Legislator Jurisprudence & Législation
TALREF_147 Généré par l'IA

TALREF_147 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Référé ordinaire

Numéro de cause TALREF_147
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

comptes des demanderesses auprès des défenderesses sub 2) à 4). Cette saisie- saisie-arrêt. Or, cette saisie-arrêt aurait été pratiquée par le défendeur sub 1 )

Regeste Legislator

Généré par l'IA

TALREF_147 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Référé ordinaire: Cette saisie- saisie-arrêt. Or, cette saisie-arrêt aurait été pratiquée par le défendeur sub 1 )

Mots-clés

Généré par l'IA
saisie de comptes bancaires avoirs bancaires créance contestée compte bloqué transmission pour cause d'incompétence frais bancaires
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

OT/03M33"

REF. NO. 147/97

du 7

février 1997

à9h00

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 7 février 1997,

tenue par Nous Marianne HARLES, premier juge au Tribunal d'arrondissement

de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du

Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du

greffier assumé Raoul ZIMMER.

DANS LA CAUSE

ENTRE

1. la société anonyme de droit luxembourgeois

)

S.A., établie et ayant

son siège social à L-

(

_

représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions;

2. la société de droit luxembourgeois

S.A., ayant son siège social à

L_

^

, représentée par son

conseil d'administration actuellement en fonctions;

élisant domicile en l'étude de Maître Nico SCHAEFFER, avocat, demeurant à

Luxembourg,

parties demanderesses comparant par Maître Claude GEIBEN, avocat,

demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Nico SCHAEFFER,

susdit;

ET

le sieur

vN

, conseil d'entreprises, demeurant à D-

2. la société anonyme

-SJlS)

S.A., établie et

ayant son siège social à L-

(..

.^

représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions;

3. la société anonyme

v5CC^^

S.A.,

établie et ayant son siège social à L- (

- -

, représentée par son conseil d'administration actuellement en

fonctions;

4. la société anonyme

^CC5)

SA,

établie et ayant son siège social à L-

, représentée par son conseil d'administration actuellement en

fonctions;

partie défenderesse sub 1) comparant par Maître François PRUM, avocat,

demeurant à Luxembourg;

partie défenderesse sub 2) défaillante;

partie défenderesse sub 3) comparant par Maître Nadine WALCH, en

remplacement de Maître Christian KREMER, les deux avocats, demeurant à

Luxembourg;

partie défenderesse sub 4) comparant par Maître Guy ARENDT, en

remplacement de Maître Alex SCHMITT, les deux avocats, demeurant à

Luxembourg;

A rappel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du lundi

matin, 3

février 1997, Maître Claude GEIBEN donna lecture de l'assignation ci-

avant transcrite;

Maître François PRUM fut entendu en ses explications et moyens.

La partie défenderesse sub 2) ne se présenta pas à l'audience.

Maître Nadine WALCH et Maître Guy ARENDT se rapportèrent à prudence de

justice.

Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

extraordinaire des référés de ce jour 1'

ORDONNANCE

oui suit:

Par exploit d'huissier de justice du 15 octobre 1996, la société anonymeSOC'l)SA et

la société anonyme

SA ont fait donner assignation à 1)

V?)

, 2) la société anonyme

SA, 3) la

société anonyme

SA et 4) la

société anonyme

^6CX::5^

SA à comparaître

devant le juge des référés pour les parties au principal se voir renvoyer devant qui

de droit, mais dès à présent et par provision, voir constater que la saisie-arrêt

pratiquée par le défendeur sub 1) en date du 13 septembre 1996 entre les mains

des parties assignées sub 2), 3) et 4) sur les comptes des sociétés demanderesses

ne se trouverait justifiée à l'évidence par aucune dette des sociétés demanderesses

vis-à-vis de l'assigné sub 1 ), partant voir annuler ladite saisie-arrêt dans toutes ses

dispositions et en ordonner la main-levée.

