Court of Appeal reforms default judgment to resolve construction contract due to breach and author's rights violation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated a default judgment against the defendant construction company, ruling in favor of the plaintiff architect. The court found the defendant breached the contract by selling architectural plans without authorization, which violated copyright laws and contractual terms. Consequently, the court ordered the defendant to repay advances and pay damages for the unauthorized sale of the plans.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6 et 7 de la loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur; Article 1184 du Code civil du contrat d'ouvrage: When a contractor sells plans belonging to the client without authorization, the contract is resolved, and the client is entitled to restitution of advances and damages for the unauthorized disposal of intellectual property rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Audience publique du mercredi, vingt-neuf janvier mil neuf
cent quatre-vingt-dix-sept.
Numéro 19656 du rôle.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre;
Edmée CONZEMIUS, premier conseiller;
Fernand BOSSELER, conseiller;
Nico EDON, avocat général;
Armand BELLOT, greffier.
E N T R E :
la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son
siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil
d'administration actuellement en fonctions, inscrite au R.C.
sous le numéro B (…),
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Alex
MERTZIG de Diekirch en date du 31 mai 1996,
comparant par Maître Albert WILDGEN, avocat, demeurant à
Luxembourg,
e t :
la société civile SOC2.) S.C., établie et ayant son siège social à
L-(…), (…), en ses bureaux à (…), (…), représentée par ses deux
associés à savoir A.), architecte, et la dame B.), employée
privée, les deux demeurant à (…), (…),
intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG,
défaillante.
L A C O U R D ' A P P E L :
Vu le jugement rendu par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg le 4 mars 1996, statuant par défaut, faute de
comparaître à l'encontre de la s.c. SOC2.), défenderesse et
contradictoirement à l'encontre de la demanderesse, la s.à
r.l. SOC1.).
La demanderesse avait actionné principalement la société
défenderesse en résolution judiciaire, conformément à
l'article 1184 du Code civil du contrat d'ouvrage signé entre
parties en janvier 1992 et en paiement des montants
suivants: 1) 920.000.- francs du chef de remboursement des
factures d'architectes payées sur base du contrat d'ouvrage;
2) 1.200.000.- francs à titre de dommages-intérêts, la
défenderesse ayant vendu les plans de la construction
projetée en violation de la loi sur le droit d'auteur et aux
dispositions contractuelles du contrat liant les parties et une
société tierce ayant finalement utilisé les plans de
constructions.
La partie demanderesse avait fait valoir, pour invoquer la loi
sur le droit d'auteur, que les plans de construction ont été
établi sur base d'une étroite collaboration entre architecte et
elle-même, en qualité de maître d'ouvrage. Elle serait dès lors
en droit d'invoquer les articles 6 et 7 de la loi du 29 mars
1972.
Les premiers juges ont débouté la société SOC1.) du chef
principal de son action en retenant que sa collaboration dans
l'élaboration des plans (sauf indication des conceptions
souhaitées) ne serait pas établie. Par ailleurs, cette
collaboration eût-elle existée, la demanderesse, suivant les
conclusions des premiers juges, n'auraient pu y déduire un
quelconque droit d'auteur, respectivement droit exclusif sur
les plans de construction.
Les juges de première instance ont poursuivi leur
raisonnement en retenant que la vente des plans, alléguée
par la demanderesse, n'était pas établie et qu'à supposer
cette transaction prouvée, le contrat conclu entre parties
n'aurait pas l'interdiction à la défenderesse de ce faire.
En ordre subsidiaire, la demanderesse originaire avait
réclamé à la s.c. SOC2.) le remboursement de la somme de
207.200.-
francs représentant une surfacturation des
honoraires mis en compte.
Pour fonder son argumentation, la demanderesse avait fait
valoir que les demandes d'acomptes, présentées par la s.c.
SOC2.) et honorées par la maître d'ouvrage, étaient basées
sur une valeur de la construction de 50.000.000.- francs alors
qu'en réalité, ladite valeur devait être estimée à 44.000.000.-
francs suivant le barème de l'O.A.I., les montants facturés et
payés dépassaient de 207.200.- francs ceux effectivement
redus.
Les juges de première instance ont débouté la partie
demanderesse également de ces conclusions subsidiaires, au
motif que cette dernière serait un défaut de prouver que
l'estimation de 50.000.000.- francs ne serait pas exacte.
Finalement, la société demanderesse avait conclu au
paiement de 110.000.- francs, les honoraires redus, calculés
sur un valeur de 50.000.000.- francs se chiffrant, suivant
barème à 810.000.- francs et non au montant de 920.000.-,
mis en compte par la s.c. SOC2.) et réglé par le maître de
l'ouvrage.
