Legislator Jurisprudence & Législation
CA8_19210 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses worker's unfair dismissal claim and rejects state's recovery request against employee.

Numéro de cause CA8_19210
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the worker's appeal against a labor tribunal ruling that her dismissal was not abusive. The court upheld the employer's decision and rejected the state's incidental appeal for reimbursement of unemployment benefits, noting no legal basis exists for such recovery. Consequently, the original judgment confirming the non-abusive dismissal was confirmed, and procedural costs were split between the parties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Loi du 30 juin 1976 portant création du Fonds pour l'emploi; Article 131-1 du code de procédure civile: The employment fund cannot recover unemployment benefits from an employee in a justified dismissal case, and procedural cost claims must be substantiated beyond mere statutory citation.

Mots-clés

Généré par l'IA
unfair dismissal claim employment fund recovery justified dismissal procedural costs labor tribunal appeal unemployment benefits substantiation of claims incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi du 30 juin 1976 portant création du Fonds pour l'emploi
de la loi du 30 juin 1976 portant création du Fonds pour l'emploi telle que
Article 131-1 du code de procédure civile
francs sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile.
article 131-1 du code de procédure civile
francs sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile.
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Texte complet

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. ^

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Exempt - appel en matière de travail.

Audience publique du jeudi seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-

sept.

Numéro 19210 du rôle.

Composition :

Roland SCHMIT, président de chambre,

Georges SANTER, premier conseiller,

Romain LUDOVTCY, conseiller,

Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général,

Marie-José HOFFMANN,

grefîière.

Entre:

T ) , ouvrière, demeurant à L- C.

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Marcel HERBER

d'Esch/Alzette en date des 19 et 22 avril 1996,

comparant par Maître Serge URBANY, avocat, demeurant à

Luxembourg,

e t :

1) la société en commandite simple

J )

s.àr.l & Cie,

établie et ayant son siège social à L-

C - j

,

représentée par son associé-commandité, la s.àr.l.

Sec. X.)

, établie et ayant son siège social à la même adresse, elle-

même représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit HERBER,

comparant par Maître Arsène THILL, avocat, demeurant à

Luxembourg,

2) PETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi, représenté par son Ministre

d'Etat, Monsieur

X - )

^ ayant ses bureaux à

Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du Travail,

établi à Luxembourg, 26, rue Zithe,

intimé aux fins du prédit exploit HERBER,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat, demeurant à

Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Saisi le 22 juin 1995 par

T )

licenciée avec le préavis légal

le 6 janvier 1995 par son employeur, la société en commandite simple

Sec i )

s.àr.l. & Cie (ci-après en abrégé: la société

Scc i )

), d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement

abusif et en paiement d'une indemnité de procédure, le tribunal du travail

d'Esch/Alzette a, par jugement du 15 mars 1996, reçu la demande, a

déclaré irrecevable une offre de preuve de la requérante, a dit que le

licenciement n'est pas abusif et a débouté la requérante de sa demande

dirigée contre son ancien employem*. Le tribunal a encore déclaré

irrecevable le recours de l'ETAT GRAND-DUCAL, qui était intervenu au

litige en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi aux fins de se

faire rembourser les indemnités de chômage complet prestées à

T

. Il a enfin déclaré irrecevable une demande dirigée par

T. ^

contre l'ETAT sur base de l'article 131-1 du code de procédure

civile et a condamné la requérante aux frais de l'instance.

L'appel relevé par

T.^

par exploit d'huissier daté des 19 et 22

avril 1996 dans les forme et délai de la loi est recevable.

L'appelante demande à la Cour, par réformation, de déclarer le

licenciement abusif, de condamner la société

£cC- k .)

à lui payer

81.936.- francs du chef de dommage matériel, 100.000.- francs du chef de

dommage moral et 30.000.- francs à titre d'indemnité de procédure, de

déclarer l'arrêt commun à l'ETAT et d' "allouer à l'appelante le bénéfice de

ses conclusions en première instance et notamment de son offre de preuve

y formulée".

