Legislator Jurisprudence & Législation
CA7_19468 Généré par l'IA

Court dismisses 1995 year-end bonus claim as part of a settlement transaction, allowing only 1994 claim.

Numéro de cause CA7_19468
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the 1995 year-end bonus claim inadmissible, ruling it was part of a settlement agreement rather than a debt. While the 1994 claim remained valid, the court determined the 1995 issue required examination by the judge of the merits. Consequently, the appeal was partially allowed regarding the 1994 claim but dismissed for the 1995 portion.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 131-1 du code de procédure civile; Convention collective sur le bâtiment: A settlement agreement containing no receipt for final account constitutes a transaction, barring further claims on the same subject matter until the merits are adjudicated.

Mots-clés

Généré par l'IA
year-end bonus settlement agreement final account receipt merits jurisdiction inadmissible claim labor law provisional payment créance de l'entrepreneur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 131-1 du code de procédure civile
basée sur l'article 131-1 du code de procédure civile, il a dit
Article 18 de la convention collective sur le bâtiment
1)prime de fin d'année 1994conformément à l'article 18 de la
Article 23 de la convention collective sur le bâtiment
au cours de l'année 1995 conformément à l'article 23 de la
article 131-1 du code de procédure civile
basée sur l'article 131-1 du code de procédure civile, il a dit
Généré par l'IA

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Texte complet

Audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Numéro 19468 du rôle.

Composition:

RobertBENDUHN,président de chambre;

Julien LUCAS,premier conseiller;

Jacqueline ROBERT,conseiller;

Jean-Claude WIWINIUS,avocat général;

Alain GODART,greffier.

Entre:

la société anonyme P.j

S.A., entreprise de construction, établie et

ayant son siège social à L-

^

représentée par son conseil d'administration actuellementen fonctions,

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Claude

STEFFEN d'Esch-sur-Alzette en date du 24juillet 1996,

comparant par Maître Richard STURM,avocat à Luxembourg,

e t:

G.)

, ouvrier, demeurant à L­

c.y

intimé aux fins du susdit exploit Jean-Claude STEFFEN,

comparant par Maître David TRAVESSA MENEES, avocat à

Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Attendu que par requête déposée le 17 janvier 1996 au greffe de la

justice de paix d'Esch-sur-Alzette,

G,)

a fait convoquer son ancien employeur, la s.a. P.j

devant le président du tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, siégeant

comme juge des référés en matière de droit du travail, pour le voir

condamner à lui payer les montants suivants:

1)prime de fin d'année 1994conformément à l'article 18 de la

convention collective sur le bâtiment(5% x 654.097.- francs)

32.704.- francs

2)prime de fin d'année 1995 conformément à l'article 18 de la

convention collective sur le bâtiment(5% x 508.438.- francs)

25.422.- francs

3)majoration de25% due pour heures supplémentaires prestées

au cours de l'année 1995 conformément à l'article 23 de la

convention collective sur le bâtiment(25% x 7.851.- francs)

1.962.- francs,

soit au total la somme de 60.088.- francs, cette somme avec les

intérêts légaux à partir du jour du dépôt de la requête introductive

d instance, sinon à partir de la date de l'ordonnance à intervenir jusqu'à

solde; qu'il demanda encore la condamnation de la s.a. P.^

à lui

payer le montant de 15.000.- francs sur base de l'article 131-1 du code de

procédure civile; qu'il demanda finalement à voir condamner la s.a.

P.)

aux frais et dépens de l'instance;

Attendu que par ordonnance du 11 juillet 1996, le président du

tribunal du travail, après avoir écarté comme tardivement opposé le

déclinatoire de compétence territoriale présenté par la s.a. P)

et

avoir écarté comme non fondé le moyen de nullité opposé par la s.a.

P.)

