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CA1-19656a Généré par l'IA

Court of Appeal reforms default judgment to resolve construction contract due to breach and author's rights violation.

Numéro de cause CA1-19656a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal reformulated a default judgment against the defendant construction company, ruling in favor of the plaintiff architect. The court found the defendant breached the contract by selling architectural plans without authorization, which violated copyright laws and contractual terms. Consequently, the court ordered the defendant to repay advances and pay damages for the unauthorized sale of the plans.

Regeste Legislator

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Articles 6 et 7 de la loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur; Article 1184 du Code civil du contrat d'ouvrage: When a contractor sells plans belonging to the client without authorization, the contract is resolved, and the client is entitled to restitution of advances and damages for the unauthorized disposal of intellectual property rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
contract resolution architectural plans copyright infringement unauthorized sale construction contract default judgment restitution of advances contrat d'architecte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1184 du Code civil du contrat d'ouvrage
l'article 1184 du Code civil du contrat d'ouvrage signé entre
Articles 6 et 7 de la loi du 29 mars 1972
L'article 6 de la loi du 29 mars 1972 confère le droit d'auteur
Article 131-1 du Code de procédure civile
sur l'article 131-1 du Code de procédure civile jusqu'à
article 1184 du Code civil
l'article 1184 du Code civil du contrat d'ouvrage signé entre
article 131-1 du Code de procédure civile
sur l'article 131-1 du Code de procédure civile jusqu'à
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Texte complet

Audience publique du mercredi, vingt-neuf janvier mil neuf

cent quatre-vingt-dix-sept.

Numéro 19656 du rôle.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre;

Edmée CONZEMIUS, premier conseiller;

Fernand BOSSELER, conseiller;

Nico EDON, avocat général;

Armand BELLOT, greffier.

E N T R E :

la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son

siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil

d'administration actuellement en fonctions, inscrite au R.C.

sous le numéro B (…),

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Alex

MERTZIG de Diekirch en date du 31 mai 1996,

comparant par Maître Albert WILDGEN, avocat, demeurant à

Luxembourg,

e t :

la société civile SOC2.) S.C., établie et ayant son siège social à

L-(…), (…), en ses bureaux à (…), (…), représentée par ses deux

associés à savoir A.), architecte, et la dame B.), employée

privée, les deux demeurant à (…), (…),

intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG,

défaillante.

L A C O U R D ' A P P E L :

Vu le jugement rendu par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg le 4 mars 1996, statuant par défaut, faute de

comparaître à l'encontre de la s.c. SOC2.), défenderesse et

contradictoirement à l'encontre de la demanderesse, la s.à

r.l. SOC1.).

La demanderesse avait actionné principalement la société

défenderesse en résolution judiciaire, conformément à

l'article 1184 du Code civil du contrat d'ouvrage signé entre

parties en janvier 1992 et en paiement des montants

suivants: 1) 920.000.- francs du chef de remboursement des

factures d'architectes payées sur base du contrat d'ouvrage;

2) 1.200.000.- francs à titre de dommages-intérêts, la

défenderesse ayant vendu les plans de la construction

projetée en violation de la loi sur le droit d'auteur et aux

dispositions contractuelles du contrat liant les parties et une

société tierce ayant finalement utilisé les plans de

constructions.

La partie demanderesse avait fait valoir, pour invoquer la loi

sur le droit d'auteur, que les plans de construction ont été

établi sur base d'une étroite collaboration entre architecte et

elle-même, en qualité de maître d'ouvrage. Elle serait dès lors

en droit d'invoquer les articles 6 et 7 de la loi du 29 mars

1972.

Les premiers juges ont débouté la société SOC1.) du chef

principal de son action en retenant que sa collaboration dans

l'élaboration des plans (sauf indication des conceptions

souhaitées) ne serait pas établie. Par ailleurs, cette

collaboration eût-elle existée, la demanderesse, suivant les

conclusions des premiers juges, n'auraient pu y déduire un

quelconque droit d'auteur, respectivement droit exclusif sur

les plans de construction.

Les juges de première instance ont poursuivi leur

raisonnement en retenant que la vente des plans, alléguée

par la demanderesse, n'était pas établie et qu'à supposer

cette transaction prouvée, le contrat conclu entre parties

n'aurait pas l'interdiction à la défenderesse de ce faire.

En ordre subsidiaire, la demanderesse originaire avait

réclamé à la s.c. SOC2.) le remboursement de la somme de

207.200.-

francs représentant une surfacturation des

honoraires mis en compte.

Pour fonder son argumentation, la demanderesse avait fait

valoir que les demandes d'acomptes, présentées par la s.c.

SOC2.) et honorées par la maître d'ouvrage, étaient basées

sur une valeur de la construction de 50.000.000.- francs alors

qu'en réalité, ladite valeur devait être estimée à 44.000.000.-

francs suivant le barème de l'O.A.I., les montants facturés et

payés dépassaient de 207.200.- francs ceux effectivement

redus.

