Legislator Jurisprudence & Législation
CA1_18054 Généré par l'IA

Court allows partial appeal to deduct scrap value and exclude VAT from car replacement indemnity.

Numéro de cause CA1_18054
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court reformulated the first-instance judgment to award the plaintiff a partial indemnity of 170,930 francs. The court held that the scrap value of the wrecked vehicle must be deducted from the replacement cost, and that Value Added Tax (TVA) cannot be included in the compensation amount. Consequently, the plaintiff's claim for the full replacement value without deductions was rejected, while the incidental procedural request was dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1384,1 du code civil; Article 131-1 du code de procédure civile: The victim is entitled to integral compensation for the cost of replacing the damaged vehicle, but the value of the scrap must be deducted, and the tax included in the replacement price is not recoverable from the liable party.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil liability vehicle replacement scrap value deduction VAT exclusion integral compensation appellate reform damages calculation indemnité d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1384,1 du code civil
l-article 1384,1 du code "vrl^
Article 131-1 du code de procédure civile
l'article 131-1 du code de procédure civile,
article 131-1 du code de procédure civile
l'article 131-1 du code de procédure civile,
Généré par l'IA

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Texte complet

Ce Luxp^

9£/C3^//id3i'

r^ubliaue

du

mercredi,

vingt-six

févr?e"mirneuf%ent quatre-vingt-dix-sept.

du rÔle^

Composition :

Marie-paule ENGEL, présidente de chambre;

Edmée CONZEMIUS,

'

Fernand BOSSELER, conseiller,

Nico EDON, avocat

Armand BELLOT, greffier.

entre

:

Afiî'il

la compagnie

siège social à L-

S.A., établie et ayant

représentes

p.. k.\=n..li

0n fonctions,

af luïïice^pîerrrilEMMER de^LuxLbourg en date

du 22 juin 1995,

' demeurant à Luxembourg,

e t

le sieur

L- u.

A

, commerçant, demeurant a

exnloit KREMMER,

intimé aux fins du prédit expio

r?,c;i-on VOGEL, avocat,

comparant ^par Maître Gaston

demeurant à Luxembourg.

LA COUR D' APPEL :

S

c^fatuer sur une demande indemnitaire

Ayant eu a statuer sux u

préjudice par

introduite par

^

circulation

lui subi lors d'un accrdent^^de ^la

qui a eu lieu a >

- -' . . Luxembourg, par

tribunal d'arrondissement

1994 a

jugement contradictoire

^ase de

déclaré fondée

% ri vil II a condamné

l-article 1384,1 du code "vrl^

l'assureur

du

directe légale, au

conformément a lactio

^

281.442.-

paiement du monta

P

.

^ partir du

francs avec 1®® ^^^^a meL juridiction a

jour de la demanae. -ua

.

I

de

ses

débouté

le

article 131-1 du code

conclusions basées su

^

condamné

la

de

procédure

dénens de l'instance,

défenderesse aux frais et dépens ae

1995 a été

Ce jugement, signifié le 16

^qa\

réqulièrement entrepris par

fhbV

Suivant exploit ENGEL du 22 lurn 1995.

Suivant

conclusions

wj^^a relevé

l'instance le 19 septembre 19"

les

appel

recou

Srédu« cfvfle'lst' également recevable .

L'appelante

ISïe^îes ^pret^i^ers juges

que ce =era.t a tort

^e la TVA

n'auraxent pas fa

indemnitaire alloue^

compris dans

®°

^^e qualité,

a la

M À est commerçant.

^

exposee

possibilité de compenser la

par

^ant

lans l'intérêt

c.ére de

de la taxe par lui enca

montants

ses

activités ,

,ois s'entendre hors

indemnitaires doivent des lo^^^^^^

ToLid^rltion

cette

taxe

dans

la

comptabilité du commerçant.

Les conclusions, afférentes de l'appelante sont

à déclarer fondées.

fait valoir qu'il

Ta^a^'lleu de déduire la valeur de l'epave.

Il résulte des pièces librement discutes

ILse que les ^tablisseme t

proposaient un prix d acquisitio

rapport

Lave

de

90.000.-

francs

,

iLj:

d'expertise

Claude

g^s ' bfS'l)

"suivant meilleure offre des Ets.

t- ;

, avec lesquels le sinistré est prié de se

mettre en rapport dans le huit jours).