L'intoé ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG interjette

appel incident et demande à la Cour, par réformation, de déclarer sa

demande recevable et fondée et de condamner la société

Scc.k )

"sinon toute autre partie malfondée quant au fond", à lui rembomser

479.252.- francs représentant les indemnités de chômage complet prestées

à

T.;

L'appelante

T.)

conclut à voir "déclarer irrecevable,

respectivement non fondé l'appel incident de l'ETAT".

La société intimée

-bcx^ i ) demande à la Cour de déclarer

l'appel incident irrecevable en tant qu'il vise la société Soc. ^ ) et,

quant au fond, de déclarer les appels principal et incident non fondés. En

ordre subsidiaire, elle formule ime offre de preuve par témoins. Elle

sollicite encore l'allocation d'une indemnité de procédure de 35.000.-

francs sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile.

L'appel principal - La régularité du licenciement.

La Cour renvoie, quant aux faits, à l'exposé contenu dans le jugement

de première instance dans lequel est également reproduite la lettre de

l'employeur du 17 janvier 1995 énonçant les motifs du licenciement.

La société

ScC^ X.)

reproche à

T.)

ses nombreuses

absences pour cause de maladie ou pour cause d'accidents de travail, à

savoir: 25 jours en 1992, 88 jours en 1993, 80 jours en 1994 et 2 jours en

1995 jusqu'à la date du licenciement, intervenu le 6 janvier 1995, soit au

total 195 jours d'absence au cours des 36 derniers mois.

Les premiers juges ont considéré que cet absentéisme habituel pour

raison de santé devait être considéré comme ayant apporté une gêne

indiscutable au fonctionnement de l'entreprise et qu'il constituait dès lors

un motif réel et sérieux justifiant le licenciement avec préavis.

T.^ , âgée de 16 ans au moment de son engagement, le 23

novembre 1990, et dont le travail consistait, suivant son contrat, dans des

"travaux d'emballage, le chargement et le déchargement des pâtes

alimentaires et le nettoyage des locaux, des vitres et des machines",

affirme avoir été "astreinte dès le début à des travaux pénibles, éreintants

et dangereux", et notamment avoir "dû tirer des palettes d'une charge

exagérée" et avoir "travaillé à des machines cadencées et dangereuses, le

tout à la limite sinon en violation de la législation sur la protection des

jeunes travailleurs". Elle soutient que sur les 195 jours d'absence 149

seraient dus à quatre accidents de travail reconnus par l'AAI (entorse du

genou, distension de la cuisse, entorse du doigt) et à des rechutes en

rapport avec ces mêmes accidents ayant entraîné des hospitalisations et

trois interventions chirurgicales, et qui seraient imputables aux susdites

conditions de travail dangereuses. Elle fait valoir que la société intimée

serait dès lors "particulièrement mal placée pour motiver le licenciement

par ces absences dues à des accidents de travail intervenus dans des

conditions déplorables" et elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir

tenu compte, dans l'appréciation de la cause, et plus précisément de son

aptitude et de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, du fait

"que toutes ses absences pour accidents du travail avaient une cause bien

déterminée, bien connue de l'employeur comme étant liée au

fonctionnement même de son entreprise".

La société intimée

ScC-.X.)

conteste les affirmations de

l'appelante suivant lesquelles celle-ci aurait dû travailler dans des

conditions dangereuses. L'argumentation de l'appelante, tendant à imputer

la responsabilité de ses accidents de travail (dont la réalité n'est pas

contestée) à l'employeur en ce qu'il aiuait exposé T.J

à des conditions

de travail particulièrement dangereuses, est basée sur des allégations non

étayées par une quelconque pièce, ni offertes en preuve, et dès lors à

rejeter pour défaut de pertinence.