à la requête du demandeur pour libellé obscur du point 3) de

cette requête, a retenu sa compétence territoriale pour connaître de la

demande de

G.)

et a reçu cette

demande en la forme;

que, quant au fond, il a déclaré la demande de

G.I

irrecevable pour autant qu'elle avait trait à la

prime de fin d'année 1994 et la majoration pour heures supplémentaires

prestées, qu'il a, par contre, déclaré la demande recevable au fond et

justifiée dans la mesure où elle se rapportait à la prime de fin d'année

1995 et qu'il a condamné, par voie de conséquence, la s.a.

à

payer au demandeur à titre de provision la somme de 25.422.- francs

avec les intérêts légaux à partir du jour du dépôt de la requête

introductive d'instance - 17janvier 1996 -jusqu'à solde;

que statuant sur la demande de

GJ

basée sur l'article 131-1 du code de procédure civile, il a dit

cette demande recevable etjustifiée pour le montant de 5.000.- francs et a

condamné la s.a. R)

à payer au demandeur ce montant au titre de

l'article 131-1 précité;

qu'il a condamné finalement la s.a.

aux frais et dépens de

l'instance;

Attendu que de cette ordonnance, la s.a. pj

a régulièrement

relevé appel par exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN

d'Esch-sur-Alzette du 24juillet 1996;

Attendu que l'appelante demande à la Cour dans un ordre principal la

réformation de l'ordonnance entreprise pour voir dire que le premierjuge

était territorialement incompétent pour connaître du litige entre parties;

qu'à ce sujet elle fait valoir comme déjà en première instance que

G

avait été à ses services comme

maçon et que le lieu de travail du même en cette qualité s'étendait à

l'ensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de sorte que

conformément aux dispositions combinées de l'article 42 du titre

préliminaire du code de procédure civile et de l'article 809 de ce code,

seul le président du tribunal du travail de Luxembourg serait

territorialement compétent pour connaître de la demande de

G•)

qu'elle fait valoir encore que contrairement

à ce qui a été admis par le premier juge, elle n'avait pas tardivement

opposé le déclinatoire de compétence dont s'agit, de sorte que celui-ci

aurait dû être accueilli;

que l'intimé conclut à voir confirmer l'ordonnance dont appel par

adoption de ses motifs en ce qu'elle n'a pas accueilli l'exception

d'incompétence territoriale soulevée par la s.a.P) ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance entreprise que pour statuer sur

le déclinatoire de compétence susvisé comme il l'a fait, le premier juge

s'est basé sur les considérants suivants de son ordonnance:

"Quant au moyen d'incompétence territoriale de la justice de paix

d'Esch-sur-Alzette la partie demanderesse reproche au défendeur de ne

pas avoir soulevé ce moyen in limine litis.

Il est de jurisprudence constante que le déclinatoire de compétence

(territoriale) est un moyen d'ordre privé qui doit être soulevé in limine

litis, sinon 1 irrégularité alléguée est couverte, le plaideur étant censé

avoir renoncé à l'opposer et de simples réserves d'ordre général et que de

style sont insuffisantes.

Par courrier du 26 janvier 1996 Maître Richard STURM informe le

greffier en chef de la justice de paix de céans qu'il entend se présenter

pour le compte de la s.a. P.^

à l'audience du 8 février 1996. Les

réserves exprimées par le défenseur de la s.a. P.^

, qui sont

formulées comme suit: sans aucune reconnaissance de compétence et de

justification, mais sous la réserve expresse etformelle de tous moyens de

nullité, fins de non-recevoir, irrecevabilités et exceptions de forme et de

fond à faire valoir en temps et lieu utiles(—),ne peuvent être interprétées

que comme étant d'ordre général et de style alors qu'il n'est pas fait

expressément référence

au moyen d'incompétence

territoriale

actuellement soulevé.

Le moyen tiré de la prétendue incompétence territoriale n'est partant

pas fondé";

Attendu que l'exception d'incompétence territoriale est d'ordre privé;

qu aussi, à moins d'avoir fait l'objet d'une réserve expresse et spéciale,

doit-elle, sous peine de forclusion, être proposée au seuil de l'instance,

cest-à-dire avant toute défense au fond et avant toutes autres exceptions

autres toutefois que celle par laquelle est requise la caution judicatum

solvi;

Or attendu qu'en l'espèce ce n'était pas de la part de l'avocat de la s.a.

