Court dismisses plaintiff's claims for accounting and damages, rejecting inadmissible evidence and procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claims for accounting, damages, and procedural fees against the defendant bank. The plaintiff presented a document that the court ruled inadmissible because it failed to meet the strict formal requirements of Article 275-2 of the Civil Procedure Code. Consequently, the main claim was rejected as unfounded, and neither party was awarded procedural indemnities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 275-2 Code de procédure civile; Art. 131-1 Code de procédure civile: A document not established according to statutory formalities is inadmissible, and procedural indemnities are denied absent proof of inequity in cost allocation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial VI No 250/97
Audience publique extraordinaire du vendredi, vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-
dix-sept à neuf heures du matin.
Numéro 44 315 du rôle
Composition:
Eliane ZIMMER, vice-présidente,
Elisabeth CAPESIUS, premier juge,
Marie-Paule BISDORFF, juge,
Judith TAGLIAFERRI, greffier.
Entre:
P)
, demeurant à OH- C--A
élisant domicile en l'étude de Maître Patrick WEINACHT, avocat, demeurant à
Luxembourg,
demandeur.
comparant par Maître Patrick WEINACHT susdit;
et
la société anonyme
ECioïc A) , établie et ayant son siège social à L-
^
- ' .
/ - - - 1
, représentée par son conseil d'administration
actuellement en fonctions,
défenderesse.
comparant par Guy ARENDT, avocat, en remplacement de Maître Alex SCHMITT,
avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants du jugement n° 339/96 du 9 mai 1996 dont le dispositif est conçu comme
suit:
« Par ces motifs:
ie tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement;
reçoit la demande en la forme;
avant tout autre progrès en cause;
ordonne la comparution personnelle des parties pour le mardi, 24 septembre 1996 à
10.30 heures, au Palais de Justice à Luxembourg, salle 1 ;
dit que la
sera représentée par Monsieur
l")
, Madame
m)
et Monsieur
ST)
;
délègue Monsieur le vice-président Marc KERSCHEN pour l'exécution de cette mesure
d'instruction;
fixe l'affaire pour continuation des débats à l'audience publique du 18 décembre 1996. »
Après la comparution personnelle des parties, l'affaire fut de nouveau utilement retenue
à l'audience publique du 18 décembre 1996, lors de laquelle les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Patrick WEINACHT donna lecture d'une note de plaidoiries et exposa les moyens
de sa partie.
Maître Guy ARENDT répliqua et exposa les moyens de sa partie.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le
j ugement
qui suit:
Revu le jugement interlocutoire du 9 mai 1996 ensemble avec le résultat de la
comparution des parties du 24 septembre 1996 et du 9 octobre 1996.
Quant à l'obiet de l'opération financière litioieuse
Il résulte des pièces versées en cause et des débats à l'audience que c'est
P)
qui, en automne 1989, a proposé à la défenderesse une structure impliquant un
crédit « d'investissement » à effet de levier, garanti par des sûretés réelles immobilières.
Aux termes d'une note de plaidoiries de P)
, le but de l'opération était d'obtenir un
auto-remboursement des intérêts débiteurs, voire d'une grande partie ou de la totalité
des montants principaux. L'opération comporte deux volets: un crédit garanti par des
biens immobiliers; la banque accorde des crédits de 3 fois la valeur des garanties, le
levier étant de 3. P)
soutient que les prêts sont investis par la
sa discrétion
sur les marchés monétaires ou obligataires, mais qu'il fallait utiliser plusieurs devises ou
instruments financiers: l'opération était projetée à long terme (5 ans): prêts en monnaies
faibles aux taux d'intérêts élevés contre monnaies fortes aux taux d'intérêts faibles. On
devait impérativement utiliser une palette de monnaies du côté investissement et celui
du prêt.
p) adopte la description du mécanisme et le rôle de la banque tels que présentés par
h)
, ancien employé de la défenderesse.
« After about 1 year of contact v\/ithfQyti), Mr p) presented an investment scheme, a
so called leveraged financing, borrowing in low rate currencies and placing in high rate
currencies or securities such as bonds and investment funds. The scheme was
developped to suit messrs p)
and L)
personal needs with the aim of using the
surplus after some payouts to reduce the loans to the bank. The arrangement became
initally established for a period of 5 years, underthe banks standard conditions but with a
more conservative geaning ratio as normally, to keep a relatively lower risk profile as
their private homes represented their equity. It was aiso agreed to split loan and
investments in a number of currencies and/or securities in order not to enter any
spéculative position (high exposure in one instrument), by keeping a high degree of
diversification »
Il admet lors de la comparution des parties que l'opération impliquant un crédit à effet de
levier émanait de lui: « Le projet que j'avais mis en place était basé sur un léger effet
levier » et « j'avais proposé le concept du crédit ».
En d'autres termes: grâce au crédit accordé par la banque qui était égal à trois fois le
montant des avoirs propres que P)
avait engagés pour servir de couverture des
« opérations d'investissement », P) . multipliait le volume des transactions. Il multipliait
ainsi les chances de profit sur une opération par 3. Mais en même temps, les pertes
éventuelles étaient également multipliées par trois.
A s'en tenir à l'attestation de p)
, dont se prévalent toutes les parties au
litige, « In the autumn of 1989, Mr P) proposed a loan structure where leveraged
investment loans were raised against security in real estate and Mr p) . told me that it
was an idea from one of his friends in U.K. When it was discussed, the bank
(represented by myself) had the view that it could not be self-financing, but that the
assets which remained at disposai for investment possibly could create sufficient income
to serve the interest paiments on the full loan, provided there was no big négative
change in the présent currency cross rates or interest rates. »
Il est irrelevant à cet égard que l'idée d'une telle opération émanerait à l'origine d'un
« ami britannique » de p)
, allégation qui n'est d'ailleurs pas établie.
Selon p) , c'est la banque qui s'est occupée des modalités. Il prétend que le schéma
d'investissement a été proposé par la banque et cite l'internai PB Crédit Request n°
149/89 en vertu duquel « the feature with the investment loan is our proposai made to let
the interest on the investment, partiy repay the mortgage related part of the loan ».
Or il résulte des éléments de la cause que :
L'internai PB Crédit Request n° 149/89 invoqué par le demandeur énonce: « We have
been asked by Mr
p)
to establish a loan for the purpose of refinancing of
a private property and investments in bonds and fixed deposits in varions currencies on
the following terms and conditions... »
Par missive du 13 novembre 1989, P.)
envoie à
, son interlocuteur à la
banque, un exemple de calcul du montage qu'il a projeté: « enclosed is a calculated
example of what the idéal situation would be regarding my EZE-loan »... « the
calculations take into account a margin differential, regardiess of currencies, of 5 %.
I do
think this is very feasible and hope the 6Quê>j)will accept to accompany me, at least some
of the way! »
Son exemple part d'une hypothèse idéale dans laquelle, selon lui, le crédit pourra
s'autofinancer si l'opération court sur une période de cinq ans. Déjà à ce stade, P)
émet lui-même des réserves quant aux risques de change et de taux en ajoutant: « in
other words, subject to the foreign exchange considérations and with a margin of 5% p.a.
between the loan and the investment - the total loan is autofinanced if allowed to run for
5 years. »
Le montant du crédit, remployé en devises fortes à taux d'intérêt faible, devait être
investi dans des devises faibles à taux d'intérêt élevé. Le bénéfice espéré devait résulter
du différentiel de taux.
C'est ce qui résulte tant des déclarations des parties à l'audience que de la déclaration
sus-reproduite de H )
En vue de concrétiser l'opération, le demandeur a contracté un « euro-loan » sur 5 ans,
par lequel il emprunte un montant, dans un premier temps, de 855.000 USD, augmenté
de 130.000 USD avec la possibilité de recevoir l'équivalent en d'autres devises. (Loan
agreement du 6 et 15 novembre 1989 versé en cause). Il emprunte encore 4,5 mio de
francs suisses le 19 décembre 1989 (loan agreement du 19 décembre 1989).
Il résulte des pièces versées en cause que le gros de l'emprunt devait rester entre les
mains de la banque « to be invested by Mb)
in bonds or fixed deposits in various
currencies with a maximum length of term of 5 years » (loan agreement du 6 et 15
novembre 1989, crédit request n° 149/89 et loan agreement du 19 décembre 1989).
Le demandeur signe le 15 novembre 1989 et le 19 décembre 1989 les « pledge
agreements » par lesquels les fonds empruntés et enregistrés sur le compte r\° [, .) de
Pj
restent bloqués entre les mains de la banque.