L'appelante invoque encore l'article 19 de la loi du 17 juin 1994

concernant les services de santé au travail (entrée en vigueur le 1er janvier

1995) qui dispose que "Si un travailleur reprend son travail après une

absence ininterrompue de plus de six semaines pour cause de maladie ou

d'accident, l'employeur est tenu d'en avertir le médecin du travail. Le

médecin peut soumettre le travailleur à un examen médical ayant pour but

d'apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi ou de déterminer

l'opportunité d'ime mutation, d'une réadaptation ou d'ime adaptation du

poste de travail". Elle soutient que l'employeur aurait donc dû la soumettre

à un examen médical et que c'est seulement suite à cet avis médical, qui

aurait pu comporter des propositions d'aménagement du travail de

l'appelante, que l'employeur aurait dû prendre une décision définitive à son

égard. Faisant valoir "qu'il résulte également de la formulation de cette loi

que, d'après l'opinion du législateur, même en cas de capacité de travail

définitivement réduite d'un salarié - qui n'est pas démontrée en l'espèce - la

solution normale pour un employeur tant au vu de 1' "aptitude du salarié"

que du "fonctionnement de l'entreprise" n'est pas nécessairement le

licenciement", elle soutient "que le licenciement intervenu est donc à

considérer comme un acte socialement et économiquement anormal alors

qu'U n'est pas fondé sur des motifs réels et sérieux liés à l'aptitude du

salarié ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise et

alors qu'il est intervenu en violation de la loi précitée".

Ce moyen n'est pas pertinent.

Il ressort en effet tant de l'article 1er de la loi précitée du 17 juin 1994

suivant lequel celle-ci "a pour objet d'assurer la protection de la santé des

travailleurs sur les lieux de travail par l'organisation de la surveillance

médicale et de la prévention des accidents et des maladies

professionnelles" que du contexte général de ladite loi ainsi que des termes

mêmes de l'article 19 précité et de l'article 22 suivant lequel "l'employeur

ne pourra continuer à employer un travailleur à un poste pour lequel il a

été déclaré inapte par le médecin du travail", mais qu'il "devra dans la

mesure du possible (r)affecter (...) à un autre poste de travail", qu'en

l'espèce ladite loi n'aurait dû trouver application que dans l'hypothèse où

l'appelante serait restée au service de la société intimée, ce qui n'est

cependant pas le cas, étant donné que quelques jours seulement après son

retour de son dernier congé de maladie de plus de six semaines elle avait

été licenciée avec préavis et dispense de travail.

L'article 22 in fine de la loi de 1994 dispose encore que "L'inaptitude du

travailleur dûment constatée (...) n'est pas constitutive d'un motif grave au

sens de l'article 27 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail". Or,

en l'espèce l'appelante n'avait pas été licenciée sur base de l'article 27, ni

pour cause d'inaptitude à exécuter le travail tel que défini dans son contrat

d'emploi, mais sur base de l'article 22 de la loi sur le contrat de travail et

au motif que son absentéisme habituel avait causé une gêne considérable

au bon fonctionnement de l'entreprise. L'article 22 de la loi de 1994 ne

vise pas cette hypothèse et ladite loi ne prive pas l'employeur de son droit

de licencier un salarié avec préavis pour le motif invoqué en l'espèce.

C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les absences

de l'appelante, même causées par im état de santé déficient de la salariée

ou par des accidents survenus sur le lieu du travail et donc justifiées en

elles-mêmes, étaient toutefois d'une importance telle qu'elles faisaient

présximer une perturbation sérieuse du fonctionnement de l'entreprise, dès

lors que l'employeur ne pouvait plus compter sur une collaboration

suffisamment régulière pour les nécessités du bon fonctionnement de

l'entreprise, voire du service auquel elle était affectée.

