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CA9_18060 Généré par l'IA

Court allows appeal on duty to advise but remands case to fix damages calculation due to conflicting figures.

Numéro de cause CA9_18060
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of appeal rejected the appellant's claim that the lower court erred in finding a professional fault for advising the client to join an agricultural cooperative. While the court confirmed the duty to advise was breached, it found the initial damages calculation flawed due to inconsistent figures regarding the client's share of the company's profits. Consequently, the appeal was allowed only to the extent of recalculating the compensation by deducting the actual amounts received from the society, with the case remanded for further instruction.

Regeste Legislator

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Articles 1311 et suivants du Code civil; Le conseil professionnel doit être donné avec diligence et honnêteté, et le préjudice causé par une faute dans l'exercice de cette obligation est réparable, mais le montant doit être ajusté en tenant compte des avantages effectivement perçus par le client.

Mots-clés

Généré par l'IA
professional duty to advise agricultural cooperative invalidity pension withdrawal damages calculation remand for instruction professional fault liability compensation deduction pension d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 131-1 du Code de Procédure Civile
surseoit à statuer sur la demande basée sur l'article 131-1 du Code de Procédure Civile;
article 131-1 du Code de Procédure Civile
surseoit à statuer sur la demande basée sur l'article 131-1 du Code de Procédure Civile;

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. fr. 19.6.1988
La jurispaidence invoquée par l'appelant (Cass. fr. 19.6.1988) ne saurait s'appliquer en
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Texte complet

'o^/> 7-

l'vnché

ience publique du seize avril mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept

Numéro 18060 du rôle

Composition :

Irène FOLSCHEID,

Monique BET2,

Camille HOFFMANN,

Daniel SCHROEDER,

premier conseiller, président,

premier conseiller,

conseiller.

greffier.

El

- Entre-

avocat, demeurant à L- (...)

C..0

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THTT.T. de Diekirch, en

date du 11 juillet 1995,

comparant par Maître Louis SCHDLTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t -

k)

» cultivateur en retraite, demeurant à L-

)

intimé aux fins du susdit exploit THILL,

comparant par Maître Georges MARQUE, avocat à Luxembourg;

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d'huissier en date du 16 juillet 1993,

k). ^

a fait donner

assignation à

E")

à comparaître devant le tribunal civil de Luxembourg

pour s'entendre condamner à lui payer la somme de 368.291.- francs du chef du préjudice

subi par

k)

suite au retrait de sa pension d'invalidité intervenue comme

conséquence de sa participation à une société civile constituée avec l'assistance et le conseil

de

E)

Par jugement rendu en date du 21 juin 1995, le tribunal civil a fait droit à la demande de

K)

et il a débouté

e)

de sa demande

reconventionnelle.

De ce jugement, qui n'a pas été signifié,

e)

a régulièrement relevé appel

par exploit d'huissier en date du 11 juillet 1995.

Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit:

En 1990,

k)

est propriétaire d'une exploitation agricole dont s'occupe sa

soeur lJ

et il est bénéficiaire d'une rente d'invalidité de la Caisse de

Pension Agricole depuis le 1er avril 1989. Afin de s'adapter au système dit des quotas

laitiers introduit dans la C.E.E. à partir du 1er avril 1984 '

k)

.et sa soeur

ont constitué le 27 mars 1990 avec d'autres cultivateurs une société civile qui est intitulée

"Communauté d'exploitation agricole m) -M/^

-KJ

". Pour la création de cette

société

k)

s'est entouré des conseils de

E )

Par décision du 4 février 1991, la Caisse de Pension Agricole a retiré à

k)

le bénéfice de sa pension d'invalidité au motif qu'il ne serait plus satisfait aux exigences de

l'article 187 du Code des Assurances Sociales. Cette décision fut confirmée par le Conseil

arbitral des assurances sociales par un jugement du 21 juin 1991 lui-même confirmé par un

arrêt du 13 janvier 1993 rendu par le Conseil Supérieur des Assurances Sociales.

Le retrait de la pension d'invalidité était dû au fait que d'après l'article 15 des statuts de la

société civile ci-dessus décrite, chaque associé s'engageait à participer à la communauté

d'exploitation agricole "nach bestem Wissen imd Kônnen'\ ce qui implique une activité

incompatible avec les dispositions de l'article 187 du Code des Assurances Sociales.

Par la suite,

k)

a cédé ses parts dans la société civile à sa soeur par acte

sous seing privé en date du 6 mars 1991 et il est rentré dans le bénéfice de sa pension

d'invalidité.

reproche à

e)

d'avoir commis une faute

professionnelle caractérisée en lui conseillant de participer à une société dans laquelle

k)

. s'engageait à accomplir des prestations personnelles d'exploitation

agricole tout en sachant que

* k}

_ était titulaire d'une rente d'invalidité, de

sorte qu'il contrevenait à l'article 187 du Code des Assurances Sociales.

I

Les deux parties en cause reprennent leurs moyens et arguments de première instance.

L'appelant reproche d'abord aux premiers juges d'avoir rejeté son moyen de libellé obscur de

l'exploit introductif d'instance au motif que

k)

n'avait pas indiqué la base

légale de sa demande, responsabilité délictuelle ou responsabilité contractuelle.

