Court orders expert appraisal to determine liability and repair costs for construction defects in a public building project.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered a supplementary expert appraisal to assess construction defects, assign liability among architects and contractors, and estimate repair costs. While the expert's request was deemed admissible, the court dismissed the intervention of one company against another as unfounded. The administration was ordered to pay specific sums to two other companies for procedural violations.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 131-1; Code de procédure civile, art. 325: The court may order a supplementary expert appraisal to determine the nature of construction defects, allocate liability between professionals, and evaluate repair costs when disputes arise regarding public works.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Numéro 17482 du rôle.
Présents:
Paul HEVER, président de chambre; Andrée WANTZ, première conseillère; Eliane EICHER, conseillère; Claude NICOLAY, avocat général; Guy NUSSBAUM, greffier.
e n t r e :
l’ADMINISTRATION COMMUNALE de (...), établie à L-(…), (…), représentée par son collège des Bourgmestre et Echevins, actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL du 31 janvier 1995;
intimée sur appels incidents,
comparant par Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat à Luxembourg, e t :
1) la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Lucy DUPONG, avocat à Luxembourg,
2) la société à responsabilité limitée SOC2.), établie et ayant son siège social à (…),(…), actuellement en liquidation, représentée par son liquidateur,
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, appelante sur incident,
comparant par Maître Pierre THIELEN, avocat à Luxembourg,
3) la société à responsabilité limitée SOC3.), établie et ayant son siège social à (…),(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, appelante sur incident,
comparant par Maître Pierre THIELEN, avocat à Luxembourg,
4) la société anonyme SOC4.), établie et ayant son siège social à (…),(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, appelante sur incident,
comparant par Maître Albert WILDGEN, avocat à Luxembourg,
5) A.), architecte diplômé, demeurant à -(…), (…), intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître René DIEDERICH, avocat à Luxembourg,
6) B.), architecte diplômé, demeurant à L-(…), (…), intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître René DIEDERICH, avocat à Luxembourg,
7) C.), ingénieur diplômé, demeurant à L-(…), (…), actuellement à (…),(…),
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Marc BADEN, avocat à Luxembourg,
8) la société anonyme SOC5.), établie et ayant son siège social à (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, appelante sur incident,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à Luxembourg,
9) la société en nom collectif SOC6.) Frères, établie et ayant son siège social à (…),(…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
I) Faits et procédure
En date du 2 février 1978 l’ADMINISTRATION COMMUNALE de (...) a conclu avec A.) et B.) un contrat d’architecte en vu de faire construire un Centre Sportif et Culturel.
En date du 23 avril 1980 C.) fut chargé par la COMMUNE de la mission d’ingénieur civil des constructions.
Les travaux de gros-oeuvre, de charpente métallique et les aménagements extérieurs furent réalisés par la société en nom collectif SOC6.), l’étanchéité et l’isolation de la toiture ainsi que la fourniture et mise en place de coupoles de verre furent effectuées par la société anonyme SOC1.), la réalisation des travaux de ferblanterie, plomberie et zinguerie furent faits par la société à responsabilité limitée SOC2.), les travaux de façade y compris l’isolation de la façade furent exécutés par la société à responsabilité limitée SOC3.), la fourniture et l’installation de la structure des portes et fenêtres furent confiées à la société anonyme SOC4.).
A la fin des travaux il y eut des réceptions avec réserves. Il n’y eut pas de réception définitive des travaux.
A la suite de l’apparition de défectuosités et de malfaçons la COMMUNE a demandé devant le juge des référés une expertise sur les dégâts. Deux rapports furent dressés, un premier par Jean HELDENSTEIN et un deuxième par Daniel GODFROY.
Sur base des conclusions de ces rapports la COMMUNE a par exploit d’huissier des 20 et 21 juin 1991 assigné
1) la société anonyme SOC1.),
2) la société à responsabilité limitée SOC2.),
3) la société en nom collectif SOC6.),
4) la société à responsabilité limitée SOC3.),
5) la société anonyme SOC4.),
6) A.),
7) B.),
8) C.)
devant le tribunal civil.
La COMMUNE a demandé
1) A titre principal :
que les défendeurs soient condamnés à procéder à la réparation des vices et malfaçons constatés par l’expert Daniel GODFROY dans son rapport du 4 janvier 1992, les travaux de remise en état devant être effectués sous la surveillance de l’expert Daniel GODFROY qui aurait pour mission de s’assurer d’une exécution conforme aux règles de l’art;
qu’en cas de non-exécution desdits travaux dans un délai de six mois après la signification du jugement à intervenir, les défendeurs défaillants devraient être condamnés à payer une moins-value à la demanderesse à déterminer par l’expert Daniel GODFROY.
2) A titre subsidiaire :
que les défendeurs soient condamnés solidairement sinon in solidum à lui payer le montant de 3.238.000.- francs avec les intérêts légaux à partir de la date de l’assignation jusqu’à solde.
