Court allows appeal on duty to advise but remands case to fix damages calculation due to conflicting figures.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of appeal rejected the appellant's claim that the lower court erred in finding a professional fault for advising the client to join an agricultural cooperative. While the court confirmed the duty to advise was breached, it found the initial damages calculation flawed due to inconsistent figures regarding the client's share of the company's profits. Consequently, the appeal was allowed only to the extent of recalculating the compensation by deducting the actual amounts received from the society, with the case remanded for further instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1311 et suivants du Code civil; Le conseil professionnel doit être donné avec diligence et honnêteté, et le préjudice causé par une faute dans l'exercice de cette obligation est réparable, mais le montant doit être ajusté en tenant compte des avantages effectivement perçus par le client.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
'o^/> 7-
l'vnché
ience publique du seize avril mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept
Numéro 18060 du rôle
Composition :
Irène FOLSCHEID,
Monique BET2,
Camille HOFFMANN,
Daniel SCHROEDER,
premier conseiller, président,
premier conseiller,
conseiller.
greffier.
El
- Entre-
avocat, demeurant à L- (...)
C..0
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THTT.T. de Diekirch, en
date du 11 juillet 1995,
comparant par Maître Louis SCHDLTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t -
k)
» cultivateur en retraite, demeurant à L-
)
intimé aux fins du susdit exploit THILL,
comparant par Maître Georges MARQUE, avocat à Luxembourg;
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d'huissier en date du 16 juillet 1993,
k). ^
a fait donner
assignation à
E")
à comparaître devant le tribunal civil de Luxembourg
pour s'entendre condamner à lui payer la somme de 368.291.- francs du chef du préjudice
subi par
k)
suite au retrait de sa pension d'invalidité intervenue comme
conséquence de sa participation à une société civile constituée avec l'assistance et le conseil
de
E)
Par jugement rendu en date du 21 juin 1995, le tribunal civil a fait droit à la demande de
K)
et il a débouté
e)
de sa demande
reconventionnelle.
De ce jugement, qui n'a pas été signifié,
e)
a régulièrement relevé appel
par exploit d'huissier en date du 11 juillet 1995.
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit:
En 1990,
k)
est propriétaire d'une exploitation agricole dont s'occupe sa
soeur lJ
et il est bénéficiaire d'une rente d'invalidité de la Caisse de
Pension Agricole depuis le 1er avril 1989. Afin de s'adapter au système dit des quotas
laitiers introduit dans la C.E.E. à partir du 1er avril 1984 '
k)
.et sa soeur
ont constitué le 27 mars 1990 avec d'autres cultivateurs une société civile qui est intitulée
"Communauté d'exploitation agricole m) -M/^
-KJ
". Pour la création de cette
société
k)
s'est entouré des conseils de
E )
Par décision du 4 février 1991, la Caisse de Pension Agricole a retiré à
k)
le bénéfice de sa pension d'invalidité au motif qu'il ne serait plus satisfait aux exigences de
l'article 187 du Code des Assurances Sociales. Cette décision fut confirmée par le Conseil
arbitral des assurances sociales par un jugement du 21 juin 1991 lui-même confirmé par un
arrêt du 13 janvier 1993 rendu par le Conseil Supérieur des Assurances Sociales.
Le retrait de la pension d'invalidité était dû au fait que d'après l'article 15 des statuts de la
société civile ci-dessus décrite, chaque associé s'engageait à participer à la communauté
d'exploitation agricole "nach bestem Wissen imd Kônnen'\ ce qui implique une activité
incompatible avec les dispositions de l'article 187 du Code des Assurances Sociales.
Par la suite,
k)
a cédé ses parts dans la société civile à sa soeur par acte
sous seing privé en date du 6 mars 1991 et il est rentré dans le bénéfice de sa pension
d'invalidité.
reproche à
e)
d'avoir commis une faute
professionnelle caractérisée en lui conseillant de participer à une société dans laquelle
k)
. s'engageait à accomplir des prestations personnelles d'exploitation
agricole tout en sachant que
* k}
_ était titulaire d'une rente d'invalidité, de
sorte qu'il contrevenait à l'article 187 du Code des Assurances Sociales.
I
Les deux parties en cause reprennent leurs moyens et arguments de première instance.
L'appelant reproche d'abord aux premiers juges d'avoir rejeté son moyen de libellé obscur de
l'exploit introductif d'instance au motif que
k)
n'avait pas indiqué la base
légale de sa demande, responsabilité délictuelle ou responsabilité contractuelle.
C'est à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont rejeté ce
moyen en retenant que si l'exploit d'ajournement contient l'indication exacte des prétentions
et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande, celle-ci est
recevable au regard de l'article 61 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
C'est également à juste titre que les premiers juges ont dit qu'il résulte des circonstances de
fait de la demande que
k)
entend se baser sur la responsabilité
contractuelle.
