Luxembourg court dismisses worker's unfair dismissal claim and rejects state's recovery request against employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the worker's appeal against a labor tribunal ruling that her dismissal was not abusive. The court upheld the employer's decision and rejected the state's incidental appeal for reimbursement of unemployment benefits, noting no legal basis exists for such recovery. Consequently, the original judgment confirming the non-abusive dismissal was confirmed, and procedural costs were split between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 30 juin 1976 portant création du Fonds pour l'emploi; Article 131-1 du code de procédure civile: The employment fund cannot recover unemployment benefits from an employee in a justified dismissal case, and procedural cost claims must be substantiated beyond mere statutory citation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
jéloJMSS^
. ^
!-/
Exempt - appel en matière de travail.
Audience publique du jeudi seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-
sept.
Numéro 19210 du rôle.
Composition :
Roland SCHMIT, président de chambre,
Georges SANTER, premier conseiller,
Romain LUDOVTCY, conseiller,
Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général,
Marie-José HOFFMANN,
grefîière.
Entre:
T ) , ouvrière, demeurant à L- C.
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Marcel HERBER
d'Esch/Alzette en date des 19 et 22 avril 1996,
comparant par Maître Serge URBANY, avocat, demeurant à
Luxembourg,
e t :
1) la société en commandite simple
J )
s.àr.l & Cie,
établie et ayant son siège social à L-
C - j
,
représentée par son associé-commandité, la s.àr.l.
Sec. X.)
, établie et ayant son siège social à la même adresse, elle-
même représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit HERBER,
comparant par Maître Arsène THILL, avocat, demeurant à
Luxembourg,
2) PETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi, représenté par son Ministre
d'Etat, Monsieur
X - )
^ ayant ses bureaux à
Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du Travail,
établi à Luxembourg, 26, rue Zithe,
intimé aux fins du prédit exploit HERBER,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Saisi le 22 juin 1995 par
T )
licenciée avec le préavis légal
le 6 janvier 1995 par son employeur, la société en commandite simple
Sec i )
s.àr.l. & Cie (ci-après en abrégé: la société
Scc i )
), d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement
abusif et en paiement d'une indemnité de procédure, le tribunal du travail
d'Esch/Alzette a, par jugement du 15 mars 1996, reçu la demande, a
déclaré irrecevable une offre de preuve de la requérante, a dit que le
licenciement n'est pas abusif et a débouté la requérante de sa demande
dirigée contre son ancien employem*. Le tribunal a encore déclaré
irrecevable le recours de l'ETAT GRAND-DUCAL, qui était intervenu au
litige en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi aux fins de se
faire rembourser les indemnités de chômage complet prestées à
T
. Il a enfin déclaré irrecevable une demande dirigée par
T. ^
contre l'ETAT sur base de l'article 131-1 du code de procédure
civile et a condamné la requérante aux frais de l'instance.
L'appel relevé par
T.^
par exploit d'huissier daté des 19 et 22
avril 1996 dans les forme et délai de la loi est recevable.
L'appelante demande à la Cour, par réformation, de déclarer le
licenciement abusif, de condamner la société
£cC- k .)
à lui payer
81.936.- francs du chef de dommage matériel, 100.000.- francs du chef de
dommage moral et 30.000.- francs à titre d'indemnité de procédure, de
déclarer l'arrêt commun à l'ETAT et d' "allouer à l'appelante le bénéfice de
ses conclusions en première instance et notamment de son offre de preuve
y formulée".
L'intoé ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG interjette
appel incident et demande à la Cour, par réformation, de déclarer sa
demande recevable et fondée et de condamner la société
Scc.k )
"sinon toute autre partie malfondée quant au fond", à lui rembomser
479.252.- francs représentant les indemnités de chômage complet prestées
à
T.;
L'appelante
T.)
conclut à voir "déclarer irrecevable,
respectivement non fondé l'appel incident de l'ETAT".
La société intimée
-bcx^ i ) demande à la Cour de déclarer
l'appel incident irrecevable en tant qu'il vise la société Soc. ^ ) et,
quant au fond, de déclarer les appels principal et incident non fondés. En
ordre subsidiaire, elle formule ime offre de preuve par témoins. Elle
sollicite encore l'allocation d'une indemnité de procédure de 35.000.-
francs sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile.
L'appel principal - La régularité du licenciement.
La Cour renvoie, quant aux faits, à l'exposé contenu dans le jugement
de première instance dans lequel est également reproduite la lettre de
l'employeur du 17 janvier 1995 énonçant les motifs du licenciement.
La société
ScC^ X.)
reproche à
T.)
ses nombreuses
absences pour cause de maladie ou pour cause d'accidents de travail, à
savoir: 25 jours en 1992, 88 jours en 1993, 80 jours en 1994 et 2 jours en
1995 jusqu'à la date du licenciement, intervenu le 6 janvier 1995, soit au
total 195 jours d'absence au cours des 36 derniers mois.
