TALREF_147 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Référé ordinaire
Synthèse Legislator
Généré par l'IAcomptes des demanderesses auprès des défenderesses sub 2) à 4). Cette saisie- saisie-arrêt. Or, cette saisie-arrêt aurait été pratiquée par le défendeur sub 1 )
Regeste Legislator
Généré par l'IATALREF_147 · Tribunal d'Arrondissement Luxembourg - Référé ordinaire: Cette saisie- saisie-arrêt. Or, cette saisie-arrêt aurait été pratiquée par le défendeur sub 1 )
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
OT/03M33"
REF. NO. 147/97
du 7
février 1997
à9h00
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 7 février 1997,
tenue par Nous Marianne HARLES, premier juge au Tribunal d'arrondissement
de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du
Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du
greffier assumé Raoul ZIMMER.
DANS LA CAUSE
ENTRE
1. la société anonyme de droit luxembourgeois
)
S.A., établie et ayant
son siège social à L-
(
_
représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions;
2. la société de droit luxembourgeois
S.A., ayant son siège social à
L_
^
, représentée par son
conseil d'administration actuellement en fonctions;
élisant domicile en l'étude de Maître Nico SCHAEFFER, avocat, demeurant à
Luxembourg,
parties demanderesses comparant par Maître Claude GEIBEN, avocat,
demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Nico SCHAEFFER,
susdit;
ET
le sieur
vN
, conseil d'entreprises, demeurant à D-
2. la société anonyme
-SJlS)
S.A., établie et
ayant son siège social à L-
(..
.^
représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions;
3. la société anonyme
v5CC^^
S.A.,
établie et ayant son siège social à L- (
- -
, représentée par son conseil d'administration actuellement en
fonctions;
4. la société anonyme
^CC5)
SA,
établie et ayant son siège social à L-
, représentée par son conseil d'administration actuellement en
fonctions;
partie défenderesse sub 1) comparant par Maître François PRUM, avocat,
demeurant à Luxembourg;
partie défenderesse sub 2) défaillante;
partie défenderesse sub 3) comparant par Maître Nadine WALCH, en
remplacement de Maître Christian KREMER, les deux avocats, demeurant à
Luxembourg;
partie défenderesse sub 4) comparant par Maître Guy ARENDT, en
remplacement de Maître Alex SCHMITT, les deux avocats, demeurant à
Luxembourg;
A rappel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du lundi
matin, 3
février 1997, Maître Claude GEIBEN donna lecture de l'assignation ci-
avant transcrite;
Maître François PRUM fut entendu en ses explications et moyens.
La partie défenderesse sub 2) ne se présenta pas à l'audience.
Maître Nadine WALCH et Maître Guy ARENDT se rapportèrent à prudence de
justice.
Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
extraordinaire des référés de ce jour 1'
ORDONNANCE
oui suit:
Par exploit d'huissier de justice du 15 octobre 1996, la société anonymeSOC'l)SA et
la société anonyme
SA ont fait donner assignation à 1)
V?)
, 2) la société anonyme
SA, 3) la
société anonyme
SA et 4) la
société anonyme
^6CX::5^
SA à comparaître
devant le juge des référés pour les parties au principal se voir renvoyer devant qui
de droit, mais dès à présent et par provision, voir constater que la saisie-arrêt
pratiquée par le défendeur sub 1) en date du 13 septembre 1996 entre les mains
des parties assignées sub 2), 3) et 4) sur les comptes des sociétés demanderesses
ne se trouverait justifiée à l'évidence par aucune dette des sociétés demanderesses
vis-à-vis de l'assigné sub 1 ), partant voir annuler ladite saisie-arrêt dans toutes ses
dispositions et en ordonner la main-levée.