Le 16 janvier 1990, P)
informe la banque qu'il entend retirer et faire virer une partie
du crédit du 6 et du 15 novembre 1989 afin de payer certaines dettes et ordonne que
« the rest of the amount is to stay on my account in â3ioti)and to be invested in différent
fixed deposits and bonds in coopération with^ct^)»
De même, le 2 mars 1990, p)
donne ordre à la banque de payer certaines dettes
avec les 4,5 mio de francs suisses empruntés et écrit: « The rest of the loan amount is to
be kept on our account PC
J for investment purposes according the spécifie
agreement between ourselves andMJEf) »
Il en résulte donc que suite au « draw down », les fonds empruntés par p)
restaient
bloqués entre les mains de la banque afin qu'elle les fasse fructifier et en même temps
en garantie de l'emprunt.
Quant à la nature des relations contractuelles entre parties
1) la demande basée sur le contrat de dépôt
Par exploit du 11 octobre 1994, le demandeur a assigné la banque devant le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg pour la faire condamner « sur base de sa
responsabilité contractuelle en tant que mandataire, sinon délictuelle ».
Il résulte du jugement interlocutoire du 9 mai 1996 qu'à l'audience, le demandeur
invoqua principalement la responsabilité de la défenderesse en sa qualité de dépositaire
pour réclamer la restitution du montant litigieux sur base de l'obligation de restitution qui
incombe au dépositaire.
La défenderesse s'opposa aux conclusions du demandeur invoquant la responsabilité de
dépositaire de la défenderesse en faisant valoir que le demandeur ne peut donner à son
action une base juridique différente de celle choisie dans l'exploit introductif d'instance.
En raison de l'opposition de la défenderesse, le demandeur ne peut donner à son action
un fondement juridique différent de celui invoqué dans l'exploit introductif d'instance et
ne saurait se prévaloir de la responsabilité de dépositaire pour réclamer la restitution du
montant litigieux.
La demande est donc irrecevable sur cette base légale.
(
voir: CA, 25 septembre 1991, rôle n° 11259)
2) la demande basée sur le contrat de mandat
Le demandeur fait valoir d'un côté qu'il avait confié un mandat de gestion exclusive à la
banque. Il affirme par la suite que la banque a engagé sa responsabilité en procédant à
des opérations hautement spéculatives et en ne respectant pas les instructions données
par son client.
Le mandat de gestion litigieux devrait être qualifié de discrétionnaire parce que P)
n'aurait ni donné des instructions relatives aux investissements à faire avec les fonds
empruntés, ni pris lui-même des initiatives quant à la gestion. Selon le demandeur, la
banque « était libre de gérer les fonds à sa guise à la condition d'agir conservativement
excluant toute opération à risque spéculatif et à la condition d'aboutir au résultat
recherché ». La banque aurait choisi de sa propre initiative les types d'opérations à
réaliser afin de concrétiser l'opération projetée.
La banque à son tour conteste avoir été chargée d'un mandat de gestion discrétionnaire
et d'avoir eu un quelconque pouvoir de gérer le patrimoine du demandeur et fait valoir
qu'elle n'a agi que sur ordre de son client.
A l'appui de son allégation la banque fait exposer que P)
a donné plusieurs
instructions concernant des transactions sur devises par téléphone le 7 mars 1990 à
15.25 heures ou encore par ordre téléphonique du 3 décembre 1990. P)
aurait joué
un rôle actif dans la gestion du compte. Elle se réfère encore aux témoignages des
employés de la banque affirmant que la banque n'offrait pas de « discretionary portfolio
management ».
Elle ne verse cependant aucune confirmation écrite de son client relative à ces
instructions qui, faute d'être établies, restent donc à l'état de pures allégations. De
même, si les employés affirment que la banque ne proposait pas de gestion de compte
discrétionnaire, il n'est cependant pas exclu par là qu'elle a exercé une telle gestion en
fait.
p) offre de prouver par témoins ou par une comparution personnelle des parties que
le contrat en cause était un contrat de gestion de portefeuille discrétionnaire en faisant
établir les faits suivants:
«1. Que la banque avait accepté d'effectuer l'opération projetée, à savoir
l'autofinancement du prêt en gardant en sa possession la majorité des fonds déposés et
d'en effectuer la gestion conservatrice en multipliant les types d'opérations afin de
répartir les risques,
2. Que la banque savait que la réussite du projet dépendait d'une gestion journalière du
compte,
3. Que la banque avait accepté de réaliser cette opération d'autofinancement et dans
cette seule optique avait accepté d'octroyer le prêt à la condition de conserver le contrôle
des fonds en dépôt. »
Cette offre de preuve est à rejeter comme étant ni pertinente ni concluante. En ce qui
concerne le point n° 1 de l'offre de preuve, il résulte en effet déjà des éléments de la
cause qu'il existait un contrat de gestion entre le demandeur et la banque. Par ailleurs, il
résulte également des pièces versées (pledge agreements) que les fonds empruntés par
le demandeur devaient rester bloqués entre les mains de la banque. Il résulte encore
des éléments de la cause que la gestion « conservatrice » consistait dans l'application
d'un multiplicateur moins élevé pour réduire l'effet de levier, et que le cadre des
opérations d'investissements avait été tracé. En ce qui concerne le deuxième point,
même s'il était établi que la banque savait que l'opération devait être soumise à un suivi
journalier, il ne se déduit pas de la preuve de ce fait que la gestion était discrétionnaire
ou que la banque a commis une faute dans sa gestion. Le point n° 3 doit être rejeté pour
des raisons identiques. Par ailleurs, le point 3 est d'ores et déjà contredit par les faits: les
fonds ont été bloqués entre les mains de la banque notamment en garantie du
remboursement de l'emprunt.
P) demande encore au tribunal, sur base de l'article 228-1 du code de procédure
civile, d'enjoindre à la partie défenderesse de communiquer toutes les cassettes des
écoutes téléphoniques des ordres donnés par lui sous peine d'une astreinte de 10.000
francs par jour de retard, cassettes devant reproduire les entretiens de toutes les
opérations effectuées par la banque.
Le tribunal rejette cette demande faute par le demandeur d'indiquer une base légale
pouvant justifier sa demande, l'article 228-1 du code de procédure civile invoqué étant
en effet inexistant. Si jamais le demandeur a voulu faire référence à l'article 192 du code
de procédure civile, aux termes duquel « les demandes de production des éléments de
preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux
dispositions des articles 191 et 191-1», la demande est encore à rejeter puisque la
charge de la preuve des instructions du demandeur, instructions dont se prévaut la
banque, incombe à celle-ci et non pas au demandeur.
Il existe plusieurs formules de gestion des avoirs. Le client peut par exemple conférer un
pouvoir de décision au gérant. Il lui donne alors mandat de procéder à des actes
d'administration et de disposition portant sur son portefeuille. Dans ce cas, la gestion est
l'opération essentielle de la convention.
Dans le cadre du mandat de gestion discrétionnaire, le banquier se substitue au client
pour le choix des valeurs, il n'a pas d'obligation de conseiller et d'aviser le client pour
chacune de ces opérations.(En ce sens jugement, com., VI. section, n° 694/94)
« De façon générale, et indépendamment d'éventuelles limites apportées au mandat de
la banque, dans le contrat de gestion de compte (voir par analogie avec la gestion de
portefeuille) le banquier en vertu du mandat très général qui lui est donné, prend lui-
même l'initiative de vendre ou d'acheter. » ( Hamel, Lagarde, Jauffret, 2e éd., traité de
droit commercial, n° 1844, p. 866 et jugement com., VI section, n° 344/92)
En l'espèce, et pour dénouer les allégations à première vue contradictoires de la partie
demanderesse, il s'agit de faire une distinction entre d'une part les instructions données
par le demandeur au moment de la conclusion du contrat de gestion et les instructions
données en cours d'exécution du mandat de gestion.
Conformément aux règles régissant le mandat, le gérant ne doit pas dépasser les limites
de la mission confiée par son client telles que celles-ci ont été définies lors de la
conclusion du contrat de mandat.
« Le client peut fixer au gérant des orientations à suivre dans la gestion du portefeuille.
En l'absence de clauses claires et précises délimitant les pouvoirs conférés par le client
au gérant de portefeuille, ce dernier est tenu d'agir en bon père de famille. »
(Jurisclasseur, banque et bourse, fasc. 2210)
« Le client peut aussi se réserver, lors de la conclusion du mandat de gestion, le pouvoir
de donner ultérieurement des instructions au mandataire. »
a) Instructions données lors de la conclusion du contrat de mandat
En l'espèce, le tribunal déduit des éléments de la cause que les parties avaient tracé le
cadre général du mandat. En effet, elles se sont mis d'accord que l'opération projetée
par P)
devait être réalisée par des opérations en différentes devises et obligations
émises en devises diverses, telle que décrite ci-avant.