3) A titre plus subsidiaire :
que l’expert Daniel GODFROY soit chargé de la mission de :
- concilier les parties si faire se peut,
- déterminer et chiffrer la part de responsabilité que chaque assigné a dans l’origine des vices et dégâts en s’appuyant sur les constatations et montants retenus dans son rapport du 4 janvier 1992.
4) En tout état de cause :
que les défendeurs soient condamnés solidairement sinon in solidum au paiement d’un montant de 800.000.- francs à titre de dommages et intérêts pour perte de jouissance, retards ainsi qu’autres troubles et dérangements subis du fait des malfaçons et dégâts constatés, que les défendeurs soient condamnés au paiement d’une indemnité de procédure de 200.000.- francs sur base de l’article 131-1 du code de procédure civile.
Dans l’assignation la COMMUNE a basé sa demande principalement sur l’article 1792 et suivants et l’article 2270 du code civil et subsidiairement les articles 1642-1 et suivants et 1646-1 et suivants du code civil.
Au dernier état de ses conclusions elle demande acte qu’elle base sa demande principalement sur les articles 1136 et suivants, 1142 et suivants et 1146 et suivant du code civil et subsidiairement sur les articles 1792 et suivants et 2270 et suivants et très subsidiairement sur les articles 1142-1 et suivants et 1646-1 et suivants du code civil.
Par conclusions du 27 novembre 1991 C.) a fait une demande reconventionnelle portant sur 58.204.- francs du chef d’honoraires non encore payés. Il a par la suite réduit sa demande à 48.972.- francs.
Par exploit d’huissier du 22 septembre 1992 la société à responsabilité limitée SOC3.) a assigné en intervention la société anonyme SOC5.).
Par jugement du 23 novembre 1994 le tribunal d’arrondissement, 8ième section, siégeant en matière civile, a rendu un jugement dont le dispositif est conçu comme suit :
« le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,
1) dit fondée l’exception obscuri libelli soulevée par les parties C.), A.) et B.);
déclare en conséquent nul à leur égard l’exploit introductif d’instance et irrecevables les demandes dirigées par l’ADMINISTRATION COMMUNALE de (...) contre C.), A.) et B.);
donne acte à C.) de sa demande reconventionnelle;
la déclare cependant irrecevable;
laisse les frais de ces demandes à charge de l’ADMINISTRATION COMMUNALE de (...) et en ordonne la distraction au profit de Maître Marc BADEN et de Maître Janine BIVER, avocats concluants, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance;
déboute l’ADMINISTRATION COMMUNALE de (...) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure formée contre ces parties;
déclare la demande régulière en la forme pour le surplus;
donne acte à l’ADMINISTRATION COMMUNALE de (...) des modifications successives de sa demande initiale;
déclare irrecevable la demande nouvelle dirigée sur fondement des articles 1138 et suivants, ainsi que 1142 et suivant et 1146 et suivant du code civil par la COMMUNE de (...) contre la S.E.N.C. SOC6.) et la S.A. SOC1.);
dit recevable la demande initiale dirigée contre ces parties;
2) déboute cependant la partie demanderesse de son action dirigée sur fondement principalement des articles 1792 et 2270 du code civil ainsi que subsidiairement des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil contre les susdites parties défenderesses;
laisse les frais de ces actions à charge de la partie demanderesse et en ordonne la distraction au profit de Maître Lucy DUPONG et de Maître Gaston VOGEL, avocats concluants, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance;
déboute l’ADMINISTRATION COMMUNALE de (...) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure contre ces parties;
3) déclare recevables, mais non fondées, les demandes principale et subsidiaire intentées contre la S.A. SOC4.);
laisse les frais de cette action à charge de la partie demanderesse;
ordonne la distraction des frais de cette demande au profit de Maître Albert WILDGEN, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance;
déboute l’ADMINISTRATION COMMUNALE de (...) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure dirigée contre la S.A. SOC4.);
rejette da demande de la S.A. SOC4.) visant à l’obtention d’un montant de 40.000.- francs sur fondement de l’article 131-1 du code de procédure civile;
4) déclare recevable la demande principale de l’ADMINISTRATION COMMUNALE de (...) dirigée sur fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun contre les S.A.R.L. SOC3.) et de la S.A.R.L. SOC2.)
5) avant tout autre progrès en cause ordonne une expertise complémentaire et commet pour y procéder
Monsieur Daniel GODFROY, architecte, demeurant à F-57100 Thionville, 9, rue des Ducs de Lorraine, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé :
1) de décrire avec précision les désordres affectant le Centre Culturel et Sportif de (...) imputables exclusivement à l’activité
a) de la S.A.R.L. SOC3.)
b) de la S.A.R.L. SOC2.),
2) de préciser de quelle manière ces sociétés auraient pu les éviter et la manière dont elles pourraient y remédier,
3) d’évaluer le cas échéant le coût des travaux de mise en état;
ordonne à l’ADMINISTRATION COMMUNALE de (...) de consigner au plus tard le 3 janvier 1995 la somme de 15.000.- francs à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à un établissement de crédit à convenir avec les autres parties au litige et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile;
charge Madame le premier juge Françoise MANGEOT du contrôle de cette mesure d’instruction;
dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le 3 avril 1995 au plus tard;
déclare la demande en intervention dirigée par la S.A.R.L. SOC3.) contre la S.A. SOC5.) régulière en la forme;
sursoit à y statuer jusqu’à ce que la mesure d’instruction complémentaire ordonnée dans le cadre de la demande principale soit terminée;
réserve les frais.