Les

premiers

juges

avaient refusé

cette

déduction au motif que "le risque de la vente

de la valeur récupérable doit etre laisse

responsable".

S'il est exact que la victime ne saurait subir

le risque que comporte la vente d'une telle

énave {difficultés de trouver un acheteur,

chute de-la valeur résiduelle de l'epave) , dans

le cas d'espèce, le demandeur originaire ne

supportait plus un tel^ aléa, l'expert ayan

trouvé l'acheteur et fixe le prix.

M?\ ne soutient à aucun moment que cette vente,

telle que fixée par l'expert

H

réaliser. Dans ces circonstances, le prix ce

90.000.- francs tel qu'indiqué par l'expert,

est à déduire de l'indemnisation.

Ce chef de l'appel est également justifié.

Comme fondement à son appel incident,

critique le jugement entrepris en ce que, comme

montant indemnitaire, les premiers juges ne lui

ont alloué que la valeur de remplacement du

véhicule, telle que retenue par ^

que suivant les principes de l'indemnisation e

matière de responsabilité civile, la v^^ctime

droit à un dédommagement intégral du prejua ^

subi en l'occurrence au remboursement du cout

de la réparation de la voiture. Il conclut a la

condamnation

de

l'assureur

du

responsable au montant de 488.536.- francs

à

tout

autre

montant

a

déterminer

par

expertise.

Il est exact que toute victime d'un préjudice a

(jj;-oit à une indemnisation intégrale.

En ce qui concerne les dégâts accrus aux

automobiles, la victime a droit à la valeur de

remplacement, ce

dédommagement devant lui

permettre de s'acheter une voiture semblable.

Elle peut également exiger le paiement du co"

de la réparation. Si ces frais dépassent le

prix d'une voiture de remplacement, la victime

ne pourra en demander le remboursement au

responsable gue si ledit remplacement ne serai

pas possible sur le marche de l'occasion (p.e .

voiture de collection).

L'expertise contradictoire, établie par un

homme

de

l'art,

précise

qu'un

véhiculé

équivalent peut être acquis dans les cinq ^ours

ouvrables (voiture Mercedes

-

Km:

189.880).

M.^ ne verse en cause aucun élément pouvant

mettre en doute cette constatation de l'expert.

Quant au prix de remplacement/ l'expert retient

le

montant de 281 .442.- francs (12% TVA

comprise)/

en

tenant compte

de

l'âge

du

véhicule, de son kilométrage, de son état

d'entretien et de la présentation.

M^

ne fait valoir aucun fait objectif,

permettant de mettre en doute ces conclusions.

Dans ces circonstances, le montant est à

retenir.

L'appel incident n'est pas fondé.

Compte tenu des développements qui précèdent,

l'indemnisation revenant à M,| s'établit comme

suit :

Valeur de remplacement

281 .441 .-

Déduction de l'épave

90.000.-

191 .442.-

Préjudice hors TVA

170.930.-

(Somme fixée par l'expert et reconnu par

S.A..

La date de départ de la mise en compte des

intérêts légaux, telle que retenue par le

jugement a quo n'est pas contestée en instance

d'appel.

La demande indemnitaire basée sur l'article

131-1 du code de procédure civile présentée par

l'appelant sur incident n'est pas justifiée, la

partie M?) n'en établissant pas le fondement.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en

matière

civile,

statuant

contradictoirement

entre parties, le représentant du ministère

public entendu,

déboutant de toutes conclusions plus amples ou

contraires,

reçoit

tant

l'appel

principal

que

celui

introduit à titre incident en la forme,

déclare l'appel principal fondé,

réformant le jugement entrepris,

dit

qu'il

y ^ a

lieu

de

déduire

de

l'indemnisation a accorder à la victime le prix

de 1^'épave et que le montant de la TVA n'est

pas apprendre en considération pour la fixation

du préjudice,

dit l'appel incident non fondé et en déboute la

partie M,j ,

fixe l'indemnité revenant à

à 170.930.-

francs,

'

partant condamne

à payer à

la somme de 170.930.- francs à partir de la

demande en justice jusqu'à solde,

confirme le jugement du 23 mars 1991 pour le

surplus/

déboute M.^

de ses conclusions basées sur

l'article 131-1 du code de procédure civile,

condamne M,

aux dépens de l'instance d'appel.