Civil appeal partially allowed; court reformed judgment on lost income but upheld other penalties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the civil appeal admissible and partially founded, reforming the lower court's decision regarding lost income. The court found that the original judgment incorrectly calculated damages by failing to properly deduct the spouse's contribution to fixed household expenses from the lost professional income. Consequently, the defendants were ordered to pay a reduced sum of 2,256,966 francs to the plaintiff, while the remainder of the original judgment was confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 203 al. 1, 3 et 4 du code d'instruction criminelle; When calculating damages for lost professional income in a civil appeal, the court must deduct the spouse's contribution to fixed household expenses to determine the actual net loss suffered by the surviving spouse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 66/97 - VI.
J
>/-'
7-
du 17 février 1997.
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du
dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept l'arrêt qui suit;
dans la cause
entre
G
, instituteur en retraite, né le
{
...
demeurant à
, Beigique,
l
»
- demandeur au civil, intimé -
e t
1)
, chauffeur, né ie (
à
^ demeurant à
(
•
,
France,
- défendeur au civil, appelant -
2)
, employé privé, né le
l - -
, demeurant à
L
-
, Belgique,
l
»
- défendeur au civil, appelant -
en présence du
Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des
crimes et délits,
- partie jointe -
FAITS :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un
jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du
tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 19 juin 1996 sous le numéro
I.C. 23/96 et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
De ce jugement appel au civil fut relevé au greffe du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg le 16 juillet 1996 par Maître Cathy
ARENDT, en remplacement de Maître Gast NEU, avocats à Luxembourg,
pour et au nom des défendeurs au civil
M.)
et
r)
En vertu de cet appel et par citation du 19 novembre 1996 les parties en
cause furent requises de comparaître à l'audience publique du 6 janvier
1997 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l'appel interjeté.
A l'appel de la cause, Maître Gast NEU. avocat à Luxembourg, après avoir
exposé les antécédents de l'affaire, développa plus amplement les
moyens d'appel des défendeurs au civil.
Maître René DIEDERICH, avocat à ^uxembourg, exposa ensuite les
moyens du demandeur au civil
G
Monsieur le premier avocat général Jean-Pierre KLOPP, assumant les
fonctions de Ministère Public, fut entendu en ses réquisitions.
LA COUR D'APPEL
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 17 février 1997,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
l'arrêt qui suit:
M^
et
r\
ont, par déclaration du 16 juillet 1996
au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, formé appel
contre un jugement rqndu le 19 juin 1996 par le même tribunal dans la
cause entre
G ^
, demandeur au civil, et les prédites parties
appelantes, défendeurs au civil, et encore le Ministère Public, partie jointe.
L'appel, interjeté dans les forme et délai de l'article 203, alinéas 1, 3 et 4,
du code d'instruction criminelle, est recevable.
Les antécédents ayant abouti au jugement entrepris se résument comme
suit:
Par jugement du 12 janvier 1983, le tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, chambre correctionnelle, statuant sur les responsabilités au
pénal et au civil d'un accident de la circulation survenu le 6 août 1980 à
entre les prévenus
M^
et
R •)
, a
condamné lesdits prévenus au pénal du chef de diverses contraventions
au code de la route, de coups et blessures involontaires sur la personne
de
G^
et d'homicide invobntaire sur la personne d'
L^
, épouse G A
, les époux G.) -
ayant été passagers dans
la voiture conduite par
R^
. et a, quant au civil, institué une
expertise afin de déterminer les montants indemnitaires devant revenir aux
victimes en tenant compte, le cas échéant, des recours d'organismes de
sécurité sociale.
Les enfants et petits-enfants de feu
L^
ont été dédommagés
sur base des montants indemnitaires proposés par les experts commis
dans leur rapport du 5 mai 1983.
De même, suite au dépôt du rapport du 20 octobre 1986,
a pu être indemnisé des différents chefs de préjudice qu'il a fait valoir à
l'exception toutefois du chef de préjudice consistant en la perte du revenu
professionnel de l'épouse, ce poste ayant dû être réservé en raison des
lenteurs de l'employeur d'
, le Ministère de
, et de l'Administration des Pensions à
fournir des renseignements au sujet du^ontant actualisé du traitement et
de la pension de vieillesse qu'
L -)
aurait touchés si elle n'avait
pas été victime de l'accident mortel en question.
L'expert calculateur a, dans son rapport du 14 mai 1993, fixé le montant
brut total des salaires de la victime pour la période du 1®"^ septembre 1980
au 31 décembre 1988 (date de la mise à la retraite) à la somme de
4.362.833 francs, réévaluée au 1®"^ mai 1993, et évaluant la part que la
victime aurait consacrée à ses besoins personnels à^n tiers (1/3) de cette
somme, a fixé la perte de revenus de
G.)
à 4.362.833-
1.454.278, soit 2.908.555 francs.
Les parties ont été d'accord, en première instance, pour reconnaître que la
somme des traitements bruts qu'aurait touchés la victime pour la période
du 1®' septembre 1980 au 31 décembre 1988, réévaluée au 1®^ mai 1993,
se chiffre en réalité à 8.204.167 francs au lieu de 4.362.833 francs comme
retenu erronément par l'expert.