Les premiers juges ont considéré que cet absentéisme habituel pour
raison de santé devait être considéré comme ayant apporté une gêne
indiscutable au fonctionnement de l'entreprise et qu'il constituait dès lors
un motif réel et sérieux justifiant le licenciement avec préavis.
T.^ , âgée de 16 ans au moment de son engagement, le 23
novembre 1990, et dont le travail consistait, suivant son contrat, dans des
"travaux d'emballage, le chargement et le déchargement des pâtes
alimentaires et le nettoyage des locaux, des vitres et des machines",
affirme avoir été "astreinte dès le début à des travaux pénibles, éreintants
et dangereux", et notamment avoir "dû tirer des palettes d'une charge
exagérée" et avoir "travaillé à des machines cadencées et dangereuses, le
tout à la limite sinon en violation de la législation sur la protection des
jeunes travailleurs". Elle soutient que sur les 195 jours d'absence 149
seraient dus à quatre accidents de travail reconnus par l'AAI (entorse du
genou, distension de la cuisse, entorse du doigt) et à des rechutes en
rapport avec ces mêmes accidents ayant entraîné des hospitalisations et
trois interventions chirurgicales, et qui seraient imputables aux susdites
conditions de travail dangereuses. Elle fait valoir que la société intimée
serait dès lors "particulièrement mal placée pour motiver le licenciement
par ces absences dues à des accidents de travail intervenus dans des
conditions déplorables" et elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir
tenu compte, dans l'appréciation de la cause, et plus précisément de son
aptitude et de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, du fait
"que toutes ses absences pour accidents du travail avaient une cause bien
déterminée, bien connue de l'employeur comme étant liée au
fonctionnement même de son entreprise".
La société intimée
ScC-.X.)
conteste les affirmations de
l'appelante suivant lesquelles celle-ci aurait dû travailler dans des
conditions dangereuses. L'argumentation de l'appelante, tendant à imputer
la responsabilité de ses accidents de travail (dont la réalité n'est pas
contestée) à l'employeur en ce qu'il aiuait exposé T.J
à des conditions
de travail particulièrement dangereuses, est basée sur des allégations non
étayées par une quelconque pièce, ni offertes en preuve, et dès lors à
rejeter pour défaut de pertinence.
L'appelante invoque encore l'article 19 de la loi du 17 juin 1994
concernant les services de santé au travail (entrée en vigueur le 1er janvier
1995) qui dispose que "Si un travailleur reprend son travail après une
absence ininterrompue de plus de six semaines pour cause de maladie ou
d'accident, l'employeur est tenu d'en avertir le médecin du travail. Le
médecin peut soumettre le travailleur à un examen médical ayant pour but
d'apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi ou de déterminer
l'opportunité d'ime mutation, d'une réadaptation ou d'ime adaptation du
poste de travail". Elle soutient que l'employeur aurait donc dû la soumettre
à un examen médical et que c'est seulement suite à cet avis médical, qui
aurait pu comporter des propositions d'aménagement du travail de
l'appelante, que l'employeur aurait dû prendre une décision définitive à son
égard. Faisant valoir "qu'il résulte également de la formulation de cette loi
que, d'après l'opinion du législateur, même en cas de capacité de travail
définitivement réduite d'un salarié - qui n'est pas démontrée en l'espèce - la
solution normale pour un employeur tant au vu de 1' "aptitude du salarié"
que du "fonctionnement de l'entreprise" n'est pas nécessairement le
licenciement", elle soutient "que le licenciement intervenu est donc à
considérer comme un acte socialement et économiquement anormal alors
qu'U n'est pas fondé sur des motifs réels et sérieux liés à l'aptitude du
salarié ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise et
alors qu'il est intervenu en violation de la loi précitée".
Ce moyen n'est pas pertinent.
Il ressort en effet tant de l'article 1er de la loi précitée du 17 juin 1994
suivant lequel celle-ci "a pour objet d'assurer la protection de la santé des
travailleurs sur les lieux de travail par l'organisation de la surveillance
médicale et de la prévention des accidents et des maladies
professionnelles" que du contexte général de ladite loi ainsi que des termes
mêmes de l'article 19 précité et de l'article 22 suivant lequel "l'employeur
ne pourra continuer à employer un travailleur à un poste pour lequel il a
été déclaré inapte par le médecin du travail", mais qu'il "devra dans la
mesure du possible (r)affecter (...) à un autre poste de travail", qu'en
l'espèce ladite loi n'aurait dû trouver application que dans l'hypothèse où
l'appelante serait restée au service de la société intimée, ce qui n'est
cependant pas le cas, étant donné que quelques jours seulement après son
retour de son dernier congé de maladie de plus de six semaines elle avait
été licenciée avec préavis et dispense de travail.
