Appeal dismissed on dismissal grounds but procedural costs reduced due to employer's lawyer fees covered by union.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal regarding the abusive dismissal but reformatted the procedural costs award. The labor tribunal correctly found the dismissal abusive because the employer failed to provide valid reasons within the statutory deadline. Although the employer argued an interlocutory ruling precluded this claim, the court held that such rulings do not bar subsequent examination of untimely motivation. Consequently, the dismissal stands, but the employer is relieved of the procedural costs since the employee's union covered their legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 22 of the Labor Code; Art. 131-1 of the Civil Procedure Code: An employer's failure to provide dismissal reasons within the legal deadline renders the dismissal abusive, and an interlocutory ruling ordering evidence does not preclude the final judgment from addressing untimely motivation; procedural costs are not due if the employee's union covers their legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de travail.
Audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Numéro 17769 du rôle.
Présents:
Paul HEVER, président de chambre; Andrée WANTZ, première conseillère; Marion LANNERS, première conseillère; Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général; Guy NUSSBAUM, greffier.
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes de l'exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg en date du 20 avril 1995, comparant par Maître Nicolas DECKER, avocat à Luxembourg, e t :
A.), demeurant à F-(…), (…),
intimé aux fins du susdit exploit KREMMER, comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Par jugement du 23 mars 1995 le tribunal du travail d’Esch-sur- Alzette a déclaré abusif le licenciement de A.) et a condamné son employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.), à payer à A.) 45.000.- francs à titre de dommages et intérêts pour dommage moral et 150.000.- francs à titre de dommages et intérêts pour dommage matériel. Il l’a encore condamnée à lui payer 15.000.- francs sur base de l’article 131-1 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 20 avril 1995, la société à responsabilité limitée SOC1.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement qui lui fut notifié le 3 avril 1995.
La société appelante critique le jugement pour avoir dit le licenciement de l’intimé abusif alors qu’il était fondé sur des motifs réels et sérieux. Elle fait valoir que c’est à tort que le tribunal a dit que les motifs du licenciement avaient été fournis tardivement alors que le moyen de la tardiveté de la motivation avait été couvert par le jugement interlocutoire du
21 avril 1994 qui avait admis son offre de preuve sur les motifs du licenciement. Elle fait encore valoir que c’est à tort que le tribunal du travail n’a pas tenu compte du résultat des enquêtes par lesquelles elle estime avoir rapporté la preuve que les faits qu’elle avait reprochés à l’intimé, étaient suffisamment graves pour justifier son licenciement.
En ordre subsidiaire elle critique les montants alloués par les premiers juges.
Elle conclut à la réformation du jugement entrepris, à voir débouter l’intimé de sa demande et en ordre subsidiaire à voir diminuer les dommages et intérêts alloués.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement pour les motifs repris dans le 1er jugement sinon pour d’autres motifs à déterminer par la Cour.
Il résulte des pièces que le licenciement à été notifié par lettre recommandée du 13 mars 1993, que l’intimé a demandé la communication des motifs par lettre recommandée du 16 mars 1993 et que la société appelante a fourni la motivation dans une lettre datée au 22 avril 1993, mais envoyée par recommandé le 28 avril 1993. Le moyen de la tardiveté de la motivation avait été soulevé dans la requête introductive d’instance.
Par jugement interlocutoire du 21 avril 1994 le tribunal du travail, avant de décider au fond, avait autorisé la société appelante à prouver les griefs relatifs à l’insuffisance professionnelle de l’intimé.
Par le jugement dont appel le tribunal du travail ne s’est pas prononcé sur le résultat des enquêtes, mais a déclaré le licenciement abusif parce que l’employeur n’avait pas envoyé la motivation du licenciement dans le délai légal.
Un jugement interlocutoire, qui ne fait qu’ordonner une mesure d’instruction, s’il préjuge, ne juge cependant pas et le tribunal du travail pouvait dans le jugement définitif examiner un moyen qui n’avait pas été écarté dans le dispositif du jugement interlocutoire.
La partie appelante ne peut pas non plus affirmer que l’intimé aurait, en assistant aux enquêtes ordonnées par un jugement interlocutoire qui n’a pas pu faire l’objet d’un appel, renoncé à son moyen sur la tardiveté de la communication des motifs.
Le délai prévu à l’article 22 pour fournir la réponse à une demande en communication des motifs court à partir de la réception par le destinataire de la demande des motifs.
Il appartient cependant au destinataire à qui on reproche d’avoir répondu en dehors du délai légal, de rapporter la preuve de la date de réception de la lettre et par conséquent la preuve que sa réponse a été expédiée dans le délai légal, les notifications des articles 20 et 22 se faisant par simple lettre recommandée, le législateur n’ayant pas prévu qu’elles se fassent par lettre recommandée accompagnée d’un avis de réception.
En l’espèce la société appelante n’a pas prouvé que sa réponse fut expédiée dans le délai de la loi.
C’est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont dit que le licenciement est abusif pour défaut de motifs communiqués dans le délai légal. Il est donc superflu d’examiner le résultat des enquêtes.
Le tribunal du travail a, à bon droit, retenu qu’une période de 6 mois aurait dû raisonnablement suffire pour retrouver un nouvel emploi. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal du travail, de confirmer cette décision ainsi que celle sur le dédommagement matériel et moral.
Il y a cependant lieu de réformer la décision du tribunal du travail relative à l’indemnité de procédure. Celle-ci n’étant pas due alors qu’il résulte des renseignements fournis, que les frais d’avocat sont pris en charge par le syndicat de l’intimé et il n’a pas établi avoir eu à débourser d’autres frais non compris dans la condamnation des frais et dépens.
Par ces motifs:
la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit de travail, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions;
reçoit l’appel;
dit qu’il n’est que partiellement fondé;
réformant;
dit que la demande basée sur l’article 131-1 du code de procédure civile n’est pas fondée;
décharge la société à responsabilité limitée SOC1.) de la condamnation intervenue à son égard de ce chef;
confirme le jugement de 23 mars 1995 pour le surplus;
condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Jean TONNAR, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.