C'est à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont rejeté ce

moyen en retenant que si l'exploit d'ajournement contient l'indication exacte des prétentions

et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande, celle-ci est

recevable au regard de l'article 61 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.

C'est également à juste titre que les premiers juges ont dit qu'il résulte des circonstances de

fait de la demande que

k)

entend se baser sur la responsabilité

contractuelle.

En effet, l'avocat est lié à son client par un contrat, qui s'analyse, selon la mission qui lui est

confiée, en un mandat ou un louage d'ouvrage. La responsabilité civile de l'avocat vis-à-vis

de ses clients est de nature contractuelle dès lors que le préjudice subi résulte de

l'inexécution d'une obligation née du contrat; (Jurisclasseur Responsabilité Civile, AVOCAT

Fasc. 330 no. 18 et suiv.).

La Cour n'entend pas suivre l'opinion de l'auteur invoquée dans ce contexte par l'appelant

(Jurisclasseur Responsabilité Civile Annexes Fasc. 30, no. 83) et qui penche pour donner à

la responsabilité civile de l'avocat une nature quasi-délictuelle.

Quant au fond, l'appelant reproche aux premiers juges d'avoir retenu une faute

professionnelle dans son chef en ce qu'il a conseillé à

K)

la constitution

d'une société civile tout en sachant que ce dernier bénéficiait d'une rente d'invalidité qu'il

risquait de perdre au vu des dépositions de l'article 187 du Code des Assurances Sociales.

L'appelant offre de prouver par comparution personnelle des parties "que l'examen en fait et

en droit du problème soulevé par k)

a été discuté sous tous les rapports".

Cette offre de preuve est d'abord en contradiction avec l'allégation de l'appelant qu'il

ignorait le fait que

k)

était bénéficiaire d'une rente d'invalidité.

En outre, elle n'est pas pertinente, car si le problème a été discuté entre parties, l'appelant

aurait dû déconseiller à son client la participation à la société civile litigieuse, étant donné

que les dispositions de l'article 187 du Code des Assurances Sociales sont claires et précises

et ne permettent aucun doute sur le fait que le retrait de la pension d'invalidité est la

conséquence inéluctable en cas de reprise d'une quelconque activité par le bénéficiaire.

Il s'en suit que c'est à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges

ont retenu que l'appelant a failli à son obligation de conseil et d'information et qu'il doit

réparation du préjudice subi par

K)

. de son fait.

La jurispaidence invoquée par l'appelant (Cass. fr. 19.6.1988) ne saurait s'appliquer en

l'espèce, étant donné que l'appelant est en défaut de prouver que la participation de '

k)

à la société civile lui aurait rapporté un avantage substantiel compensant

largement la perte de sa rente.

En ce qui concerne le préjduice subi par

K)

il y a cependant lieu de tenir

compte des montants qu'il a touchés du fait de sa participation à la société civile litigieuse.

La Cour ne saurait suivre le raisonnement des premiers juges consistant à dire "que la

société civile constituée par

.

continue de fonctionner et d'atteindre son

but malgré le retrait de

\

'

pour refuser la compensation avec les

montants touchés par ce dernier.

S'il est vrai que la société continue actuellement de fonctionner, toujours est-il que

n'en fait plus partie personnellement de sorte qu'il ne touche plus rien à titre de

participation depuis qu'il a cédé ses parts à sa soeur.

L'appelant a indiqué en première instance que la recette de

k)

était la

moitié de 4 X 136.045.- francs, tandis que dans l'acte d'appel il parle de la moitié de 4 x

36.045.- francs.

Il résulte de la convention entre parties du 27 mars 1990 intitulée "Geschâftsordnung der

Gesellschaft des Zivilrechts" que le prix du kilogramme de produit laitier était fixé à 4.-

francs.

En ce qui concerne le calcul des quantités et eu égard à la différence entre les chiffres

avancées par l'appelant, tel que décrit plus haut, il y a lieu de refixer l'affaire pour permettre

aux parties de fournir les explications nécessaires avec pièces à l'appui.

Quant à la demande reconventionnelle de l'appelant tendant au paiement de la somme de

19.595.- francs du chef de solde d'honoraires, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont

rejetée, étant donné que l'avocat ne saurait prétendre à des honoraires en cas d'inexécution

de ses obligations contractuelles.

L'intimé a demandé une indemnité de procédure sur base de l'article 131-1 du Code de

Procédure Civile sur laquelle il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que le litige peut être

tranché définitivement.

PAR CES MOTIFS

la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit l'appel;

rejette l'offre de preuve par comparution personnelle des parties;

dit l'appel non fondé, sauf en ce qui concerne le montant alloué par les premiers juges du

chef du préjudice subi par _

k)

;

dit qu'il y a lieu de déduire de ce préjudice le montant touché par

k)

à

titre de participation dans la société civile;

refixe

l'affaire au jeudi 29 mai 1997 à 15 heures pour instruction supplémentaire sur ce

point;

confirme pour le surplus la décision entreprise;

surseoit à statuer sur la demande basée sur l'article 131-1 du Code de Procédure Civile;

réserve les frais.