Court dismisses individual creditor's claim against liquidated bank due to suspension of individual proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible but ultimately dismissed the employee's claim for 2.15 million francs against the liquidated bank. The employee argued for repayment of deposits made before the bank's insolvency, while the liquidators contended that individual actions were suspended during the controlled payment period. The court ruled that individual proceedings are suspended during collective liquidation to ensure equal treatment of all creditors, rendering the post-insolvency claim inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 502 Code de commerce; Art. 131-1 Code de procédure civile: During collective liquidation, individual enforcement actions are suspended to ensure equal treatment of creditors, making post-insolvency claims for pre-existing debts inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de travail.
Audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Numéro 16168 du rôle.
Présents:
Andrée WANTZ, première conseillère, présidente; Marion LANNERS, première conseillère; Marie-Anne STEFFEN, conseillère; Jean-Claude WIWINIUS, avocat général; Guy NUSSBAUM, greffier.
e n t r e :
A.) , employée privée, demeurant à B-(…), (…), appelante aux termes de l'exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 24 décembre 1993, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à Luxembourg, e t :
La Banque BANQUE S.A., mise en liquidation par jugement du 3 janvier 1992, actuellement représentée par ses liquidateurs,
1) B.) c/o SOC1.) LUXEMBOURG s.àr.l., établie à (…),(…),
2) Maître Georges BADEN, avocat, demeurant à L-2449 Luxembourg, 7, place du Théâtre,
3) Maître Julien RODEN, avocat, demeurant à L-1135 Luxembourg, 7, avenue des Archiducs,
intimée aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Lex THIELEN, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par requête déposée le 21 janvier 1992 A.) a demandé la condamnation de son employeur la banque BANQUE,. mise en liquidation par jugement du 3 janvier 1992, représentée par ses liquidateurs, à lui rembourser 2.150.000.- francs avec les intérêts légaux à partir du jour du dépôt de sa requête. Ce montant correspond à des dépôts qu’elle affirme avoir fait sur des comptes ouverts auprès de BANQUE au nom de A.) , M.) et N.).
Par jugement du 19 novembre 1993 le tribunal du travail de Luxembourg s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande et a condamné A.) aux frais et dépens de l’instance.
Par exploit d’huissier du 24 décembre 1993 A.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement et conclut à voir condamner les liquidateurs qualitate qua au paiement de 2.150.000.- francs avec les intérêts légaux. Elle demande en outre 25.000.- francs à titre d’indemnité de procédure.
Les liquidateurs de la banque intimée concluent à la confirmation du jugement et subsidiairement à voir déclarer la demande de A.) irrecevable pour suspension du droit de poursuite individuel et pour défaut d’intérêt. Plus subsidiairement, ils concluent à voir déclarer nulles et inopposables les transactions invoquées par l’appelante qui auraient été conclues pendant la période de gestion contrôlée et de sursis de paiement au mépris de la règle d’ordre public de l’égalité des créanciers et à voir constater qu’il n’existe en fait pas de transaction A.) avec le commissaire B.). En ordre de dernière subsidiarité ils contestent le montant réclamé.
La chronologie des faits se présente comme suit :
En date du 8 juillet 1991 le tribunal de commerce de Luxembourg a mis la BANQUE sous le régime du sursis de paiement et de la gestion contrôlée par application de la loi du 27 novembre 1984 relative à l’accès du secteur bancaire et à sa surveillance. B.), qui actuellement est un des liquidateurs, a été nommé aux termes de ce jugement commissaire à la gestion contrôlée.
En date du 3 janvier 1992 le tribunal de commerce a mis la BANQUE sous le régime de la liquidation.
En date du 21 janvier 1992 A.) a déposé au greffe du tribunal du travail une requête pour se voir payer 2.150.000.- francs.
Quant à la compétence du tribunal du travail
Le tribunal du travail a constaté que la demande de A.) consistait à réclamer le remboursement des fonds déposés auprès de BANQUE et que cette demande relèverait des juridictions de droit commun.
Pour rencontrer le moyen d’incompétence soulevé in limine litis par les liquidateurs de la banque, A.) fait plaider que sa créance est née de sa relation de travail avec la banque. Elle prétend tirer son droit d’un accord transactionnel consistant dans le chef de la banque à reconnaître le bien fondé quant à son principe de la demande des salariés basée sur l’article 5,3 de la convention collective des employés de banque et dans le chef des salariés à limiter le quantum du droit ainsi reconnu aux dépôts qu’ils avaient auprès de la banque employeuse, ces dépôts étant inférieurs pour chaque salarié à deux annuités de salaire leur redû sur base de l’article 5,3 de la convention collective des employés de banque.