Aux termes de la déclaration de h)
, « the arrangement became initially
established for a period of 5 years under the banks standard conditions but with a more
conservative geaning ratio as normally, to keep a relatively lower risk profile as their
private homes represented their equity. It was aiso agreed to split loans and investments
in a number of currencies and of securities in order not to enter any too spéculative
position (high exposure in one instrument) by keeping a high degree of diversification ».
En effet, l'effet de levier appliqué n'était que d'environ trois. Or à l'origine, le demandeur
avait espéré exécuter son projet moyennant un crédit à effet de levier de 5 {voir fax du
13 novembre sus-mentionné).
De même, il résulte notamment du compte rendu des experts chargés par ordonnance
du président du tribunal que « les positions prises en leurs temps sur les comptes de
MM. P) et l)
étaient libellées en devises différentes ».
Le témoignage non contesté de F)
révèle que:
« The investments of the net proceeds of the loans and the actual loan currencies were
proposed by the bank and discussed between the bank (primarlly myself) and Mr Pj,
In the initial period. the overall guidelines, the risk profile etc, was discussed and agreed
upon before the loans were drawn. The bank did not offer discretionary portfolio
management. So the type transactions / investments to be done were chosen after a
discussion with the clients about the investment period, risk level, market outlook etc.
Usually, I called the clients and suggested to change something within the portfolio and
they accepted. I primarely spoke with mr P)
In the beginning, we spoke almost daily.
Later on the communication became less intensive... »
et : « it is not correct that &îo'iril)nsisted on exclusively to manage the accounts. The
investment restrictions are stipulated in the documentation when the relationship began.
JQuO) proposed the investments and P) /L)
agreed verbally to the proposais »
b) instructions données au cours de l'exécution du mandat
p)
conteste énergiquement avoir donné la moindre instruction à la banque quant aux
opérations à effectuer. Selon lui, le mandataire bénéficiait donc d'une liberté étendue
dans la gestion du compte.
Il admet cependant que la banque téléphonait pour dire ce qu'ils avaient fait et combien
cela avait rapporté et qu'il avait été informé des opérations que la banque voulait
entreprendre en fonction de la situation sur les marchés financiers.
La banque en revanche n'a pas réussi à prouver que les parties étaient liées par un
contrat de gestion avec pouvoir de décision réservé au client. Elle n'a pas établi
l'existence et l'exécution des ordres que P)
lui aurait donnés. Elle ne verse ni d'ordres
ni de confirmations écrites de son client.
h)
déclare: « Du ring the life-time of the facilitiesft^»i:>l) as stated above
should follow the various positions and recommend changes for acceptance by messrs
p) and L)
. As for as I am aware of, messrs P) and L)
never initiated an
investment proposai toteotA)but followed proposais given by the Bank. »
F,) déclare que «ô^îou)proposed the investments and P)and L)agreed verbally to
the proposai. Late some investments were made without verbally acceptance at the
moment.
r. ) affirme encore: « Investment restrictions are stipulated in the documentation
when the relationship began, fcQut''A)proposed the investments and P/L agreed verbally to
the proposais. Usually, I called the clients and suggested to change something within the
portfolio and they accepted. As the client/bank relationship developped, we aiso
executed some deals without having talked to P) We never had any disagreements
about the investments. »
« As the client / bank relationship developped, we aIso executed some deals without
having talked to mr Pj
{normally when I could not reach him by phone). We then
discussed the deal afterwards.»
« Later on, as the relationsship developped I am sure that some investments where
made without verbally acceptance at the moment they where made. But Pj IL)
never disagreed to our investments made even after the confirmation notes where sent
to them. »
I
Le mandat de gestion litigieux n'était donc pas discrétionnaire dans la mesure où la
banque devait exercer son mandat dans le respect de certaines limitations initialement
fixées. En revanche il était discrétionnaire dans la mesure où la banque était libre de
procéder à toutes les opérations utiles dans l'exécution du mandat sans être obligée de
requérir à chaque fois une instruction ou une autorisation du mandant.
Aux termes de l'article 1984 du code civil « Le mandat est un contrat par lequel une
personne, le mandant, charge une autre persone, le mandataire, qui accepte,
d'accomplir en son nom et pour son compte un acte juridique ».
« Le mandataire répond de toutes les fautes (conformément à l'article 1992 al. 1) qu'un
mandataire prudent et diligent n'aurait pas commises. L'appréciation s'opère in
abstracto. »
(Jurisclasseur, obligations et contrats, fasc. 40, n° 116)
« Les pouvoirs de la banque dans le cadre d'un mandat de gestion dépendent de la
volonté des parties et des termes de la convention. Les pouvoirs du banquier mandataire
sont en générai très larges. Le banquier a l'obligation de placer les fonds du client
comme le ferait un bon professionnel de la même catégorie, placé dans les mêmes
circonstances de temps, de lieu (= conjoncture) et agissant selon les usages bancaires
et boursiers de la place. Si une clause de limitation de responsabilité est prévue, la
responsabilité du banquier mandataire est limitée au cas de faute lourde démontrée. Le
contrat de gestion par lequel le client recherche une plus-value, est par excellence un
contrat aléatoire. Il ne saurait y avoir une « garantie d'obtention de plus-values. » Le
client a seulement la possibilité de reprocher des fautes lourdes. » (Christian Gavalda,
note sous cassation fr. 12 juillet 1971, Rec. Dalioz, 1972)
En effet, « la gestion est trop affectée par des éléments indépendants de la diligence du
banquier. Il s'agit d'une obligation de moyens: le banquier ne s'engage pas à fournir tels
résultats avantageux à son client (sécurité parfaite du placement, obtention de plus
values ...) car ceux- ci dépendent d'éléments et de circonstances qui échappent
totalement à son contrôle. Le but visé dans la convention est essentiellement aléatoire.
Le banquier s'engage donc seulement à agir au mieux en vue d'obtenir les bons
résultats espérés ».
« La preuve de la faute résultant d'une mauvaise exécution du mandat incombe au
mandant. »
(Jurisclasseur, obligations et contrats, n° 113, ).
« Il arrive par exception qu'une présomption de responsabilité pèse sur le mandataire: il
ne peut se décharger que par la preuve d'une cause étrangère lorsque tout aléa
disparaît. Tel est le cas lorsque l'objectif recherché et promis apparaît comme
suffisamment certain pour constituer l'objet même de l'obligation, de sorte que la non-
obtention du résultat permet de présumer la responsabilité du mandataire: l'obligation est
de résultat. C'est le cas des opérations purement techniques ne comportant aucun
aléa. »
(Jurisclasseur, fasc. 40, n°114 »)
Or, en l'espèce, les opérations à effectuer n'étaient pas purement techniques, mais
soumises à des aléas, comme la variation des cours ou la fluctuation des taux d'intérêts.
Quant à la responsabilité de la bancue
1 )
la clause de limitation de responsabilité
La banque se prévaut d'une clause de limitation de responsabilité inscrite à l'article 12.1
des conditions générales aux termes de laquelle la banque est exonérée de toute
responsabilité sauf en cas de faute lourde ou de dol.
[=')
soutient que la clause de non-responsabilité ne lui serait pas opposable pour ne
pas avoir été spécialement acceptée par lui conformément à l'article 1135-1 du code
civil.
Aux termes de l'article 1135-1 du code civil, introduit par la loi du 15 mai 1987 « les
conditions générales d'un contrat préétablies par l'une des parties ne s'imposent à l'autre
partie que si celle-ci a été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si
elle doit, selon les circonstances, être considérée comme les ayant acceptées.
Sauf acceptation spéciale par écrit, sont toujours inopposables les clauses qui prévoient
en faveur de celui qui a établi les conditions générales des limitations de
responsabilité....»
Or il résulte des pièces versées en cause et plus précisément du contrat intitulé « LOAN
AGREEMENT » du 6 novembre 1989 que P) a spécialement accepté la clause par
écrit en signant spécialement les « conditions for euro-loans » annexées au loan
agreement.
Le contrat du 6 novembre 1989 contient d'abord une clause signée par P) selon
laquelle « The «Conditions for Euro-loans» of the Lender (annex 1) shall form an
intégral part of this loan agreement and its terms and conditions shall where applicable
be binding on the Borrower ».
