Court allows appeal and admits witness evidence to verify economic grounds for economic dismissal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal admitted the employer's appeal against a labor tribunal judgment dismissing an economic dismissal. While the court found the employer's economic reasons sufficiently precise, it rejected the claim that the selection criteria were arbitrary. Consequently, the court admitted the employer's offer of proof by witnesses to verify the factual basis of the economic situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17 and 18 of the Code of Social Security; In cases of economic dismissal, the employer must state precise economic grounds, but the employee bears the burden of proving abuse of right or arbitrary selection.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
2yoJlMq:f
Exempt - appel en matière de travail.
Audience publique du jeudi vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-
dix-sept.
Numéro 19418 du rôle.
Composition :
Roland SCHMIT, président de chambre,
Georges SANTER, premier conseiller,
Romain LUDOVICY,
conseiller,
Claude NICOLAY, avocat général,
Marie-José HOFFMANN,
greffière.
Entre:
la société anonyme
ècCl)
» établie et
ayant son siège social à L- C J
» representee
par son conseil d'administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Claude
STEFFEN d'Esch/Alzette en date du 4
juillet 1996,
comparant par Maître Jean MINDEN, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
L.)
, chauffeur, demeurant à L-
C J
intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN,
comparant par Maître Georges PIERRET , avocat, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
en
Statuant sur la demande de
^ )
^
obtention de dommages-intérêts pour préjudice subi smte a son
licenciement pour cause économique du 13 mars 1995 qud qualme
d'abusif, le tribunal du travail a, en considérant que l'énonce des motiis
était imprécis et équivalait à une absence de motifs, condamné la société
anonyme
5ccJ )
^ payer au requérant la
somme de 125.000.- francs.
De ce jugement, rendu le 10 juin 1996, SxL)
^
régulièrement relevé appel par exploit du 4
juillet 1996.
EUe conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à voir
déclarer le licenciement du 13 mars 1995 régulier en la forme et fonde et
justifié quant au fond.
Par ailleurs, elle réitère l'ofifre de preuve par témoins déjà présentée en
première instance.
L'intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris en toute sa
teneur.
SccX.)
tient grief aux premiers juges de s'être montrés
indiscutablement beaucoup trop exigeants en matière de précision des
motifs.
D'après les premiers juges, l'énoncé du motif figurant dans la lettre du 3
avril 1995 ne révèle pas la portée exacte du motif invoqué et ne permet pas
d'en apprécier le caractère réel et sérieux.
Pour illustrer la "situation conjoncturelle dégradante" de son entreprise
et son incidence sur le poste du salarié L }
, qui était
chauffeur de camion, l'employeur a indiqué dans l'énoncé des mo^s de
façon détaillée par référence à son carnet de commande les besoins en
camions respectivement en chauffeurs sur les différents chantiep
nommément désignés pour la période après les congés collectifs daout
1995.
Se basant sur ces éléments, il a fait état de ce que d'ici-là, il n'y aura pas
de travail pour 10 camions respectivement chauffeurs, et qu'en
conséquence il serait obhgé de licencier en tout quatre chauffeurs.
De plus il a ajouté qu'au moment du licenciement (mars 1995) déjà 10
des 34 camions de l'entreprise se trouvaient en chômage pour manque de
travail.
La Cour estime que ce faisant, icci.)
a, en l'espèce, énoncé
les motifs du licenciement, qui sont d'ordre économique, avec
suffisamment de précision, les éléments indiqués permettant aussi bien le
contrôle des juges qu'elles permettent à l'ouvrier de vérifier le bien-fondé
des motifs invoqués et de rapporter le cas échéant la preuve de leur
fausseté.
On ne saurait pas non plus reprocher à l'employeur, comme le fait
l'intimé, d'avoir indiqué une "situation conjoncturelle dégradante" sans
préciser la nature de ces difficultés, ni les raisons.
La Com voit mal ce que l'employeur aurait pu, en l'espèce, faire d'autre
que de se référer à la baisse de son carnet de commandes et d'indiquer les
chantiers dont il est encore chargé et leurs besoins en carmons.