Les juges de première instance ont débouté la partie

demanderesse également de ces conclusions subsidiaires, au

motif que cette dernière serait un défaut de prouver que

l'estimation de 50.000.000.- francs ne serait pas exacte.

Finalement, la société demanderesse avait conclu au

paiement de 110.000.- francs, les honoraires redus, calculés

sur un valeur de 50.000.000.- francs se chiffrant, suivant

barème à 810.000.- francs et non au montant de 920.000.-,

mis en compte par la s.c. SOC2.) et réglé par le maître de

l'ouvrage.

Les premiers juges ont déclaré cette demande justifiée et

condamné la défenderesse à payer le montant de 110.000.-

francs en plus des intérêts légaux, à augmenter après le délai

de 3 mois, ainsi qu'aux frais.

Par exploit de l'huissier de justice Alex MERTZIG du 31 mai

1996, la s.à r.l. SOC1.) a régulièrement entrepris le jugement

du 4 mars 1996.

Elle reprend ses conclusions principales et subsidiaires de

première instance et conclut, principalement à la résolution

judiciaire du contrat d'ouvrage et à la condamnation de la s.c.

SOC2.) à des dommages-intérêts évalués à 2.120.000.- francs.

Subsidiairement, elle demande le remboursement de la

somme de 207.000.- francs montant indûment facturé.

Elle conclut en ordre de dernière subsidiarité à la

condamnation de la s.c. SOC2.) à la somme de 110.000.-

francs, soit à la confirmation de la première décision.

Elle réclame finalement une indemnité de procédure, évaluée

à 50.000 francs.

La partie SOC2.) S.C. n'a pas constitué avoué. Il échet dès lors

de statuer par défaut, faute de comparaître, à son encontre.

Il résulte des pièces versées par la partie appelante qu'en

janvier 1992, (cf. exploit introductif de la première instance)

SOC1.), en qualité de maître de l'ouvrage et la s.c. SOC2.) en

qualité d'architecte, ont conclu un contrat de louage

d'ouvrage (art. 1.02.1) ayant pour objet la construction d'un

immeuble d'appartements de 15 unités à LIEU1.) (art.1).

En cours des discussions entre parties, les plans subirent des

modifications (ajout de garages; Cour intérieure remplacée

par des jardins privatifs-terrasses) et furent approuvés par le

bourgmestre de LIEU1.) le 30 avril 1993.

SOC1.) a réglé trois avances d'honoraires datées des 27 avril

1992, 21 mai 1992 et 25 juin 1992.

Le 14 juin 1993 la s.c. SOC2.) confirma par facture portant sur

le montant de 1.200.000.- francs la vente concernant

"l'acquisition et le droit d'usage (mais non la propriété

intellectuelle) des plans".

Le 2 juillet 1993, C.) et D.), propriétaires du terrain sur lequel

la construction projetée devra être construite, vendirent ces

parcelles à la s.à r.l. "SOC3.)".

Cette société mit en vente les appartements de cette

résidence en état futur d'achèvement, par annonce parue le

9 juillet 1993 dans un quotidien.

C'est donc finalement cette société qui réalisa le projet de

construction.

Dans son action principale, SOC1.) s'empare de la convention

conclue entre parties en janvier 1992 et de la loi sur le droit

d'auteur pour conclure à la résolution judiciaire et à

l'allocation de dommages-intérêts.

L'article 6 de la loi du 29 mars 1972 confère le droit d'auteur

à tous ceux qui ont collaboré à l'oeuvre.

Les éléments présentement apportés à la connaissance de la

Cour (suggestion par SOC1.) du principe de l'ajout de garages

et de la transformation d'une Cour intérieure en jardins

respectivement terrasses privatifs) ne permettant pas de

retenir que le maître d'oeuvre ait d'une façon exhaustive

collaboré à la création projetée par le droit d'auteur.

A l'audience du 20 décembre 1996, l'appelante à présenté

l'offre de preuve testimoniale suivante:

"1) Au cours de la période s'étalant du mois de janvier 1992

au mois de septembre 1992, sans préjudice quant aux dates

exactes, les parties ont collaboré étroitement à l'élaboration

des plans de construction de la résidence située à LIEU1.),

(…), sur les terrains inscrits au cadastre sous les numéros (…)

et (…).

2) Les solutions architecturales et/ou techniques retenues

dans les plans de constructions, notamment quant à la

construction de garages superposés et de jardins privatifs-

terrasses, ont été proposées par la s.à r.l. SOC1.) et élaborées

avec la participation étroite de cette dernière."

Cette offre de preuve n'est cependant pas à retenir comme

manquant de pertinence à défaut d'être complétée par des

éléments permettant d'apprécier de quelle façon concrète

(élaboration de plans, mise à disposition de techniciens p.ex.)

cette collaboration s'est déroulée.

Les premiers juges sont à confirmer en ce qu'ils ont retenu

que la collaboration à l'oeuvre élaborée, invoquée par la

demanderesse originaire n'est pas prouvée.

Abstraction faite de la loi du 29 mars 1992, SOC1.) se base

encore sur les relations contractuelles ayant existées entre

parties précisant que la s.c. SOC2.) a, en procédant à la vente

des plans, violé les droits de propriété du maître d'ouvrage.

