Legislator Jurisprudence & Législation
CACH01_18123 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in traffic accident case where rear-end collision damages were attributed to the rear driver's liability.

Numéro de cause CACH01_18123
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appeals filed by the plaintiff and their insurer against the lower court's judgment in a multi-vehicle traffic accident. The court found that while the plaintiff's vehicle was rear-ended, the specific damages claimed against the rear driver could not be proven to be caused by that driver's actions. Consequently, the court held the rear driver liable for damage to the rear of the plaintiff's vehicle under the presumption of fault for rear-end collisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1384, alinéa 1, du code civil; In rear-end collisions, the rear driver is presumed liable for damage to the preceding vehicle's rear unless force majeure or the preceding driver's fault is proven.

Mots-clés

Généré par l'IA
rear-end collision liability presumption of fault traffic accident damages force majeure defense safety distance obligation collision par l'arrière séquelles d'accident accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Audience publique du mercredi, huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-

dix-sept.

Numéro 18123 du rôle.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre;

Edmée CONZEMIUS, premier conseiller;

Camille HOFFMANN, conseiller;

Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général;

Armand BELLOT, greffier.

E N T R E :

1) PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.),

2) la compagnie d'assurances SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d'administration actuellement en fonctions,

appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges

NICKTS de Luxembourg en date du 17 juillet 1995,

comparant par Maître Rita REICHLING, avocat, demeurant à

Luxembourg;

e t :

1. l'association sans but lucratif ORGANISATION1.), établie à L-

ADRESSE3.),

représentée

par

son

conseil

d'administration

actuellement en fonctions,

2) PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE4.),

intimés aux fins du prédit exploit NICKTS,

comparant par Maître Jean-Joseph WOLTER, avocat, demeurant à

Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Le 22 novembre 1991, vers 17.50 heures, un accident de la circulation

s’était produit sur l’autoroute LIEU1.)-LIEU2.), à hauteur du poste

frontalier, sur le territoire luxembourgeois, entre PERSONNE3.),

propriétaire et conducteur de la voiture de marque et type OPEL (...)

portant le n° d’immatriculation NUMERO1.) (B), PERSONNE1.)

propriétaire et conducteur de la voiture de marque et type VW (...),

portant le n° d’immatriculation NUMERO2.) (L) et PERSONNE2.),

conducteur de la voiture de marque et type TOYOTA (...),

immatriculée sous le n°

NUMERO3.)

(B), et appartenant à

PERSONNE4.).

Lesdits trois conducteurs circulaient en file sur la voie gauche de

l’autoroute en direction d’LIEU2.), lorsque, suite au freinage de

PERSONNE3.), sa voiture OPEL (...) fut tamponnée à l’arrière par

celle de PERSONNE1.) qui fut emboutie à son tour à sa partie arrière

par le véhicule TOYOTA (...) conduit par PERSONNE2.).

PERSONNE3.) a été indemnisé par son assureur, la compagnie

d’assurances SOCIETE2.), qui a été, à son tour, désintéressé par

l’assureur

de

PERSONNE1.),

la

compagnie

d’assurances

SOCIETE1.), à concurrence de 44.104 francs.

PERSONNE1.) soutient qu’il avait réussi à arrêter sa voiture derrière

celle de PERSONNE3.), mais que sa voiture avait ensuite été heurtée

à l’arrière par la voiture conduite par PERSONNE2.) et projetée contre

la partie arrière du véhicule PERSONNE3.).

PERSONNE2.) conteste avoir projeté le véhicule PERSONNE1.)

contre celui de PERSONNE3.) et soutient que la voiture qu’il avait

conduite avait été heurtée à l’arrière par un conducteur non identifié, et

propulsée contre le véhicule PERSONNE1.).

PERSONNE2.) fait valoir en ordre principal que l’intervention de ce

conducteur non identifié avait constitué un cas de force majeure pour

lui et, en ordre subsidiaire, il reproche à PERSONNE1.) de n’avoir pas

observé une distance de sécurité suffisante par rapport à

PERSONNE3.) et d’avoir par conséquent été obligé de freiner

brusquement lorsque PERSONNE3.) avait ralenti, ce qui aurait déjoué

ses prévisions normales.