Pour appuyer le moyen d’incompétence, les liquidateurs de la banque intimée font valoir que l’appelante et ses parents ont déposé le 5 avril 1992 dans le cadre de la procédure de vérification des créances de la liquidation de la BANQUE quatre déclarations de créance portant sur le même montant représentant leurs avoirs sur des comptes auprès de BANQUE Ceci prouverait, d’après les liquidateurs de la banque, que l’appelante considère elle-même sa créance comme une créance de droit commun.
La compétence des juridictions de travail est une compétence d’attribution exclusive. Le tribunal du travail doit vérifier sa compétence en examinant l’objet du litige, avant de se prononcer sur la recevabilité ou le bien fondé d’une demande.
Il résulte clairement de la requête que A.) a basé sa demande sur une transaction qui aurait été proposée par la banque à l’occasion de la rupture des contrats de travail d’une série de salariés et qui aurait été acceptée par elle. La transaction elle-même est contestée par BANQUE L’examen de la question de savoir s’il y a eu transaction entre parties à l’occasion de la rupture du contrat de travail de A.) est de la compétence des juridictions de travail.
Il y a lieu de réformer le jugement sur ce point.
Quant à la recevabilité de l’action
Avant de statuer au fond, il y a lieu d’examiner la recevabilité de l’action, l’irrecevabilité étant opposée en raison de la mise en liquidation de BANQUE
Il est constant en cause que l’action a été introduite postérieurement au jugement du 3 janvier 1992 qui a ordonné la liquidation de BANQUE Ce jugement a expressément dit « que le mode de liquidation comprend nécessairement l’article 452 du code de commerce, lequel ne permet l’exercice de toutes décisions qu’à l’égard des seuls liquidateurs, les articles
453 et 454 du code de commerce lesquels suspendent le droit de poursuite individuelle des créanciers chirographaires et pour un certain temps, les voies d’exécution des créanciers privilégiés. » Ce même jugement a fixé la date limite pour laquelle les créanciers sont tenus de faire parvenir aux liquidateurs la déclaration de créance, au 30 juin 1992.
Si le tribunal de commerce dans sa décision sur la liquidation de BANQUE a retenu « qu’il n’y a pas lieu, en raison du nombre très important de créanciers et en vue d’éviter un formalisme excessif, de reprendre le système de la faillite en matière de déclaration de créance, avec dépôt au greffe, affirmation solennelle et élection de domicile, les liquidateurs étant chargés de définir les mentions nécessaires en la matière au moyen de l’établissement d’un formulaire à adresser aux créanciers connus ainsi que des mesures de publicité indispensables », il a cependant fixé un délai limite pour la déclaration de créance. Il a marqué par cela que, sauf allègements des modalités de la procédure de déclaration de créances, il entendait appliquer à la liquidation l’article 496 du code de commerce, aux termes duquel les créanciers sont tenus de déposer au greffe du tribunal de commercer la déclaration de leurs créances avec leur titre dans le délai fixé au jugement déclaratif de faillite et ceci, comme le tribunal de commerce a dit dans la motivation de son jugement, par respect du principe d’égalité des créanciers.
S’il est admis, par exception au principe de l’obligation de déclaration et de vérification de créances, qu’une instance régulièrement introduite avant la faillite peut être poursuivie contre les curateurs ou liquidateurs pour voir déclarer les droits du créancier, tel n’est pas le cas pour les instances introduites après la déclaration de faillite pour des créances nées avant la déclaration de faillite.
La suspension des poursuites individuelles est le corollaire de la procédure obligatoire de la vérification des créances.
Les curateurs et liquidateurs centralisent pour le compte commun les poursuites qui appartenaient antérieurement aux multiples créanciers. Cette procédure de centralisation est inhérente à une liquidation collective. L’article 502 du code de commerce règle la vérification des créances et ce n’est qu’en présence d’une contestation, qui en raison de la matière, n’est pas de la compétence du tribunal de commerce, que le juge commissaire la renvoie devant le tribunal compétent pour une décision au fond.
Il y a dès lors lieu de dire la demande de A.) introduite postérieurement au jugement du 3 janvier 1992 irrecevable.
Eu égard à cette décision, il y a lieu de débouter l’appelante de sa demande basée sur l’article 131-1 du code de procédure civile.
Par ces motifs:
la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit de travail, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions;
reçoit l’appel en la forme;
dit qu’il est partiellement fondé;
réformant,
se déclare compétent pour connaître de l’objet du litige relevant des relations de travail entre parties;
dit que la demande est cependant irrecevable;
dit que la demande de l’appelante sur base de l’article 131-1 du code de procédure n’est pas fondée;
en déboute;
condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Lex THIELEN, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Andrée WANTZ, première conseillère et du greffier Guy NUSSBAUM.