Court dismisses appeal on copropriété fees, confirming first instance judgment on jurisdiction and debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering payment of condominium fees and procedural costs. The appellant argued that Luxembourg courts lacked jurisdiction because the dispute involved real estate rights in Switzerland, while the syndicate maintained the debt was purely personal. The court rejected the jurisdictional claim by classifying the action as personal rather than real, and upheld the judgment on the merits by holding the appellant failed to prove debt discharge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2 Convention de Lugano; Art. 16.1 Convention de Lugano; Art. 1315 al. 2 Code civil; Art. 131-1 Code de procédure civile: The action for recovery of condominium charges is personal, not real, allowing jurisdiction based on defendant's domicile; failure to prove debt discharge precludes payment exemption.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Numéro 19245 du rôle.
Présents:
Paul HEVER, président de chambre;
Andrée WANTZ, première conseillère;
Eliane EICHER, conseillère;
Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général;
Guy NUSSBAUM, greffier.
e n t r e :
PERSONNE1.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de
Luxembourg du 29 avril 1996,
comparant par Maître Laurent MOSAR, avocat à Luxembourg,
e t :
le
SYNDICAT
DES
COPROPRIETAIRES
DE
LA
COPROPRIETE
RESIDENCE1.), sise à ADRESSE2.) en Suisse, représenté par son syndic la société
anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège à CH-ADRESSE3.), représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL,
comparant par Maître Jean HOFFELD, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit de l'huissier de justice Michelle THILL de Luxembourg du 20 avril 1994 le
syndicat des copropriétaires de la copropriété RESIDENCE1.) a fait donner assignation
à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg
pour l'entendre condamner, du chef de frais de copropriété de l'appartement numéro 45
et de la cave numéro 14 de la copropriété RESIDENCE1.) A sise en Suisse à
ADRESSE2.), relatifs aux années 1987 à 1993 et de frais judiciaires avancés, au
paiement de la somme de 17.467.15.- francs suisses, à convertir en francs
luxembourgeois au taux du jour du jugement à intervenir, avec les intérêts légaux à
partir du jour de la demande jusqu'à solde ainsi qu'au paiement d'une indemnité de
procédure de 30.000.-Flux.
Par jugement rendu contradictoirement en cause le 10 janvier 1996 le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a adjugé la demande.
De cette décision - n'ayant pas été signifiée - PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel suivant exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 29 avril
1996.
Par réformation de la décision de première instance il conclut à voir dire que les
tribunaux luxembourgeois sont territorialement incompétents pour connaître de la
demande, partant à voir déclarer la demande irrecevable, sinon à la voir dire non fondée.
L'intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris.
L'appelant réitère d'abord le premier moyen par lui invoqué en première instance en
concluant à l'incompétence des tribunaux luxembourgeois pour connaître de la
demande.
Il fait valoir que par son objet seul, le tribunal de l'Etat du lieu de situation de l'immeuble
est compétent pour connaître des litiges relatifs à des droits réels immobiliers,
conformément à l'article 16.1 de la Convention de Lugano concernant la compétence
judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Comme la demande tend à la condamnation à l'exécution d'une obligation par le
défendeur, le paiement d'une dette, la décision rendue par les juges de première instance
est à confirmer en ce qu'ils ont retenu que l'action en recouvrement des charges de
copropriété constitue une action personnelle et non une action réelle immobilière, qu'ils
ont exclu en conséquence l'application de l'article 16.1 de la Convention de Lugano et
se sont déclarés compétents pour connaître du litige sur base des dispositions de l'article
2 de ladite Convention.
Quant au fond PERSONNE1.) fait plaider que la somme réclamée n'est pas redue, qu'en
raison de son éloignement il n'a pas été en mesure de vérifier l'exactitude des décomptes
charges lui envoyés, que le résultat d'une vente aux enchères et d'une vente des meubles
meublant était de nature à désintéresser tous les créanciers et qu'une acceptation
implicite du montant réclamé ne saurait être déduite de son affirmation que le produit
de la vente aux enchères aurait été suffisant pour couvrir le montant des créances.
Il appartenait à l'appelant, reconnaissant avoir reçu les décomptes de charges, de les
vérifier, de demander le cas échéant des éclaircissements supplémentaires, voire de
s'opposer à l'approbation des décomptes lors des assemblées générales des
copropriétaires, la distance entre le Luxembourg et la Suisse ne constituant pas un
obstacle afférent.
PERSONNE1.) reste d'ailleurs en défaut de présenter une contestation précise quant au
décompte faisant l'objet du litige.
Pour le surplus il appartient à l'appelant de prouver, par application de l'article 1315,
alinéa 2 du code civil, qu'il s'est libéré envers le syndic de la dette en question. A cet
égard il ne suffit pas de dire que le produit de la vente de l’immeuble aurait désintéressé
tous les créanciers.
Faute par la partie PERSONNE1.) d'apporter la preuve de sa libération, la décision de
première instance est à confirmer en ce qu'elle a prononcé la condamnation au paiement
sollicité.
L'appelant critique encore la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné au paiement
d'une indemnité de procédure de 30.000.-Flux au motif qu'il n'existe pas dans le premier
jugement de motivation claire et précise permettant de justifier l'emploi du principe
d'équité.
Ce moyen est encore à rejeter compte tenu de ce que la référence à l'équité est faite par
le texte même de l'article 131-1 du code de procédure civile et de ce qu'en l'espèce il
paraît inéquitable de laisser l'intégralité des sommes exposées par le syndicat des
copropriétaires et non comprises dans les dépens à charge de celui-ci en raison du fait
qu'il a dû agir judiciairement en recouvrement d'une créance non réglée, ne fût-ce qu'en
partie, reconnue comme étant due dans les deux instances et que le recours à l'assistance
d'un avocat en vue d'entamer et de poursuivre les procédures judiciaires trouve sa
contre-partie dans le règlement d'honoraires.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant
contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,
reçoit l'appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l'instance et en ordonne la distraction
au profit de Maître Jean HOFFELD, avocat concluant qui la demande, affirmant en
avoir fait l'avance.