P.)

faire une défense au fond ou proposer une exception, que

d'adresser au greffier en chef de lajustice paix d'Esch-sur-Alzette la lettre

au contenu visé dans la motivation susindiquée de l'ordonnance

entreprise;

Attendu qu'il s'ensuit que cette même lettre, même si elle n'avait

contenu aucunes réserves, n'était pas susceptible de rendre forclose la s.a.

^)

à proposer ultérieurement le déclinatoire de compétence

territoriale susvisé;

qu'il s'ensuit encore que c'est à tort que le premier juge a eu égard

aux réserves formulées dans ladite lettre,en statuant sur le moyen tiré par

le demandeur de la prétendue tardiveté de la présentation du déclinatoire

de compétence proposé par la défenderesse,la s.a.P) ;

Attendu que par ailleurs force est de constater que contrairement à ce

qui a été retenu par le premier juge, l'avocat de la s.a. P.^

, en

déclarant dans la susdite lettre qu'il se présentait pour sa partie sans

aucune reconnaissance de compétence du tribunal,a ainsi fait une réserve

expresse et spéciale du droit de sa partie de décliner la compétence

territoriale dujuge saisi;

Attendu que finalement il est constant que lors des débats devant le

premier juge, la partie défenderesse a soulevé le déclinatoire de

compétence dont s'agit avant toute défense au fond et avant toute autre

exception;

Attendu qu'il résulte de tous les développements qui précèdent que le

déclinatoire de compétence territoriale proposé par la s.a.P.^

aurait

dû être déclaré recevable par le premierjuge;

Attendu que le déclinatoire de compétence dont s'agit doit cependant

être déclaré non fondé, l'appelante étant restée en défaut d'établir que le

lieu de travail qui détermine la compétence territoriale du tribunal du

travail et partant aussi celle du président de ce tribunal siégeant comme

juge des référés sétendait, en l'espèce, à tout le territoire du Grand-

Duché;

Attendu que l'appelante conclut encore à la réformation de

l'ordonnance entreprise pour voir déclarer la demande de

^

irrecevable au fond dans la mesure où elle se

rapporte à la prime de fin d'année 1995,et pour dès lors se voir décharger

des condamnations prononcées contre elle en première instance;

Attendu qu'il est constant en cause que par une lettre recommandée

du 28 septembre 1995, la s.a. P.^

avait résilié le contrat de travail

conclu entre elle et

G.)

, avec effet

au 1er décembre 1995,tout en relevant dans la lettre de résiliation que le

dernierjour de travail du licencié sera le 30 novembre 1995;

que par la suite, la s.a. P.j

et

GJ

., par une convention dressée le 6 octobre 1995 en conformité

des dispositions de l'article 33 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de

travail, ont convenu de "résilier leur contrat de travail d'un commun

accord et avec effet au6 octobre 1995";

que cette convention contenait la stipulation suivante:

Les parties reconnaissent qu'elles se sont acquittées mutuellement

de toutes les obligations qui ont pu résulter de leur contrat de travail";

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance dont appel que pour déclarer

recevable et justifiée la demande de

G,)

pour autant qu'elle se rapportait à la prime de fin d'année

1995, le premierjuge, après avoir estimé que la stipulation contractuelle

susmentionnée de la convention précitée du6 octobre 1995 constituait un

reçu pour solde de tout compte tel que prévu à l'article 38 de la loi du 24

mai 1989 sur le contrat de travail et avoir retenu que "force était de

constater que le solde de tout compte dont entendait faire état

l'employeur ne remplissait pas les dispositions du paragraphe 3 de

l'article 38 précité", en a conclu que la demande de

était à déclarer recevable dans son chef

susvisé; qu'il a par ailleurs estimé qu'au vu des pièces versées en cause,le

même chef de la demande était également justifié pour le montant de

25.422."francs;

