Court of Cassation dismisses appeal regarding nullity of summons citing abolished lawyer function.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by a company against a lower court ruling that declared a commercial summons null. The appellants argued the summons was invalid because it referenced the non-existent 'lawyer-bailiff' function and used civil appearance procedures. The court held that the 1991 law did not abolish the lawyer-bailiff role and that procedural laws excluding this function are matters of public order, thus the lower court correctly applied the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 14 février 1955 modifiant la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; Code de procédure civile: The abolition of the lawyer-bailiff function does not render procedural laws excluding its use in specific actions void, as such laws remain matters of public order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N® 41 / 97.
du 22.05.1997.
Numéro 1373 du registre.
Audience publique du jeudi, vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-
dix-sept
Composition:
Guy REILAND, président de la Cour,
Marc THILL, conseiller à la Cour de cassation,
Raoul GRETSCH, conseiller à la Cour de cassation,
Julien LUCAS, premier conseiller à la Cour d'appel,
Jacqueline ROBERT, conseiller à la Cour d'appel,
Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général,
Marcel LANNERS,
greffier en chef.
p
Entre:
1) la société anonyme
vSoC ^
, établie et ayant son siège social à
L-
( )
représentée par son conseil
d'administration actuellement en fonctions,
2)
H . )
demeurant à L- ( )
3)
-i) ) , maître-couvreur, et son épouse.
4)
C)
les deux demeurant à L-
demandeurs en cassation,
.Sans état,
L...)
comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat inscrit à la liste I du tableau de
rOrdre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.
e t
la société civile immobilière ^ScC . 2
. )
social à L-' (^...)
actuellement en fonctions,
défenderesse en cassation.
, établie et ayant son siège
représentée par ses gérants
comparant par Maître André MARC, avocat inscrit à la liste I du tableau
de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le conseiller THILL en son rapport et sur les
conclusions de Monsieur l'avocat général EDON;
Vu le jugement attaqué, rendu le 28 juin 1996 par le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière d'occupation sans droit
ni titre;
Vu le mémoire en cassation, signifié le 8 novembre 1996 par la
société anonyme ScC , 4.) ,
(^ • )
,
^
C.)
et déposé au greffe de la Cour le 11 novembre
1996;
Vu le mémoire en réponse, signifié le 31 décembre 1996 par la société
civile immobilière
et déposé au greffe de la Cour le 7 janvier
1997;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de paix de
Luxembourg a condamné les demandeurs en cassation à payer à la société
civile immobilière
Scc.i.^
une indemnité pour occupation d'un
immeuble sans droit ni titre, déclaré irrecevable la demande en dommages-
intérêts de cette société et non fondée la demande reconventionnelle de la
société anonyme Scc J.) ; que sur appel principal des demandeurs en
cassation, le jugement attaqué a déclaré irrecevable tant celui-ci que l'appel
incident de l'intimée;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches,
tiré «de le violation de l'article 28 de la loi modifiée du 14février
1955 portant modification et coordination des dispositions légales et
réglementaires en matière de baux à loyer, de l'article 16-1 du Code de
procédure civile, des articles 414, 416 et 421 du même Code et des articles S
(3), 9
(1) et 42 (4) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, en ce
que le jugement attaqué a déclaré nul l'acte d'appel du 13 Juin 1995, au motif
que dans le prédit acte d'appel les appelants auraient fait donner assignation
à comparaître selon le mode de comparution prévu en matière civile, alors
que, première branche, aux termes des articles 416 et 421 du Code de
procédure civile auxquels renvoient l'article 28 de la loi modifiée du 14
février 1955 et l'article 16-1 du Code de procédure civile, le délai
d'assignation en matière commerciale est de huit jours et les parties sont
tenues de comparaître en personne ou par le ministère d'avocat, et qu'en
assignant l'intimée «à
comparaître par ministère d'avoué le mardi quatre
juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, à quinze heures, devant le tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière d'appels sur
jugements rendus en matière d'occupation sans droit ni titre... >>, les
appelants avaient assigné à jour fixe et partant respecté la procédure
commerciale, la formulation << par ministère d'avoué >> étant
surabondante et n'impliquant pas à elle seule le mode de comparution en
matière civile, et que, deuxième branche, le jugement attaqué a déclaré nul
l'acte d'appel du 13 juin 1995 au motif que dans le prédit acte d'appel les
appelants auraient fait donner assignation à comparaître selon le mode de
comparution prévu en matière civile, alors que les articles susvisés de la loi
du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ont aboli l'avocat avoué et qu'il
n 'existe plus que des avocats inscrits à la liste I du tableau et des avocats
inscrits à la liste II, et qu'en assignant les intimés à comparaître par le
ministère d'une profession inexistante, les appelants n'ont pas donné
assignation à comparaître selon le mode de comparution prévu en matière
civile;
Mais attendu que la loi du 10 août 1991 n'a pas supprimé la fonction
d'avoué et que les lois de procédure imposant respectivement excluant le
ministère d'avoué pour l'exercice des différentes actions en justice sont
d'ordre public; qu'en disant l'acte d'appel nul pour contenir assignation à
comparaître par ministère d'avoué dans une procédure qui se fait sans ce
ministère, et en déclarant l'appel irrecevable, le jugement attaqué a fait
l'exacte application de la loi;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur la demande en indemnité de procédure :
Attendu que la société civile immobilière .
conclut à
voir condamner les demandeurs en cassation à lui payer la somme de
soixante-quinze mille (75.000.-) francs au titre de l'article 131-1 du Code de
procédure civile;
Mais attendu que la société civile immobilière
.H.)
ne
justifie pas avoir exposé en instance de cassation des sommes non comprises
dans les dépens;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi;
rejette la demande de la société civile immobilière
,5c)C .2
fondée sur l'article 131-1 du Code de procédure civile;
condamne la société anonyme
-SoC- À ^
Q j
et
O.)
aux dépens dont distraction
au profit de Maître André MARC, avocat ayant exercé le ministère d'avoué,
sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique
par Monsieur le président Guy REILAND, en présence de Messieurs Jean-
Pierre KLOPP, premier avocat général et Marcel LANNERS, greffier en chef.