Appeal dismissed; court confirms dismissal for legitimate reasons due to safety rule violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal judgment that found his dismissal for cause valid. The employer presented witness testimony proving the employee refused safety inspections and bypassed an exit, constituting serious misconduct. The court upheld the dismissal as justified by the employee's repeated indiscipline and refusal to follow safety protocols.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 131-1; Code du travail: An employee's repeated refusal to comply with safety instructions and regulations constitutes a legitimate and serious ground for dismissal without compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de travail.
Audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Numéro 15390 du rôle.
Présents:
Paul HEVER, président de chambre; Andrée WANTZ, première conseillère; Eliane EICHER, conseillère; Guy NUSSBAUM, greffier.
e n t r e :
S.) , ouvrier, demeurant à L- (…) ,
appelant aux termes de l'exploit de l'huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg en date du 1er avril 1993, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à Luxembourg,
e t :
la société anonyme G.) , établie et ayant son siège social à L- (…)
intimé aux fins du susdit exploit FUNK, comparant par Maître Guy KONSBRUCK, avocat à Luxembourg. LA COUR D'APPEL:
Par acte d'huissier du 1er avril 1993 S.) a régulièrement relevé appel d'un jugement contradictoire rendu par le tribunal du travail de et à Luxembourg qui l'a débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement qu'il avait qualifié d'abusif.
Par arrêt du 3 mars 1994 la Cour d'Appel, 3ième chambre, siégeant en matière de droit du travail, a déclaré recevable l'appel relevé le 1er avril 1993 par S.) .
Cet arrêt fut confirmé par un arrêt de la Cour de Cassation du 18 mai 1995.
A l'heure actuelle l'appelant conclut à voir dire son licenciement du
24 avril 1990 abusif et à voir condamner son employeur la S.A. G.) à lui payer le montant de 250.000.- francs à titre de dommage moral et matériel ainsi qu'une indemnité de procédure de 12.000.- francs.
La partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Les juges de première instance ont admis la société employeuse à prouver par témoins qu'en date du 22 octobre 1989 le demandeur S.) refusa de se soumettre à un contrôle de la part du gardien d'usine et qu'en date du 11 avril 1990 le demandeur S.) , après avoir quitté prématurément son lieu de travail, emprunta une sortie d'usine expressément interdite par le règlement intérieur.
L'appelant critique dans ses conclusions du 11 février 1997 le tribunal du travail en ce qu'il a admis cette offre de preuve, au motif que les
faits énoncés dans la lettre de motivation auraient été énoncés d'une façon imprécise.
Ce moyen ne peut plus être examiné à l'heure actuelle, étant donné que le jugement du 25 janvier 1991, qui a admis l'offre de preuve, n'a pas été frappé d'appel.
Il ressort de la lecture du procès-verbal que le premier fait offert en preuve a été rapporté par le témoignage de C.) et de Z.) , le deuxième par le témoignage de Z.) .
Les juges de première instance ont fait une correcte appréciation des
faits pour conclure que le licenciement avec préavis est intervenu pour des motifs légitimes et suffisants. L'employeur, qui a mis en place un système de sécurité spécial, est en effet en droit d'exiger de ses salariés qu'ils respectent les consignes de sécurité et les contrôles imposés. L'indiscipline de S.) et plus particulièrement son refus manifeste de se conformer aux consignes de sécurité à d'itératives reprises, constitue une cause réelle et sérieuse pour se séparer d'un salarié.
Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris.
Comme l'appelant a succombé dans son appel, il y a lieu de le débouter de sa demande basée sur l'article 131-1 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
dit que l'appel n'est pas fondé;
confirme le jugement du 1er avril 1993;
déboute S.) de sa demande basée sur l'article 131-1 du code de procédure civile;
condamne S.) aux frais et dépens de l'instance d'appel avec distraction au profit de Maître Guy KONSBRUCK, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.