Par acte d’huissier du 31 janvier 1995 l’ADMINISTRATION COMMUNALE de (...) a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle critique cette décision en ce qu’elle
1) a déclaré nul et irrecevable l’exploit introductif d’instance de l’appelante à l’encontre d’C.), A.) et B.),
2) en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de l’appelante dirigée sur fondement des articles 1136 et suivants, ainsi que des articles 1142 et suivants et 1146 et suivants du code civil à l’encontre de la S.E.N.C. SOC6.) et la S.A. SOC1.) et a débouté l’appelante de son action dirigée sur fondement principalement des articles 1792 et 2270 du code civil et subsidiairement des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil contre les susdites parties,
3) en ce qu’il a déclaré non fondées les demandes principale et subsidiaire intentées contre la S.A. SOC4.).
Elle conclut à voir réformer le jugement entrepris et à se voir allouer les conclusions de première instance. Elle demande acte « qu’elle demande que cette condamnation à la réparation soit assortie d’une astreinte de 50.000.- francs par jour de retard pour chacun des intervenants à partir du 3ième mois qui suit la signification de la décision à intervenir et à voir dire que si les travaux ne sont pas exécutés dans les six mois à dater de la signification de l’arrêt à intervenir elle a le droit de les faire par des entreprises tierces de son choix, les frais récupérables à charge des intimés sur présentation des factures, sinon condamner l’assigné défaillant à lui payer une moins value à déterminer par l’expert. » Elle demande enfin la condamnation solidaire sinon in solidum des intimés à lui payer 200.000.- francs sur base de l’article 131-1 du code de procédure civile.
Les intimés C.), A.) et B.) concluent à la confirmation du jugement et reprennent en ordre subsidiaire leurs conclusions de première instance.
L’intimé C.) demande encore une indemnité de procédure de 40.000.- francs.
L’intimée SOC4.) S.A. conclut à la confirmation du jugement pour avoir dit la demande formée contre elle non fondée. Elle relève appel incident sur ce que le jugement l’a débouté de sa demande sur base de l’article 131-1 du code de procédure civile et demande de ce chef une indemnité de 40.000.- francs.
L’intimée SOC1.) S.A. conclut à la confirmation du jugement et reprend en ordre subsidiaire ses conclusions de première instance.
L’intimée SOC5.) S.A. conclut à l’irrecevabilité de l’appel à son égard au motif que le jugement entrepris serait interlocutoire en ce qui la concerne.
En ordre subsidiaire, elle reprend ses conclusions de première instance et demande sa mise hors cause.
En ordre tout à fait subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a sursis à statuer en attendant que la mesure d’instruction complémentaire ordonnée dans le cadre de la demande principale soit terminée.
Elle demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 60.000.- francs.
L’intimée SOC6.) s.e.n.c. conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la partie appelante à lui payer 100.000.- francs à titre d’indemnité de procédure.
En ordre subsidiaire elle reprend ses conclusions prises en première instance.
Les intimées SOC3.) sàrl et SOC2.) sàrl interjettent appel incident sur ce que le tribunal a déclaré la demande de la COMMUNE contre elles recevable sur base de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Elles reprennent les conclusions de première instance et concluent à voir dire la demande irrecevable sinon non fondée.
Les désordres pour lesquels réparation est demandée font l’objet d’un rapport d’expertise HELDENSTEIN établi en exécution d’une ordonnance de référé du 30 mars 1988 et d’un rapport d’expertise GODFROY établi en exécution d’une ordonnance de référé du 22 juin 1992.
II) Quant à l’exception obscuri libelli soulevée par C.), A.) et B.)
En première instance les intimés avaient reproché à l’ADMINISTRATION COMMUNALE de (...) de ne pas avoir précisé les défauts affectant le Centre Culturel et Sportif de (...) qui pourraient être attribués à une faute déterminée imputable spécialement à l’un ou l’autre des intimés C.), A.) et B.).
Dans l’exploit d’assignation, la COMMUNE demanderesse avait exposé que « l’immeuble présente de graves défauts dus partiellement à une conception erronée dont la responsabilité incombe aux assignés A.), B.) et C.) » et elle a exposé ensuite les griefs qu’elle formule à l’encontre des autres corps de métier assignés.
Elle s’est référée dans l’assignation aux rapports d’expertise HELDENSTEIN et GODFROY établis en exécution d’ordonnances de référé intervenues entre parties.
