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CASS_1373 Généré par l'IA

Court of Cassation dismisses appeal regarding nullity of summons citing abolished lawyer function.

Numéro de cause CASS_1373
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by a company against a lower court ruling that declared a commercial summons null. The appellants argued the summons was invalid because it referenced the non-existent 'lawyer-bailiff' function and used civil appearance procedures. The court held that the 1991 law did not abolish the lawyer-bailiff role and that procedural laws excluding this function are matters of public order, thus the lower court correctly applied the law.

Regeste Legislator

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Loi du 14 février 1955 modifiant la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; Code de procédure civile: The abolition of the lawyer-bailiff function does not render procedural laws excluding its use in specific actions void, as such laws remain matters of public order.

Mots-clés

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commercial summons lawyer-bailiff function public order appeal nullity procedural law recevabilité du ministère public interrogatoire par ministère public audition formelle de témoins

Dispositions légales citées

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article 28 of the law of 14 February 1955
tiré «de le violation de l'article 28 de la loi modifiée du 14février
article 16-1 of the Code of Civil Procedure
réglementaires en matière de baux à loyer, de l'article 16-1 du Code de
articles 414, 416 and 421 of the Code of Civil Procedure
articles 5(3), 9(1) and 42(4) of the law of 10 August 1991 on the lawyer profession
article 16-1 du Code de procédure civile
février 1955 et l'article 16-1 du Code de procédure civile, le délai
article 131-1 du Code de procédure civile
fondée sur l'article 131-1 du Code de procédure civile;
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Texte complet

N® 41 / 97.

du 22.05.1997.

Numéro 1373 du registre.

Audience publique du jeudi, vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-

dix-sept

Composition:

Guy REILAND, président de la Cour,

Marc THILL, conseiller à la Cour de cassation,

Raoul GRETSCH, conseiller à la Cour de cassation,

Julien LUCAS, premier conseiller à la Cour d'appel,

Jacqueline ROBERT, conseiller à la Cour d'appel,

Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général,

Marcel LANNERS,

greffier en chef.

p

Entre:

1) la société anonyme

vSoC ^

, établie et ayant son siège social à

L-

( )

représentée par son conseil

d'administration actuellement en fonctions,

2)

H . )

demeurant à L- ( )

3)

-i) ) , maître-couvreur, et son épouse.

4)

C)

les deux demeurant à L-

demandeurs en cassation,

.Sans état,

L...)

comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat inscrit à la liste I du tableau de

rOrdre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.

e t

la société civile immobilière ^ScC . 2

. )

social à L-' (^...)

actuellement en fonctions,

défenderesse en cassation.

, établie et ayant son siège

représentée par ses gérants

comparant par Maître André MARC, avocat inscrit à la liste I du tableau

de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller THILL en son rapport et sur les

conclusions de Monsieur l'avocat général EDON;

Vu le jugement attaqué, rendu le 28 juin 1996 par le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière d'occupation sans droit

ni titre;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 8 novembre 1996 par la

société anonyme ScC , 4.) ,

(^ • )

,

^

C.)

et déposé au greffe de la Cour le 11 novembre

1996;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 31 décembre 1996 par la société

civile immobilière

et déposé au greffe de la Cour le 7 janvier

1997;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de paix de

Luxembourg a condamné les demandeurs en cassation à payer à la société

civile immobilière

Scc.i.^

une indemnité pour occupation d'un

immeuble sans droit ni titre, déclaré irrecevable la demande en dommages-

intérêts de cette société et non fondée la demande reconventionnelle de la

société anonyme Scc J.) ; que sur appel principal des demandeurs en

cassation, le jugement attaqué a déclaré irrecevable tant celui-ci que l'appel

incident de l'intimée;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches,

tiré «de le violation de l'article 28 de la loi modifiée du 14février

1955 portant modification et coordination des dispositions légales et

réglementaires en matière de baux à loyer, de l'article 16-1 du Code de

procédure civile, des articles 414, 416 et 421 du même Code et des articles S

(3), 9

(1) et 42 (4) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, en ce

que le jugement attaqué a déclaré nul l'acte d'appel du 13 Juin 1995, au motif

que dans le prédit acte d'appel les appelants auraient fait donner assignation

à comparaître selon le mode de comparution prévu en matière civile, alors

que, première branche, aux termes des articles 416 et 421 du Code de

procédure civile auxquels renvoient l'article 28 de la loi modifiée du 14

février 1955 et l'article 16-1 du Code de procédure civile, le délai

d'assignation en matière commerciale est de huit jours et les parties sont

tenues de comparaître en personne ou par le ministère d'avocat, et qu'en

assignant l'intimée «à

comparaître par ministère d'avoué le mardi quatre

juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, à quinze heures, devant le tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière d'appels sur

jugements rendus en matière d'occupation sans droit ni titre... >>, les

appelants avaient assigné à jour fixe et partant respecté la procédure

commerciale, la formulation << par ministère d'avoué >> étant

surabondante et n'impliquant pas à elle seule le mode de comparution en

matière civile, et que, deuxième branche, le jugement attaqué a déclaré nul

l'acte d'appel du 13 juin 1995 au motif que dans le prédit acte d'appel les

appelants auraient fait donner assignation à comparaître selon le mode de

comparution prévu en matière civile, alors que les articles susvisés de la loi

du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ont aboli l'avocat avoué et qu'il

n 'existe plus que des avocats inscrits à la liste I du tableau et des avocats

inscrits à la liste II, et qu'en assignant les intimés à comparaître par le

ministère d'une profession inexistante, les appelants n'ont pas donné

assignation à comparaître selon le mode de comparution prévu en matière

civile;

Mais attendu que la loi du 10 août 1991 n'a pas supprimé la fonction

d'avoué et que les lois de procédure imposant respectivement excluant le

ministère d'avoué pour l'exercice des différentes actions en justice sont

d'ordre public; qu'en disant l'acte d'appel nul pour contenir assignation à

comparaître par ministère d'avoué dans une procédure qui se fait sans ce

ministère, et en déclarant l'appel irrecevable, le jugement attaqué a fait

l'exacte application de la loi;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Sur la demande en indemnité de procédure :

Attendu que la société civile immobilière .

conclut à

voir condamner les demandeurs en cassation à lui payer la somme de

soixante-quinze mille (75.000.-) francs au titre de l'article 131-1 du Code de

procédure civile;

Mais attendu que la société civile immobilière

.H.)

ne

justifie pas avoir exposé en instance de cassation des sommes non comprises

dans les dépens;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi;

rejette la demande de la société civile immobilière

,5c)C .2

fondée sur l'article 131-1 du Code de procédure civile;

condamne la société anonyme

-SoC- À ^

Q j

et

O.)

aux dépens dont distraction

au profit de Maître André MARC, avocat ayant exercé le ministère d'avoué,

sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique

par Monsieur le président Guy REILAND, en présence de Messieurs Jean-

Pierre KLOPP, premier avocat général et Marcel LANNERS, greffier en chef.