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JPL_3989 · Justice de Paix Luxembourg - Civil

Numéro de cause JPL_3989
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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ce qui est nécessaire à la vie: nourriture, habillement, soins médicaux, logement etc..." à une auti'e personne les secours nécessaires à la vie" (Planiol et Ripert, t.2, 2e éd. par

Regeste Legislator

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article 208 du Code Civil, article 131-1 du code de procédure civile; JPL_3989 · Justice de Paix Luxembourg - Civil: par

Mots-clés

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demande reconventionnelle demande de révision d'asile allégations d'asile contradictoires ajournement de débats action échelonnée procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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article 208 du Code Civil
que cette condition résulte à suffisance de la formulation de l'article 208 du Code
article 131-1 du code de procédure civile
encore non fondée sa demande accessoire basée sur 1 article 131-1 du
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Texte complet

Rép. Fiscal

no. 3989/97

AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JUILLET 1997

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit.

^

, étudiant, demeuiant à L

dans la cause

entre:

ï)

t..)

.

wTsilvia LOPEZ, avocat (!), en remplacement de Me Lydie

LORANG, avocat (I), demeurant à Luxembourg,

e t :

^

^ employée privée, demeurant à L

coÎartmÏMrjoëlle CHRISTEN, avocat (1), en remplacement de Me Gaston

VOGEL, avocat (I), demeurant à Luxembourg,

II)

, employée privée, demeurant à L

comparlimp^Mrjoëlle CHRISTEN, avocat (1). en remplacement de Me Gaston

VOGEL, avocat (I), demeurant à Luxembourg,

e t :

, fonctionnaire CEE, demeurant à L- (

• - ^

partie demanderesse,

comparant par Me Silvia LOPEZ, avocat (I), en remplacement de Me Lydie

LORANG, avocat (I), demeurant à Luxembourg,

FAITS:

Par exploit de l'huissier de justice Pierre BKL de Luxembourg du 14 janvier

1997,

a fait donner citation à E)

à comparaître a

l'audience publique du vendredi, 7 février 1997 devant le tribunal de paix de

Luxembourg pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation prémentionnee

et annexée au présent jugement.

Par exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Lu?œmbourg du 28 j^vier

1997, E)

â

donner citation à

L)

à comparaître à

l'audience publique du vendredi, 7 février 1997 devant le tribunal de paix de

Luxembourg pour y entendre statuer sui' les conclusions de la citation prémentionnee

et annexée au présent jugement.

Après des remises, les affaires furent utilement retenues à l'audience publique du

29 mai 1997 lors de laquelle les mandataires des parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit:

Attendu que par exploit d'huissier de justice du 14 jamner 1997,

a fait donner citation à E y

à comparaître devant le tribuna

de paix de Luxembourg aux fins de s'y enteiidi'e condamner à lui payer une pension

alimentaire mensuelle de 15.000.- francs;

Attendu que par exploit d'huissier de justice du 28 janvier 1997, E^

a fait donner citation à

L ) à comparaître devant ce même

tribunal aux fins de s'y entendre dire qu'il est tenu d'intervenir dans le litige pendant

entre elle-même et.

aux fins de s'y entendre principalement dire que

les besoins de C )

sont suffisamment couverts par les allocations

familiales touchées par son père

L ) , pour s'y entendre condamner à

verser entre les mains de son fils lesdites allocations dans leur intégralité et pour le cas

où lesdites allocations seraient jugées insuffisantes, s'entendie dire que la contribution

complémentaire des parents soit fixée à 9.000.- francs à répartir à raison de 3.000.-

fiancs pour la mère et 6.000.- francs pour le père;

Attendu que les deux demandes sont à déclarer recevables en la pure forme;

qu'il y a lieu dans Tintérêt d'une bonne administration de la justice de les joindre

afin de n'y statuer que par un seul et même jugement.