Si aux termes de l’article 61, alinéa 3 du code de procédure civile l’exploit d’assignation doit contenir l’objet de la demande, l’exposé sommaire des moyens ... le tout à peine de nullité, il suffit cependant que le demandeur indique ses prétentions et désigne les circonstances de fait qui forment la base de sa demande. La description des faits doit être telle que le juge est en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande et que la partie assignée ne peut se méprendre sur l’objet de celle-ci.
En l’espèce les parties C.), A.) et B.) n’ont pas pu se méprendre sur ce que la COMMUNE a entendu les assigner pour voir dire que leur responsabilité contractuelle était pour le moins partiellement engagée dans les désordres constatés par les experts désignés dans une instance où elles étaient parties en cause.
Il y a dès lors lieu par réformation du jugement d’écarter l’exception du libellé obscur et de dire que l’exploit introductif d’instance à l’égard des assignés A.), B.) et C.) est conforme aux exigences de l’article 61,3 du code de procédure civile.
III) 1) Quant à la demande contre C.)
Dans ses conclusions subsidiaires C.), suite aux dernières conclusions de la COMMUNE dans lesquelles celle-ci a basé principalement sa demande sur les articles 1136 et suivants, 1142 et suivants et 1147 et suivants du code civil et subsidiairement sur les articles 1792 et 2270 du code civil et plus subsidiairement sur les articles 1642-1 et suivants et 1646-1 et suivants du même code, s’est opposé au changement de la base légale de la demande.
Il affirme qu’en se basant sur les articles 1136 et suivants, 1142 et suivants et 1146 et suivants du code civil la COMMUNE a présenté une demande nouvelle prohibée. Le contrat judiciaire antérieurement formé aurait été violé, la demande ayant été basée sur les articles 1792 et 2270 du code civil et subsidiairement sur les articles 1642-1 et 1646-1 du code civil.
Il y a demande nouvelle par rapport au contrat judiciaire formé par l’exploit introductif d’instance si le demandeur change l’objet et la cause de sa demande.
C.) reproche plus particulièrement à la COMMUNE d’avoir changé la cause de sa demande.
La Cour constate que l’objet de la demande est toujours resté le même. Si la COMMUNE dans ses dernières conclusions se base en ordre principal sur le régime contractuel de droit commun et en ordre subsidiaire seulement sur les bases originairement invoquées, toujours est-il que la cause de sa demande est toujours restée d’ordre contractuel et que l’assigné n’a pu s’y méprendre, les articles 1792 et 2270 respectivement 1642-1 et 1646-1 du code civil s’appliquant à des situations particulières de responsabilité contractuelle n’excluant pas la possibilité pour le demandeur de se reporter sur le régime de responsabilité contractuelle de droit commun.
L’appel sur ce point est dès lors fondé et par réformation du jugement il y a lieu de dire que la demande dirigée contre C.) est recevable.
Il échet en conséquence d’examiner la demande sur base des articles 1136, 1142 et 1147 du code civil. Dans cet ordre d’idées il appartient à la COMMUNE d’apporter la preuve d’une faute ou négligence dans le chef de l’intimé qui est en relation causale avec les désordres constatés.
En l’espèce ni l’expert HELDENSTEIN, ni l’expert GODFROY ne mettent en cause le travail de C.). Aucun autre renseignement fourni ne permet de conclure à une faute de C.) engageant sa responsabilité dans les désordres constatés.
La demande n’est dès lors pas fondée sur cette base.
Eu égard à la constatation des experts qu’aucun des désordres ne relève de la mission de l’ingénieur en bâtiment, il y a lieu de dire que la demande n’est pas non plus fondée sur les bases subsidiaires. Il est dès lors superfétatoire d’examiner les moyens de prescription soulevés dans le cadre des articles 1792 et 2270 et 1641-1 et 1646-1 du code civil.
Eu égard à la réformation du jugement sur la recevabilité de la demande principale, il y a lieu de dire la demande reconventionnelle également recevable. Cette demande reconventionnelle est fondée et justifiée sur base des renseignements fournis en cause. Il échet dès lors de condamner la COMMUNE à payer à C.) le montant de 48.972.- francs avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde.
Eu égard aux circonstances de la présente affaire, il est équitable que l’intimé puisse bénéficier des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile. Sa demande est justifiée pour le montant réclamé.
III) 2) et 3) Quant à la demande contre A.) et B.) et quant à l’action récursoire de A.) et B.) contre les coassignés SOC6.) s.e.n.c., SOC1.) S.A. et SOC2.) s.àr.l.
Après avoir écarté sub II) l’exception du libellé obscur soulevée par les intimés A.) et B.), il échet d’examiner leurs conclusions subsidiaires.
Les architectes font plaider qu’il y a eu réception définitive des travaux et qu’en conséquence le régime de responsabilité prévu aux articles 1136 et suivants ainsi qu’aux articles 1142 et suivants et 1147 et suivants ne trouve pas application.
