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CASS_1381 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding unauthorized construction demolition order and procedural violations.

Numéro de cause CASS_1381
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a lower court order mandating the demolition of an unauthorized building. The appellant argued the court lacked jurisdiction and violated criminal procedure laws, but the court found the administrative act of non-compliance fell outside judicial review. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to bear the costs of the cassation proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 20 et 58 de la loi du 12 juin 1937; When a lower court cites a specific article in a judgment's reasoning without relying on it as a necessary basis for the decision, an appeal claiming violation of that article is inadmissible.

Mots-clés

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unauthorized construction demolition order jurisdiction ratione materiae procedural violation inadmissible appeal costs of instance administrative act review motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Article 10 a) du règlement communal de Liéjj
autant qu'ils sont conformes à la loi et que l'article 10 a) du règlement
Article 179 du Code d'instruction criminelle
«tiré de la contravention à la loi in specie de la violation de l'article 179
Article 20 de la loi du 12 juin 1937
de la Constitution et de l'article 20 de la loi du 12 Juin 1937 ainsi que des
Article 58 de la loi du 12 juin 1937
non autorisés, que l'article 58 de la loi du 12 Juin 1937 ne prévoit cette
Article 5 de la loi du 19 novembre 1975
que modifié par l'article 5 de la loi du 19 novembre 1975 sanctionne les
Loi du 26 février 1973
délits déférés par la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence
article 1351 du Code civil
«tiré de la contravention à la loi, in specie de la violation de l'article 1351
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Texte complet

N°16 / 97 pénal,

du 26.06.1997

Numéro 1381 du registre.

La Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, formée

conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu

en son audience publique du Jeudi, vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-

dix-sept,

l'arrêt qui suit dans la cause entre:

SCh)

retraité, né le

)

à L •) (Italie),

demeurant à L- ( )

,

demandeur en cassation,

comparant par Maître Marc BADEN, avocat inscrit à la liste I du tableau de

l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu,

et:

la COMMUNE DE LiéJJ

, représentée par son collège des bourgmestre et

échevins actuellement en fonctions, établie à L-

C.. )

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Jean MEDERNACH, avocat inscrit à la liste I du

tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu,

assisté de Maître Patrick KINSCH, avocat inscrit à la liste I du tableau de

l'Ordre des avocats à Luxembourg,

en présence du

Ministère public.

LACOUR DECASSATION:

Ouï Monsieur le conseiller GRETSCH en son rapport et sur les

conclusions de Monsieur l'avocat général EDON;

Vu le jugement attaqué, rendu contradictoirement le 29 octobre 1996, sous

le numéro 1933/96, par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en instance d'appel de police;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 27 novembre 1996 au greffe du

tribunal d'arrondissement de Luxembourg par Maître Marc BADEN pour et au

nom de

SCh)

Vu le mémoire en cassation, signifié le 16 décembre 1996 par Maître Marc

BADEN pour et au nom de

SCH ^

et déposé au greffe de la Cour le

20 décembre 1996;

Vu le mémoire en cassation signifié le 23 décembre 1996 par Maître Marc

BADEN pour et au nom de

SCH) et déposé le 24 décembre 1996

au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 15 janvier 1997 par Maître Jean

MEDERNACH pour la COMMUNE DE

et déposé le 16 décembre

1996 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par jugement rendu le 29 janvier

1996 par le tribunal de police de Luxembourg, le cité direct

SCH )

a été acquitté des préventions libellées à son encontre; que le tribunal s'est

déclaré incompétent pour connaître de la demande civile présentée par la

COMMUNE DE UiélUJ ) l que sur appel au civil de la demanderesse au civil,

le tribunal a déclaré l'appel partiellement fondé, a condamné SCH)

à la

démolition des travaux non conformes à l'autorisation de bâtir dans un délai de

six mois sous peine d'une astreinte de 5.000.- francs par jour de retard, a dit que

l'astreinte sera encourue à partir de la signification du jugement et cessera de

produire ses effets au-delà du montant de 1.000.000.- francs, a autorisé la

COMMUNE DE Lj £ u ^ ) à procéder aux travaux aux frais de SCH ) en

cas de carence de ce dernier, a déclaré la demande non fondée pour le surplus, a

condamné SCH ) aux frais de la demande civile dans les deux instances;

Sur la recevabilité contestée du pourvoi et des mémoires ampliatifs:

Attendu que selon l'article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les

pourvois et la procédure en cassation, la partie condamnée devra dans le mois de

la déclaration qu'elle en aura faite, à peine de déchéance, déposer au greffe où

cette déclaration aura été reçue, un mémoire signé par un avocat-avoué;

Attendu que le mémoire, signifié le 16 décembre 1996, a été déposé au

greffe de la Cour et ne répond donc pas aux dispositions légales; qu'il doit partant

être écarté des débats;

Attendu que le mémoire signé par Maître Marc BADEN, signifié le 23

décembre 1996 et déposé au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg

le 24 décembre 1996, est régulier quant à la forme et quant au délai; que le

pourvoi et le mémoire second en date sont recevables;

