Legislator Jurisprudence & Législation
18753a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against labor court awarding damages for employer's failure to pay wages on time.

Numéro de cause 18753a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the ASBL's appeal against a labor court judgment awarding damages to a former employee. The employee resigned citing unpaid wages and late social security declarations, while the employer claimed she refused salary offers. The court confirmed the first-instance ruling because the employer admitted to delayed payments and failed to prove the employee refused salary offers.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 27 (2) al. 1 Loi sur le contrat de travail; Art. 9 Titre 1 Règlement Grand-Ducal du 29 juin 1990: An employer's failure to pay wages on time constitutes a serious fault justifying contract termination and damages, and late offers of proof are inadmissible without valid justification.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor contract termination unpaid wages liability serious fault employer damages for resignation inadmissible evidence créance de l'entrepreneur arriérés de salaire violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 27 (2) al. 1 Loi sur le contrat de travail
Eu égard à ces manquements réitérés à son obligation de payer les salaires à la fin du mois de la part de l'employeur, la décision de première instance est à confirmer en ce qu'elle a retenu le motif grave au sens de l'article 27 (2) alinéa premier de la loi sur le contrat de travail.
Art. 9 Titre 1 Règlement Grand-Ducal du 29 juin 1990
Conformément aux conclusions de l'intimée et par application de l'article 9.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Exempt - appel en matière de travail.

Audience publique du 23 janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Numéro 18753 du rôle.

Présents:

Paul HEVER, président de chambre;

Andrée WANTZ, première conseillère;

Eliane EICHER, conseillère;

Guy NUSSBAUM, greffier.

e n t r e :

l’association sans but lucratif ASBL.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…),

appelante aux termes de l'exploit de l'huissier de justice Patrick HOSS de Luxembourg du 22 novembre 1995,

comparant par Maître Alain GROSS, avocat à Luxembourg, e t :

X.), demeurant à L-(…), (…),

intimée aux fins du susdit exploit HOSS, comparant par Maître David TRAVESSA MENDES, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 22 novembre 1994 X.) a exposé qu'elle était en sa qualité d'ouvrière aux services de l'a.s.b.l. ASBL.) du 9 mai au 10 octobre 1994, qu'en date du 10 octobre 1994 elle a résilié avec effet immédiat son contrat de travail en invoquant le défaut de paiement des rémunérations à leur échéance, la déclaration tardive au Centre Commun de la Sécurité Sociale, la violation de l'article 40 (1) de la loi sur le contrat de travail se traduisant par le défaut de remise de bulletins de salaire . Elle conclut à voir condamner la partie défenderesse au paiement de soldes de rémunération, d'une indemnité pécuniaire de maladie pour la période du 20 au 30 septembre 1994 , de dommages-intérêts matériels et moraux pour déclaration d'entrée tardive au Centre Commun de la Sécurité Sociale, de dommagesintérêts matériels et moraux pour non-paiement aux échéances des rémunérations échues, de dommages-intérêts moraux pour nondélivrance des bulletins de salaire, de dommages-intérêts matériels et moraux pour résiliation du contrat de travail fautivement provoquée par l'employeur.

Par jugement rendu contradictoirement en cause le 12 octobre 1995 le tribunal du travail de Luxembourg a reçu la demande présentée par X.) contre l'a.s.b.l. ASBL.), l'a déclaré fondée en paiement de dommages-intérêts pour résiliation du contrat de travail provoquée par la faute de l'employeur pour le montant de 10.000.-Flux, l'a déclaré fondée en paiement de dommages-intérêts matériels pour déclaration tardive auprès des organismes de Sécurité sociale pour le montant de 3.000.-Flux, a en conséquence condamné l'a.s.b.l. ASBL.) à payer à X.) la somme de 103.000.-Flux outre les intérêts et a déclaré non fondée la demande pour le surplus.