L'article 22 in fine de la loi de 1994 dispose encore que "L'inaptitude du
travailleur dûment constatée (...) n'est pas constitutive d'un motif grave au
sens de l'article 27 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail". Or,
en l'espèce l'appelante n'avait pas été licenciée sur base de l'article 27, ni
pour cause d'inaptitude à exécuter le travail tel que défini dans son contrat
d'emploi, mais sur base de l'article 22 de la loi sur le contrat de travail et
au motif que son absentéisme habituel avait causé une gêne considérable
au bon fonctionnement de l'entreprise. L'article 22 de la loi de 1994 ne
vise pas cette hypothèse et ladite loi ne prive pas l'employeur de son droit
de licencier un salarié avec préavis pour le motif invoqué en l'espèce.
C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les absences
de l'appelante, même causées par im état de santé déficient de la salariée
ou par des accidents survenus sur le lieu du travail et donc justifiées en
elles-mêmes, étaient toutefois d'une importance telle qu'elles faisaient
présximer une perturbation sérieuse du fonctionnement de l'entreprise, dès
lors que l'employeur ne pouvait plus compter sur une collaboration
suffisamment régulière pour les nécessités du bon fonctionnement de
l'entreprise, voire du service auquel elle était affectée.
Dans ces circonstances c'est encore à bon droit que l'offre de preuve à
laquelle
T.)
se réfère dans ses conclusions, sans toutefois en
reproduire le libellé exact ni même en spécifier l'objet, mais qui, aux
termes du jugement de première instance "tend à prouver le caractère non
fautif de certaines de ses absences en relation avec des accidents de
travail", a été déclarée irrecevable pour défaut de pertinence.
n suit des développements qui précèdent qu'en décidant que le
licenciement de
T.)
était justifié comme étant basé sur une
cause réelle et sérieuse fondée sur les nécessités du fonctionnement de
l'entreprise
Sx.J .) , et que la demande en dommages-intérêts de
T. ) n'était par conséquent pas fondée, les premiers juges ont
fait une appréciation correcte des éléments de la cause et une juste
application de la loi.
L'appel incident de TETAT.
T. J
et la société ScC.L)
concluent à l'irrecevabilité
de l'appel incident de FETAT sans autrement motiver cette prétendue
irrecevabilité, de sorte que leurs moyens sont à rejeter.
L'appel incident est régulier en la forme et dès lors recevable.
D n'est cependant pas fondé, dès lors que le recours de FETAT contre
l'employeur dans le cadre d'im licenciement avec préavis justifié a à bon
droit été déclaré irrecevable compte tenu des dispositions de l'article 14 (6)
de la loi du 30 juin 1976 portant création du Fonds pour l'emploi telle que
modifiée par la suite.
Bien qu'ayant déclaré formellement dans la motivation de ses
conclusions qu'il exerçait son recours contre le seul employeur (de même
qu'en première instance), FETAT dirige sa demande, dans le dispositif et
en ordre subsidiaire, contre la salariée
T. ) ("sinon, condamner
toute autre partie malfondée quant au fond au remboursement
Cette demande, nouvelle en instance d'appel, est recevable au regard de
la procédure, dès lors qu'en vertu de l'article 14, paragraphe 7 de la susdite
loi de 1976 le Fonds pour l'emploi peut intervenir à tout moment dans
l'instance engagée.
Elle est cependant irrecevable pour manque de base légale, dès lors que
ni l'article 14 de cette loi, ni aucune autre disposition légale ou
réglementaire ne confère au Fonds pour l'emploi ua recours contre le
salarié pour les indemmtés de chômage complet lui versées dans le cadre
d'un licenciement avec préavis déclaré justifié, ainsi que FETAT lui-même
le souligne d'ailleurs fort justement dans ses conclusions.
Les demandes basées sur Farticle 131-1 du code de procédure
civile.
T. ) succombant dans son action, ses demandes formées tant
en première instance qu'en instance d'appel sur base de Farticle 131-1 du
code de procédure civile sont à rejeter.
Il en est de même de la demande de l'intimée, qui demande à la Cour de
condamner "les appelants" à lui payer "une indemnité de procédure de
35.000.- francs sur base de Farticle 131-1 du code de procédure civile",
dès lors que la requérante omet de spécifier la nature des sommes
exposées non comprises dans les dépens et de préciser en quoi il serait
inéquitable de laisser ces frais non répétibles à sa charge, ime simple
référence à Farticle 131-1 du code de procédure civile étant à cet égard
insuffisante.
Par ces motifs:
la Cour, huitième chambre, siégeant comme juridiction d'appel en
matière de droit du travail, statuant contradictoirement, le Ministère Public
entendu,
reçoit les appels principal et incident;
les dit non fondés et confirme le jugement déféré;
déclare la demande formée en appel par l'ETAT GRAND-DUCAL
contre
T, ) irrecevable;
déboute
T J et la s.e.c.s.
3cc J.)
s.àr.l. & Cie
de leurs demandes respectives basées sur l'article 131-1 du code de
procédure civile;
impose les frais de l'appel pour moitié à
T, j et pour moitié à
l'ETAT GRAND-DUCAL et en ordonne la distraction au profit de Maître
Arsène THILL et de Maître Serge URBANY, avocats constitués qui la
demandent, affirmant, chacun en ce qui le concerne, avoir fait l'avance de
ces frais.