L'article 16 de la convention annexée contient de plus la stipulation suivante: « Force
majeure
is not liable for any damage resulting from any enactment, officiai action, act of war,
strike, lockout, blockade or other similar occurrence. The réservation in respect of strike,
lockout, boycott or blockade is thus applicable even if
itself initiâtes or is the object
of such action. Any damage occuring under other circumstances shall be indemnified by
&^!!)on\Y to the extent that such damage is attributable to wilfui misconduct or gross
négligence on the part of
Cette clause se trouve juste au-dessus de la signature par laquelle
P^
a
accepté expressément, le 6 novembre 1989, les conditions de la
Le 2 mars 1989, au moment d'ouvrir son compte auprès de la banque, P^
a signé
une clause spécifiant: « l/we hereby acknowledge receipt and acceptance of your
GENERAL TERMS AND CONDITIONS which ruie ail accounts maintained in your
books ». Ces conditions générales, se trouvant sur le document intitulé « Account
opening form » contiennent dans un article 12.1 la clause suivante: « The Bank shall act
at ail times in accordance with good banking practice: it shall not, however, be liable to
the Customer for any loss, damage or any loss of or réduction in any expected profit or
gain for whatever reason except in the case of gross négligence or wilifui default by the
Bank. »
Or c'est sur ce compte, désigné par la racine 902, que les opérations litigieuses ont été
effectuées.
p) : soutient que les conditions générales de la banque sont inapplicables à
l'opération spécifique que constituait le contrat de mandat conclu entre le demandeur et
la banque et que la clause de « non-responsabilité » n'est pas valable.
S'il est vrai que le mandat de gestion a été conclu oralement, il résulte cependant des
pièces versées et des éléments de la cause que ce contrat est régi par les conditions
générales de la banque et que la clause de limitation de responsabilité a été signée
antérieurement et était donc connue et acceptée spécialement par le demandeur.
Ceci est encore confirmé par la déclaration du témoin H ')
selon laquelle
« the arrangement became initially established for a period of 5 years under the banks
standard conditions »
2) Les reproches adressés à la banque
P ) entend engager la responsabilité de la banque à laquelle il reproche d'avoir
commis des fautes et négligences à l'origine d'un découvert qu'il estime provisoirement à
2.494.515,63 francs suisses.
Il formule plusieurs reproches à l'égard de la banque:
a) violation et dépassement du mandat
Il lui reproche d'avoir commis une faute dans l'exercice de son mandat de gestion en se
livrant à « des opérations hautement spéculatives » et « risquées ». La banque aurait
« montré une incurie dans son choix des opérations à réaliser inimaginable de la part
d'un professionnel ». Elle aurait violé son mandat agissant contrairement aux instructions
données par le client qui lui avait interdit de spéculer. Ce comportement devrait être
qualifié de dol.
Dans ce cadre, il critique d'une part les opérations réalisées par la banque « dans leur
ensemble » en admettant que la banque n'est tenue que d'une obligation de moyens.
Il reproche à la banque le fait « d'avoir tenu l'actif et le passif en devises différentes » ce
qui « aurait augmenté le risque de pertes ». Les pertes subies auraient leur raison d'être
dans les fluctuations des marchés à terme.
Il fait plaider qu'il n'a pas contesté les relevés relatifs aux opérations de change, mais
qu'ils n'a pas pour autant accepté que la banque se livre à des opérations spéculatives.
D'autre part, il reproche à la banque d'avoir réalisé des opérations en couronnes
suédoises bien que celles-ci eussent été très susceptibles de dépréciation. Il aurait, par
la faute de la banque, encaissé des pertes considérables sur une opération en SEK.
Le demandeur se base sur une lettre lui adressée le 1er juin 1995 par les experts Faber
et Muller en réponse à des questions qu'il leur avait posées. Aux termes de cette lettre
« les positions prises en leurs temps sur les comptes de MM. P) et L )
étaient
libellées en devises différentes, dont l'une était très susceptible de se déprécier. C'est
donc le risque de change potentiel encouru qui avait été incriminé.»
Il offre de prouver par toute voie de droit et notamment par témoins (H)
):
« que la banque a réalisé des opérations hautement spéculatives en choisissant des
obligations à devises faibles, mais à un taux d'intérêt important en contrepartie
d'obligations à devises fortes, mais à taux d'intérêt faible; que la banque a spéculé sur le
marché de change avec la couronne suédoise alors qu'elle n'ignorait pas la faiblesse de
celle-ci ».
La cour de cassation française, dans un arrêt du 22 mars 1977, a établi une distinction
selon laquelle le comportement de la banque doit être apprécié différemment selon le
type d'opération accomplie.
Le demandeur semble s'être inspiré de cet arrêt lorsqu'il fait valoir qu'il critique les
opérations de la banque « dans leur ensemble » et non pas individuellement.
Selon la cour de cassation française, « pour tous les actes comportant un aléa », la
gestion de la banque « doit être appréciée d'après son résultat global », alors que pour
les opérations dont le dénouement relève de la pure technique et qui, en cas d'erreur,
engagent la responsabilité de l'intermédiaire, il n'y a pas lieu de prendre en considération
les autres opérations qu'il avait traitées. Dans ce dernier cas en effet, la responsabilité
de la banque devrait s'apprécier opération par opération dans le mesure où le résultat, à
l'abri de tout aléa, dépend de la seule technique, d'un calcul arithmétique. Pour les
opérations qui relèvent de la pure technique, la banque assume une obligation de
résultat et il faut rechercher, opération par opération, si le résultat dû a été atteint.
La doctrine française a critiqué cet arrêt à juste titre. Elle a en premier lieu précisé l'arrêt
en ce sens que selon elle, la cour de cassation a voulu dire que « la responsabilité de la
banque chargée de gérer le portefeuille du client s'apprécie, pour ce genre d'opérations,
sur la totalité des opérations, en remplaçant l'expression de « résultat global » par
l'expression « totalité des opérations ».
Elle poursuit sa critique: « En effet, ce n'est pas parce que le résultat global de la
gestion de la banque se traduit par une moins value globale que la banque a mal géré:
la conjoncture boursière peut être une conjoncture de baisse générale. »
(cf. Note, Dalioz, sous info, rap., 1977, p. 401)
« L'arrêt de la cour de cassation est à comprendre en ce sens que la mauvaise
appréciation d'aléas ne devient faute que si elle est répétée. Sans rejeter cette
j distinction, nous préférons la formuler en d'autres termes: le nombre d'opérations
accomplies ne peut pas être un critère de responsabilité. La responsabilité s'apprécie,
I en effet, en fonction de la force de l'obligation assumée et non pas en fonction d'un
I nombre plus ou moins grand d'opérations accomplies. Dans la gestion de portefeuille, la
I banque n'est tenue que d'une obligation de moyens, c'est-à-dire d'une obligation de
1 prudence et de diligence. La banque ne s'engage pas dans le cadre d'un mandat
I général de gestion, de garantir que les plus-values recherchées seraient obtenues. Pour
j apprécier si le banquier a déployé la diligence due, il est peut-être utile de considérer
son comportement d'ensemble, mais il n'y a là rien de nécessaire. »
I ( Chronique de jurisprudence, n° 9, Rev. trim. dr. com. 1977, p.567)
En l'espèce, l'offre de preuve est à rejeter dans sa première partie pour ne pas être
pertinente et concluante. Elle tend en effet à établir que la banque a réalisé des
opérations consistant à effectuer des placements en choisissant des obligations à
devises faibles, mais à un taux d'intérêt important en contrepartie d'obligations à devises
fortes, mais à taux d'intérêt faible.
Or il résulte de tous les éléments de la cause qu'il s'agit là exactement du genre
d'opérations convenu entre parties: si les faits étaient établis, il s'en déduirait seulement
que la banque a agi dans le cadre de son mandat.
En ce qui concerne le deuxième volet de l'offre de preuve, il doit également être déclaré
irrecevable, faute d'être précis. Le libellé de l'offre de preuve ne permet pas de
déterminer qu'elle était l'opération précise incriminée par le demandeur, il n'indique pas à
quel moment cette opération aurait été réalisée ni sur quel montant. Le demandeur reste
par ailleurs en défaut d'établir le préjudice qu'il aurait subi du fait de cette opération.
b) violation de l'obligation de diligence et de prudence
p)
reproche ensuite à la banque que le résultat négatif réalisé n'est que la
conséquence de ce que « la banque aurait fait preuve d'un certain laxisme dans la
gestion de la fortune » du demandeur. II critique que la banque n'a pas géré le compte
comme un professionnel avisé et prudent. En effet, elle aurait omis de suivre
journalièrement les opérations, de les surveiller et ne serait même pas intervenue
pendant des mois bien que l'opération nécessitât un suivi journalier. Pj
fait plaider
que la question qui se pose « n'est pas de savoir si une opération individuelle était
correcte ou non car tout le monde sait que la banque n'a qu'une obligation de moyens,
mais si la banque a effectivement surveillé l'évolution journalière des comptes afin de
conseiller les requérants de modifier leurs placements. »
Il fait plaider à l'appui de ses allégations qu'il y aurait eu des opérations journalières et
ponctuelles pendant deux années. Au début, la périodicité des contacts avec la banque
était élevée, au moins 2 à 3 fois par semaine jusqu'au début de l'année 1992. Il admet
en même temps qu'il n'était pas convenu que la banque le contacte avant de faire un
investissement. Depuis mai 1992, la situation aurait périclité en raison du fait qu'un client
introduit par P)
aurait failli à ses obligations envers la banque. Depuis lors la
fréquence des opérations aurait chutée. Il aurait fallu un daily follow up, mais la banque
n'aurait rien fait et n'aurait pas réparti le risque comme convenu.