A l'appui de leur demande, les requérantes font exposer que, se basant sur une

ordonnance présidentielle du 11 septembre 1996 et par exploit d'huissier de justice

du 13 septembre 1996, le défendeur sub 1 )

aurait fait pratiquer saisie-arrêt sur les

comptes des demanderesses auprès des défenderesses sub 2) à 4). Cette saisie-

arrêt aurait été dénoncée aux demanderesses par exploits d'huissier du 19

septembre 1996, ces exploits contenant également assignation en validation de la

saisie-arrêt. Or, cette saisie-arrêt aurait été pratiquée par le défendeur sub 1 )

sans

que celui-ci ne soit titulaire d'une créance vis-à-vis des demanderesses. Dans ces

conditions, la saisie-arrêt pratiquée par le défendeur sub 1 )

serait constitutive d'une

voie de fait et aurait causé un trouble manifestement illicite aux demanderesses. La

dite saisie-arrêt serait partant nulle.

Le défendeur sub 1 )

s'oppose à la demande des requérantes en faisant valoir que le

tribunal actuellement saisi serait incompétént à connaître de la demande des

requérantes, tant en ce qu'elle tendrait à voir constater la nullité de la saisie-arrêt

qu'en ce qu'elle tendrait à sa main-levée.

En principe, le juge des référés est incompétent à connaître d'une demande en

main-levée de la saisie-arrêt à partir du moment où la juridiction du fond est saisie

par l'eifet de l'assignation en validité (Cour d'appel, 23 mars 1972, P. 22, p. 147;

Cour d'appel, 17 février 1987, Bulletin Cercle Laurent 1985/1986, III, p. 49 cités

dans : Th. Hoscheit: La saisie-arrêt de droit commun, P,29, p.73).

Ce principe ne reçoit pas exception lorsque la saisie-arrêt a été pratiquée en vertu

de l'autorisation du juge, alors même qu'il est allégué que le magistrat ayant accordé

la saisie-arrêt aurait été induit en erreur ou s'il est soutenu que la saisie-arrêt serait

le résultat d'une voie de fait, car pareille procédure ne saurait être considérée^

comme constituant un trouble manifestement illicite dont la cessation pourrait être

demandée au juge des référés (Cour d'appel, 20 mars 1989, numéro 10915 du rôle).

Le juge des référés est cependant compétent à tout stade de la procédure lorsqu'il

s'agit de faire cesser un trouble manifestement illicite ou une voie de fait résultant de

ce que la procédure de la saisie-arrêt n'a pas été poursuivie régulièrement. Lorsque

le juge des référés constate une telle nullité de procédure apparente et manifeste, il

peut prononcer la nullité de la saisie-arrêt et en ordonner la main-levée (Référé

Luxembourg, 30 octobre 1985, Numéro 1092/85).

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assignation en validité de la saisie-arrêt a été

valablement introduite par le défendeur sub 1) à rencontre des demanderesses. Ce

n'est pas une irrégularité procédurale manifeste que les demanderesses reprochent

à la saisie-arrêt pratiquée par le défendeur sub 1 ), mais elles se prévalent d'une

absence de créance du défendeur sub 1 )

à leur encontre. La demande des

requérantes ne tombe partant pas sous l'exception au principe d'incompétence du

juge des référés de se prononcer sur la régularité de la saisie-arrêt après que

l'assignation en validité a été introduite et par application du principe ci-dessus

exposé, le juge des référés doit partant se déclarer incompétent à connaître de la

demande en main-levée de la saisie pratiquée par le défendeur sub 1 ).

La même solution devrait s'appliquer au cas où la demande des requérantes serait à

analyser comme demande en rétractation de l'ordonnance présidentielle autorisant

la saisie-arrêt (Th. Hoscheit, op. cit., page 72).

La société anonyme

vSCC3^

S.A., quoique

régulièrement assignée, ne s'étant pas présentée à l'audience, il échet de statuer

par défaut à son égard.

PAR CES MOTIFS

Nous, Marianne HARLES, premier juge au Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant en tant que juge des référés, en remplacement du Président

du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant par défaut à l'égard de la

société anonyme

S.A., et contradictoirement

à l'égard de

V-)

, de la société anonyme

S.A. et de la société anonyme «3X5.)

S.A.;

nous déclarons incompétent à connaître de la demande,

laissons les frais de l'instance à charge des demanderesses.