Entérinant le rapport d'expertise quant à fixation de la quote-part que la
défunte aurait consacrée à ses besoins personnels, à savoir un tiers (1/3)
de son traitement brut, le tribunal a, par le jugement entrepris du 19 juin
1996, fixé la perte de revenu du demandeur au civil à 8.204.167 x 2/3, soit
5.469.445 francs (réévaluée au 1®"" mai 1993) >et a condamné les
défendeurs au civil,
M.j
et
R.)
, in solidum à
payer à
G.)
ce montant avec les intérêts compensatoires au
taux légal à partir du 1®"^ mai 1993 jusqu'au jour du jugement, et avec les
intérêts moratoires au taux légal à partir de la date du présent jugement
jusqu'à solde.
Les parties appelantes critiquent la fixation de la quote-part du revenu que
la défunte consacrait à son entretien personne!.
Elles font d'abord valoir qu'il y aurait lieu de retrancher préalablement les
cotisations de sécurité sociale du traitement brut de la défunte et de
soustraire la quote-part des revenus affectée à son entretien personnel du
montant imposable du traitement, les impôts grevant le traitement n'étant
pas à déduire.
Elles soutiennent ensuite que le taux de déduction de 1/3 de son
traitement ne correspondrait pas, en l'espèce, à la situation réelle du
ménage G.)
-L.)
alors que les époux n'auraient plus eu d'enfant
à charge, qu'ils n'auraient pas réalisé des économies sur leurs revenus qui
avaient été assez modestes, que partant ils auraient dépensé l'intégralité
de leurs revenus dont seulement une faible part, évaluée à 1/4 ou 1/5,
aurait été consacrée au financement de dépenses communes fixes qui,
depuis le décès de l'épouse, incomberaient dans leur intégralité au seul
époux survivant.
Les parties appelantes critiquent encore le jugement entrepris en ce qu'il
les a condamnées au paiement d'intérêts compensatoires alors qu'il serait
de jurisprudence que si, comme en l'espèce, une réévaluation d'une perte
de revenu a eu lieu, la victime n'a pas droit à des intérêts compensatoires
mais uniquement aux intérêts moratoires à partir du jour du jugement.
La partie intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en se
référant à la motivation y développée.
Il n'est pas contesté que la partie intimée n'aurait pas profité de la fraction
du traitement de son épouse précomptée à titre de charges sociales. En
outre, la partie intimée n'a pas prouvé, voire même seulement allégué,
qu'elle aurait à supporter, du fait du décès de son épouse, des charges
sociales équivalentes à celles qui avaient grevé le traitement de cette
dernière.
Comme la réparation d'un préjudice doit être strictement mesurée à
l'importance de celui-ci et ne saurait procurer à la victime un profit indu, il y
a donc lieu, pour calculer la perte de revenu subi par le conjoint survivant,
de défalquer les cotisations sociales précomptées sur le salaire du
conjoint prédécédé (cf. en jurisprudence française: JCP 1994, I, 3773, n°
22 et arrêts de la Cour de Cassation y citée et notamment, Ch. crim. 3-11-
1983, Bull. crim. n" 280; Ch. crim. 8-12-1993, Bull. crim. n' 376 et JCP
1993, IV. 738; 2e Ch. civ. 16-11-1983, Bull. civ. Il, n' 182; 2e Ch. civ. 19
février 1992, Bull. civ. Il, n° 63; en droit belge: Fagnart et Bogaert, « La
Réparation du Dommage Corporel en Droit Commun », Larder, 1994, p.
337 et décisions y citées).
Il ressort d'un extrait de paiement du 25 mars 1980 délivré par le Ministère
de
I - -
, Direction Générale
des Affaires Budgétaires et Financières, et relatif aux traitements des mois
de janvier, février, mars et avril 1980 que la somme des traitements bruts
pour cette période était de 202.706 francs tandis que le montant
imposable, après déduction des charges sociales, était de 185.883 francs;
que par conséquent les cotisations sociales grevaient les traitements bruts
à concurrence de 8,30%.
Comme ce pourcentage n'a pas fait l'objet de contestations de la part de
la partie intimée et en l'absence de pièces permettant un calcul plus précis
des cotisations sociales à précompter sur les traitements pour la période
du 1®^ septembre 1980 au 31 décembre 1988, il y a lieu de déduire 8,30%
du total des traitements bruts de la période concernée, soit 8.204.167 x
8,30%, c'est-à-dire 680.946 francs, de sorte que le revenu à prendre en
considération pour le calcul de la perte de revenu subie est de 7.523.221
francs.
Les premiers juges ont fixé la quote-part dépensée par le conjoint
prédécédé pour ses besoins personnels à 1/3 de son propre traitement.
Cela signifie concrètement, en tablant sur le traitement du mois d'avril
1980, que L.)
n'aurait consacré, sur un revenu brut de 51.179 francs
(comprenant les 8,30 % de charges sociales), que 17.060 francs à ses
besoins personnels.
Or il n'est pas contesté qu'en l'espèce les époux g!)