L'argument de l'intimé consistant à dire que "l'employeur se réfère à une
situation prévisionnelle en se basant sur le carnet de commandes sans
donner plus de précisions, et invoque par là une situation qui ne s'est pas
encore produite, dont on ne peut évaluer la portée," ne saurait être retenu,
dès lors que l'employeur, qui se base sur la situation déjà dégradée de son
carnet de commandes, doit être admis à prendre dès cet instant les mesures
qui s'imposent sans devoir attendre que les perspectives négatives se soient
pleinement réalisées, au risque de se retrouver alors avec une partie du
persormel auquel il n'a plus de travail à fournir.
F.nfin l'intimé reproche à l'employeur de ne pas avoir indiqué sur quel
critère de choix il s'est basé pour décider lequel des chauffeurs il devait
licencier, mettant ainsi le salarié dans l'impossibilité de se défendre quant
aux critères de ces choix et les juges dans l'impossibilité de vérifier la
pertinence des motifs invoqués au regard du salarié.
Dans la mesure où il étabht que la situation économique de son
entreprise rendait nécessaire le recours à des mesures de réorganisation ou
de restructuration, entraînant des hcenciements, le chef de l'entreprise, qui
est seul responsable des risques assumés et qui bénéficie du pouvoir de
prendre les mesures que paraît commander la situation donnée de
l'entreprise, est admis à faire le choix des personnes touchées par ces
mesures, sauf à la persorme licenciée de prouver qu'elle a été victime d'un
abus de droit.
L'appelante présente une offre de preuve par témoins tendant à établir
les motifs énoncés dans la lettre du 3 avril 1995, qui sont contestés.
Cette offre de preuve étant pertinente et concluante, il échet de
l'admettre avant tout autre progrès en cause.
Par ces motifs:
la Cour, huitième chambre, siégeant comme juridiction d'appel en
matière de droit du travail, statuant contradictoirement, le Ministère Pubhc
entendu,
reçoit l'appel;
avant tout autre progrès en cause,
admet la société anonyme
ScC A )
^ prouver par 1 audition des
témoins
1) Monsieur
M.) , demeurant à L- C. .)
>
2) Monsieur
B. )
, chez
bcc\ )
S.A.,L.
les faits suivants:
"Qu'en mars 1995 la S.A.
£tcA )
voyait obligée de licencier 4 chauffeurs dont L. )
pour
causes économiques suite à une situation conjoncturelle dégradante de
l'entreprise;
qu'en mars 1995
S.A. comptait 24
chauffeurs sous contrat à durée indéterminée, alors cependant que suivant
le carnet de commandes de l'entreprise les besoins en camions,
respectivement en chauffeurs, prévus pour la période après les congés
collectifs d'août 1995 étaient les suivants:
Besoin en camions:
Chantier 801:
c .)
Chantier 809:
L- )
Chantier 823:
C...)
Chantier 824:
CJ
Chantier 825:
C -)
^
Chantier 827:
L. )
^
Chantier 828:
L- - )
^
Chantier 833:
L.-)
^
que l'entreprise n'avait donc pas de travail pour 10 chauffeurs;
qu'à l'époque du licenciement en mars 1995
bccX)
S.A. possédait 34 camions dont 10 se trouvaient en
chômage pour manque de travail."
commet de ce devoir d'instruction Monsieur le premier conseiller
Georges SANTER;
fixe jour et heure pour l'enquête au mardi, 29 avril 1997 à 9.00
heures;
fixe jour et heure pour la contre-enquête au mardi, 27 mai 1997 à 9.00
heures;
chaque fois en la chambre du conseil de la salle d'audience numéro 2,
am Dierfgen, en les locaux de la Coiu supérieure de justice à Luxembourg,
12, Côte d'Eich;
dit que
L. )
doit déposer au greffe de
la Cour au plus tard le 6 mai 1997 la hste des témoins qu'il désire faire
entendre lors de la contre-enquête;
fixe la continuation des débats au jeudi, 12 juin 1997 à 15.00 heures,
salle 1;
réserve les fi'ais.