Court rejects opposition to commercial judgment, ruling partners remain liable for debts incurred before company formation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the opposition filed by three individuals against a commercial judgment ordering them to pay a debt. The appellants argued the court lacked jurisdiction because they were not merchants and claimed the company had assumed their prior obligations without formal consent. The court rejected these arguments, noting the debt was already settled via a credit note agreement and that the legal interpretation regarding company succession was correct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; Art. 131-1 du code de procédure civile: The court rejects an opposition based on lack of merchant status or lack of formal company consent for pre-formation acts when the debt has been effectively settled by a subsequent agreement between the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
3o/cCi
(
I Audience Dublioiie du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sent
Nu m éro 16751 du rôle
Composition ;
Irène FOLSCHEED,
Marie-Anne STEFFEN,
Camille HOFFMANN.
Nico EDON,
Daniel SCHROEDER,
premier conseiller, président,
conseiller,
conseiller,
avocat général,
greffier.
Entre
1)
diplômé en révision et gestion d'entreprise, demeurant à L- Q.
2)
2).)
physicien, diplômé et ingénieur en mécanique, demeurant à L- C. -^
3)
C)
ingénieur diplômé en électronique, demeurant à L- C. - )
appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Marc GR.A.SER de Luxembourg,
en date du 26 mai 1994,
opposants en vertu d'une requête d'opposition notifiée le 26 mai 1995,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat à Luxembourg;
- e t
la société coopérative
c. .)
.GccJ.)
, établie et ayant son siège social à
, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit GRASER,
défenderesse en vertu de la prédite requête d'opposition,
comparant par Maître Maria DENNEWALD, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par jugement rendu le 13 mai 1994 le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, statuant sur une demande dirigée par la société coopérative
£cci.)
contre la société
^^"si que
a; , 3)
et
C.)
, pns en leur qualité d'associés de fait faisant le commerce
sous la dénomination de
ScGÎÎ )
s.e.n.c., en paiement de la somme de 275.600.-
francs suivant note d honoraires du 28 novembre 1989, a dit cette demande non fondée à
l'égard de la société anonyme Scc2j, l'a dit fondée à l'égard de
j et
C.)
.et les a condamnés au paiement de cette somme.
Par exploit d'huissier du 26 mai 1994
^
) et C.)
ont régulièrement relevé appel de ce jugement qui ne leur avait pas été
signifié.
Par arrêt rendu le 10 mai 1995 par défaut faute de conclure à l'encontre des appelants, leur
appel a été déclaré non fondé et le jugement entrepris a été confirmé.
De cet arrêt, non signifié,
)
, ^ 3> ^
C,)
ont régulièrement relevé
opposition par requête notifiée le 26 m'ai 1995.
Les opposants reprochent à l'arrêt du 10 mai 1995 d'avoir confirmé le jugement de première
instance, soutenant que le tribunal saisi était incompétent, les appelants n'étant pas
commerçants. Ils déclarent d'autre part contester la créance adverse.
Par conclusions subséquentes ils reprennent leur moyen déjà invoqué devant les premiers
juges et tendant à dire que la société anonyme
a repris les engagements des trois
associés, soutenant que les premiers juges ont mal interprété l'article 12bis de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales en disant qu'il faudrait un accord formel de la
société constituée pour reprendre les actes accomplis par les fondateurs avant sa
constitution. Ils formulent d'autre part une offre de preuve par témoins aux fins d'établir
quils ont dès réception de la facture litigieuse émis des contestations à l'encontre du
montant facturé et offrent de prouver par expertise que ce montant est surfait.
Enfin, par conclusions prises à la barre Us soutiennent que l'article 109 du code de
commerce est inapplicable en l'espèce, la note d'honoraires émise par la partie adverse
n'étant pas une facture et l'article 109 ne s'appliquant qu'entre commerçants.
La société
}
demande le rejet de ces conclusions à la barre, lesquelles ne se
rapportent pas à des faits nouveaux qui se seraient produits en cours d'instance mais à des
éléments de la cause déjà connus depuis longtemps.
D'après l'article 9 du règlement grand-ducal du 26 juin 1990 portant règlement d'ordre
intérieur pour la Cour, les tribunaux d'arrondissement et les justices de paix les conclusions
doivent être signifiées à l'avoué adverse cinq jours au moins avant la date fixée pour les
plaidoiries.
Ainsi que le fait remarquer à juste titre la société
6cjDJ )
les moyens produits par
les opposants dans leur conclusion prises à la barre ne se rapportent pas à des faits
nouveaux mais auraient pu être opposés dans des délais permettant à la partie adverse
d'assurer convenablement sa défense.
Conformément aux conclusions de
âxJ.)
prises avant toute autre défense au
fond, il y a partant lieu de rejeter lesdites conclusions pour violation des droits de la défense.
C'est à tort que les opposants soutiennent que le tribunal d'arrondissement était incompétent
pour connaître de la demande pour le motif qu'ils n'étaient pas commerçants.
En effet, d'après l'article 17 du Titre préliminaire du code de procédure civile le tribunal
d'arrondissement est juge de droit commun en matière civile et commerciale et connaît de
toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre
juridiction en raison de la nature et du montant de la demande.
