Court dismisses 1995 year-end bonus claim as part of a settlement transaction, allowing only 1994 claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the 1995 year-end bonus claim inadmissible, ruling it was part of a settlement agreement rather than a debt. While the 1994 claim remained valid, the court determined the 1995 issue required examination by the judge of the merits. Consequently, the appeal was partially allowed regarding the 1994 claim but dismissed for the 1995 portion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 131-1 du code de procédure civile; Convention collective sur le bâtiment: A settlement agreement containing no receipt for final account constitutes a transaction, barring further claims on the same subject matter until the merits are adjudicated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Numéro 19468 du rôle.
Composition:
RobertBENDUHN,président de chambre;
Julien LUCAS,premier conseiller;
Jacqueline ROBERT,conseiller;
Jean-Claude WIWINIUS,avocat général;
Alain GODART,greffier.
Entre:
la société anonyme P.j
S.A., entreprise de construction, établie et
ayant son siège social à L-
^
représentée par son conseil d'administration actuellementen fonctions,
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Claude
STEFFEN d'Esch-sur-Alzette en date du 24juillet 1996,
comparant par Maître Richard STURM,avocat à Luxembourg,
e t:
G.)
, ouvrier, demeurant à L
c.y
intimé aux fins du susdit exploit Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître David TRAVESSA MENEES, avocat à
Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Attendu que par requête déposée le 17 janvier 1996 au greffe de la
justice de paix d'Esch-sur-Alzette,
G,)
a fait convoquer son ancien employeur, la s.a. P.j
devant le président du tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, siégeant
comme juge des référés en matière de droit du travail, pour le voir
condamner à lui payer les montants suivants:
1)prime de fin d'année 1994conformément à l'article 18 de la
convention collective sur le bâtiment(5% x 654.097.- francs)
32.704.- francs
2)prime de fin d'année 1995 conformément à l'article 18 de la
convention collective sur le bâtiment(5% x 508.438.- francs)
25.422.- francs
3)majoration de25% due pour heures supplémentaires prestées
au cours de l'année 1995 conformément à l'article 23 de la
convention collective sur le bâtiment(25% x 7.851.- francs)
1.962.- francs,
soit au total la somme de 60.088.- francs, cette somme avec les
intérêts légaux à partir du jour du dépôt de la requête introductive
d instance, sinon à partir de la date de l'ordonnance à intervenir jusqu'à
solde; qu'il demanda encore la condamnation de la s.a. P.^
à lui
payer le montant de 15.000.- francs sur base de l'article 131-1 du code de
procédure civile; qu'il demanda finalement à voir condamner la s.a.
P.)
aux frais et dépens de l'instance;
Attendu que par ordonnance du 11 juillet 1996, le président du
tribunal du travail, après avoir écarté comme tardivement opposé le
déclinatoire de compétence territoriale présenté par la s.a. P)
et
avoir écarté comme non fondé le moyen de nullité opposé par la s.a.
P.)
à la requête du demandeur pour libellé obscur du point 3) de
cette requête, a retenu sa compétence territoriale pour connaître de la
demande de
G.)
et a reçu cette
demande en la forme;
que, quant au fond, il a déclaré la demande de
G.I
irrecevable pour autant qu'elle avait trait à la
prime de fin d'année 1994 et la majoration pour heures supplémentaires
prestées, qu'il a, par contre, déclaré la demande recevable au fond et
justifiée dans la mesure où elle se rapportait à la prime de fin d'année
1995 et qu'il a condamné, par voie de conséquence, la s.a.
à
payer au demandeur à titre de provision la somme de 25.422.- francs
avec les intérêts légaux à partir du jour du dépôt de la requête
introductive d'instance - 17janvier 1996 -jusqu'à solde;
que statuant sur la demande de
GJ
basée sur l'article 131-1 du code de procédure civile, il a dit
cette demande recevable etjustifiée pour le montant de 5.000.- francs et a
condamné la s.a. R)
à payer au demandeur ce montant au titre de
l'article 131-1 précité;
qu'il a condamné finalement la s.a.
aux frais et dépens de
l'instance;
Attendu que de cette ordonnance, la s.a. pj
a régulièrement
relevé appel par exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d'Esch-sur-Alzette du 24juillet 1996;
Attendu que l'appelante demande à la Cour dans un ordre principal la
réformation de l'ordonnance entreprise pour voir dire que le premierjuge
était territorialement incompétent pour connaître du litige entre parties;
qu'à ce sujet elle fait valoir comme déjà en première instance que
G
avait été à ses services comme
maçon et que le lieu de travail du même en cette qualité s'étendait à
l'ensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de sorte que
conformément aux dispositions combinées de l'article 42 du titre
préliminaire du code de procédure civile et de l'article 809 de ce code,
seul le président du tribunal du travail de Luxembourg serait
territorialement compétent pour connaître de la demande de
G•)
qu'elle fait valoir encore que contrairement
à ce qui a été admis par le premier juge, elle n'avait pas tardivement
opposé le déclinatoire de compétence dont s'agit, de sorte que celui-ci
aurait dû être accueilli;
que l'intimé conclut à voir confirmer l'ordonnance dont appel par
adoption de ses motifs en ce qu'elle n'a pas accueilli l'exception
d'incompétence territoriale soulevée par la s.a.P) ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance entreprise que pour statuer sur
le déclinatoire de compétence susvisé comme il l'a fait, le premier juge
s'est basé sur les considérants suivants de son ordonnance:
"Quant au moyen d'incompétence territoriale de la justice de paix
d'Esch-sur-Alzette la partie demanderesse reproche au défendeur de ne
pas avoir soulevé ce moyen in limine litis.
