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TAL2_45167 Généré par l'IA

Court orders Saudi bank to pay Saudi Holdings for outstanding loan plus French interest rates.

Numéro de cause TAL2_45167
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claim for 1.59 million Saudi rials against the liquidated defendant founded and ordered payment. The plaintiff reduced the claim amount, and the court confirmed the debt while applying French law for interest rates due to the account's location. The judgment dismissed the defendant's novation defense and awarded costs to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Articles 4 of the Rome Convention of 1980; The court applies the law of the state where the characteristic performance is provided to determine applicable interest rates in banking contracts.

Mots-clés

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banking contract novation defense conflict of laws interest rates liquidation proceedings Rome Convention Saudi rials action échelonnée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 of the Rome Convention of 19 June 1980
Cass. Com. 4.11.1981, Bull. Cass. 1981, 4, No 378
article 1275 du Code civil
révélée: l'article 1275 du Code civil exige que le créancier ait"expressément déclaré

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. Com. 4.11.1981, Bull. Cass. 1981, 4, No 378
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Texte complet

Jugement commercial II No 71/97

Audience publique du vendredi, vingt-quatrejanvier mil neufcent quatre-vingt-dix­

sept.

Numéro 45 167 du rôle

Composition:

Maryse WELTER,lère Vice-Présidente,

Karin GUILLAUME,1erjuge,

Paule MERSCH,1erjuge,

Maryse SCHUMACHER,greffier.

Entre:

la société anonyme BANQUE.\.)

,établie et ayantson

siège social à L

,

(RC ParisB C ^

X

élisant domicile en l'étude de Maître Patrick KINSCH,avocat, demeurant à

Luxembourg,

demanderesse,

comparantpar Maître Patrick KINSCH susdit;

e t:

la société anonyme en liquidation R,)

HOLDEVGS,

ayanteu son siège social à C )

? actuellement

sans siège social connu,représentée par son liquidateur RamziH.Sanbar,ingénieur,

demeurant à Beyrouth,

défenderesse,

comparant par Maître Claude GEIBEN,avocat,en remplacement de Maître Nico

SCHAEFFER,avocat,les deux demeurant à Luxembourg.

Faits:

Par exploit de l'huissier dejustice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 31

juillet 1995,la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître

le vendredi,22 septembre 1995 à 9.00 heures devantle tribunal d'arrondissement de et

à Luxembourg,deuxième section, siégeant en matière commerciale,pour y entendre

statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d'huissier ci-après

reproduit:

L'affaire fut inscrite sous le numéro45 167 du rôle pour l'audience publique du 30juin

1995 devantla deuxième chambre,siégeant en matière commerciale.

L'affaire fut utilementretenue à l'audience publique du 21 novembre 1996,lors de

laquelle les débats eurent lieu comme suit:

Maître Patrick KINSCH donna lecture de l'assignation introductive d'instance ci-avant

reproduite et exposa les moyens de sa partie.

Maître Claude GEIBEN répliqua et donna lecture d'une note de plaidoiries.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de cejour le

jugement

qui suit:

Par exploit de l'huissier dejustice Georges NICKTS de Luxembourg en date des 31

juillet et2août 1995,la société anonyme BANQUE.y|

a

régulièrementfait donner assignation à la société anonyme en liquidation R.^

HOLDINGS à comparaître devant le tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière commerciale,pour

s'entendre condamner à lui payer le montant de 1.599.924,83 riais saoudiens avec les

intérêts au taux légal français(9,69%en 1992, 10,40%en 1993,8,40%en 1994,

5,82%en 1995)à compter du 30 mars 1992jusqu'à solde.

A l'audience du21 novembre 1996,la S.A.BANQUE.X.)

a

réduit sa demande au montant de 1.592.638,57.- riais. Il échet de lui en donner acte.

Il est acquis en cause que l'assignée a,le 8 octobre 1984,ouvert un compte auprès de

la Banque,1.)

S.A.ayantson siège kL ■), aux droits de

laquelle se trouve actuellement la demanderesse suite à xme opération de fusion-

absorption en date du 21 octobre 1992 ayant entraîné, au profit de la demanderesse, le

transfert de l'intégralité de l'actif et du passif de la Banque. 2 .)

Par accord du 1er juin 1987, les dettes du Groupe sj

à l'égard de la banque ont

fait l'objet d'une restructuration et l'assignée s'est engagée à rembourser promptement

les dettes mises à sa charge et arrêtées dans ledit accord.

Le remboursement n'ayant cependant pas été opéré de la manière envisagée par

l'assignée, le compte de cette dernière accusait au 3 mars 1992 un solde débiteur de

1.592.638,57.- riais.

La défenderesse, sans contester le montant réclamé, prétend ne plus être le débiteur à

l'égard de la demanderesse de la dette dont s'agit.

Elle fait valoir que suivant accord du 20 mars 1992, les parties R. )

Inc. et la Banque.iX- )

S.A., sa dette aurait été

reprise par R. )

Inc. qui devenait ainsi le nouveau débiteur

de la banque.Il en découlerait que la demande en remboursement dont s'agitformulée

par la banque à son égard serait à déclarer non fondée.

La demanderesse réfute ce moyen en soutenant que si elle a été d'accord à accepter les

remboursements de R.'.)

Inc., elle n'a cependantjamais

manifesté sa volonté de décharger de toute obligation de remboursement son premier

débiteur,la K,)

HOLDINGS.

Analysantl'opération en une délégation imparfaite,la banque soutient qu'elle

disposerait,au lieu d'un seul, de deux débiteurs dont chacun serait tenu pour le tout.