Il offre de prouver par
M ) employée de la défenderesse et assistante aux
comptes ; « qu'à aucun moment, au cours de ces cinq ans, P) et L)
i n'ont donné
une instruction relativement à un investissement à faire, sauf P) . Qu'au début,6ûve^)a
quasi-journalièrement effectué des opérations sur ces comptes après avoir recueilli ou
sans avoir recueilli l'accord des clients, en informant les clients d'une façon irrégulière et
informelle des actions qu'elle entreprendrait ou qu'elle entendait entreprendre; que la
banque réalisait les opérations en toute indépendance sans même en référer aux clients;
qu'à cause d'un client dénommé J)
, présenté par P)
la banque a considéré
P) et l)
comme persona non grata, qu'à partir de cette date, la fréquence des
opérations est allée en décroissant, voire même que pendant des mois les comptes
étaient abandonnés à eux-mêmes.
L'offre de preuve ainsi formulée doit être écartée. Elle n'est ni précise (en effet, le
demandeur tend à établir en même temps qu'il a donné des instructions et qu'il n'en a
pas données, que la banque a recueilli l'accord de la partie demanderesse pour une
opération ou qu'elle ne l'a pas recueilli), ni pertinente (même s'il était établi que P)
n'a
pas donné des instructions, il ne s'en déduit pas que la banque a commis une faute
lourde ou un dol) ou concluante (le nombre d'opérations effectuées ne permet pas à lui
seul d'établir si la banque a violé son obligation de moyens). De plus, elle est d'ores et
déjà contredite par les éléments de la cause puisqu'il résulte du compte rendu des
experts chargés par ordonnance présidentielle du 12 octobre 1994, prise sur base de
l'article 254 du code de procédure civile à la requête du demandeur, qu'il y a eu « des
opérations quasi journalières sur les deux comptes courant sur cinq ans ».
P) offre de prouver par expertise « que la conduite démontrée par la banque dans la
gestion journalière de ce dépôt en fonction de l'objectif recherché par le client et connu
par la banque, par comparaison avec la conduite du professionnel normalement diligent
et prudent placé dans les mêmes conditions extrinsèques et intrinsèques est fautive,
qu'ainsi en fonction des options choisies par la banque et des fluctuations du marché
financier, le temps de réaction de la banque démontre une absence systématique de
gestion journalière, que la fréquence des opérations et interventions de la banque sur le
compte est allée en décroissance au cours des années, que par rapport au volume
global général d'opérations traitées par la banque, le pourcentage et le coefficient des
pertes enregistrées par le compte du requérant est anormalement élevé par rapport à la
moyenne des autres comptes gérés par la banque, qu'en fonction des objectifs
recherchés, des options choisies par la banque, de la fréquence de ses interventions, la
gestion du compte démontre une carence et une défaillance incompatible avec les
obligations d'un professionnel du secteur bancaire, que l'opération projetée aurait abouti
au résultat, sinon du moins se serait rapprochée du résultat escompté si la banque avait
eu un comportement qu'on pouvait attendre d'un professionnel avisé et averti des
techniques et des usages boursiers, que le comportement démontré par la banque dans
la gestion du dépôt, dépôt lui remis afin de le faire fructifier d'une façon conservatrice par
la répartition des risques, ainsi que dans le choix des opérations est, compte tenu de
l'objectif recherché, contraire au comportement d'un professionnel de même catégorie,
intervenant dans les mêmes circonstances de temps et de lieu et agissant selon les
usages bancaires et boursiers de la place ».
« Le gérant est tenu d'une simple obligation de moyens, appréciée par rapport au
comportement d'un professionnel avisé. Sa responsabilité est engagée uniquement si
une faute est expressément établie à sa charge ». « La responsabilité du gérant est
appréciée non pas en raison d'un éventuel résultat négatif mais en raison de son
comportement qui sera comparé à celui d'un professionnel normalement diligent afin
d'établir s'il y a eu faute dans les opérations réalisées dans le cadre de sa gestion. »
« La faute doit avoir été commise par le mandataire au moment de l'opération litigieuse
et c'est à cette date qu'elle doit être appréciée. »
(Jurisclasseur, bourse et banque, fasc. 2210, n° 71.)
Aux termes de l'article 252 du code de procédure civile, « les faits dont dépend la
solution du litige peuvent à la demande des parties ou d'office être l'objet de toute
mesure d'instruction légalement admissible. Le demandeur à une enquête ne saurait se
borner à indiquer dans son offre de preuve le but final de l'enquête sollicitée, mais il doit
y énoncer avec précision un ou plusieurs faits qui, à les supposer établis, prouveraient
ce qui est le but final de l'enquête sollicitée.
L'article 255 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut
être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments
suffisants pour le prouver mais qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être
ordonnée en vue de suppléer à la carence de la partie dans l'administration de la
preuve.
Le tribunal dit l'offre de preuve irrecevable. Celle-ci manque de la précision requise. Par
ailleurs, la loi interdit au juge de suppléer à la carence du demandeur dans
l'administration de la preuve. Or en l'espèce, le seul élément dont le demandeur se
prévaut sont les pertes qu'il aurait subies. Il ne produit aucun indice relatif aux faits qu'il
entend faire établir par l'offre de preuve par expertise.
Le demandeur reproche à la banque de ne pas avoir assuré une marge minimum et
quasi permanente de 2,5 %
entre le rendement et le coût du prêt.
Abstraction faite de ce que P)
n'a ni prouvé ni offert en preuve cette allégation, le
moyen est encore à rejeter puisque en l'occurrence, la banque n'est pas tenue d'une
obligation de résultat. Elle ne s'est pas engagée envers le demandeur à garantir une
telle marge.
c) violation de l'obligation d'information et de conseil
P ) reproche à la banque d'avoir violé son obligation d'information et de conseil.
Il prétend que la banque savait que l'opération n'avait aucune chance de réussir et
reproche à la banque de ne pas l'en avoir averti avant de commencer l'opération.
Elle aurait failli à son devoir de renseigner le client des risques inhérents à la nature des
opérations qu'elle envisageait. Elle aurait dû informer son client sur la volatilité et les
risques du marché à terme.
Le tribunal en déduit que le demandeur reproche d'une part à la banque d'avoir manqué
à son devoir d'information et de conseil au moment de la conclusion du contrat de
mandat de gestion et d'autre part au moment de l'exécution dudit contrat.
La banque conteste avoir violé son obligation d'information et de conseil en faisant valoir
que p)
est un spécialiste, un professionnel qui n'ignorait pas les risques inhérents
« of entering into currency and stock market ».
« Par obligation de renseignement ou d'information, le contractant prévient son
cocontractant des risques et avantages de telle mesure ou acte envisagé. Il l'éclairé afin
que son choix soit effectué en pleine connaissance de cause. Mais là s'arrête son
devoir: il n'a pas, en principe à prendre partie, à favoriser l'adoption d'une solution plutôt
qu'une autre, à accomplir des actes positifs. »
(Jurisclasseur, v° contrats et obligations, fasc. 40, n° 16,1994)
« L'obligation de conseil impose à son débiteur une charge plus lourde que la simple
obligation de renseignements. Elle implique nécessairement que le contractant informe
son partenaire dans le sens sus-envisagé. Mais, en plus il est tenu d'accomplir certaines
diligences. Un courant jurisprudentiel semble admettre que l'obligation de conseil est
implicite dans certains contrat bancaires, notamment pour les ordres d'opérations sur les
marchés à termes. Mais la jurisprudence est équivoque, car elle emploie fréquemment
les expressions d'obligation d'information ou de conseil comme synonymes (exemple :
Cassation fr., com, 12 nov 1992, Bull, civ., IV, n° 352, qui utilise indifféremment les deux
expressions.)
