Court allows partial appeal to deduct scrap value and exclude VAT from car replacement indemnity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reformulated the first-instance judgment to award the plaintiff a partial indemnity of 170,930 francs. The court held that the scrap value of the wrecked vehicle must be deducted from the replacement cost, and that Value Added Tax (TVA) cannot be included in the compensation amount. Consequently, the plaintiff's claim for the full replacement value without deductions was rejected, while the incidental procedural request was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1384,1 du code civil; Article 131-1 du code de procédure civile: The victim is entitled to integral compensation for the cost of replacing the damaged vehicle, but the value of the scrap must be deducted, and the tax included in the replacement price is not recoverable from the liable party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Ce Luxp^
9£/C3^//id3i'
r^ubliaue
du
mercredi,
vingt-six
févr?e"mirneuf%ent quatre-vingt-dix-sept.
du rÔle^
Composition :
Marie-paule ENGEL, présidente de chambre;
Edmée CONZEMIUS,
'
Fernand BOSSELER, conseiller,
Nico EDON, avocat
Armand BELLOT, greffier.
entre
:
Afiî'il
la compagnie
siège social à L-
S.A., établie et ayant
représentes
p.. k.\=n..li
0n fonctions,
af luïïice^pîerrrilEMMER de^LuxLbourg en date
du 22 juin 1995,
' demeurant à Luxembourg,
e t
le sieur
L- u.
A
, commerçant, demeurant a
exnloit KREMMER,
intimé aux fins du prédit expio
r?,c;i-on VOGEL, avocat,
comparant ^par Maître Gaston
demeurant à Luxembourg.
LA COUR D' APPEL :
S
c^fatuer sur une demande indemnitaire
Ayant eu a statuer sux u
préjudice par
introduite par
^
circulation
lui subi lors d'un accrdent^^de ^la
qui a eu lieu a >
- -' . . Luxembourg, par
tribunal d'arrondissement
1994 a
jugement contradictoire
^ase de
déclaré fondée
% ri vil II a condamné
l-article 1384,1 du code "vrl^
l'assureur
du
directe légale, au
conformément a lactio
^
281.442.-
paiement du monta
P
.
^ partir du
francs avec 1®® ^^^^a meL juridiction a
jour de la demanae. -ua
.
I
de
ses
débouté
le
article 131-1 du code
conclusions basées su
^
condamné
la
de
procédure
dénens de l'instance,
défenderesse aux frais et dépens ae
1995 a été
Ce jugement, signifié le 16
^qa\
réqulièrement entrepris par
fhbV
Suivant exploit ENGEL du 22 lurn 1995.
Suivant
conclusions
wj^^a relevé
l'instance le 19 septembre 19"
les
appel
recou
Srédu« cfvfle'lst' également recevable .
L'appelante
ISïe^îes ^pret^i^ers juges
que ce =era.t a tort
^e la TVA
n'auraxent pas fa
indemnitaire alloue^
compris dans
®°
^^e qualité,
a la
M À est commerçant.
^
exposee
possibilité de compenser la
par
^ant
lans l'intérêt
c.ére de
de la taxe par lui enca
montants
ses
activités ,
,ois s'entendre hors
indemnitaires doivent des lo^^^^^^
ToLid^rltion
cette
taxe
dans
la
comptabilité du commerçant.
Les conclusions, afférentes de l'appelante sont
à déclarer fondées.
fait valoir qu'il
Ta^a^'lleu de déduire la valeur de l'epave.
Il résulte des pièces librement discutes
ILse que les ^tablisseme t
proposaient un prix d acquisitio
rapport
Lave
de
90.000.-
francs
,
iLj:
d'expertise
Claude
g^s ' bfS'l)
"suivant meilleure offre des Ets.
t- ;
, avec lesquels le sinistré est prié de se
mettre en rapport dans le huit jours).
Les
premiers
juges
avaient refusé
cette
déduction au motif que "le risque de la vente
de la valeur récupérable doit etre laisse
responsable".