Les premiers juges ont déclaré cette demande justifiée et
condamné la défenderesse à payer le montant de 110.000.-
francs en plus des intérêts légaux, à augmenter après le délai
de 3 mois, ainsi qu'aux frais.
Par exploit de l'huissier de justice Alex MERTZIG du 31 mai
1996, la s.à r.l. SOC1.) a régulièrement entrepris le jugement
du 4 mars 1996.
Elle reprend ses conclusions principales et subsidiaires de
première instance et conclut, principalement à la résolution
judiciaire du contrat d'ouvrage et à la condamnation de la s.c.
SOC2.) à des dommages-intérêts évalués à 2.120.000.- francs.
Subsidiairement, elle demande le remboursement de la
somme de 207.000.- francs montant indûment facturé.
Elle conclut en ordre de dernière subsidiarité à la
condamnation de la s.c. SOC2.) à la somme de 110.000.-
francs, soit à la confirmation de la première décision.
Elle réclame finalement une indemnité de procédure, évaluée
à 50.000 francs.
La partie SOC2.) S.C. n'a pas constitué avoué. Il échet dès lors
de statuer par défaut, faute de comparaître, à son encontre.
Il résulte des pièces versées par la partie appelante qu'en
janvier 1992, (cf. exploit introductif de la première instance)
SOC1.), en qualité de maître de l'ouvrage et la s.c. SOC2.) en
qualité d'architecte, ont conclu un contrat de louage
d'ouvrage (art. 1.02.1) ayant pour objet la construction d'un
immeuble d'appartements de 15 unités à LIEU1.) (art.1).
En cours des discussions entre parties, les plans subirent des
modifications (ajout de garages; Cour intérieure remplacée
par des jardins privatifs-terrasses) et furent approuvés par le
bourgmestre de LIEU1.) le 30 avril 1993.
SOC1.) a réglé trois avances d'honoraires datées des 27 avril
1992, 21 mai 1992 et 25 juin 1992.
Le 14 juin 1993 la s.c. SOC2.) confirma par facture portant sur
le montant de 1.200.000.- francs la vente concernant
"l'acquisition et le droit d'usage (mais non la propriété
intellectuelle) des plans".
Le 2 juillet 1993, C.) et D.), propriétaires du terrain sur lequel
la construction projetée devra être construite, vendirent ces
parcelles à la s.à r.l. "SOC3.)".
Cette société mit en vente les appartements de cette
résidence en état futur d'achèvement, par annonce parue le
9 juillet 1993 dans un quotidien.
C'est donc finalement cette société qui réalisa le projet de
construction.
Dans son action principale, SOC1.) s'empare de la convention
conclue entre parties en janvier 1992 et de la loi sur le droit
d'auteur pour conclure à la résolution judiciaire et à
l'allocation de dommages-intérêts.
L'article 6 de la loi du 29 mars 1972 confère le droit d'auteur
à tous ceux qui ont collaboré à l'oeuvre.
Les éléments présentement apportés à la connaissance de la
Cour (suggestion par SOC1.) du principe de l'ajout de garages
et de la transformation d'une Cour intérieure en jardins
respectivement terrasses privatifs) ne permettant pas de
retenir que le maître d'oeuvre ait d'une façon exhaustive
collaboré à la création projetée par le droit d'auteur.
A l'audience du 20 décembre 1996, l'appelante à présenté
l'offre de preuve testimoniale suivante:
"1) Au cours de la période s'étalant du mois de janvier 1992
au mois de septembre 1992, sans préjudice quant aux dates
exactes, les parties ont collaboré étroitement à l'élaboration
des plans de construction de la résidence située à LIEU1.),
(…), sur les terrains inscrits au cadastre sous les numéros (…)
et (…).
2) Les solutions architecturales et/ou techniques retenues
dans les plans de constructions, notamment quant à la
construction de garages superposés et de jardins privatifs-
terrasses, ont été proposées par la s.à r.l. SOC1.) et élaborées
avec la participation étroite de cette dernière."
Cette offre de preuve n'est cependant pas à retenir comme
manquant de pertinence à défaut d'être complétée par des
éléments permettant d'apprécier de quelle façon concrète
(élaboration de plans, mise à disposition de techniciens p.ex.)
cette collaboration s'est déroulée.
Les premiers juges sont à confirmer en ce qu'ils ont retenu
que la collaboration à l'oeuvre élaborée, invoquée par la
demanderesse originaire n'est pas prouvée.
Abstraction faite de la loi du 29 mars 1992, SOC1.) se base
encore sur les relations contractuelles ayant existées entre
parties précisant que la s.c. SOC2.) a, en procédant à la vente
des plans, violé les droits de propriété du maître d'ouvrage.