A l'appui de leur demande, les requérantes font exposer que, se basant sur une
ordonnance présidentielle du 11 septembre 1996 et par exploit d'huissier de justice
du 13 septembre 1996, le défendeur sub 1 )
aurait fait pratiquer saisie-arrêt sur les
comptes des demanderesses auprès des défenderesses sub 2) à 4). Cette saisie-
arrêt aurait été dénoncée aux demanderesses par exploits d'huissier du 19
septembre 1996, ces exploits contenant également assignation en validation de la
saisie-arrêt. Or, cette saisie-arrêt aurait été pratiquée par le défendeur sub 1 )
sans
que celui-ci ne soit titulaire d'une créance vis-à-vis des demanderesses. Dans ces
conditions, la saisie-arrêt pratiquée par le défendeur sub 1 )
serait constitutive d'une
voie de fait et aurait causé un trouble manifestement illicite aux demanderesses. La
dite saisie-arrêt serait partant nulle.
Le défendeur sub 1 )
s'oppose à la demande des requérantes en faisant valoir que le
tribunal actuellement saisi serait incompétént à connaître de la demande des
requérantes, tant en ce qu'elle tendrait à voir constater la nullité de la saisie-arrêt
qu'en ce qu'elle tendrait à sa main-levée.
En principe, le juge des référés est incompétent à connaître d'une demande en
main-levée de la saisie-arrêt à partir du moment où la juridiction du fond est saisie
par l'eifet de l'assignation en validité (Cour d'appel, 23 mars 1972, P. 22, p. 147;
Cour d'appel, 17 février 1987, Bulletin Cercle Laurent 1985/1986, III, p. 49 cités
dans : Th. Hoscheit: La saisie-arrêt de droit commun, P,29, p.73).
Ce principe ne reçoit pas exception lorsque la saisie-arrêt a été pratiquée en vertu
de l'autorisation du juge, alors même qu'il est allégué que le magistrat ayant accordé
la saisie-arrêt aurait été induit en erreur ou s'il est soutenu que la saisie-arrêt serait
le résultat d'une voie de fait, car pareille procédure ne saurait être considérée^
comme constituant un trouble manifestement illicite dont la cessation pourrait être
demandée au juge des référés (Cour d'appel, 20 mars 1989, numéro 10915 du rôle).
Le juge des référés est cependant compétent à tout stade de la procédure lorsqu'il
s'agit de faire cesser un trouble manifestement illicite ou une voie de fait résultant de
ce que la procédure de la saisie-arrêt n'a pas été poursuivie régulièrement. Lorsque
le juge des référés constate une telle nullité de procédure apparente et manifeste, il
peut prononcer la nullité de la saisie-arrêt et en ordonner la main-levée (Référé
Luxembourg, 30 octobre 1985, Numéro 1092/85).
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assignation en validité de la saisie-arrêt a été
valablement introduite par le défendeur sub 1) à rencontre des demanderesses. Ce
n'est pas une irrégularité procédurale manifeste que les demanderesses reprochent
à la saisie-arrêt pratiquée par le défendeur sub 1 ), mais elles se prévalent d'une
absence de créance du défendeur sub 1 )
à leur encontre. La demande des
requérantes ne tombe partant pas sous l'exception au principe d'incompétence du
juge des référés de se prononcer sur la régularité de la saisie-arrêt après que
l'assignation en validité a été introduite et par application du principe ci-dessus
exposé, le juge des référés doit partant se déclarer incompétent à connaître de la
demande en main-levée de la saisie pratiquée par le défendeur sub 1 ).
La même solution devrait s'appliquer au cas où la demande des requérantes serait à
analyser comme demande en rétractation de l'ordonnance présidentielle autorisant
la saisie-arrêt (Th. Hoscheit, op. cit., page 72).
La société anonyme
vSCC3^
S.A., quoique
régulièrement assignée, ne s'étant pas présentée à l'audience, il échet de statuer
par défaut à son égard.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marianne HARLES, premier juge au Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en tant que juge des référés, en remplacement du Président
du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant par défaut à l'égard de la
société anonyme
S.A., et contradictoirement
à l'égard de
V-)
, de la société anonyme
S.A. et de la société anonyme «3X5.)
S.A.;
nous déclarons incompétent à connaître de la demande,
laissons les frais de l'instance à charge des demanderesses.