Il est de jurisprudence constante que le déclinatoire de compétence
(territoriale) est un moyen d'ordre privé qui doit être soulevé in limine
litis, sinon 1 irrégularité alléguée est couverte, le plaideur étant censé
avoir renoncé à l'opposer et de simples réserves d'ordre général et que de
style sont insuffisantes.
Par courrier du 26 janvier 1996 Maître Richard STURM informe le
greffier en chef de la justice de paix de céans qu'il entend se présenter
pour le compte de la s.a. P.^
à l'audience du 8 février 1996. Les
réserves exprimées par le défenseur de la s.a. P.^
, qui sont
formulées comme suit: sans aucune reconnaissance de compétence et de
justification, mais sous la réserve expresse etformelle de tous moyens de
nullité, fins de non-recevoir, irrecevabilités et exceptions de forme et de
fond à faire valoir en temps et lieu utiles(—),ne peuvent être interprétées
que comme étant d'ordre général et de style alors qu'il n'est pas fait
expressément référence
au moyen d'incompétence
territoriale
actuellement soulevé.
Le moyen tiré de la prétendue incompétence territoriale n'est partant
pas fondé";
Attendu que l'exception d'incompétence territoriale est d'ordre privé;
qu aussi, à moins d'avoir fait l'objet d'une réserve expresse et spéciale,
doit-elle, sous peine de forclusion, être proposée au seuil de l'instance,
cest-à-dire avant toute défense au fond et avant toutes autres exceptions
autres toutefois que celle par laquelle est requise la caution judicatum
solvi;
Or attendu qu'en l'espèce ce n'était pas de la part de l'avocat de la s.a.
P.)
faire une défense au fond ou proposer une exception, que
d'adresser au greffier en chef de lajustice paix d'Esch-sur-Alzette la lettre
au contenu visé dans la motivation susindiquée de l'ordonnance
entreprise;
Attendu qu'il s'ensuit que cette même lettre, même si elle n'avait
contenu aucunes réserves, n'était pas susceptible de rendre forclose la s.a.
^)
à proposer ultérieurement le déclinatoire de compétence
territoriale susvisé;
qu'il s'ensuit encore que c'est à tort que le premier juge a eu égard
aux réserves formulées dans ladite lettre,en statuant sur le moyen tiré par
le demandeur de la prétendue tardiveté de la présentation du déclinatoire
de compétence proposé par la défenderesse,la s.a.P) ;
Attendu que par ailleurs force est de constater que contrairement à ce
qui a été retenu par le premier juge, l'avocat de la s.a. P.^
, en
déclarant dans la susdite lettre qu'il se présentait pour sa partie sans
aucune reconnaissance de compétence du tribunal,a ainsi fait une réserve
expresse et spéciale du droit de sa partie de décliner la compétence
territoriale dujuge saisi;
Attendu que finalement il est constant que lors des débats devant le
premier juge, la partie défenderesse a soulevé le déclinatoire de
compétence dont s'agit avant toute défense au fond et avant toute autre
exception;
Attendu qu'il résulte de tous les développements qui précèdent que le
déclinatoire de compétence territoriale proposé par la s.a.P.^
aurait
dû être déclaré recevable par le premierjuge;
Attendu que le déclinatoire de compétence dont s'agit doit cependant
être déclaré non fondé, l'appelante étant restée en défaut d'établir que le
lieu de travail qui détermine la compétence territoriale du tribunal du
travail et partant aussi celle du président de ce tribunal siégeant comme
juge des référés sétendait, en l'espèce, à tout le territoire du Grand-
Duché;
Attendu que l'appelante conclut encore à la réformation de
l'ordonnance entreprise pour voir déclarer la demande de
^
irrecevable au fond dans la mesure où elle se
rapporte à la prime de fin d'année 1995,et pour dès lors se voir décharger
des condamnations prononcées contre elle en première instance;
Attendu qu'il est constant en cause que par une lettre recommandée
du 28 septembre 1995, la s.a. P.^
avait résilié le contrat de travail
conclu entre elle et
G.)