Statuant sur l’action en dommages et intérêts dirigée par

PERSONNE1.)

contre

PERSONNE2.)

et

l’a.s.b.l.

ORGANISATION1.) ainsi que sur l’action récursoire dirigée par la

compagnie d’assurances SOCIETE1.) contre les mêmes parties

défenderesses, actions basées principalement sur l’article 1384, alinéa

1, du code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du

même code, le tribunal a, par jugement du 10 avril 1995, après avoir

ordonné la jonction des instances et donné acte à PERSONNE1.) de sa

demande en paiement d’intérêts au taux légal à partir du jour de

l’accident sur les dommages et intérêts réclamés, débouté la compagnie

d’assurances SOCIETE1.) de sa demande, débouté PERSONNE1.) de

sa demande en ce qu’elle tend à l’indemnisation des dégâts causés à

l’avant de sa voiture, déclaré sa demande en ce qu’elle tend à

l’indemnisation des dégâts causés à l’arrière de sa voiture fondée en

principe sur base de l’article 1384, alinéa 1, du code civil, et a, avant

tout autre progrès en cause, nommé expert Monsieur John WENGLER,

demeurant à Rosport, 2, rue Tudor, avec la mission de déterminer et de

chiffrer les dégâts causés à l’arrière du véhicule appartenant à

PERSONNE1.) suite à l’accident de la circulation du 22 novembre

1991 et de se prononcer sur la durée nécessaire à la réparation de ce

préjudice.

Pour statuer ainsi sur la demande en indemnisation de PERSONNE1.),

le tribunal a jugé qu’il appartient à celui-ci, en sa qualité de demandeur,

de rapporter la preuve de l’intervention causale du véhicule conduit par

PERSONNE2.) dans la réalisation du dommage causé à l’avant de son

véhicule VW

(...); que l’attestation manuscrite établie par

PERSONNE3.), invoquée par PERSONNE1.) à l’appui de sa demande,

serait contredite par le constat amiable dressé par les parties impliquées

et qui établirait que PERSONNE1.) avait heurté l’arrière du véhicule

PERSONNE3.) en roulant dans le même sens et sur une même file, de

sorte qu’il est établi qu’au moment du choc le véhicule PERSONNE1.)

était en mouvement et non pas à l’arrêt comme il le soutient; que ladite

attestation serait partant à écarter comme n’étant ni pertinente ni

concluante; que la preuve d’une intervention causale du véhicule

conduit par PERSONNE2.) quant aux dégâts causés à l’avant du

véhicule de PERSONNE1.) n’étant pas rapportée, la présomption de

responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1, du code civil, ne

saurait jouer en ce qui concerne ce préjudice; qu’en outre aucune faute

en relation causale avec le préjudice en question n’a été rapportée, de

sorte que la demande serait encore à déclarer non fondée sur la base

des articles 1382 et 1383 du code civil.

Quant aux dégâts causés à l’arrière du véhicule de PERSONNE1.), le

tribunal a constaté qu’ils sont la suite d’un contact matériel entre son

véhicule et celui, en mouvement, dont PERSONNE2.) avait la garde au

moment de l’accident.

Le tribunal en a déduit que l’action a été engagée à juste titre sur le

fondement de l’article 1384, alinéa 1, du code civil en ce qui concerne

ce dommage.

Les premiers juges ont encore dit que le freinage effectué par

PERSONNE1.) n’avait pas constitué un cas de force majeure pour

PERSONNE2.) et que l’intervention causale d’un conducteur non

identifié qui aurait, en tamponnant l’arrière de la voiture conduite par

PERSONNE2.), projeté celle-ci contre le véhicule PERSONNE1.), ne

serait pas établie, de sorte que PERSONNE2.) n’est pas exonéré de la

présomption de responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1, du

code civil.

Pour déclarer non fondée la demande dirigée par la compagnie

d’assurances

SOCIETE1.)

contre

PERSONNE2.)

et l’a.s.b.l.

ORGANISATION1.), le tribunal a jugé qu’il n’est pas établi que la

voiture conduite par PERSONNE2.) aurait projeté le véhicule

PERSONNE1.) contre celui de PERSONNE3.); que, par conséquent,

la preuve d’une intervention causale du véhicule conduit par

PERSONNE2.) dans la réalisation des dégâts causés à la voiture

PERSONNE3.) n’ayant pas été rapportée, la demande ne peut être

accueillie ni sur la base principale de l’article 1384, alinéa 1, ni sur

celle, subsidiaire, des articles 1382 et 1383 du code civil.