Ils se défendent contre l’application des articles 1792 et 2270 du code civil en affirmant que les désordres ne trouvent pas leur origine dans la conception des travaux mais proviennent exclusivement sinon essentiellement d’une exécution déficiente des travaux incriminés par les corps de métier ayant été chargés de leur exécution.
Ils forment en ordre tout à fait subsidiaire pour le cas où une condamnation devrait intervenir à leur égard une demande en garantie à l’encontre des parties coassignées SOC6.), SOC1.) et SOC2.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Il ne résulte d’aucune pièce versée en cause qu’il y a eu réception définitive des travaux.
Au contraire l’appelante a versé des procès-verbaux de réceptions provisoires faites avec les divers corps de métier en présence de l’architecte desquelles résulte que les parties ont fait des réserves et énuméré des travaux ou réparations restant à faire et que la réception définitive a été reportée à une date ultérieure. Aucun procès-verbal de réception définitive n’a été établi.
En l’absence de preuve quant à l’élimination complète des désordres par les soins des différents corps de métiers qui ont signé en présence des architectes la réception provisoire, la simple prise en possession des lieux par l’appelante ne saurait être considérée comme équivalant à une réception tacite des ouvrages. Il résulte au contraire de la correspondance versée en cause que partie des travaux restant à faire n’ont toujours pas été faits.
L’action de la COMMUNE basée principalement sur la responsabilité contractuelle de droit commun est dès lors recevable et il lui appartient d’apporter la preuve que la responsabilité des architectes est engagée dans les désordres constatés.
Il n’est pas contesté que la conception de l’édifice est l’oeuvre des architectes. Il résulte également de leur contrat (article 4) qu’ils assument la direction et la surveillance générale des travaux et qu’ils sont garants d’une bonne exécution de ceux-ci.
Les experts ne retiennent pas que l’origine des dégâts provient en général d’une conception erronée, mais l’expert GODFROY retient au chapitre « gros oeuvre, causes et remèdes (5.3) » que l’origine des désordres est à rechercher au niveau de l’absence de cohérence de la conception générale - maçonnerie isolante des murs cohabitant avec des parties en béton armé non isolées - et au chapitre « Désordre sur couvertures, causes et remèdes (5.1.1.) » que le désordre provient de l’absence d’ouvrages mineurs complémentaires mais nécessaires à une telle conception de la structure et l’expert continue pour dire que les architectes ont omis de prévoir ces ouvrages mineurs. Il leur reproche également d’avoir failli à leur devoir de surveillance dans l’exécution des travaux d’isolation.
Afin de permettre à la Cour d’apprécier dans quelle mesure la responsabilité des architectes se trouve engagée dans ces désordres, il y a lieu de confier à l’expert une mission d’expertise complémentaire.
Dans leurs conclusions de première instance les architectes ont finalement appelé en garantie les coassignées SOC6.), SOC1.) et SOC2.). Ces conclusions sont recevables et ne se heurtent pas à l’article 175 du code de procédure civile comme l’entend la partie SOC6.). Le délai de huit jours y prévu pour introduire une action en garantie, délai qui a pour but de ne pas faire retarder l’action principale, ne s’applique pas au cas où la demande en garantie est formée au cours d’une instance entre les parties qui y figurent.
Il résulte des conditions du cahier des charges et des plans généraux que ces parties coassignées contre lesquelles les architectes concluent, ont elles-mêmes souscrit à une obligation de surveillance des travaux leur incombant. Il reste cependant à examiner la part de responsabilité engagée par chacune des parties dans les désordres constatés.
Il convient à ce sujet avant tout autre progrès en cause d’ordonner un supplément d’expertise, l’expert, s’il s’est prononcé sur le coût des travaux de réparation, ne s’étant cependant pas prononcé sur l’imputabilité des divers désordres à telle ou telle partie assignée.
III) 4) Quant à la demande contre la société en nom collectif SOC6.)
La partie intimée conclut à la confirmation du jugement qui a déclaré irrecevable la demande de la COMMUNE basée sur les articles 1136 et suivants, l’article 1142 et suivants et 1146 et suivants du code civil parce que nouvelle et qui l’a déboutée de son action pour autant qu’elle était basée sur les articles 1792, 2270 du code civil et 1642-1, 1646-1 du code civil.
La Cour se reporte aux développements faits sous le point numéro III) 1) du présent arrêt concernant l’action dirigée contre C.) pour recevoir, par réformation du jugement entrepris, la demande de la COMMUNE sur base de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il appartient dès lors à la COMMUNE d’établir que la société intimée a commis des fautes ou négligences dans l’exécution de son obligation contractuelle.
La société intimée conteste dans ses conclusions subsidiaires que sa responsabilité soit engagée dans un des désordres constatés et en ordre de dernière subsidiarité elle conclut que de toute façon elle ne saurait être condamnée à une réfection, sinon à un paiement dépassant celui prévu au point 5.7.2. du rapport d’expertise GODFROY duquel il faudrait retrancher le poste travaux relatifs à la fissure périmétrique, c’est-à-dire 12.500.- francs.