Le présent litige n'appartenant pas à la catégorie des affaires exclus de la compétence du
tribunal d'arrondissement, celui-ci était compétent pour en connaître, la nature civile ou
commerciale du litige n'ayant pas d'incidence sur la compétence.
C'est d'ailleurs encore à tort que les opposants contestent leur qualité d'associés de fait et de
commerçants. En effet, si la société anonyme )
n'a été constituée qu'en 1991, il résulte
des pièces versées qu'auparavant déjà les opposants étaient en relations d'affaires avec
5bc ji • )
sous la dénomination ècc2)
En date du 14 mai 1988
SccJi.)
leur a adressé une note pour travaux de
comptabilité relatifs aux exercices 1986 et 1987, note qui a été payée à l'époque, et en
annexe de cette note, versée par les opposants, figurent les bilans de la société de fait EcC2,)
au 31 décembre 1986 et au 31 décembre 1987, comprenant un poste "créœjces résultant de
ventes et de prestations de service".
Il résulte à suffisance de droit de ces éléments qu'avant de constituer la société anonyme
6cc2.). les opposants étaient associés d'une société de fait
ont en cette qualité posé
des actes de commerce.
Les opposants reprochent ensuite aux juges de première instance d'avoir dit qu'à défaut
d'accord formel les engagements pris par les associés avant la constitution de la société
n'étaient pas repris par cette société. A l'appui de ce reproche ils font valoir que l'article
12bis de la loi sur les sociétés commerciales ne prévoit pas d'acte formel et qu'en statuant
comme ils l'ont fait les premiers juges ont ajouté une condition non prévue par la loi.
Ledit article 12bis dispose comme suit:
"Ceux qui, pour une société en formation, avant l'acquisition par celle-ci de la
personnalité juridique, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit, même en se
portant fort ou comme gérant d'affaires, en sont personnellement et solidairement
responsables, sauf convention contraire, si ces engagements ne sont pas repris par la
société dans les deux mois de la constitution, ou si la société n'est pas constituée dans les
deux ans de la naissance de l'engagement".
C'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la reprise par la société des engagements
pris par les membres fondateurs n'est pas automatique et doit se manifester par un accord
formel. Admettre le contraire conduirait à ôter tout sens à la disposition visée qui aurait
partant pu être omise par le législateur.
Les opposants soutiennent ensuite que dés réception de la facture litigieuse ils ont contacté
l'intimée pour contester le montant réclamé, contestations offertes en preuve par témoins.
Cette offre de preuve est superflue. Il résulte en effet d'une lettre adressée le 11 janvier 1993
par
)
aux opposants, versée au dossier, qu'à la suite de la réception de la
facture du 28 novembre 1989 il y a eu de la part des opposants des contestations au sujet de
cette facture et d'une autre, d'un montant de 164.300.- francs leur adressée le 28 avril 1988
et que suite à ces contestations une réunion entre parties a eu lieu le 28 mars 1990.
D'après la lettre, lors de cette entrevue les opposants ont déclaré ne plus avoir besoin d'une
partie des travaux leur facturés le 28 avril 1988 tout en contestant le montant de la note du
28 novembre 1989, et les parties se sont mises d'accord à ce qu'une note de crédit d'un
montant de 164.300.- francs soit établie en faveur des actuels opposants et que seul le
montant de 275.600.- francs facturé le 28 novembre 1989 serait dû.
Les opposants n'ont pas, dans leurs conclusions lues à l'audience, contesté l'accord qui,
selon cette lettre, est intervenu entre parties et qui a été exécuté par
6ccJ )
laquelle n'a plus réclamé le paiement de la facture du 28 avril 1988, cette facture ayant,
selon l'accord, été considérée comme non avenue en partie pour tenir compte des
contestations relativement au montant de la facture du 28 novembre 1989.
Dans ces conditions les opposants ne peuvent plus être admis à reprendre leurs
contestations quant au montant de cette facture. Leur demande d'expertise afin de vérifier
les montants facturés est partant à rejeter et l'opposition est à dire non fondée.
La société
5cCi -)
. conclut à l'allocation de la somme de 50.000 - francs sur
base de l'article 131-1 du code de procédure civile.
Eu égard à la résistance injustifiée des opposants, obligeant la partie adverse à poursuivre
une procédure judiciaire pendant plus de quatre ans afin d'obtenir son dû, il serait
inéquitable de laisser à la charge de cette dernière l'entièreté des frais exposés.
Il y a partant lieu de condamner les opposants à participer à ces frais à raison de 24.000.-
francs, montant justifié au regard des seuls honoraires d'avocat exposés en instance d'appel.
PAR CES MOTEFS
La Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant
contradictoirement, le Ministère Public entendu en ses conclusions.
reçoit l'opposition en la forme;
rejette les conclusions à la barre notifiées par Maître GROS S le 17 mars 1997;
dit non fondé le moyen d'incompétence soulevé par les opposants;
rejette leurs offres de preuve;
dit l'opposition non fondée;
dit que l'arrêt du 10 mai 1995 sortira ses pleins et entiers effets;
donne acte à la société coopérative
de sa demande basée sur l'anicle
131-1 du code de procédure civile et dit cette demande fondée à concurrence de 24.000.-
francs;
condamne chacun des opposants à payer à la société
Scci ) la somme de
8.000.- francs;
les condamne encore aux frais et dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître
Maria DENNEWALD qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.