QUANT A LA DEMANDE PRINCIPALE

Attendu que

est le fils majeur d'p)

^

et de

L ) dont le divorce a été prononcé par anêt de la Cour d'appel du 13

novembre 1996;

Attendu que s'il a vécu au début de la procédure en divorce auprès de sa mère, il

a déménagé en date du premier mai 1996 chez son père auprès duquel il continue de

vivre à l'heure actuelle;

Attendu que c)

est âgé de 19 ans et qu'il est inscrit en classe de

t . - "l du Lycée

L . - - ^

de C - - (France);

Attendu que s'agissant d'un majeur, il échet d'abord de constater qu'E^

ne conteste pas que son fils se trouve en cours d'études justifiées de sorte

que l'une des conditions pour que continue l'obligation alimentaire des parents après la

majorité se trouve remplie en l'espèce;

Attendu qu'E^^

conteste cependant formellement l'état de besoin

de son fils;

qu'elle fait valoir que les besoins de celui-ci seraient entièrement couverts par les

allocations familiales substantielles que toucherait son père en tant que fonctionnaire

européen;

Attendu que l'obligation alimentaire ne prend naissance entie les personnes qui

peuvent en êtr e les sujets actif et passif que si l'état de besoin est caractérisé chez celui

qui en devient créancier;

que cette condition résulte à suffisance de la formulation de l'article 208 du Code

Cml qui dispose que "les aliments ne sont accordés que dans la proporîion du besoin

de celui qui les réclame...";

Attendu que les besoins devant être pris en considération sont constitués par tout

ce qui est nécessaire à la vie: nourriture, habillement, soins médicaux, logement etc..."

(Cass. civ. française, 28 février 1938: D.H. 1938, 241);

ainsi l'obligation alimentaire est celle qui est "imposée à une personne de fournir

à une auti'e personne les secours nécessaires à la vie" (Planiol et Ripert, t.2, 2e éd. par

Rouast, no 20);

Attendu qu'il convient partant d'évaluer les besoins de

sur base

de la définition que vient de donner le tribunal de cette notion;

Attendu que c)

évalue ses besoins à 22.200.- francs par mois;

Attendu qu'il résulte des pièces produites en cause que les frais d'internat et frais

scolaires proprement dits se chiffrent déjà à 9.200.- francs par mois;

que compte tenu du fait que C j

a été élevé dans un milieu aisé où

tant le père que la mère ont travaillé pour compte des Communautés Européennes,

l'évaluation à 13.000.- francs par mois de ses autres frais pour nourriture, vêtements,

argent de poche, acti\âtés sportives, frais de vacances etc. ne semble guère excessive;

que le tribunal a remarqué à plusieurs reprises dans le passé que si les parents ont

à tort habitué leurs enfants à un certain train de vie durant la vie commune du fait qu'ils

disposaient des ressources nécessaires pour ce faire, leur séparation ne saurait portei

préjudice aux "droits acquis" de leur progéniture, à condition toutefois que les pîirents

continuent de disposer des ressources suffisantes pour maintenir le niveau de vie de

leurs enfants;

Attendu qu'E )

elle-même n'a d'ailleurs pas contesté le montant

de 22.200.- francs avancé par son fils comme conespondant à ses besoins mensuels;

qu'il échet partant de partir du montant de 22.200.- francs pour apprécier le

mérite de la demande;

Attendu que l'impossibilité du créancier de subvenir, en tout ou en partie, à ses

besoins résulte de l'absence ou de l'insuffisance de ses ressources, quil s agisse des

revenus de ses biens, de ceux que lui procure ou pounait lui procurer son travail, ou de

toutes autres ressources; (jurisclasseur civil, Vo Aliments, art.205 à 211, Fasc. 10, no

53);

Attendu qu'E^

prétend justement que son fils bénéficierait

"d'autres ressources", consistant dans les allocations familiales que toucherait son père

auprès des Communautés Européennes;

Attendu qu'il résulte de la fiche de tiaitement de

que celui-ci

touche mensuellement des allocations familiales de l'ordre de 24.517.- francs;

que les allocations familiales versées par les Communautés Européennes à ses

fonctionnaires et agents se composent en effet d'une allocation de foyer (en 1 espèce

8.849.- francs), d'allocations pour enfant à charge (en l'espèce 8.274.- francs) et dune

allocation scolaire pour enfant à charge fréquentant régulièrement et à plein temps un

établissement d'enseignement (en l'espèce 7.394.- francs);