L’expert GODFROY a retenu sous les points 5.3. - 5.3.3.2 des désordres affectant les gros-oeuvres. Il est vrai que l’expert parle, comme le souligne la société intimée, d’absence de cohérence dans la conception générale. Il ne se prononce cependant pas avec précision sur la question de savoir si les désordres constatés au gros-oeuvre sont imputables aux seuls architectes ou à l’entreprise de construction ou aux deux.
La Cour renvoie aux développements faits sub III) 2) et 3) relatifs à la demande dirigée par la COMMUNE contre A.) et B.) pour dire qu’il y a lieu d’ordonner un supplément d’expertise sur l’imputabilité de ces désordres constatés aux gros-oeuvres.
III) 5) Quant à la demande de la COMMUNE contre la société SOC1.) S.A.
La partie intimée SOC1.) S.A. conclut à la confirmation du jugement pour avoir déclaré irrecevable la demande de la COMMUNE basée sur les articles 1136 et suivants, les articles 1142 et suivants et 1146 et suivants au motif qu’il s’agissait d’une demande nouvelle. Elle conclut encore à la confirmation du jugement pour avoir débouté la COMMUNE sur les bases subsidiaires.
La Cour se reporte aux développements faits sous le point III 1. du présent arrêt concernant l’action dirigée contre C.) pour dire, par réformation du jugement entrepris, que la demande de la COMMUNE est recevable sur base des articles 1136 et suivants, 1142 et suivants et 1146 et suivants du code civil.
Aux termes du contrat la soumission d’SOC1.) S.A. en juillet 1980, SOC1.) S.A. a été chargée de la fourniture et de la pose de l’étanchéité sur les surfaces de béton ou de plaques en bois aggloméré formant les toitures inversées du hall polyvalent et de l’école ainsi que de la fourniture et de la pose des coupoles sur les toitures.
La société SOC1.) renvoie au chapitre 5.1. « couverture » du rapport d’expertise pour dire que l’expert a constaté que « suite aux diverses réparations effectuées par elle il ne fut plus constaté d’infiltrations. »
Elle conteste que sa responsabilité soit engagée dans tout autre désordre.
Il est un fait que les désordres causés par SOC1.) ont été réparés. Il reste cependant que le défaut d’étanchéité a pu être la cause d’autres désordres, notamment à la façade. Il reste dès lors utile d’étendre la mission de l’expert sur un examen supplémentaire, à savoir de constater si le défaut d’étanchéité, réparé entre-temps, a pu avoir une incidence sur un autre désordre et d’évaluer le cas échéant la part du coût à investir pour la réparation de ce désordre qui devra être supporté par SOC1.) S.A.
III) 6) Quant à la demande contre SOC4.)
La société SOC4.) S.A. demande la confirmation du jugement qui a débouté la COMMUNE de sa demande au motif que l’expert a constaté que SOC4.), qui n’a fait que livrer et poser les ossatures en métal destinées à recevoir les parois vitrées et n’a que livré au vitrier les parcloses propres au montage des panneaux vitrés, était étrangère aux désordres qui lui sont reprochés.
Il échet de confirmer la décision par adoption des motifs des premiers juges.
La société SOC4.) a fait appel incident sur ce que le même jugement l’avait déboutée de sa demande reconventionnelle à la condamnation de la COMMUNE à lui payer 40.000.- francs sur base de l’article 131-1 du code de procédure civile.
Cet appel incident est fondé. Il est en effet dans les circonstances de l’espèce, au vu des déclarations de l’expert, inéquitable que la société SOC4.), doit supporter les frais du procès, y compris honoraires d’avocats non compris dans la condamnation aux frais et dépens.
Il y a lieu de lui allouer le montant demandé.
III) 7) Quant à la demande contre SOC3.) s.àr.l.
Dans un premier corps de conclusions notifié le 31 mars 1995 la société intimée demande acte qu’elle interjette appel incident et renvoie à ses conclusions de première instance dans lesquelles elle fait plaider que les travaux par elle réalisés avaient été sinon expressément alors du moins implicitement réceptionnés d’une façon définitive, ce qui a comme conséquence que sa responsabilité est à rechercher sur base des articles 1792 et 2270 du code civil.
Elle a dans ces mêmes conclusions fait plaider que les malfaçons constatées n’affectent pas la solidité de l’immeuble et subsidiairement que ces désordres constituent des vices apparents qui ne rentrent pas dans le champ d’application des articles visés.
Elle conclut par réformation du jugement à voir dire la demande irrecevable sinon non fondée.
Dans un deuxième corps de conclusions notifié le 19 avril 1996, la société intimée conclut dans le cadre de son appel incident à voir dire la demande de la COMMUNE irrecevable à son égard alors que les créanciers et débiteurs solidaires sont censés s’être donnés un mandat tacite de se représenter et que dès lors l’irrecevabilité soulevée par une partie doit profiter à toutes les autres.