(Jurisclasseur, v° contrats et obligations, fasc. 40, n° 16)
I. Au moment de la conclusion du mandat de gestion
p)
reproche donc à la banque d'avoir violé son devoir d'information et de conseil
puisqu'elle ne l'aurait pas prévenu que le projet serait irréalisable avant d'entamer les
opérations en exécution du projet.
La cour de cassation française a jugé que, quelles que soient les relations contractuelles
entre un client et sa banque, celle-ci à l'obligation de l'informer des risques encourus
dans les opérations spéculatives sur les marcfiés à terme, hors le cas où il en a
connaissance (Gourde cassation, com., 5 nov. 1991, Bull. Civ. IV, n° 327 et 17 octobre
1995, n° 1699, Rec. DalIoz, T)
c/ BQiȣ )
« L'étendue de l'information varie selon que le client est ou non un professionnel avisé.
Dans bien des hypothèses, un tel cocontractant a déjà ou doit avoir la connaissance.
Tout est affaire d'espèce et il ne saurait y avoir de présomption. Dans chaque cas, les
juges doivent rechercher, in concreto quelle était la connaissance du professionnel
client. »
(Jurisclasseur, v° contrats et obligations, fasc. 40, n° 23 et 24)
En l'espèce, p)
doit être considéré comme un professionnel. Il résulte en effet de
l'ensemble des éléments de la cause et notamment de la comparution des parties que
p)
exerce la profession de conseiller-financier en crédits internationaux, que
l'opération prédécrite fut mise sur pied sur son initiative et que c'est lui qui a donné les
instructions relatives au cadre d'investissement au moment de la conclusion du contrat
de gestion.
Le tribunal estime qu'un consultant financier, spécialisé en crédits intemationaux, doit
savoir ou devrait du moins savoir en sa qualité d'économiste et d'ancien banquier quels
risques sont liés à une opération de crédit à effet de levier ainsi qu'aux placements
consistant à emprunter en devises fortes pour acheter des devises faibles. Une telle
connaissance est inhérente à son état.
Il résulte d'ailleurs du fax du 13 novembre 1990 envoyé par le demandeur à la banque
qu'il se rendait parfaitement compte des aléas à laquelle l'opération qu'il projetait était
exposée car il fait lui-même référence aux variations du taux de change et du taux
d'intérêt.
A titre superfétatoire, il convient d'ajouter que la banque a informé P^
tant sur son
opinion quant aux chances de réussite de l'opération qu'aux risques pouvant entraver la
réalisation des objectifs et liés à la fluctuation des cours des devises et des taux
d'intérêt. En effet, F)
affirme dans son attestation testimoniale - dont se
prévalent les deux parties - , « When it (the loan structure) was discussed, the bank
(represented by myself )
had the view that it could not be self-financing, but that the
assets which remained at disposai for investment possibly would create sufficient income
to sen/e the interest paiments on the full loan, provided there was no bio neoative
chance in the présent currencv cross rates or interest rates »
Ce témoignage contredit également l'allégation non autrement établie du demandeur
que la banque savait que le projet était irréalisable.
II. Au moment de l'exécution du mandat de gestion
Il résulte des éléments de la cause, confirmant les allégations du demandeur, que la
banque agissait en vertu d'un mandat de gestion « discrétionnaire » qui lui permettait de
réaliser librement des opérations nécessaires à l'exécution de son mandat de gestion
sauf à rester dans le cadre des instructions générales données par le mandataire au
moment de la conclusion du mandat.
Il résulte de la jurisprudence luxembourgeoise relative à l'obligation d'information et de
conseil que « les opérations de change à terme en devises impliquant des décisions
d'achat et de vente du client, se rattachent à la notion du mandat et le banquier
mandataire se trouve lié par une obligation nécessaire de renseignement ou de conseil.
Cette obligation de conseiller et d'aviser se distingue précisément des relations résultant
de la gestion de portefeuille dans laquelle le banquier se substitue au client pour le choix
des valeurs, en vertu d'un mandat de gestion discrétionnaire. En effet, l'obligation
d'informer suppose au départ que la décision dépend du client qui garde le contrôle total
de ses opérations et qu'on doit abreuver d'informations continues en fonction de la
volatilité croissante des marchés à terme, et en cas d'opérations risquées ».
(Cf. Jugement corn., VI section, n° 694/94 et les références y citées)
En l'espèce, comme la banque n'agissait pas sur instruction du client lors de l'exécution
du contrat de gestion mais qu'elle pouvait librement passer tous les actes
d'administration et de disposition qu'elle jugeait utiles, elle n'était pas non plus obligée
« d'abreuver » le demandeur, qui lui avait confié le contrôle des opérations,
« d'informations continues ».
Le moyen n'est donc pas fondé.
p)
fait encore plaider que l'obligation d'information et de conseil est soumise à
l'article 1147 du code civil. Il s'agirait partant d'une obligation de résultat et si donc des
pertes imputables aux variations du marché à terme seraient réalisées, il en résulterait
que la banque a failli à son obligation d'information et de conseil en ne rendant pas le
demandeur attentif au risques encourus.
Ce moyen est à rejeter dans la mesure où la banque n'est pas tenue par l'obligation
d'information et de conseil. Pour le surplus, le tribunal adopte la position de la doctrine.
« Comme pour l'obligation d'information, l'obligation matérielle de fournir les conseils est
de résultat, tandis que celle de la pertinence des conseils n'est que de moyens à cause
de l'aléa inhérent à tout conseil »
(Jurisclasseur, v° contrats et obligations, fasc., 40, n° 25).
p)
demande en dernier lieu au tribunal de dire que la réticence de la banque en ce
qui concerne la reddition des comptes constitue une violation de son obligation de
conseil et d'information.
Sans qu'il ne soit nécessaire de savoir si la banque a été ou est effectivement réticente à
rendre compte, la demande est à rejeter comme non fondée puisque si certaines
diligences peuvent être comprises dans le devoir de conseil, rendre compte n'en fait pas
partie.
d) violation de l'obligation de loyauté et de diligence
p) reproche à la banque d'avoir violé son obligation de loyauté et son obligation de
diligence.
Elle aurait violé son obligation de diligence par le fait de ne pas avoir veillé à l'efficacité
technique des actes accomplis sur les valeurs composant le portefeuille et de ne pas
avoir procuré au client la satisfaction recherchée dans l'investissement réalisé.
Cependant, comme le terme l'exprime déjà, la banque est tenue d'une obligation de
diligence et de prudence, en d'autre termes d'une obligation de moyens. Elle ne s'est
pas engagée à réaliser un résultat déterminé et les opérations qu'elle s'est engagée à
effectuer n'étaient pas des actes simplement techniques mais des opérations soumises
à des aléas.
Le moyen ne saurait donc être retenu.
La banque aurait violé son obligation de loyauté en agissant dans son intérêt personnel
au lieu d'agir dans l'intérêt du demandeur.
La réalisation de pertes si importantes dans un laps de temps si court ne saurait
s'expliquer autrement que par le fait que la banque aurait transféré des fonds déposés
sur le compte du demandeur sur d'autres comptes clients, sinon par le fait d'utiliser le
compte du demandeur comme « compte-poubelle ».
La pratique des comptes-poubelles consisterait à fondre l'ensemble des comptes-clients
en une seule masse et à redistribuer les résultats positifs ou négatifs à la tête des
clients.
Le demandeur serait un client mal vu depuis qu'un client de la banque, introduit par lui,
n'aurait pas respecté ses obligations envers la banque. Depuis cet événement, son
compte n'aurait plus qu'enregistré des pertes.
La banque conteste vivement ces allégations.
« Le gérant doit agir dans l'intérêt de son client, et non dans son intérêt personnel, il ne
doit pas seulement accomplir tous les actes permettant d'exécuter le contrat, il doit aussi
s'abstenir de tout comportement pouvant créer un dommage au client. »
(Répertoire banque et bourse, fasc. 2210, n° 81).
Le demandeur ne fournit aucune preuve à l'appui de ses allégations. Le moyen est
partant à rejeter comme non fondé.
e) violation de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat.
Il reproche finalement à la banque de ne pas avoir exécuté de bonne foi son mandat de
gestion: la banque aurait failli à son obligation d'exécution de bonne foi en ne contrôlant
pas le compte et en n'intervenant pas pendant des semaines malgré l'accumulation des
pertes.