Dans ces circonstances c'est encore à bon droit que l'offre de preuve à

laquelle

T.)

se réfère dans ses conclusions, sans toutefois en

reproduire le libellé exact ni même en spécifier l'objet, mais qui, aux

termes du jugement de première instance "tend à prouver le caractère non

fautif de certaines de ses absences en relation avec des accidents de

travail", a été déclarée irrecevable pour défaut de pertinence.

n suit des développements qui précèdent qu'en décidant que le

licenciement de

T.)

était justifié comme étant basé sur une

cause réelle et sérieuse fondée sur les nécessités du fonctionnement de

l'entreprise

Sx.J .) , et que la demande en dommages-intérêts de

T. ) n'était par conséquent pas fondée, les premiers juges ont

fait une appréciation correcte des éléments de la cause et une juste

application de la loi.

L'appel incident de TETAT.

T. J

et la société ScC.L)

concluent à l'irrecevabilité

de l'appel incident de FETAT sans autrement motiver cette prétendue

irrecevabilité, de sorte que leurs moyens sont à rejeter.

L'appel incident est régulier en la forme et dès lors recevable.

D n'est cependant pas fondé, dès lors que le recours de FETAT contre

l'employeur dans le cadre d'im licenciement avec préavis justifié a à bon

droit été déclaré irrecevable compte tenu des dispositions de l'article 14 (6)

de la loi du 30 juin 1976 portant création du Fonds pour l'emploi telle que

modifiée par la suite.

Bien qu'ayant déclaré formellement dans la motivation de ses

conclusions qu'il exerçait son recours contre le seul employeur (de même

qu'en première instance), FETAT dirige sa demande, dans le dispositif et

en ordre subsidiaire, contre la salariée

T. ) ("sinon, condamner

toute autre partie malfondée quant au fond au remboursement

Cette demande, nouvelle en instance d'appel, est recevable au regard de

la procédure, dès lors qu'en vertu de l'article 14, paragraphe 7 de la susdite

loi de 1976 le Fonds pour l'emploi peut intervenir à tout moment dans

l'instance engagée.

Elle est cependant irrecevable pour manque de base légale, dès lors que

ni l'article 14 de cette loi, ni aucune autre disposition légale ou

réglementaire ne confère au Fonds pour l'emploi ua recours contre le

salarié pour les indemmtés de chômage complet lui versées dans le cadre

d'un licenciement avec préavis déclaré justifié, ainsi que FETAT lui-même

le souligne d'ailleurs fort justement dans ses conclusions.

Les demandes basées sur Farticle 131-1 du code de procédure

civile.

T. ) succombant dans son action, ses demandes formées tant

en première instance qu'en instance d'appel sur base de Farticle 131-1 du

code de procédure civile sont à rejeter.

Il en est de même de la demande de l'intimée, qui demande à la Cour de

condamner "les appelants" à lui payer "une indemnité de procédure de

35.000.- francs sur base de Farticle 131-1 du code de procédure civile",

dès lors que la requérante omet de spécifier la nature des sommes

exposées non comprises dans les dépens et de préciser en quoi il serait

inéquitable de laisser ces frais non répétibles à sa charge, ime simple

référence à Farticle 131-1 du code de procédure civile étant à cet égard

insuffisante.

Par ces motifs:

la Cour, huitième chambre, siégeant comme juridiction d'appel en

matière de droit du travail, statuant contradictoirement, le Ministère Public

entendu,

reçoit les appels principal et incident;

les dit non fondés et confirme le jugement déféré;

déclare la demande formée en appel par l'ETAT GRAND-DUCAL

contre

T, ) irrecevable;

déboute

T J et la s.e.c.s.

3cc J.)

s.àr.l. & Cie

de leurs demandes respectives basées sur l'article 131-1 du code de

procédure civile;

impose les frais de l'appel pour moitié à

T, j et pour moitié à

l'ETAT GRAND-DUCAL et en ordonne la distraction au profit de Maître

Arsène THILL et de Maître Serge URBANY, avocats constitués qui la

demandent, affirmant, chacun en ce qui le concerne, avoir fait l'avance de

ces frais.