Sur le premier moyen de cassation,

«tiré de la contravention à la loi, in specie de la violation de l'article 1351

du Code civil et la fausse application de l'article 202 du Code d'instruction

criminelle, en ce que le jugement entrepris a réformé au civil le jugement rendu

en première instance par le tribunal de police qui s'était déclaré incompétent, en

raison de l'acquittement au pénal, pour connaître de la partie civile au motif

qu'à partir du jugement rendu par le premier degré de juridiction l'action civile

se séparerait complètement de l'action publique, alors que l'autorité qui

s'attache au jugement d'acquittement de première instance coulé en force de

chose jugée à défaut d'appel de la part du Ministère Public interdisait au juge

d'appel saisi du seul appel de la partie civile de déclarer le prévenu et défendeur

civil convaincu des infractions pour lesquelles il était définitivement acquitté

afin de le condamner au titre de réparation civile à la démolition des travaux

exécutés prétendument en violation de la réglementation communale du chef de

laquelle il était poursuivi»-,

Mais attendu que si les juges d'appel ne pouvaient prononcer une peine, la

décision des Juges de première instance ayant acquis l'autorité de la chose jugée

au regard de l'action publique, ils devaierit cependant, en présence du seul appel

de la partie civile, rechercher si les éléments consitutifs de l'infraction étaient

réunis afin de vérifier leur compétence et de prononcer sur les réparations civiles;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le deuxième moyen de cassation,

«tiré de la contravention de la loi, in specie de la violation de l'article 58

de la loi du 12 juin 1937 et de la fausse application des articles 161 et 202 du

Code d'instruction criminelle, en ce que le Jugement entrepris a condamné le

demandeur en cassation à titre de réparation civile sous peine d'une astreinte à

la démolition des travaux entrepris prétendument sans autorisation, alors que

l'article 161 ne prévoit pas au titre de réparation civile la démolition de travaux

non autorisés, que l'article 58 de la loi du 12 Juin 1937 ne prévoit cette

démolition qu 'au titre de sanction pénale et que l'article 202 limite l'appel de la

partie civile à ses seuls intérêts civils»'.

Mais attendu qu'eu égard à la généralité de ses termes, l'article 161 du

Code d'instruction criminelle est applicable à toutes les matières et rend le

tribunal de police compétent pour statuer sur tous les dommages généralement

quelconques que l'infraction a pu causer; que le rétablissement de l'état de

choses antérieur à l'infraction ne constitue pas une peine mais un mode

particulier de restitution destiné à mettre fin à une situation illégale;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le troisième moyen de cassation,

«tiré de la contravention à la loi, in specie de la violation de l'article 95

de la Constitution et de l'article 20 de la loi du 12 Juin 1937 ainsi que des

articles 10, 98 d) et 104 du règlement sur les bâtisses de la commune de

réformation du Jugement de première instance

comportant acquittement au pénal et décision d'incompétence au civil le

Jugement entrepris a déclaré le prévenu et défendeur civil convaincu d'avoir

enfreint les dispositions précitées en érigeant des constructions non-autorisées

par le collège échevinal, alors que l'article 95 de la Constitution n'autorise les

cours et tribunaux à appliquer les règlements généraux et locaux que pour

autant qu'ils sont conformes à la loi et que l'article 10 a) du règlement

communal de LiCM\)

défendait pas dans la zone de construction en cause la

construction de maisons à plusieurs logements , à condition qu'elles soient à

caractère familial»-.

Mais attendu que saisis des poursuites pour non respect d'une autorisation

de construire, les juges du fond ont à bon droit dit que cet acte administratif

individuel échappait à leur contrôle; qu'en retenant que SCH ) avait érigé une

construction non autorisée et en ordonnant la démolition des travaux, le tribunal

a fait l'exacte application des autres dispositions légales visées au moyen;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur le quatrième moyen de cassation,

«tiré de la contravention à la loi in specie de la violation de l'article 179

du Code d'instruction criminelle et de la fausse application des articles 20 et 58

de la loi du 12 juin 1937, en ce que le jugement entrepris a déclaré le prévenu et

le défendeur au civil convaincu d'avoir enfreint l'article 20 de la loi précitée du

12 juin 1937 et le règlement sur les bâtisses, alors que l'article 58 de cette loi tel

que modifié par l'article 5 de la loi du 19 novembre 1975 sanctionne les

infractions à la loi du 12 juin 1937 ainsi qu'aux règlements communaux pris en

exécution de la loi de peines correctionnelles et qu 'à défaut de figurer parmi les

délits déférés par la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence

des tribunaux répressifs en matière pénale aux juges de police l'infraction

reprochée et retenue par le tribunal correctionnel siégeant en instance d'appel

n'était pas de sa compétence puisque le juge de police était incompétent ratione

materiae pour statuer en première instance»'.

Mais attendu que pour condamner le demandeur en cassation à la

démolition de la construction érigée sans autorisation, le tribunal n'a pas retenu

une infraction à l'article 20 de la loi du 12 juin 1937; qu'il a fait référence à cette

disposition légale dans un motif ne servant pas de soutien nécessaire au dispositif

du jugement;

D'où il suit que le moyen est irrecevable;

Par ces motifs ;

rejette le pourvoi et condamne

SCH^

aux frais de l'instance

en cassation, les frais exposés par le ministère public étant liquidés à 632.-

francs, y compris les frais de notification du présent arrêt.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de

Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-six juin mil neuf cent

quatre-vingt-dix-sept, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich,

composée de :

Guy REILAND, président de la Cour,

Marc THILL, conseiller à la Cour de cassation,

Raoul GRETSCH,

conseiller à la Cour de cassation,

Georges SANTER, premier conseiller à la Cour d'appel,

Romain LUDOVICY,

conseiller à la Cour d'appel,

Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général,

Marcel LANNERS,

greffier en chef.

arrêt.

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par

Monsieur le président Guy REILAND, en présence de Messieurs Jean-Pierre

KLOPP, premier avocat général et Marcel LANNERS, greffier en chef.