A l'appui de son allégation, il formule une offre de preuve par expertise en réclamant la
nomination d'un expert « avec la mission de retracer chronologiquement toutes les
opérations réalisées au cours des cinq ans, de comparer le résultat obtenu par rapport
au résultat général obtenu par la banque au cours de la même période, de se prononcer
sur une éventuelle discordance entre le résultat de ce compte et le résultat général de la
banque, de se prononcer sur la fréquence des interventions de laft(Svi2^)sur ce compte,
de décrire le type d'opérations réalisé par la banque et de se prononcer sur le choix des
opérations effectuées en fonction des circonstances de temps et de lieu et en fonction
de l'opération finale d'autofinancement projetée. »
Il a lieu de constater en ce lieu que par ordonnance présidentielle du 12 octobre 1994,
prise sur base de l'article 254 du code de procédure civile à la requête du demandeur,
Marc MULLER et Jean Marc FABER, experts comptables, ont été chargés notamment
« dans un rapport écrit, détaillé et motivé de répertorier chronologiquement toutes les
opérations effectuées, leur fréquence et leur date de valeur ainsi que de récupérer
toutes les données figurant sur support informatique et ce depuis le jour de l'ouverture
des comptes » .
En exécution de cette ordonnance, la banque a transmis le 8 décembre 1994, le 14
décembre 1994, le 22 décembre 1994, le 13 janvier 1995 plusieurs lots de documents
aux experts: listings récapitulatifs des mouvements et opérations sur le compte
,
loan confirmations, securities informations and advice, portfolio statements, money
market confirmations and advice, confirmations concerning the sale of the remaining
bonds and SEK.
Or les experts font état dans leur compte rendu de « la masse des données à
manipuler » et de l'existence « d'opérations quasi journalières sur les deux comptes
courant sur cinq ans ».
Il est constant en cause que le demandeur n'entend pas faire mener à bout cette
expertise.
L'offre de preuve par expertise formulée en l'état actuel n'est pas pertinente: en effet,
même à supposer établie une différence entre le résultat obtenu dans le cadre de la
gestion du compte litigieux et le résultat général obtenu par la banque pendant la même
période, ce fait n'est en aucun lien causal avec la question de savoir en quoi la banque
aurait violé son obligation de diligence et de prudence dans le cadre du mandat litigieux.
En effet, le résultat d'une banque dépend d'une multitude de facteurs et d'opérations de
nature la plus diverse de sorte qu'aucune parallèle ne saurait être déduite de ces deux
résultats. Le résultat général de la banque n'est pas en relation avec les résultats
obtenus dans le cadre d'un contrat de gestion déterminé. Il ne saurait en être déduit la
façon dont ce compte précis a été géré.
Par ailleurs, comme exposé précédemment, la banque n'étant pas tenue par une
obligation de résultat, le résultat qui a été obtenu dans le cadre de la gestion ne saurait
faire établir à lui seul si la banque s'est comportée en professionnel avisé. De plus, les
experts ont déjà constaté que les opérations étaient quasi joumalières.
Finalement, et comme exposé ci-dessus, le tribunal ne saurait suppléer à la carence de
la demanderesse quant à la preuve car faute par la partie demanderesse de fournir des
éléments de preuve concrets - l'allégation de pertes subies ne faisant à elle seule
présumer l'existence d'une violation de son obligation de moyens par la banque - il
n'appartient pas au tribunal de charger un expert de décortiquer toutes les opérations
faites par une banque sur cinq ans sur un compte pour satisfaire l'espoir de la partie
demanderesse de trouver le cas échéant une faute commise par la banque.
A l'appui de ses reproches repris dans le présent jugement sous les points a, b, et c,
p)
offre de prouver par toutes voies de droit et notamment par expertise les faits
suivants:
« qu'une comparaison à partir de mars 1989 entre les dépôts sur les comptes de
et L)
avec tous les dépôts que la BANQUE détient sur les comptes de l'ensemble
de sa clientèle montre :
qu'au niveau de type, de fréquence et de résultats, les opérations effectuées par la
banque
sur les comptes P)
et L)
au cours des deux
premières années correspondent avec les opérations effectuées par la Banque
4ians cette même période sur les comptes de dépôt de ses autres clients,
que dans cette même période, le pourcentage des gains réalisés sur les comptes P)
l)
est identique au pourcentage des gains réalisés sur tous les autres comptes
de dépôt des autres clients,
que les trois années suivantes et jusqu'à ce jour, le type, la fréquence et les résultats
des opérations effectuées par la Banque
sur les comptes P)
et
ne correspondent pas avec ceux des opérations effectuées par la Banque
dans cette même période sur les comptes de ses autres clients,
que dans cette période, le pourcentage des pertes réalisées sur les comptes P)
L)
n'est pas identique au pourcentage des pertes réalisées sur l'ensemble des
autres comptes de dépôt de l'ensemble des autres clients, que pendant cette même
période, les comptes de P) -L )
sont demeurés inactifs pendant des mois,
malgré une position tendue et variable des marchés bancaires pendant la période
corrélative,
que partant, dans cette période, la Banque
ne s'est pas comportée
comme un professionnel avisé, c'est-à-dire qu'elle n'a pas agi comme l'aurait fait un bon
professionnel de même catégorie, intervenant dans les mêmes circonstances de temps
et de lieu et agissant selon les usages bancaires et boursiers de la place,
en fonction du but et de la satisfaction recherchés par les clients P ) et L )
, la
Banque
n'a veillé dans cette période ni à l'efficacité technique des
actes accomplis sur le compte de la partie P^
ni au devoir de procurer au client la
satisfaction recherchée dans l'investissement ».
Il a lieu de constater à nouveau que Marc MULLER et Jean Marc FABER, experts
comptables ont fait état dans leur compte rendu de « la masse des données à
manipuler » et de l'existence « d'opérations quasi journalières sur les deux comptes
courant sur cinq ans ».
L'offre de preuve doit être déclarée irrecevable. Non seulement est-elle d'ores et déjà
contredite par les faits en ce qui concerne la fréquence des opérations effectuées sur le
compte, mais de plus est elle non pertinente et non concluante.
En effet, comme déjà exposé ci-dessus, la fréquence des opérations en elle seule ne
permet pas encore de-prouver si oui ou non le gérant a agi en professionnel avisé. De
plus, la comparaison avec les autres comptes de dépôt de la banque est sans aucune
pertinence: il n'est pas établi que ces comptes étaient de même nature et soumis au
même type de gestion que le compte du demandeur. De plus, ni l'expert ne saurait se
prononcer sur une question de droit - en vertu de l'article 295 du code de procédure
civile, le technicien ne doit jamais porter d'appréciation d'ordre juridique - en
conséquence l'alinéa 4 de l'offre de preuve doit également être déclaré irrecevable.
Finalement, les opérations à effectuer n'étaient pas des opérations purement techniques
mais des opérations soumises à un aléa et la banque répond d'une obligation de
moyens et non d'une obligation de résultat en sorte que l'alinéa 5 de l'offre de preuve
n'est pas pertinent non plus.
Quant à la demande en reddition des comptes
F)
reproche à la banque qu'elle ne lui aurait jamais fourni un décompte « exact et
transparent » des opérations effectuées par elle.
Au début, il aurait obtenu des fiches bleues avec des informations partielles renseignant
quelques opérations précises, puis il en aurait reçu de moins en moins et puis plus du
tout, malgré des réclamations.
La banque conteste ces allégations.
P)
critique également les relevés qu'il a obtenus. Les relevés renseigneraient des
opérations sans indiquer les commissions prélevées par la banque. Aussi ne pourrait-il
pas se faire une idée du coût des opérations. Il prétend que la banque a prélevé des
commissions sur toutes les transactions sans les révéler aux clients.
Il prétend avoir contesté les rares relevés qu'il a obtenus et auxquels il reproche d'être
incompréhensibles.
La?^a)s'oppose à cette demande en faisant plaider que le demandeur est forclos de-
réclamer contre les extraits de compte et de contester les opérations effectuées sur le
compte litigieux en invoquant les articles 3.1 et 6 des conditions générales de la banque.
Aux termes des articles 3.1 et 6 des conditions générales de la banque, valablement
signées par le demandeur, « Written correspondence from the Bank shall be deemed to
be effective, provided it was properly dispatched to the Customer at the address shown
in the records of the Bank, even if that correspondence is returned marked « unable to
deliver >> or with a similar legend. There is a présomption of proper dispatch if a print or
carbon copy of the relevant correspondence is in the possession of the bank or if the
sending thereof is recorded on a dispatch note or list of the bank. » « Any objections
relating to statements and balances of accounts must be made in writing by registered
mail at the latest within thirty days following the date of dispatch.»
Il résulte d'une pièce datée du 7 septembre 1992 émanant du mandataire de p) , que
« mes clients, depuis mai 1992, reçoivent des informations bancaires lacunaires, voire
incompréhensibles sur votre gestion des fonds, de sorte qu'ils ignorent pratiquement la
situation des avoirs et des placements ».