S'il est exact que la victime ne saurait subir
le risque que comporte la vente d'une telle
énave {difficultés de trouver un acheteur,
chute de-la valeur résiduelle de l'epave) , dans
le cas d'espèce, le demandeur originaire ne
supportait plus un tel^ aléa, l'expert ayan
trouvé l'acheteur et fixe le prix.
M?\ ne soutient à aucun moment que cette vente,
telle que fixée par l'expert
H
réaliser. Dans ces circonstances, le prix ce
90.000.- francs tel qu'indiqué par l'expert,
est à déduire de l'indemnisation.
Ce chef de l'appel est également justifié.
Comme fondement à son appel incident,
critique le jugement entrepris en ce que, comme
montant indemnitaire, les premiers juges ne lui
ont alloué que la valeur de remplacement du
véhicule, telle que retenue par ^
que suivant les principes de l'indemnisation e
matière de responsabilité civile, la v^^ctime
droit à un dédommagement intégral du prejua ^
subi en l'occurrence au remboursement du cout
de la réparation de la voiture. Il conclut a la
condamnation
de
l'assureur
du
responsable au montant de 488.536.- francs
à
tout
autre
montant
a
déterminer
par
expertise.
Il est exact que toute victime d'un préjudice a
(jj;-oit à une indemnisation intégrale.
En ce qui concerne les dégâts accrus aux
automobiles, la victime a droit à la valeur de
remplacement, ce
dédommagement devant lui
permettre de s'acheter une voiture semblable.
Elle peut également exiger le paiement du co"
de la réparation. Si ces frais dépassent le
prix d'une voiture de remplacement, la victime
ne pourra en demander le remboursement au
responsable gue si ledit remplacement ne serai
pas possible sur le marche de l'occasion (p.e .
voiture de collection).
L'expertise contradictoire, établie par un
homme
de
l'art,
précise
qu'un
véhiculé
équivalent peut être acquis dans les cinq ^ours
ouvrables (voiture Mercedes
-
Km:
189.880).
M.^ ne verse en cause aucun élément pouvant
mettre en doute cette constatation de l'expert.
Quant au prix de remplacement/ l'expert retient
le
montant de 281 .442.- francs (12% TVA
comprise)/
en
tenant compte
de
l'âge
du
véhicule, de son kilométrage, de son état
d'entretien et de la présentation.
M^
ne fait valoir aucun fait objectif,
permettant de mettre en doute ces conclusions.
Dans ces circonstances, le montant est à
retenir.
L'appel incident n'est pas fondé.
Compte tenu des développements qui précèdent,
l'indemnisation revenant à M,| s'établit comme
suit :
Valeur de remplacement
281 .441 .-
Déduction de l'épave
90.000.-
191 .442.-
Préjudice hors TVA
170.930.-
(Somme fixée par l'expert et reconnu par
S.A..
La date de départ de la mise en compte des
intérêts légaux, telle que retenue par le
jugement a quo n'est pas contestée en instance
d'appel.
La demande indemnitaire basée sur l'article
131-1 du code de procédure civile présentée par
l'appelant sur incident n'est pas justifiée, la
partie M?) n'en établissant pas le fondement.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en
matière
civile,
statuant
contradictoirement
entre parties, le représentant du ministère
public entendu,
déboutant de toutes conclusions plus amples ou
contraires,
reçoit
tant
l'appel
principal
que
celui
introduit à titre incident en la forme,
déclare l'appel principal fondé,
réformant le jugement entrepris,
dit
qu'il
y ^ a
lieu
de
déduire
de
l'indemnisation a accorder à la victime le prix
de 1^'épave et que le montant de la TVA n'est
pas apprendre en considération pour la fixation
du préjudice,
dit l'appel incident non fondé et en déboute la
partie M,j ,
fixe l'indemnité revenant à
à 170.930.-
francs,
'
partant condamne
à payer à
la somme de 170.930.- francs à partir de la
demande en justice jusqu'à solde,
confirme le jugement du 23 mars 1991 pour le
surplus/
déboute M.^
de ses conclusions basées sur
l'article 131-1 du code de procédure civile,
condamne M,
aux dépens de l'instance d'appel.