De cette décision l'a.s.b.l. ASBL.) a régulièrement relevé appel suivant exploit de l'huissier de justice Patrick HOSS de Luxembourg en date du 22 novembre 1995.

L'appelante critique le jugement de première instance en ce qu'il a fait droit à la demande en dommages-intérêts adverse. Elle fait valoir que l'intimée a refusé le paiement de son salaire en invoquant un manque dans la rémunération, qu'elle a devant témoins refusé net de prendre le salaire lui proposé et a par la suite invoqué la résiliation de son contrat de travail, que la résiliation n'était dès lors en rien justifiée, ni le dommage invoqué.

L'intimée conclut à la confirmation du jugement a quo.

Contrairement à ses conclusions le moyen de l'appelante suivant lequel l'intimée aurait refusé de prendre son salaire n'est pas à déclarer irrecevable pour ne pas avoir été présenté en première instance, la présentation de ce moyen nouveau étant admise en instance d'appel.

En ordre subsidiaire la partie intimée conclut à voir dire ce moyen non fondé étant donné qu'il résulte des éléments du dossier qu'elle a démissionné, entre autres, pour non-paiement de plusieurs salaires à leur échéance et elle conteste avoir jamais refusé le paiement de son salaire.

Par conclusions à la barre l'appelante offre de prouver par la voie testimoniale: "que l'intimée a refusé le paiement de son salaire en invoquant un manque dans la rémunération; qu'elle a devant les témoins énumérés refusé net de prendre le salaire lui proposé et a par la suite invoqué la résiliation de son contrat de travail."

Conformément aux conclusions de l'intimée et par application de l'article 9. du Titre premier du règlement grand-ducal du 29 juin 1990 portant règlement d'ordre intérieur pour la cour d'appel ces conclusions sont à rejeter pour défaut de notification à l'avocat de la partie X.) dans le délai de cinq jours avant celui fixé pour les débats , aucun élément nouveau n'ayant justifié cette notification tardive et une simple réserve antérieure de présenter une offre de preuve étant sans incidence.

Eu égard aux contestations de l'intimée et à défaut de preuve relative à un refus de sa part d'accepter le paiement de son salaire, le moyen présenté par l'appelante est à rejeter sans devoir être autrement examiné.

L'appelante fait encore plaider que les dommages-intérêts alloués ne sont en rien justifiés puisque les salaires de mai 1994 et juin à juillet 1994 ont été promptement réglés de la main à la main, que pour le mois d'août un acompte a été réglé, que le solde redu a été réglé en février 1995, que partant la résiliation n'était pas justifiée. Il résulte des pièces versées en cause que le salaire pour la période du

9 mai au 9 juin 1994 fut payé le 29 juin 1994, celui de juin le 19 juillet 1994. Pour le surplus le retard des paiements résulte du propre aveu de l'appelante tel que documenté par les conclusions énoncées ci-dessus et d'une ordonnance de référé rendue le 23 mars 1995 ayant prononcé condamnation au paiement du solde des salaires à concurrence de 15.000.- Flux ( 90.000.- - acompte 75.000.-).

Eu égard à ces manquements réitérés à son obligation de payer les salaires à la fin du mois de la part de l'employeur, la décision de première instance est à confirmer en ce qu'elle a retenu le motif grave au sens de l'article 27 (2) alinéa premier de la loi sur le contrat de travail.

L'appelante entend voir constater en ordre subsidiaire que l'intimée n'a pas établi son préjudice matériel et moral à la suite de la résiliation du contrat de travail.

Par adoption de leurs motifs la décision rendue par les juges de première instance est encore à confirmer sur ce point.

Il suit de de qui précède que l'appel est à rejeter comme non fondé.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement;

reçoit l'appel;

rejette les conclusions à la barre prises par la partie appelante;

déclare l'appel non fondé;

partant confirme le jugement de première instance;

condamne l'appelante aux frais et dépens de l'instance et en ordonne la distraction au profit de Maître TRAVESSA MENDES, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.