Appeal dismissed; employee barred from claiming priority re-employment right after one-year statutory deadline expired.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal judgment refusing her claim for priority re-employment and procedural costs. The employee argued she was entitled to priority re-hiring after her dismissal due to company restructuring, but the court found she had missed the statutory one-year deadline for invoking this right. Consequently, the court confirmed the first-instance judgment, rejecting her claims and ordering her to pay the opposing party's appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 48 of the Law of 24 May 1989 on the employment contract; Article 18 of the repealed Law of 24 June 1970: The right to priority re-employment must be invoked within one year from the date the employee effectively leaves the company; failure to do so bars the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de travail.
Audience publique du 6 février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Numéro 18583 du rôle.
Présents:
Paul HEVER, président de chambre;
Andrée WANTZ, première conseillère;
Eliane EICHER, conseillère;
Guy NUSSBAUM, greffier.
e n t r e :
X.) , demeurant à L-(…), (…),
appelante aux termes de l'exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 15 novembre 1995, comparant par Maître Roland MICHEL, avocat à Luxembourg,
e t :
la société anonyme SOC1.) (LUXEMBOURG) S.A., avec siège à L-(…), (…),
intimée aux fins du susdit exploit KREMMER, comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
X.) a saisi le tribunal du travail de Luxembourg pour voir condamner son ancien employeur, la SOC1.) (Luxembourg) S.A., à lui verser une indemnité pour préjudice matériel et moral à la suite du refus de la réembaucher par priorité après son licenciement pour motifs fondés sur la restructuration des services de la banque.
La juridiction saisie a par jugement contradictoire du 16 octobre 1995 déclaré non fondée la demande au motif que la salariée aurait tardivement invoqué la priorité de réembauchage et l’a également déboutée de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
De cette décision X.) a régulièrement relevé appel le 15 novembre 1995. Elle demande à la juridiction d’appel de dire qu’elle bénéficiait d’une priorité de réembauchage auprès de la banque et de condamner cette dernière au paiement des montants indemnitaires tels que réclamés en première instance. Subsidiairement elle conclut au renvoi de l’affaire devant le tribunal du travail autrement composé.
Elle demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 20.000.- francs.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris. Dans des ordres d’idées subsidiaires elle offre de prouver par témoins sinon par le recours à un consultant que les deux emplois disponibles et auxquels l’appelante a postulé ne correspondent pas à sa qualification. En tout état de cause elle conteste les montants réclamés tant en leur principe qu’en leur quantum.
La loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail reprend dans son article 48 le principe de la priorité de réembauchage de tous les salariés licenciés pour motifs fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise déjà inscrit dans l’article 18 de la loi abrogée du 24 juin 1970 portant réglementation du contrat de louage de service des ouvriers.
Si dans la loi de 1970 la priorité d’embauchage en cas d’engagement de nouveaux effectifs pouvait être invoquée dans l’année suivant le licenciement, la nouvelle législation prévoit ce droit durant le délai d’un an à compter de la date du départ du salarié de l’entreprise.
En ne faisant plus courir la période donnant droit à cette disposition de faveur à partir du licenciement et en ne la reculant pas au moment de la cessation du contrat de travail intervenant à la fin du préavis, le législateur a visé le moment où le salarié quitte effectivement l’entreprise, celui-ci coïncidant tantôt avec l’un, tantôt avec l’autre. C’est par ailleurs à partir de ce moment qu’il retrouve son entière liberté pour se mettre à la recherche d’un nouvel emploi.
C’est partant à bon droit que la juridiction de première instance a décidé que X.) , ayant quitté la banque le 15 décembre 1992, ne pouvait plus invoquer la disposition de l’article 48 de la loi sur le contrat de travail par rapport aux offres d’emploi publiées par voie de presse le 5 mars 1994.
Les raisons qui l’ont amené à débouter X.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure valent également pour la débouter de pareille demande en instance d’appel.
Par ces motifs:
la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit non fondé;
déboutant de toutes conclusions plus amples comme contraires ou malfondées;
confirme le jugement entrepris;
déboute X.) de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure;
condamne X.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Alex SCHMITT, avocat constitué qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.