C’est à bon droit que le tribunal a constaté que le moyen tiré de l’exception du libellé obscur n’est pas d’ordre public et ne peut profiter qu’aux parties qui l’ont soulevé.
C’est à bon droit aussi que le tribunal a décidé de même pour l’exception de demande nouvelle soulevée par plusieurs des parties assignées.
Si ces moyens sont soulevés par la société intimée en instance d’appel à l’appui d’un appel incident, il y a lieu de renvoyer sur ce qui a été décidé sub points II) et III) 1) du présent arrêt.
Au fond la société intimée s’oppose à voir toiser le litige sur base des articles 1136 et suivants, 1142 et suivants et 1146 et suivants au motif qu’il y avait eu entre elle et le maître de l’ouvrage réception définitive qui marquerait rupture dans la nature des obligations de l’entrepreneur et entraînerait par là-même ouverture de la responsabilité des articles 1792 et 2270 du code civil.
Elle fait plaider que la COMMUNE est cependant forclose à invoquer les articles 1792 et 2270 du code civil et que la responsabilité décennale de trouve pas application dans le cadre des travaux réalisés par elle.
La Cour renvoie sur les développements du tribunal tirés des pièces versées en cause pour dire, par adoption des motifs du tribunal, que les travaux litigieux n’ont pas été définitivement réceptionnés et n’étaient pas, comme l’ont observé à juste titre les premiers juges, en état de l’être.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal a examiné la demande sur base de la responsabilité contractuelle de droit commun.
L’expert a retenu dans son rapport plusieurs désordres sur la façade réalisée par l’intimée. Il en résulte cependant que l’intégralité de ces désordres n’a pas nécessairement son origine dans une mauvaise exécution du travail faite par le façadier.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal a ordonné un complément d’expertise pour délimiter exactement les désordres imputables à la société intimée.
III) 8) Quant à la demande contre la SOC2.) s.à.r.l.
La SOC2.), qui a interjeté appel incident, a pris les mêmes conclusions que la société SOC3.).
La Cour renvoie aux développements qu’elle a faits sous les points II) et III)1) pour écarter les exceptions d’irrecevabilité.
Elle renvoie aux développements qu’elle a faits sous le point III)7) concernant la demande contre la société SOC3.) pour décider qu’il n’y a pas eu réception définitive et que la demande est recevable sur base des articles 1136 et suivants, 1142 et suivants et 1146 et suivants du code civil.
L’expert a constaté plusieurs malfaçons imputables à la société intimée, à savoir des couvertures en zinc présentant des faiblesses au niveau de la maçonnerie, absences de descentes d’eaux pluviales, rejet d’eau situé en façade de l’école maternelle trop faible pour absorber toute l’eau, absence de crapaudines anti-obstruction, sorties d’écoulement trop hautes. Il n’est d’autre part pas exclu que ces anomalies ont été à l’origine d’autres désordres, tels qu’infiltration dans la façade.
C’est à bon droit que le tribunal a ordonné un complément d’expertise pour déterminer exactement les désordres imputables à la SOC2.).
III) 9) Quant à la demande en intervention contre la société SOC5.) S.A.
Le jugement du 23 avril 1994 a sursis à statuer sur la demande en intervention jusqu’à ce que la mesure d’instruction complémentaire ordonnée dans le cadre de la demande principale contre SOC3.) S.A. soit terminée.
SOC5.) S.A. soulève l’irrecevabilité de l’appel pour autant qu’il est dirigé contre elle au motif que le jugement a quo n’est qu’interlocutoire en ce qui la concerne.
Elle reprend en ordre subsidiaire ses conclusions de première instance où elle avait contesté toute responsabilité dans son chef et elle demande sa mise hors cause. Par conclusions elle relève implicitement mais nécessairement appel incident.
En ordre plus subsidiaire elle demande la confirmation du jugement; en tout état de cause elle demande 60.000.- francs à titre d’indemnité de procédure.
Dans son jugement du 23 novembre 1994 le tribunal a tranché une partie du principal, a ordonné une mesure d’instruction complémentaire et laissé en suspens la demande en intervention.
Aux termes de l’article 452 du code de procédure civile, l’appel contre ce jugement est recevable et ce à l’égard de toutes les parties au jugement.
Les contestations de la société intimée portant sur sa mise en cause dans les désordres constatés sont fondées.
Il ne résulte en effet d’aucun élément du dossier ni des conclusions des experts HELDENSTEIN et GODFROY, que le matériel de façade livré par la société intimée aurait été de mauvaise qualité.
Il échet dès lors de déclarer fondé l’appel incident interjeté par la société SOC5.) S.A. et de la mettre hors cause.