De ce jugement, qui n’a pas été signifié, PERSONNE1.) et la

compagnie d’assurances SOCIETE1.) ont régulièrement relevé appel

par exploits d’huissier de justice des 13 et 17 juillet 1995 pour entendre,

par infirmation du jugement entrepris:

-

dire qu’il est établi par l’attestation délivrée par PERSONNE3.) qu’il

n’y a eu qu’un seul choc entre les véhicules PERSONNE3.) et

PERSONNE1.) et que choc avait été provoqué par PERSONNE2.),

partant;

-

déclarer bien fondées les demandes introduites par PERSONNE1.) et

la compagnie d’assurances SOCIETE1.) principalement sur base de

l’article 1384, alinéa 1, du code civil et subsidiairement sur celle des

articles 1382 et 1383 du même code;

-

condamner les parties intimées solidairement, sinon in solidum, à payer

à PERSONNE1.) la somme de 159.757 francs avec les intérêts légaux

du 22 novembre 1991, jour de l’accident, jusqu’à solde, et à la

compagnie d’assurances SOCIETE1.) le montant de 44.104 francs

avec les intérêts légaux du 24 décembre 1992, jour du décaissement,

jusqu’à solde et

-

condamner les parties intimées aux frais et dépens des deux instances

avec distraction au profit de Maître Rita REICHLING, avocat

concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Par conclusions notifiées le 19 septembre 1995, PERSONNE2.) et

l’a.s.b.l. ORGANISATION1.) ont interjeté appel incident pour

entendre, par infirmation du jugement entrepris du 10 avril 1995:

-

en ordre principal, dire que PERSONNE2.) est intégralement exonéré

de la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384, alinéa 1,

du code civil quant aux dégâts causés à l’arrière de la voiture

PERSONNE1.)

alors qu’il a été projeté contre le véhicule

PERSONNE1.) par un autre conducteur non identifié;

-

en ordre subsidiaire, dire que la faute commise par PERSONNE1.),

consistant en son freinage brusque, justifie un partage des

responsabilités par moitié et

-

en tout état de cause, condamner les parties appelantes aux frais et

dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Jean-

Joseph WOLTER, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir

fait l’avance.

En cas de collision en chaîne entre véhicules se suivant, la

détermination de la responsabilité dépend de la question de savoir si le

dommage occasionné à chaque conducteur est la conséquence ou d’un

choc isolé entre la voiture, dernière arrêtée, et celle qui est venue

s’immobiliser derrière elle, au rythme des arrivées ou, au contraire,

d’un choc répercuté entre une ou plusieurs voitures déjà arrêtées, sous

l’effet d’une violente poussée d’un conducteur qui n’a pas pu freiner

utilement.

En vertu de l’article 1384, alinéa 1, du code civil, il appartient à la

victime du fait d’une chose de prouver le fait matériel de l’intervention

de ladite chose dans la réalisation du dommage. Si la victime doit

établir l’intervention matérielle de la chose, elle bénéficie cependant,

en principe, d’une présomption de causalité à propos du rôle actif joué

par la chose dans la réalisation du dommage.

Cette présomption de causalité s’applique à propos d’une chose qui

était en mouvement et qui est entrée en contact avec le siège du

dommage.

Cependant la présomption de causalité doit être écartée en l’absence de

contact matériel entre la chose et le siège du dommage, de sorte que

dans cette hypothèse la victime doit prouver le rôle causal de la chose

dans la réalisation du dommage.

Appliqués aux faits de l’espèce, ces principes conduisent donc à

imposer aux parties appelantes la preuve du rôle causal joué par la

voiture conduite par PERSONNE2.) dans la réalisation des dégâts

causés à l’avant du véhicule PERSONNE1.), respectivement à l’arrière

du véhicule PERSONNE3.), alors qu’il n’y a pas eu de contact matériel

entre le véhicule dont PERSONNE2.) avait la garde au moment de

l’accident et le siège du dommage en question.

