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TALCH02_44773 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against judgment confirming personal liability of a manager for a contract signed without proper company designation.

Numéro de cause TALCH02_44773
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court received the appeal in form but dismissed it on merits, confirming the lower court's judgment. The appellant, a manager, argued he was not personally liable for a contract signed by the restaurant he managed, while the company claimed he violated corporate formalities by failing to include the company name and 'S.A.R.L.' designation. The court ruled that the manager's signature without the required company identification made him personally liable under the Commercial Companies Law, rejecting the defense that the contract was made on behalf of the limited liability company.

Regeste Legislator

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Articles 76 and 77 of the Commercial Companies Law; An agent of a limited liability company who signs an act without complying with the mandatory requirements to indicate the company's name and legal form may be held personally liable for the commitments undertaken.

Mots-clés

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personal liability limited liability company commercial companies law corporate formalities manager responsibility contract validity signature requirements maxime des débats

Dispositions légales citées

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Article 76 of the Commercial Companies Law
l'intimée constitue la sanction de l'article 76 qui prévoit notamment l'obligation
Article 77 of the Commercial Companies Law
La partie intimée, invoquant l'article 77 de la loi sur les sociétés commerciales,
Article 187 of the Commercial Companies Law
relatives à la société à responsabilité limitée, à savoir l'article 187 lequel renvoie
Article 58 of the Commercial Companies Law
L'article 58 invoqué par
Article 131-1 of the Code of Civil Procedure
25.000.- francs sur base de l'article 131- du Code de procédure civile.
Article 82, paragraph 2 of the Law of 7 March 1980 on the Organization of the Judiciary
est signée en vertu de l'article 82 alinéa 2 de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation
article 131-1 du Code de procédure civile
sa demande formulée sur base de l'article 131-1 du Code de procédure civile.
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Texte complet

Jugement commercial II No 3.^^ /97

Audience publique du vendredi, vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Numéro 44 773 du rôle

Composition:

Maiyse WELTER,lère Vice-Présidente,

Paule MERSCH,

1er juge,

Michèle RAUS,juge,

Maryse SCHUMACHER,greffier.

Entre:

F.)

, commerçant, demeurant à L- C • - )

élisant domicile en l'étude de Maître Charles KAUFHOLD, avocat, demeurant à

Luxembourg,

appelant

comparant par Maître Didier SCHOENBERGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

en remplacement de Maître Charles KAUFHOLD susdit;

e t :

la société anonyme

•)

, établie et ayant son siège social à

L-

I.. .^

, représentée par son d'administration

actuellement en fonctions,

intimée,

comparant par Maître Nadine WALCH, avocat, en remplacement de Maître Louis

BERNS, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg en date du 10

février 1995,

K )

a fait déclarer et signifier à la société anonyme

v5CC^ ^

qu'il relève formellement appel contre un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière

commerciale, en date du 4

janvier 1995,

et par le même exploit d'huissier, l'appelant a fait donner assignation à l'intimée à

comparaître le vendredi, 3 mars 1995 à 9.00 heures devant le tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en

instance d'appel, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans

ledit exploit d'huissier ci-après reproduit;

L'affaire fut inscrite sous le numéro 44 773 du rôle pour l'audience publique du 3

mars 1995 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale et en

instance d'appel.

L'affaire fut utilement retenue à l'audience publique du 22 janvier 1997, lors de

laquelle les débats eurent lieu comme suit:

Maître Didier SCHOENBERGER donna lecture de l'acte d'appel ci-avant reproduit,

ainsi que d'une note de plaidoiries, et exposa les moyens de sa partie.

Maître Nadine WALCH répliqua et exposa les moyens de sa partie.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience pubhque de ce jour

le

jugement

qui suit:

Par acte d'appel du 10 février 1995,

F. )

a. relevé appel contre un

jugement contradictoirement rendu contre lui par le tribunal de paix de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en date du 5 janvier 1995.