En effet, l'avocat est lié à son client par un contrat, qui s'analyse, selon la mission qui lui est
confiée, en un mandat ou un louage d'ouvrage. La responsabilité civile de l'avocat vis-à-vis
de ses clients est de nature contractuelle dès lors que le préjudice subi résulte de
l'inexécution d'une obligation née du contrat; (Jurisclasseur Responsabilité Civile, AVOCAT
Fasc. 330 no. 18 et suiv.).
La Cour n'entend pas suivre l'opinion de l'auteur invoquée dans ce contexte par l'appelant
(Jurisclasseur Responsabilité Civile Annexes Fasc. 30, no. 83) et qui penche pour donner à
la responsabilité civile de l'avocat une nature quasi-délictuelle.
Quant au fond, l'appelant reproche aux premiers juges d'avoir retenu une faute
professionnelle dans son chef en ce qu'il a conseillé à
K)
la constitution
d'une société civile tout en sachant que ce dernier bénéficiait d'une rente d'invalidité qu'il
risquait de perdre au vu des dépositions de l'article 187 du Code des Assurances Sociales.
L'appelant offre de prouver par comparution personnelle des parties "que l'examen en fait et
en droit du problème soulevé par k)
a été discuté sous tous les rapports".
Cette offre de preuve est d'abord en contradiction avec l'allégation de l'appelant qu'il
ignorait le fait que
k)
était bénéficiaire d'une rente d'invalidité.
En outre, elle n'est pas pertinente, car si le problème a été discuté entre parties, l'appelant
aurait dû déconseiller à son client la participation à la société civile litigieuse, étant donné
que les dispositions de l'article 187 du Code des Assurances Sociales sont claires et précises
et ne permettent aucun doute sur le fait que le retrait de la pension d'invalidité est la
conséquence inéluctable en cas de reprise d'une quelconque activité par le bénéficiaire.
Il s'en suit que c'est à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges
ont retenu que l'appelant a failli à son obligation de conseil et d'information et qu'il doit
réparation du préjudice subi par
K)
. de son fait.
La jurispaidence invoquée par l'appelant (Cass. fr. 19.6.1988) ne saurait s'appliquer en
l'espèce, étant donné que l'appelant est en défaut de prouver que la participation de '
k)
à la société civile lui aurait rapporté un avantage substantiel compensant
largement la perte de sa rente.
En ce qui concerne le préjduice subi par
K)
il y a cependant lieu de tenir
compte des montants qu'il a touchés du fait de sa participation à la société civile litigieuse.
La Cour ne saurait suivre le raisonnement des premiers juges consistant à dire "que la
société civile constituée par
.
continue de fonctionner et d'atteindre son
but malgré le retrait de
\
'
pour refuser la compensation avec les
montants touchés par ce dernier.
S'il est vrai que la société continue actuellement de fonctionner, toujours est-il que
n'en fait plus partie personnellement de sorte qu'il ne touche plus rien à titre de
participation depuis qu'il a cédé ses parts à sa soeur.
L'appelant a indiqué en première instance que la recette de
k)
était la
moitié de 4 X 136.045.- francs, tandis que dans l'acte d'appel il parle de la moitié de 4 x
36.045.- francs.
Il résulte de la convention entre parties du 27 mars 1990 intitulée "Geschâftsordnung der
Gesellschaft des Zivilrechts" que le prix du kilogramme de produit laitier était fixé à 4.-
francs.
En ce qui concerne le calcul des quantités et eu égard à la différence entre les chiffres
avancées par l'appelant, tel que décrit plus haut, il y a lieu de refixer l'affaire pour permettre
aux parties de fournir les explications nécessaires avec pièces à l'appui.
Quant à la demande reconventionnelle de l'appelant tendant au paiement de la somme de
19.595.- francs du chef de solde d'honoraires, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont
rejetée, étant donné que l'avocat ne saurait prétendre à des honoraires en cas d'inexécution
de ses obligations contractuelles.
L'intimé a demandé une indemnité de procédure sur base de l'article 131-1 du Code de
Procédure Civile sur laquelle il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que le litige peut être
tranché définitivement.
PAR CES MOTIFS
la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit l'appel;
rejette l'offre de preuve par comparution personnelle des parties;
dit l'appel non fondé, sauf en ce qui concerne le montant alloué par les premiers juges du
chef du préjudice subi par _
k)
;
dit qu'il y a lieu de déduire de ce préjudice le montant touché par
k)
à
titre de participation dans la société civile;
refixe
l'affaire au jeudi 29 mai 1997 à 15 heures pour instruction supplémentaire sur ce
point;
confirme pour le surplus la décision entreprise;
surseoit à statuer sur la demande basée sur l'article 131-1 du Code de Procédure Civile;
réserve les frais.