Attendu qu'il résulte tant de la fiche de traitement de

que d une

note qui lui fut adressée le 16 awil 1996 par la Commission Européenne que

conformément à l'article 67 paragi'aphe 2 du statut des fonctionnaires européens, il y a

lieu de déduire de l'allocation pour enfant à charge les allocations familiales versées

par les instances luxembourgeoises qui sont de 6.047.- francs;

que îe montant que lui verse mensuellement la Commission Européenne à titre

d'allocations familiales se réduit donc en fait à 18.470.- francs;

Attendu qu'en réalité il n'y a cependant pas lieu de déduire le montant de 6.047.-

francs du montant total des allocations familiales;

que

L ) touche en effet ledit montant mensuellement de la part de

l'Etat luxembourgeois et que ce n'est que pour cette raison que la Commission

Européenne le déduit du montant par elle alloué;

Attendu que le montant total des allocations familiales est donc bien de 24.517.-

francs par mois;

Attendu que les allocations familiales sont de par leur essence-même destinées à

faire face aux frais d'entretien et d'éducation engendrés par les enfants;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte d'ailleurs de la note précitée du 16 avril 1996

qug

L j

s'est vu allouer les allocations pour enfant à charge et scolaire à

partir du 1er mai 1996 parce qu'à paitir de cette date, C )

vivait de

nouveau sous son toit;

\

qu'il résulte encore de cette note qu'à partir de la même date,

L ) a

bénéficié de l'allocation de foyer de sorte que le tribunal estime avoir à bon droit

considéré cette allocation également comme allocation familiale alors quelle nest

allouée qu'au fonctionnaire qui a la charge d'un enfant;

Attendu que le mandataire de

a déclaré à l'audience du 29 mai

1997 que celui-ci verserait à son fîls l'intégralité des allocations familiales;

Attendu que les besoins de

par lui-même évalués à 22.200.-

francs sont donc intégralement couverts par les allocations familiales qui sont de

l'ordre de 24.517.- francs;

Attendu qu'il ne reste donc en l'espèce aucun excédent de besoins par rapport aux

"ressources" de sorte qu'il échet de le débouter de sa demande sans qu'il y ait lieu

d'examiner les facultés de contribution d'E]

Attendu que s'il peut paraître choquant que les parents puissent être déchargés de

leurs obligations alimentaires à l'égard de leurs descendants et qui leur incombe en

vertu de la loi, du simple fait que les allocations familiales qui leur sont versées par un

organisme étatique ou une institution européenne, suffisent pour couvrir tous les frais

d'entretien des enfants, cette solution est pourtant compatible avec l'article 208 du

Code Civil qui précise que "les aliments ne sont accordés que dans la proportion du

besoin de celui qui les réclame";

Attendu que si le mandataire de C^

a estimé qu il serait injuste que

la mère puisse se décharger de son obligation alimentait;e sur les Communautés

Européennes, il faut cependant constater que

L j

bénéficie lui-aussi

desdites allocations alors que du fait de leur montant élevé, il est déchargé lui-aussi de

contribuer encore d'une façon quelconque aux frais d'entretien de son fils.

\ Attendu que compte tenu de l'issue du litige, il y a encore lieu de déboutei

q\

de sa demande accessoire tendant à 1 allocation dune indemnité de

procédure, seule la partie obtenant gain de cause pouvant y prétendre.

QUANT A LA DEMANDE EN INTERVENTION

Attendu qu'eu égaid au résultat de la demande principale, la demande en

intervention devient sans objet de sorte que le tiibunal est dispensé d'en examiner la

recevabilité.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

conti-adictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit

les exploits des 14 et 28 janvier 1997 en la forme,

les joint

pour cause de connexité,

d

i t

non fondée la demande de

et en déboute,

d

i t

encore non fondée sa demande accessoire basée sur 1 article 131-1 du

code de procédure civile et en déboute,

déclare

sans objet la demande en intei-vention du 28 janvier 1997,

condamne c)

aux frais de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, par Nous Astrid MAAS, juge de paix, assistée du greffier Camille

ROLLTNGER, avec lequel Nous avons signé le présent jugement, date qu'en tête.