, avec effet
au 1er décembre 1995,tout en relevant dans la lettre de résiliation que le
dernierjour de travail du licencié sera le 30 novembre 1995;
que par la suite, la s.a. P.j
et
GJ
., par une convention dressée le 6 octobre 1995 en conformité
des dispositions de l'article 33 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de
travail, ont convenu de "résilier leur contrat de travail d'un commun
accord et avec effet au6 octobre 1995";
que cette convention contenait la stipulation suivante:
Les parties reconnaissent qu'elles se sont acquittées mutuellement
de toutes les obligations qui ont pu résulter de leur contrat de travail";
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance dont appel que pour déclarer
recevable et justifiée la demande de
G,)
pour autant qu'elle se rapportait à la prime de fin d'année
1995, le premierjuge, après avoir estimé que la stipulation contractuelle
susmentionnée de la convention précitée du6 octobre 1995 constituait un
reçu pour solde de tout compte tel que prévu à l'article 38 de la loi du 24
mai 1989 sur le contrat de travail et avoir retenu que "force était de
constater que le solde de tout compte dont entendait faire état
l'employeur ne remplissait pas les dispositions du paragraphe 3 de
l'article 38 précité", en a conclu que la demande de
était à déclarer recevable dans son chef
susvisé; qu'il a par ailleurs estimé qu'au vu des pièces versées en cause,le
même chef de la demande était également justifié pour le montant de
25.422."francs;
Attendu que l'appelante critique cette motivation déduite dans
l'ordonnance entreprise,en faisant valoir que contrairement à ce qui a été
admis par le premier juge, la convention conclue entre parties le 6
octobre 1995 et plus particulièrement la clause susmentionnée qu'elle
contient,constituent en réalité un accord transactionnel;
qu'à ce sujet, elle fait valoir dans l'acte d'appel ce qui suit: "(...) il
résulte de la résiliation d'un commun accord intervenue entre parties,
après le licenciement du 28 septembre 1995, que par la formule: Les
parties reconnaissent qu'elles se sont acquittées mutuellement de toutes
les obligations qui ont pu résulter de leur contrat de travail,l'employeur a
entendu renoncer à imposer à son salarié la prestation de travail de deux
mois légalement dû par le salarié dans le cadre du licenciement avec
préavis et qu'en contrepartie le salarié reconnaît que l'employeur s'est
acquitté de toutes les obligations pouvant naître du contrat de travail, et
que partant, il ne peut que renoncer à engager une action tendant à
obtenir l'exécution d'une des obligations pour laquelle il a donné
quittance";
qu'elle soutient qu'en présence dudit accord transactionnel intervenu
entre parties, la demande de l'intimé est à déclarer dans son chef dont
s'agit sérieusement contestable et partant irrecevable;
Attendu que l'intimé conclut à la confirmation de l'ordonnance
entreprise;
Attendu qu il apparaît à la lecture de la convention susmentionnée du
6 octobre 1995 que manifestement elle ne constitue ni ne renferme un
reçu pour solde de tout compte, étant donné qu'elle ne contient le reçu
d'aucune somme par
^)
de son
employeur,la s.a.P;^
;
Attendu que la contestation de l'appelante suivant laquelle la
convention du 6 octobre 1995 et la clause susmentionnée y stipulée
constituent un accord transactionnel mettant obstacle à ce que
puisse encore prétendre à la prime
de fin d année 1995 ne paraît pas dénuée de fondement, l'accord conclu
entre parties paraissant en effet comme étant à apprécier en tant que
susceptible de constituer une transaction qui reste toujours possible en
dehors du procédé du reçu pour solde de tout compte; que cet examen
relève toutefois de la seule compétence dujuge du fond;
Attendu que la demande de
GJ
étant dès lors sérieusement contestable dans son chef portant sur la prime
de fin d'année 1995, il y a lieu, par réformation de l'ordonnance
entreprise,de la déclarer irrecevable également dans ce chef;
Attendu que
G.)
ayant
succombé et le même ne pouvant dès lors prétendre à une indemnité de
procédure sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile, il y a
encore lieu, par réformation de l'ordonnance entreprise, de le débouter de
sa demande présentée en première instance sur base de l'article 131-1
précité;
Attendu qu'il résulte de tous les développements qui précèdent que
l'appel de la s.a.
est à déclarer partiellementfondé;
Attendu que l'appelante demande encore à la Cour de condamner
l'intimé à lui payer pour l'instance d'appel le montant de 30.000.- francs
sur base de l'article 131-1 précité;
Mais attendu que cette demande doit être déclarée non fondée,
l'appelante étant restée en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable
de laisser à sa charge les sommes exposées et non comprises dans les
dépens;
Par ces motifs,
la Cour d'appel,septième chambre,siégeant en matière d'appel de référé,
statuant contradictoirement, le ministère public entendu en ses
conclusions,
déclare l'appel recevable et partiellementfondé;
dit que le déclinatoire de compétence territoriale présenté par
l'appelante en première instance était recevable; le dit cependant non
fondé et en déboute;
réformant:
dit la demande en référé-provision de
G,)
également irrecevable dans son chef portant sur la prime de
fin d'année 1995;
déboute
G,^
de sa demande
formée en première instance sur base de l'article 131-1 du code de
procédure civile;
au besoin décharge l'appelante de toutes les condamnations
prononcées contre elle en première instance;
donne acte à l'appelante de sa demande formée en instance d'appel
sur base de l'article 131-1 précité; dit cette demande recevable mais non
fondée; partant en déboute;
condamne
G.I
aux frais et
dépens des deux instances.