Attendu que l'appelante critique cette motivation déduite dans

l'ordonnance entreprise,en faisant valoir que contrairement à ce qui a été

admis par le premier juge, la convention conclue entre parties le 6

octobre 1995 et plus particulièrement la clause susmentionnée qu'elle

contient,constituent en réalité un accord transactionnel;

qu'à ce sujet, elle fait valoir dans l'acte d'appel ce qui suit: "(...) il

résulte de la résiliation d'un commun accord intervenue entre parties,

après le licenciement du 28 septembre 1995, que par la formule: Les

parties reconnaissent qu'elles se sont acquittées mutuellement de toutes

les obligations qui ont pu résulter de leur contrat de travail,l'employeur a

entendu renoncer à imposer à son salarié la prestation de travail de deux

mois légalement dû par le salarié dans le cadre du licenciement avec

préavis et qu'en contrepartie le salarié reconnaît que l'employeur s'est

acquitté de toutes les obligations pouvant naître du contrat de travail, et

que partant, il ne peut que renoncer à engager une action tendant à

obtenir l'exécution d'une des obligations pour laquelle il a donné

quittance";

qu'elle soutient qu'en présence dudit accord transactionnel intervenu

entre parties, la demande de l'intimé est à déclarer dans son chef dont

s'agit sérieusement contestable et partant irrecevable;

Attendu que l'intimé conclut à la confirmation de l'ordonnance

entreprise;

Attendu qu il apparaît à la lecture de la convention susmentionnée du

6 octobre 1995 que manifestement elle ne constitue ni ne renferme un

reçu pour solde de tout compte, étant donné qu'elle ne contient le reçu

d'aucune somme par

^)

de son

employeur,la s.a.P;^

;

Attendu que la contestation de l'appelante suivant laquelle la

convention du 6 octobre 1995 et la clause susmentionnée y stipulée

constituent un accord transactionnel mettant obstacle à ce que

puisse encore prétendre à la prime

de fin d année 1995 ne paraît pas dénuée de fondement, l'accord conclu

entre parties paraissant en effet comme étant à apprécier en tant que

susceptible de constituer une transaction qui reste toujours possible en

dehors du procédé du reçu pour solde de tout compte; que cet examen

relève toutefois de la seule compétence dujuge du fond;

Attendu que la demande de

GJ

étant dès lors sérieusement contestable dans son chef portant sur la prime

de fin d'année 1995, il y a lieu, par réformation de l'ordonnance

entreprise,de la déclarer irrecevable également dans ce chef;

Attendu que

G.)

ayant

succombé et le même ne pouvant dès lors prétendre à une indemnité de

procédure sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile, il y a

encore lieu, par réformation de l'ordonnance entreprise, de le débouter de

sa demande présentée en première instance sur base de l'article 131-1

précité;

Attendu qu'il résulte de tous les développements qui précèdent que

l'appel de la s.a.

est à déclarer partiellementfondé;

Attendu que l'appelante demande encore à la Cour de condamner

l'intimé à lui payer pour l'instance d'appel le montant de 30.000.- francs

sur base de l'article 131-1 précité;

Mais attendu que cette demande doit être déclarée non fondée,

l'appelante étant restée en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable

de laisser à sa charge les sommes exposées et non comprises dans les

dépens;

Par ces motifs,

la Cour d'appel,septième chambre,siégeant en matière d'appel de référé,

statuant contradictoirement, le ministère public entendu en ses

conclusions,

déclare l'appel recevable et partiellementfondé;

dit que le déclinatoire de compétence territoriale présenté par

l'appelante en première instance était recevable; le dit cependant non

fondé et en déboute;

réformant:

dit la demande en référé-provision de

G,)

également irrecevable dans son chef portant sur la prime de

fin d'année 1995;

déboute

G,^

de sa demande

formée en première instance sur base de l'article 131-1 du code de

procédure civile;

au besoin décharge l'appelante de toutes les condamnations

prononcées contre elle en première instance;

donne acte à l'appelante de sa demande formée en instance d'appel

sur base de l'article 131-1 précité; dit cette demande recevable mais non

fondée; partant en déboute;

condamne

G.I

aux frais et

dépens des deux instances.