La délégation appelée communément parfaite est celle qui se double d'une novation: le

délégant obtient non seulement du délégué qu'il s'oblige envers le délégataire, mais

encore de ce dernier qu'il le décharge de sa propre obligation.

A la fois délégation et novation,la délégation novatoire, dite parfaite, exige que soient

cumulativementremplies les conditions de l'une et de l'autre technique. Aucune forme

particulière n'estrequise,mais le consentement des trois personnes concernées

s'impose.En tant que novation,l'animus novandi,c'est-à-dire l'intention d'éteindre une

obligation et d'en créer corrélativementime autre, doit s'être manifesté.

La seule spécificité concerne précisémentla manière dont cette intention doit être

révélée: l'article 1275 du Code civil exige que le créancier ait"expressément déclaré

qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la déclaration".

En matière commerciale,où la preuve peut être faite par tous moyens,les tribunaux ne

paraissent pas attacher au caractère exprès de la déclaration une portée particulière, et

se contentent,le cas échéant, de la preuve partous moyens d'une volonté certaine,fût­

elle tacite(cf. Droit civil,Les obligations, Terré-Simler-Lequette,5° éd.,p. 106 et s.

No 1351 et s.).

En l'occurrence,les éléments relevés parla défenderesse pour établir une volonté

certaine de la banque de décharger son débiteur initial de toute obligation paraissent

insuffisants.

Le fait de porter le montant à rembourser de 1.814.647,86.- riais saoudiens à celui de

1.850.000.- et de renoncer au cours des intérêts sous la condition du respect du plan de

remboursement par laR)

Inc. n'emporte pas

nécessairement de la part de la banque renonciation à ses prétentions à l'égard de son

débiteur initial,la R./

HOLDINGS.

Par ailleurs,l'argument de l'assignée d'après lequel l'arrangement novatoire se traduirait

dans sa comptabilité estirrelevant puisque ce fait, s'il documente la volonté de Ry

HOLDINGS S.A.,ne permet cependant aucune

conclusion à propos de l'intention de la banque.

Enfin,le fait pour la banque de clôturer le compte-courant avec l'assignée et de

déterminer les intérêts redus à la date de la clôture ne saurait marquer la fin de toutes

relations avec l'assignée et est insuffisant pour conclure de la part de la banque à la

décharge de remboursement de sa dette en faveur de l'assignée.

Il résulte des développements qui précèdent qu'il n'est pas établi que la demanderesse

ait par l'arrangement du20 mars 1992 voulu décharger l'assignée en tant que débiteur.

Le moyen tiré de la délégation novatoire soulevé par la

S.A. est dès lors à rejeter comme non fondé.

La demande en remboursement de la BANQUE. )

est

partantà déclarerfondée à l'égard de la S.A. )

HOLDINGS.

Le montant de 1.592.638,57.- riais, auquel la demanderesse a réduit sa demande,est

dûment documenté par les pièces versées en cause et d'ailleurs non autrement contesté

par la défenderesse.

La demanderesse réclame par ailleurs les intérêts sur le montant principal au taux légal

français.

11 est admis qu'en matière d'intérêts, c'est la loi du contrat etnon la loi du for qu'il

convient d'appliquer (cf. Batiffol et Lagarde,Droitinternational privé,T.n,No607

note 7).

Quant à la loi applicable au contrat de l'espèce,il échet,à défaut de preuve d'un choix

conventionnel des parties,de se référer à l'article4 de la Convention de Rome du 19

juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.

Cet article dispose que le contrat estrégi par la loi du pays avec lequel il présente les

liens les plus étroits. Il estprésumé que le contrat présente les liens les plus étroits

avec le pays où la partie qui doitfournir la prestation caractéristique a,au moment de

la conclusion du contrat,son administration centrale s'il s'agit d'une société.

11 est admis qu'en cas de contrat bancaire,la loi applicable est celle de l'Etat de

l'établissement avec lequel le contrata été passé(cf. Les conflits de lois etles conflits

dejuridiction en droitinternational privé luxembourgeois,Femand Schockweiler,p.

143,No 514).

S'agissant en l'occurrence du découvert d'un compte détenu auprès d'un établissement

bancaire français,il convient d'appliquer le taux d'intérêt légal français.

La demanderesse réclame les intérêts à partir du 1er avril 1992,le compte-courant

entre parties ayant été clôturé en date du 31 mars 1992.

11 est admis que le solde d'un compte clôturé est de plein droit productifd'intérêts(cf.

Cass. Com.4.11.1981,Bull. Cass. 1981,4,No 378).

Devantl'absence de contestation soulevée par la défenderesse en ce qui concerne les

intérêts réclamés et eu égard aux pièces versées en cause quant à l'arrêté du compte de

l'assignée, il échet d'allouer à la demanderesse les intérêts au taux légal français sur le

montant de 1.592.638,57.- riais à partir du 1er avril 1992,soit 9,69%en 1992, 10,40

%en 1993, 8,40 %en 1994,5,82%en 1995 et 6,65%en 1996,jusqu'à solde.

Par ces motifs;

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,deuxième chambre,siégeant en

matière commerciale,statuant contradictoirement,

reçoit la demande en laforme;

la déclare fondée;

partantcondamne la société anonyme en liquidation P.)

HOLDINGS à payer à la société anonyme BANQUE.J.)

le

montant de 1.592.638,57.- riais saoudiens(un million cinq cent quatre-vingt-douze

mille six cent trente-huit virgule cinquante-sept riais saoudiens)avec les intérêts au

taux légal français à partir du 1er avril 1992jusqu'à solde;

condamne la société anonyme en liquidation R-)

HOLDINGS aux frais et dépens de l'instance.