L'article 5.07.1 de la convention du janvier 1992 stipule que:
"les droits concernant les plans resteront acquis au maître de
l'ouvrage - les solutions architecturales ou techniques qui
résultent de la mission de l'architecte ainsi que les plans,
documents et spécialisations y relatifs restent la propriété
intellectuelle de l'architecte".
Ladite convention fait dès lors une distinction entre les droits
concernant les plans d'une part et la propriété intellectuelle
d'autre part; les premiers étant acquis au maître de l'ouvrage
et concernant la réalisation (construction et vente du projet
suivant le plan) tandis que les droits découlant de la propriété
intellectuelle sont ceux protégés par la loi du 29 mars 1972 et
notamment en son article 3.
En l'espèce, la société SOC2.) a clairement insisté sur cette
distinction en vendant à la s.à r.l. "SOC3.)" les plans (i.e.
acquisition des plans et le droit d'usage) tout en excluant la
propriété intellectuelle.
C'est donc le droit de réaliser le projet à l'endroit convenu
suivant le plan convenu que la s.c. SOC2.) a vendu. C'est
exactement ce droit qui avait été conventionnellement
réservé au maître de l'ouvrage "SOC1.)" dans la convention
litigieuse.
Il ne résulte d'aucun élément de la cause que les parties
contractantes aient, au moment de la vente (14 juin 1993)
mis fin à leur convention.
En procédant de la sorte (la SOC3.) n'était même pas
propriétaire des parcelles, la vente se faisant le 2 juillet 1993)
la s.c. SOC2.) a manqué à ses obligations.
Le manquement grave est à sanctionner par la résolution
judiciaire du contrat de louage d'ouvrage aux torts de la s.c.
SOC2.).
Par voie de conséquence, les avances payées par le maître de
l'ouvrage sont à restituer par le cocontractant fautif. Suivant
pièces versées, le montant à rembourser de ce chef par la s.c.
SOC2.) s'élève à 920.000.- francs.
Par ailleurs, la s.à r.l. SOC1.) réclame le paiement de
dommages-intérêts évalués à 1.200.000.-
francs, son
cocontractant ayant vendu des plans lui appartenant, sans
l'indemniser et une partie tierce ayant par la suite utilisé
lesdits plans.
Par l'effet de la résolution du contrat d'ouvrage, tous les
effets de ce dernier se trouvent éteints.
Si l'architecte est tenu de restituer les avances par lui perçues
pour les prestations fournies, le droit d'utilisation des plans,
n'appartient pas contre plus au maître de l'ouvrage. Ce
dernier n'a dès lors plus le droit de réclamer dans le chef de
son cocontractant paiement de tout ou partie du prix de
vente de ce droit.
Il ressort cependant des éléments de la cause que c'est en
raison des agissements de la société SOC2.) qu'un autre
promoteur a acquis le droit de réaliser le projet de
construction de la résidence d'appartements à LIEU1.), tel
que prévu par SOC1.).
La Cour fixe ex aequo et bono le dommage accru à la
demanderesse à 1.000.000.- francs.
Ce chef de la demande est fondée et justifiée jusqu'à
concurrence de ce montant.
Il n'y a lieu d'assortir la condamnation au paiement des
intérêts légaux, ces conclusions n'étant plus reprises dans
l'acte d'appel.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions principales de
l'action introduite par la société SOC1.) sont fondées et le
jugement est à réformer en conséquence.
Eu égard à l'attitude de l'intimée qui a imposé à son
cocontractant une procédure judiciaire afin de procéder au
recouvrement de ses droits et qui finalement a laissé défaut,
la demande relative à l'indemnité de procédure est fondée et
justifiée jusqu'à concurrence de 30.000.- francs.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière
civile, statuant par défaut, faute de comparaître à l'encontre
de la société civile SOC2.) S.C., le représentant du ministère
public entendu,
reçoit l'appel en la forme;
le déclare fondé;
réformant;
prononce la résolution, aux torts de la société civile SOC2.)
S.C., du contrat de louage d'ouvrage, conclu en janvier 1992
entre cette partie et la société à responsabilité limitée
SOC1.);
condamne la société civile SOC2.) S.C. à payer à la société à
responsabilité limitée SOC1.)
1) le montant de 920.000.- francs du chef de
remboursement des avances payées,
2) le montant de 1.000.000.- francs du chef de
dommages-intérêts;
déclare fondée et justifiée la demande indemnitaire basée
sur l'article 131-1 du Code de procédure civile jusqu'à
concurrence de 30.000.- francs;
condamne la société civile SOC2.) S.C. à payer à la société à
responsabilité limitée SOC1.) la somme de 30.000.- francs du
chef d'indemnité de procédure;
condamne la société civile SOC2.) S.C. aux dépens des deux
instances;
commet l'huissier Alex Mertzig de Diekirch pour signifier le
présent arrêt à l'intimée défaillante.