Ledit jugement, statuant sur un contredit formé contre une ordonnance de paiement,

avait déclaré le contredit non fondé et avait condamné

F. )

à payer à

la S.A.

montant de 49.318.- francs du chef de

marchandises vendues, avec les iutérêts légaux à dater du 17 mai 1994 jusqu'à solde.

L'appel ayant été relevé dans les forme et délai de la loi est à déclarer recevable en

la forme.

Pour statuer ainsi le premier juge a écarté le défaut de qualité invoqué par

F. )

qui soutenait que les commandes auraient été hvrées au Restaurant

ACCÙ\ exploité par la s.à r.l.

dont il était le gérant.

L'appelant critique le premier jugement en ce qu'il a retenu que

FJ

se

serait engagé personnellement, alors qu'il aurait agi en qualité de gérant de la s.à r.l.

^6CC2.^ .

Il estime qu'en statuant ainsi le premier juge aurait commis une violation de l'article

58 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Il conclut enfin à se voir allouer en instance d'appel une indemnité de procédure de

25.000.- francs sur base de l'article 131- du Code de procédure civile.

La partie intimée, invoquant l'article 77 de la loi sur les sociétés commerciales,

conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Il résulte du contrat invoqué par la S.A.

à l'appui de sa

demande que le contrat de fourniture exclusive a été signé entre le "Restaurant

^ÇCCI^ " et la S.A.

• Le contrat est signé par

F. j

, sa signature

étant seulement précédée de la mention "lu et approuvé".

L'article 77 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales invoquée par

l'intimée constitue la sanction de l'article 76 qui prévoit notamment l'obligation

d'indiquer dans tout acte ou commande émanant d'une société anonyme la

dénomination sociale et la mention "société anonyme" reproduite lisiblement et en

toutes lettres placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale.

L'article 77 dispose que tout agent d'une société anonyme qui interviendra pour

celle-ci dans im acte sans respecter les prescriptions de l'article 76 pourra, suivant

les circonstances, être déclaré personnellement responsable des engagements pris

par la société.

Cet article 76 relatif aux sociétés anonymes se retrouve dans les dispositions

relatives à la société à responsabilité limitée, à savoir l'article 187 lequel renvoie

expressément aux articles 76, 77 et 78.

En l'espèce,

F. ]

n'ayant pas fait suivre la dénomination " s50C2-^ "

de la mention "s.à r.l.", et n'ayant pas non plus fait, comme l'exige l'article 78,

précéder sa signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle il a agi, c'est à

bon droit que le premier juge a retenu qu'il était personnellement engagé par le

contrat conclu avec la S.A.

), alors qu'il n'a pas été établi en l'espèce que la

S-A-NS^Of.) aurait connu l'existence de la société à responsabilité limitée.

L'article 58 invoqué par

F. ) , aux termes duquel les administrateurs ne

contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la

société, ne vise pas la présente hypothèse alors qu'il ne résulte aucunement des

mentions de l'acte qu'il aurait été conclu par

E )

en sa qualité de

gérant pour compte de la société, la dénomination "

" pouvant apparaître

au cocontractant comme l'enseigne d'un commerçant agissant en nom personnel.

L'appel est partant à déclarer non fondé.

Au vu du sort réservé à l'appel inteijeté,

F. )

est encore à débouter de

sa demande formulée sur base de l'article 131-1 du Code de procédure civile.

Par ces motifs:

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en

matière commerciale, statuant contradictoirement et en instance d'appel,

reçoit l'appel en la forme;

le dit non fondé:

partant en déboute;

confirme le jugement entrepris;

déboute l'appelant de sa demande formulée sur base de l'article 131-1 du Code de

procédure civile;

le condamne aux frais et dépens de l'instance d'appel.

Ainsi prononcé en audience publique de ce jour par Madame le 1er juge Paule

MERSCH, déléguée à cette jÊîn.

En raison de l'impossibilité du président de chambre de signer, la présente minute

est signée en vertu de l'article 82 alinéa 2 de la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation

judiciaire par le juge le plus ancien en rang ayant concouru à l'audience.