La Cour fixe à 40.000.- francs le montant lui redû sur base de l’article 131-1 du code de procédure civile. Il serait en effet inéquitable dans les circonstances de l’espèce que la société intimée ait à supporter la totalité des frais et dépens d’avocat non compris dans la condamnation aux frais et dépens.
IV) Expertise
Eu égard à la décision de réformation à intervenir quant à la demande pour autant qu’elle est dirigée contre A.), B.), s.e.n.c. SOC6.), SOC1.) S.A. et eu égard à la mission d’expertise qui comporte une extension par rapport à l’expertise ordonnée en première instance contre SOC3.) s.àr.l. et SOC2.), il échet de redéfinir également la mission de l’expert vis-à-vis des parties SOC3.) s.àr.l. et SOC2.) et de l’englober dans celle ordonnée par le présent arrêt.
V) Demande en dommages et intérêts pour perte de jouissance, retards et autres troubles et dérangements subis du fait des malfaçons et dégâts constatés
Le tribunal a omis de statuer sur ce chef de la demande qui était formé non pas en ordre subsidiaire, mais en tout état de cause. Il y a dès lors lieu, pour parer à cette omission, de procéder par réformation en instance d’appel et de recevoir cette demande.
Comme elle n’est pas suffisamment instruite, la Cour fait entrer ce volet de l’affaire dans la mission d’expertise afin que l’expert puisse renseigner la Cour sur l’importance des retards subis par les différents travaux de réparation et les inconvénients qui en sont résultés pour la COMMUNE.
Par ces motifs:
la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,
réformant :
dit non fondée l’exception obscuri libelli soulevée par C.), A.) et B.);
dit non fondée l’exception de demande nouvelle soulevée par C.), la société en nom collectif SOC6.) et SOC1.) S.A.;
reçoit la demande de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (...) contre toutes les parties sur base des articles 1136 et suivants, 1142 et suivants et 1146 et suivants du code civil;
dit que la demande, pour autant qu’elle est dirigée contre C.), n’est pas fondée; en déboute;
dit que la demande reconventionnelle de C.) est recevable et fondée;
condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (...) à payer à C.) le montant de 48.972.- (quarante-huit-mille neuf-cent soixante-douze) francs avec les intérêts légaux à partir du 27 novembre 1991 jusqu’à solde;
condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (...) à payer à C.) la somme de 40.000.- (quarante-mille) francs sur base de l’article 131-1 du code de procédure civile;
donne acte à A.) et B.) de leur demande en garantie contre la société en nom collectif SOC6.), SOC1.) S.A et la s.àr.l. SOC2.);
dit cette demande recevable;
avant tout autre progrès en cause,
ordonne dans les causes poursuivies contre A.), B.), société en nom collectif SOC6.), société anonyme SOC1.), société à responsabilité limitée SOC3.) et société à responsabilité limitée SOC2.) une expertise complémentaire et commet pour y procéder Monsieur Daniel GODFROY, architecte, demeurant à F-57100 Thionville, 9, rue des Ducs de Lorraine, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé,
1) de décrire avec précision les désordres affectant le Centre Culturel et Sportif de (...) imputables en particulier à l’activité de
a) A.) et B.),
b) de la société en nom collectif SOC6.),
c) de la société anonyme SOC1.),
d) de la société à responsabilité limitée SOC3.),
e) de la société à responsabilité limitée SOC2.);
2) de préciser de quelle manière ces parties peuvent y remédier;
3) d’évaluer le coût des travaux de remise en état;
4) de déterminer pour les architectes dans quelle mesure leur responsabilité est engagée dans un désordre par rapport à un autre corps de métier ayant exécuté les travaux à l’origine du désordre;
5) de constater les retards - en mois et années - dans l’exécution des travaux de réparation des divers désordres et de décrire d’éventuels inconvénients particuliers subis par la COMMUNE suite à ces retards dans l’exécution des travaux;
ordonne à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (...) de consigner au plus tard pour le 30 juin 1997 la somme de 30.000.- (trentemille) francs à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à un établissement de crédit à convenir avec les parties au litige et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile;
charge Madame la conseillère Eliane EICHER du contrôle de cette mesure d’instruction;
dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire;
dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 15 octobre 1997 au plus tard;
dit l’appel incident interjeté par SOC5.) S.A. fondé;
dit que la demande en intervention de la société à responsabilité limitée SOC3.) contre la société anonyme SOC5.) est recevable, mais non fondée;
met hors cause la société anonyme SOC5.) S.A.;
condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (...) à payer à la société anonyme SOC5.) S.A. la somme de 40.000.- (quarante-mille) francs sur base de l’article 131-1 du code de procédure civile;
confirme le jugement sur ce qu’il a décidé à l’encontre de la société anonyme SOC4.);
condamne l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE (...) à payer à la société anonyme SOC4.) la somme de 40.000.- (quarante-mille) francs sur base de l’article 131-1 du code de procédure civile;
fixe la continuation des débats à l’audience du mardi 4 novembre 1997, à 9.00 heures, salle 2;
réserve les frais.