Par lettre du 26 mars 1993 émanant du mandataire de Pj
, ce dernier s'est plaint
« que les rares documents bancaires transmis à des intervalles espacés, ne permettaient
pas la formation d'une opinion sur l'ensemble de l'opération ».
Il ne résulte cependant d'aucune pièce que le demandeur aurait réclamé en temps utile
contre l'absence d'indication dans les relevés du montant des commissions prélevées
par la banque.
Le demandeur n'a ni précisé quels sont les relevés qu'il considère comme
incompréhensibles ni quels sont les points qu'il ne comprend pas. Il n'a pas établi que
ses réclamations, par ailleurs fort imprécises, sont intervenues dans le délai de 30 jours
stipulé entre parties.
Or il est de jurisprudence que « s'il est admis que le silence gardé par le destinataire à la
réception des relevés de compte ne prive pas le client d'une action ultérieure en
responsabilité, le silence gardé à la réception des relevés vaut approbation tacite des
écritures et des conditions appliquées (Jurisclasseur banque et bourse, fasc., 130, Jean
Prieur « Le contrat de banque », n° 133).
Si « l'approbation expresse ou tacite d'un relevé de compte emporte seulement
reconnaissance des créances portées en compte, une telle approbation n'implique pas
abandon du droit à réparation du dommage résultant de la mauvaise exécution d'une
opération, celle-ci aurait-elle donné lieu à une écriture passée en compte. »
En l'espèce, le demandeur conteste actuellement le contenu et l'exactitude des
différents extraits de compte - à quoi la banque oppose à juste titre la forclusion due à
l'expiration du délai de réclamation.
(cf. Jugement corn., VI, n° 694/94)
p)
reproche ensuite à la banque de ne pas avoir rendu compte des opérations
effectuées par elle par un bilan et un compte-rendu, et de ne pas lui avoir donné des
explications quant à sa gestion.
« Le gérant de portefeuille est investi d'une mission durable qui ne porte pas sur
l'accomplissement d'une seule opération: il doit donc rendre compte au mandant de sa
gestion. Une information ponctuelle doit être adressée au client pour chaque opération
passée et périodiquement, le gérant doit communiquer au client un état global du
portefeuille. »
(Jurisclasseur banque et bourse, )
P)
demande acte qu'il agit en reddition des comptes, à réaliser par expert, sur base
de l'article 527 du code de procédure civile.
Il y a lieu de lui en donner acte.
L'article 527 est inscrit sous le titre IV du code de procédure civile intitulé « des
redditions de comptes ». On entend par reddition de compte, l'acte qui présente l'état
détaillé de ce qu'une personne a reçu et dépensé dans une gestion dont elle était
chargée pour une autre personne.
L'article 527 énonce une règle de compétence ratione loci suivant laquelle les
comptables commis par justice seront poursuivis devant les juges qui les auront commis,
les tuteurs, devant les juges du lieu où la tutelle a été déférée ; tous autres comptables,
devant les juges de leur domicile.
Cette disposition fait partie d'un ensemble de dispositions relatives à une procédure
spéciale de reddition de comptes tombée quelque peu en désuétude.
Il est de jurisprudence et de doctrine que les comptes à rendre en matière commerciale
ne sont pas régis par les articles 527 et suivants du code de procédure civile.
(Cour d'appel Bruxelles, 21 janvier 1876, Pas. Belge, 1876; Gustave Beltjens,
Encyclopédie du droit civil belge, 4e partie: code de procédure civile annoté, Liège,
1897; Tissier, Darras, Louiche-Desfontaines, code de procédure civile annoté, Paris,
1904; Pandectes belges, v° Reddition de compte, 1905.)
La demande en reddition de comptes basée sur l'article 527 du code de procédure civile
est par conséquent à rejeter.
Dans ce contexte, P)
demande encore au tribunal de dire que « l'intention de la
banque de dénoncer les prêts et de réaliser les gages avant toute reddition des comptes
à réaliser par un expert constitue un abus de droit, sinon un acte excédant l'usage d'un
droit normal; que la Banque n'est pas en droit de dénoncer les prêts avant la reddition
des comptes ».
La banque s'oppose à cette demande en faisant valoir que la résiliation du prêt était la
conséquence de ce que les montants prêtés ainsi que les intérêts échus dépassaient de
loin les garanties qui ont été accordées par les emprunteurs. Dans ce cas, les conditions
générales prévoient que la banque termine les relations et notifie au client que
conformément aux dispositions du contrat de prêt, le montant en principal ainsi que les
intérêts deviennent immédiatement exigibles.
Le tribunal constate que cette demande constitue un accessoire indivisible et
inséparable de la demande en reddition de comptes, et qu'elle doit partant également
être rejetée.
Quant à la base légale tirée des articles 1382 et 1383 du code civil
P}
base sa demande à titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle et
quasi-délictuelle de la défenderesse.
La partie qui se plaint comme en l'espèce d'un dommage mettant en jeu les règles de la
responsabilité contractuelle n'est pas en droit de se prévaloir des règles de la
responsabilité délictuelle. Tel est le principe de la non-immixtion de la responsabilité
délictuelle dans la responsabilité contractuelle ou principe du non-cumul des deux
responsabilités.
(Cour, 17.06.1967, P. 20, 233; Cour 16.06.1972, P. 25, 34, Ph. Le Tourneau, « La
responsabilité civile », Dalloz; G. Vivey, « La responsabilité; conditions », L.G.D.J., 1982,
n° 216 et s.)
Quant au « témoionace complémentaire » de M. h)
en date du 12
ianvier 1996
Le demandeur verse des pièces complémentaires intitulées « questions pour un
témoignage complémentaire de M. H)
!» suivies des « réponses de M.
H )
aux questions posées en date du 12 janvier 1996 ».
Selon l'article 275 du code de procédure civile, les attestations peuvent être produites
par les parties. Les dispositions de l'article 275-2 du code de procédure civile énoncent
toute une série de formalités exigées pour qu'un document réponde aux critères d'une
attestation testimoniale véritable.
Aussi doit-elle « contenir la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a
personnellement constatés », mentionner « les nom, prénoms, date et lieu de naissance,
demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou
d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de
communauté d'intérêts avec elles », indiquer en outre « qu'elle est établie en vue de sa
production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa
part l'expose à des sanctions pénales ». Il y est prévu que « l'attestation est écrite, datée
et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en
photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature »
« La loi ne prévoyant aucune sanction, il appartient aux juges d'apprécier, si une
attestation, qui n'est pas établie selon les règles de l'article 275-2 du code de procédure
civile, présente des garanties suffisantes pour emporter la conviction ».
(Lux. 13 juillet 1989, P. 27, 375)
' En l'espèce, la pièce établie le 12 janvier 1996 et versée en cause ne répond à aucun
des critères légaux et c'est donc en vertu de son pouvoir souverain que le tribunal écarte
le document en question des débats.
Quant à la demande en nomination d'un administrateur provisoire
Le chef principal de la demande ayant été rejeté comme non fondé, il n'y a pas non plus
lieu de procéder à la nomination d'un administrateur provisoire assurant la gestion des
avoirs du demandeur.
Quant à la demande en allocation d'une indemnité de procédure
P ) demande la condamnation de la
à lui payer une
indemnité de procédure de 150.000 francs sur base de l'article 131-1 du code de
procédure civile. Cette demande n'est pas fondée puisque la partie qui succombe au
procès ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier des dispositions de
l'article 131-1 susmentionné.
La banque
se prévaut également de l'article 131-1 du code de
procédure civile pour obtenir la condamnation de
P)
à lui payer une
indemnité de procédure de 150.000 francs. Il n'y a pas lieu de faire droit à cette
demande puisque la banque n'a pas établi en quoi la solution normale qui consiste à
laisser à charge de chaque partie les frais exposés par elle et non compris dans les
dépens serait inéquitable en ce qui la conceme.
Par ces motifs
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement,
vidant le jugement du 9 mai 1996,
déclare les offres de preuve irrecevables,
déclare la demande en reddition de comptes basée sur l'article 527 du code de
procédure civile irrecevable,
déclare la demande basée sur le contrat de dépôt irrecevable,
déclare la demande basée sur la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle
irrecevable,
pour le surplus, dit la demande non fondée en tous ces chefs,
partant en déboute,
dit la demande de
p)
en allocation d'une indemnité de procédure sur
base de l'article 131-1 du code de procédure civile non fondée,
partant en déboute,
dit la demande de la société anonyme
LUXEMBOURG SA en
allocation d'une indemnité de procédure sur base de l'article 131-1 du code de
procédure civile non fondée.
partant en déboute,
condamne
p) aux dépens de l'instance.