L'article 5.07.1 de la convention du janvier 1992 stipule que:

"les droits concernant les plans resteront acquis au maître de

l'ouvrage - les solutions architecturales ou techniques qui

résultent de la mission de l'architecte ainsi que les plans,

documents et spécialisations y relatifs restent la propriété

intellectuelle de l'architecte".

Ladite convention fait dès lors une distinction entre les droits

concernant les plans d'une part et la propriété intellectuelle

d'autre part; les premiers étant acquis au maître de l'ouvrage

et concernant la réalisation (construction et vente du projet

suivant le plan) tandis que les droits découlant de la propriété

intellectuelle sont ceux protégés par la loi du 29 mars 1972 et

notamment en son article 3.

En l'espèce, la société SOC2.) a clairement insisté sur cette

distinction en vendant à la s.à r.l. "SOC3.)" les plans (i.e.

acquisition des plans et le droit d'usage) tout en excluant la

propriété intellectuelle.

C'est donc le droit de réaliser le projet à l'endroit convenu

suivant le plan convenu que la s.c. SOC2.) a vendu. C'est

exactement ce droit qui avait été conventionnellement

réservé au maître de l'ouvrage "SOC1.)" dans la convention

litigieuse.

Il ne résulte d'aucun élément de la cause que les parties

contractantes aient, au moment de la vente (14 juin 1993)

mis fin à leur convention.

En procédant de la sorte (la SOC3.) n'était même pas

propriétaire des parcelles, la vente se faisant le 2 juillet 1993)

la s.c. SOC2.) a manqué à ses obligations.

Le manquement grave est à sanctionner par la résolution

judiciaire du contrat de louage d'ouvrage aux torts de la s.c.

SOC2.).

Par voie de conséquence, les avances payées par le maître de

l'ouvrage sont à restituer par le cocontractant fautif. Suivant

pièces versées, le montant à rembourser de ce chef par la s.c.

SOC2.) s'élève à 920.000.- francs.

Par ailleurs, la s.à r.l. SOC1.) réclame le paiement de

dommages-intérêts évalués à 1.200.000.-

francs, son

cocontractant ayant vendu des plans lui appartenant, sans

l'indemniser et une partie tierce ayant par la suite utilisé

lesdits plans.

Par l'effet de la résolution du contrat d'ouvrage, tous les

effets de ce dernier se trouvent éteints.

Si l'architecte est tenu de restituer les avances par lui perçues

pour les prestations fournies, le droit d'utilisation des plans,

n'appartient pas contre plus au maître de l'ouvrage. Ce

dernier n'a dès lors plus le droit de réclamer dans le chef de

son cocontractant paiement de tout ou partie du prix de

vente de ce droit.

Il ressort cependant des éléments de la cause que c'est en

raison des agissements de la société SOC2.) qu'un autre

promoteur a acquis le droit de réaliser le projet de

construction de la résidence d'appartements à LIEU1.), tel

que prévu par SOC1.).

La Cour fixe ex aequo et bono le dommage accru à la

demanderesse à 1.000.000.- francs.

Ce chef de la demande est fondée et justifiée jusqu'à

concurrence de ce montant.

Il n'y a lieu d'assortir la condamnation au paiement des

intérêts légaux, ces conclusions n'étant plus reprises dans

l'acte d'appel.

Il résulte de ce qui précède que les conclusions principales de

l'action introduite par la société SOC1.) sont fondées et le

jugement est à réformer en conséquence.

Eu égard à l'attitude de l'intimée qui a imposé à son

cocontractant une procédure judiciaire afin de procéder au

recouvrement de ses droits et qui finalement a laissé défaut,

la demande relative à l'indemnité de procédure est fondée et

justifiée jusqu'à concurrence de 30.000.- francs.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière

civile, statuant par défaut, faute de comparaître à l'encontre

de la société civile SOC2.) S.C., le représentant du ministère

public entendu,

reçoit l'appel en la forme;

le déclare fondé;

réformant;

prononce la résolution, aux torts de la société civile SOC2.)

S.C., du contrat de louage d'ouvrage, conclu en janvier 1992

entre cette partie et la société à responsabilité limitée

SOC1.);

condamne la société civile SOC2.) S.C. à payer à la société à

responsabilité limitée SOC1.)

1) le montant de 920.000.- francs du chef de

remboursement des avances payées,

2) le montant de 1.000.000.- francs du chef de

dommages-intérêts;

déclare fondée et justifiée la demande indemnitaire basée

sur l'article 131-1 du Code de procédure civile jusqu'à

concurrence de 30.000.- francs;

condamne la société civile SOC2.) S.C. à payer à la société à

responsabilité limitée SOC1.) la somme de 30.000.- francs du

chef d'indemnité de procédure;

condamne la société civile SOC2.) S.C. aux dépens des deux

instances;

commet l'huissier Alex Mertzig de Diekirch pour signifier le

présent arrêt à l'intimée défaillante.