Les parties appelantes entendent rapporter cette preuve par une

attestation manuscrite délivrée par PERSONNE3.), datée du 18 août

1992, de laquelle il ressort que lors de l’accident en cause, celui-ci

n’avait ressorti qu’un seul choc (“ ...Dans mon rétroviseur intérieur,

j’ai vu se rapprocher vivement la voiture de Monsieur PERSONNE1.)

et je me suis attendu à être percuté. L’instant d’après, ma voiture était

heurtée à l’arrière. J’ai ressenti un choc violent, mais un seul. Par la

suite, sorti de ma voiture, je me suis adressé à Monsieur

PERSONNE1.), en lui reprochant de ne pas avoir gardé une distance

suffisante. Consterné, il m’a dit sur un ton désolé qu’il était parvenu à

s’arrêter in extremis, mais qu’il avait été projeté sur moi par la voiture

qui le suivait. Il m’a paru tout à fait sincère. Monsieur PERSONNE2.)

a d’emblée prétendu avoir été projeté contre la voiture de Monsieur

PERSONNE1.) par un quatrième véhicule. Il nous a entraînés,

Monsieur PERSONNE1.) et moi à l’arrière de sa voiture pour

constater l’impact. Dans la confusion qui a suivi le carambolage, il est

possible qu’un véhicule ait commis un délit de fuite, mais je n’ai

absolument rien constaté de tel... ”).

C’est à tort que les premiers juges ont écarté cette attestation comme

étant contredite par les éléments du constat amiable valant aveu

extrajudiciaire par rapport aux faits qu’il relate.

En effet, en cochant sur le constat, sous la rubrique “ circonstances ”,

la case 8 avec la mention “ heurtait à l’arrière l’autre véhicule qui

roulait dans le même sens et sur la même file ”, les parties ont

simplement voulu affirmer qu’elles circulaient toutes dans le même

sens, mais non qu’elles se trouvaient en mouvement de leur propre chef

au moment même précédant les collisions successives. Le verbe

“ rouler ”, employé dans le texte préimprimé du constat, est synonyme

du terme “ circuler ”; or la circulation sur la voie publique peut imposer

aux usagers des arrêts momentanés, sans que les usagers contraints de

marquer un arrêt cessent pour autant d’être en circulation. En outre,

dans la mention préimprimée en question, le verbe “ roulait ” a comme

sujet, non la partie déclarante qui “ heurtait ”, mais “ l’autre véhicule ”

qui était heurté à l’arrière.

C’est par conséquent dénaturer la déclaration des parties consignée au

constat que d’énoncer que ledit constat relate que “ PERSONNE1.)

heurtait à l’arrière le véhicule PERSONNE3.) en roulant dans le même

sens et sur une même file, de sorte qu’il est établi qu’au moment du

choc le véhicule PERSONNE1.) était en mouvement et non pas à

l’arrêt ”.

En déclarant qu’elles “ roulaient ” dans le même sens et sur la même

file, les parties n’ont par conséquent pas contredit leurs propres

versions des faits énoncées immédiatement après l’accident et

maintenues tout au long de la procédure judiciaire.

Si l’attestation en question doit néanmoins être rejetée comme n’étant

ni pertinente ni concluante, c’est que, par manque de précision, elle ne

permet pas d’écarter des hypothèses quant au déroulement de

l’accident, qui tout en étant compatibles avec les affirmations de

PERSONNE3.), ne démentent cependant pas la version des faits

défendue par les parties intimées.

D’abord, la simultanéité des chocs entre d’un côté les véhicules

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) et d’un autre côté PERSONNE1.) et

PERSONNE3.) ne peut être exclue.

Les parties appelantes elles-mêmes font état dans leurs conclusions

notifiées le 31 octobre 1995 de ce que “ ces deux impacts ont été

pratiquement simultanés, de sorte qu’il n’y a pas eu deux chocs

successifs, les deux impacts n’étant séparés que tout au plus par une

seconde, et qu’il faut donc considérer les deux impacts comme faisant

partie du même choc ”.

Ensuite, la Cour ne peut exclure l’hypothèse suivant laquelle le

véhicule PERSONNE3.), après avoir été heurté par la voiture

PERSONNE1.), avait été propulsé en avant et n’avait plus été touché

une seconde fois par la voiture PERSONNE1.) lorsque celle-ci fut

tamponnée par le véhicule conduit par PERSONNE2.).