-L^
n'avaient pas accumulé d'épargne ou procédé à des investissements,
qu'ils n'avaient plus d'enfant à charge, qu'ils payaient un loyer modique de
7.000 francs par mois outre les charges locatives courantes et qu'ils
voyageaient beaucoup. Il est en outre constant en cause que la partie
intimée touchait elle-même des revenus professionnels dont le montant,
suivant les renseignements fournis par les parties, était sensiblement égal
à ceux de son épouse.
En l'absence d'éléments contraires, il faut partant admettre que les époux
G. j
-L,)
dépensaient l'intégralité de leurs revenus, soit pour
satisfaire des besoins personnels à chacun des époux soit pour couvrir
des frais fixes du ménage et notamment le loyer, les charges locatives et
diverses assurances, et que, chacun des époux étant censé mener le
même train de vie, la quote-part du revenu global du ménage consacrée
par chacun à ses besoins personnels était la même.
Il faut en effet, contrairement à la solution admise par les premiers juges,
calculer la quote-part que le conjoint défunt consacrait à son entretien
personnel sur l'ensemble des revenus . du ménage affectés à la
consommation puisque, sauf situation exceptionnelle, c'est en fonction
des ressources globales du ménage que le conjoint défunt assumait un
certain train de vie et prélevait la part nécessaire à ses propres besoins
(cf. en droit belge; Fagnart et Bogaert, op.cit. p. 345; Fagnart,
« L'Evaluation et la Réparation du Préjudice Corporel en Droit Commun »,
R.G.A.R. 1994, n" 48, 49; « La Réparation du Dommage Corporel », par
Marc Vanderweckene, R.G.A.R. 1995, n" 48; en droit français: Yvonne
Lambert-Faivre, « Le Droit du Dommage Corporel », Dalioz, n° 197, p.
183; cf. aussi Cour d'appel Luxembourg 24-11-1989, n" 298/89, affaire
Ne.
c/ Wi. , fixant la part des besoins personnel du défunt à 40
%
des ressources du ménage).
Compte tenu de la relative modicité des revenus professionnels des époux
G.)
-L.)
, de l'absence d'enfant à charge, de l'absence d'épargne
et d'investissements, et du peu d'importance des frais fixes prouvés du
ménage, il échet de fixer les dépenses affectées à l'entretien personnel de
l'épouse de la partie intimée à 35% des revenus professionnels cumulés
des époux ce qui correspond à un montant de (7.523.221 x 2) x 35%, soit
5.266.255 francs, la quote-part affectée par les époux aux besoins fixes
du ménage étant évaluée à 30%, pourcentage préconisé par Robert
Barrot dans « Le Dommage Corporel et sa Compensation », Litec, n° 186
E, pour le cas d'un ménage à revenus modestes.
Il faut ensuite déduire cette quote-part sur les revenus du conjoint défunt,
de sorte que le préjudice éprouvé par la partie intimée du chef de la perte
du revenu professionnel de son épouse est de 7.523.221-5.266.255, soit
2.256.966 francs.
Il échet par conséquent de réformer le jugement entrepris en ce sens.
Par contre, c'est à bon droit que les premiers juges ont alloués des
intérêts compensatoires au taux légal sur le montant indemnitaire à partir
du 1®' mai 1993 jusqu'au jour du jugement, et les intérêts moratoires,
également au taux légal, à partir de la date du jugement jusqu'à solde.
En effet, la somme des revenus professionnels de l'épouse de la partie
intimée a été réévaluée à la date du 1®"^ mai 1993, de sorte que l'allocation
d'intérêts au taux légal à partir de cette date compense en l'espèce de
façon adéquate le préjudice résultant du retard apporté à l'indemnisation à
partir du 1®"^ mai 1993. Ainsi l'octroi d'intérêts compensatoire ne fait pas
double emploi avec l'actualisation de la somme allouée en principal.
PAR CES MOTIFS
la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, les parties entendues en leurs explications et
conclusions et le Ministère Public en son réquisitoire,
déclare l'appel recevable et partiellement fondé;
en conséquence réformant:
fixe le préjudice subi par
\
perte du revenu
professionnel de son épouse
L)
à 2.256.966 (deux millions
deux cent cinquante-six mille neuf cent soixante-six) francs;
condamne
M
et
in solidum à payer à
G.)
le montant de 2.256.966 (deux millions deux cent
cinquante-six mille neuf cent soixante-six) francs avec les intérêts
compensatoires au taux légal à partir du 1®*^ mai 1993 jusqu'au jour du
présent arrêt, et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de la
date du présent arrêt jusqu'à solde;
confirme le jugement entrepris pour le surplus;
condamne les défendeurs in solidum aux frais de l'instance d'appel,
ceux exposés par le Ministère Public étant liquidés à 599.- francs;
condamne
M^
et
R.^
in solidum aux frais
de la demande civile en appel.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de:
Jean JENTGEN, président de chambre,
Jeanne COLLING, conseiller,
Camille HOFFMANN, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Jacques GRETHEN.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à
Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur le président de chambre Jean
JENTGEN, en présence de Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, avocat
général et de Jacques GRETHEN, greffier.