aucun excédent de besoins par rapport aux
"ressources" de sorte qu'il échet de le débouter de sa demande sans qu'il y ait lieu
d'examiner les facultés de contribution d'E]
Attendu que s'il peut paraître choquant que les parents puissent être déchargés de
leurs obligations alimentaires à l'égard de leurs descendants et qui leur incombe en
vertu de la loi, du simple fait que les allocations familiales qui leur sont versées par un
organisme étatique ou une institution européenne, suffisent pour couvrir tous les frais
d'entretien des enfants, cette solution est pourtant compatible avec l'article 208 du
Code Civil qui précise que "les aliments ne sont accordés que dans la proportion du
besoin de celui qui les réclame";
Attendu que si le mandataire de C^
a estimé qu il serait injuste que
la mère puisse se décharger de son obligation alimentait;e sur les Communautés
Européennes, il faut cependant constater que
L j
bénéficie lui-aussi
desdites allocations alors que du fait de leur montant élevé, il est déchargé lui-aussi de
contribuer encore d'une façon quelconque aux frais d'entretien de son fils.
\ Attendu que compte tenu de l'issue du litige, il y a encore lieu de déboutei
q\
de sa demande accessoire tendant à 1 allocation dune indemnité de
procédure, seule la partie obtenant gain de cause pouvant y prétendre.
QUANT A LA DEMANDE EN INTERVENTION
Attendu qu'eu égaid au résultat de la demande principale, la demande en
intervention devient sans objet de sorte que le tiibunal est dispensé d'en examiner la
recevabilité.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
conti-adictoirement entre parties et en premier ressort,
reçoit
les exploits des 14 et 28 janvier 1997 en la forme,
les joint
pour cause de connexité,
d
i t
non fondée la demande de
et en déboute,
d
i t
encore non fondée sa demande accessoire basée sur 1 article 131-1 du
code de procédure civile et en déboute,
déclare
sans objet la demande en intei-vention du 28 janvier 1997,
condamne c)
aux frais de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, par Nous Astrid MAAS, juge de paix, assistée du greffier Camille
ROLLTNGER, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu'en tête.