Les premiers juges sont par conséquent à confirmer, encore que ce soit

pour d’autres motifs, en ce qu’ils ont écarté l’attestation émise par

PERSONNE3.) comme n’étant ni pertinente ni concluante.

Les parties appelantes soutiennent que leur version des faits serait

encore établie par le constat amiable dressé par PERSONNE3.) et

PERSONNE1.), et notamment par le fait que la voiture conduite par

PERSONNE2.) figure sur le croquis dressé sur ce constat, ce qui

prouverait que PERSONNE2.) serait impliqué dans le choc contre la

voiture PERSONNE3.).

La Cour ne saurait suivre ce raisonnement alors que la représentation

de la voiture conduite par PERSONNE2.) sur le croquis du constat

dressé entre PERSONNE3.) et PERSONNE1.), illustre tout au plus le

choc entre les voitures PERSONNE2.) et PERSONNE1.), mais

aucunement une éventuelle projection de la voiture PERSONNE1.)

contre le véhicule PERSONNE3.). En outre, ce constat, non signé par

PERSONNE2.), est inopposable à ce dernier.

Comme les parties appelantes ne font état d’aucun autre élément de

preuve, la relation causale entre d’une part le choc des voitures

PERSONNE3.) et PERSONNE1.) et d’autre part le tamponnement du

véhicule PERSONNE1.) par le véhicule PERSONNE2.) laisse d’être

établie, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a déclaré non

fondées les demandes dirigées par PERSONNE1.) et la compagnie

d’assurances

SOCIETE1.)

contre

PERSONNE2.)

et l’a.s.b.l.

ORGANISATION1.), dans la mesure où ces demandes ont trait à

l’indemnisation des dégâts causés à l’avant de la voiture

PERSONNE1.),

respectivement

à

l’arrière

du

véhicule

PERSONNE3.).

Si la responsabilité de PERSONNE2.) ne peut être fondée sur l’article

1384, alinéa 1, du code civil, pour ce qui est des dégâts causés à l’avant

de la voiture PERSONNE1.), il est, en revanche, présumé responsable,

en application de l’article précité, du dommage causé à l’arrière de cette

voiture.

Les parties intimées querellent le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas

accueilli les causes d’exonération dont elles ont fait état.

Elles invoquent en premier lieu “ la faute imprévisible et irrésistible

d’un tiers conducteur inconnu qui a projeté le véhicule PERSONNE2.)

contre la voiture PERSONNE1.) ”.

Ce moyen manque en fait alors que même à supposer que la voiture

PERSONNE2.) eût été emboutie par un conducteur tiers, demeuré

inconnu, il n’est cependant pas pour autant prouvé que ce choc eût

provoqué le heurt entre la voiture PERSONNE2.) et le véhicule

PERSONNE1.) et partant les dégâts à l’arrière de ce véhicule.

En ordre subsidiaire, elles font état de ce que PERSONNE1.) n’aurait

pas observé une distance de sécurité suffisante entre sa voiture et celle

qui le précédait, de sorte qu’il aurait dû freiner brusquement suite au

ralentissement de PERSONNE3.), ce qui aurait déjoué les prévisions

normales de PERSONNE2.).

Ce moyen doit être rejeté à son tour alors que la manoeuvre de freinage

de PERSONNE1.) à l’approche d’un poste frontalier et compte tenu de

l’arrêt de la voiture qui le précédait immédiatement, avait constitué une

réaction normale, commandée par la sécurité de la circulation, de sorte

que la responsabilité du choc entre les voitures PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) doit être intégralement imposée au conducteur

abordeur à qui il aurait appartenu, dans les circonstances données, de

réduire sa vitesse et d’observer une distance suffisante entre sa propre

voiture et celle qui la précédait.

Il s’ensuit que les appels tant principal qu’incident sont à déclarer non

fondés et que le jugement entrepris est à confirmer.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement,

déclare les appels principal et incident recevables mais non fondés,

partant;

confirme le jugement entrepris;

condamne les parties intimées aux frais et dépens de l’instance d’appel,

avec distraction au profit de Maître Jean-Joseph WOLTER, avocat

concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.