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CACH07_17603 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against liability ruling and rejects procedural claims for indemnity.

Numéro de cause CACH07_17603
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment establishing liability for a traffic accident. The appellant argued that the intervention request was inadmissible under Article 1384 of the Civil Code and that recourse against co-authors requires total victim compensation. The court held that the intervention was valid, the appeal was unfounded, and the appellant must bear the procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 1384 al. 1 C.c.; Art. 493 C.p.c.: The intervention of a third party is admissible to claim indemnity from a co-author; an appeal against a judgment establishing liability is not barred by the lack of prior total compensation of the victim.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic accident liability civil code article 1384 procedural costs allocation third party intervention co-author recourse appeal admissibility indemnity claim rejection matière d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1384, alinéa 1er du code civil
indemnisée, sur base de l'article 1384, alinéa 1er du code civil, des suites
Article 493 du code de procédure civile
l'article 493 du code de procédure civile lequel, abstraction même faite de
Article 131-1 du code de procédure civile
sur l'article 131-1 du code de procédure civile est partant à rejeter;
article 473 du code de procédure civile
faisant fruit de la faculté réservée à la juridiction d'appel par l'article 473
article 493 du code de procédure civile
l'article 493 du code de procédure civile lequel, abstraction même faite de
article 131-1 du code de procédure civile
sur l'article 131-1 du code de procédure civile est partant à rejeter;
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Texte complet

02>U2 ims

Audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Numéro 17603 du rôle.

Composition:

Robert BENDUHN,

président de chambre;

Irène FOLSCHEID, premier conseiller;

Monique BETZ, conseiller;

Jean-Claude WIWINIUS, avocat générai-

Alain GODART,

greffier.

Entre:

A.)

, employé, demeurant à L-

^

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre

KREMMER de Luxembourg en date des 19 et 20 Janvier 1995,

comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à Luxembourg,

e t :

1)

, employée, demeurant à L-C

intimée aux fins du susdit exploit Pierre KREMMER,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à Luxembourg,

2) la société anonyme

J

. compagnie

d'assurances, établie et ayant son siège social L-

, représentée par son conseil d'administration actuellement

en fonctions.

intimée aux fins du susdit exploit Pierre KREMMER,

comparant par Maître Edmond LORANG, avocat à Luxembourg,

3) la société anonyme de droit belge

Sx:o2 .)

, compagnie

d'assurances, établie et ayant son siège social en Belgique à B-C- )

, représentée par son conseil

d'administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit Pierre KREMMER,

comparant par Maître Femand ZURN, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Attendu que, statuant sur une demande dirigée par R.^

contre la compagnie d'assurances

6cc X )

en sa

qualité d'assureur de la responsabilité civile de

W. )

pour être

indemnisée, sur base de l'article 1384, alinéa 1er du code civil, des suites

dommageables d'un accident de la circulation qui s'est produit le 20

octobre 1985 entre les voitures conduites par A. /

et

W. ) ., la compagnie d'assurances

6cc2.)

ayant été

assignée en déclaration de jugement commun, et sur une demande en

intervention dirigée par

SoCX.)

contre A.^

pour, sur base du même article 1384, alinéa 1er du code

civil, être tenue quitte et indemne par ce dernier de toute condamnation

pouvant intervenir à son encontre,

le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, par jugement du 10

juillet 1991, a dit fondée en principe la demande dirigée par R.^

contre

)

, a ordonné une expertise aux

fins de déterminer les montants indemnitaires revenant à R.}

et a dit que A. )

doit tenir

ScaÀ. )

quitte et indemne à raison de la moitié des sommes que celle-ci devra

payer en définitive;

Attendu que par exploit d'huissier des 19 et 20 janvier 1995 A.)

a régulièrement relevé appel de ce jugement qui ne lui a

pas été signifié;

que l'appelant reproche aux premiers juges d'avoir dit qu'il doit tenir

la compagnie d'assurances

X, )

quitte et indemne

à raison de la moitié des sommes que celle-ci devra payer à R, ^

; qu'à l'appui de ce reproche il invoque les moyens suivants:

- la demande en intervention est irrecevable sur base de l'article

1384, alinéa 1er du code civil, cette disposition étant exclusivement

réservée à la victime,

- la demande en intervention est encore irrecevable, le recours contre

les coauteurs n'étant possible qu'après désintéressement total de la

victime, ce qui n'était pas le cas en l'espèce au moment de l'assignation en

intervention;

- le recours formé par

3ccJ.)

ne peut être reçu

à rencontre du conjoint de la victime, se heurtant au principe du droit de

la victime à être intégralement indemnisée de son préjudice;

- le partage par moitié opéré par les premiers juges en faisant

abstraction de toute appréciation de la responsabilité de chaque coauteur

dans l'accident ne peut être retenu;

Attendu

que

l'intimée

compagnie

d'assurances

5cjC>4 .)

conclut au rejet de ces différents moyens et à la

confirmation du jugement entrepris;

que R.)

, tout en se ralliant aux conclusions de aJ

,

demande à la

Cour de condamner

Scr.i .)

à lui payer la somme de 435.348.- francs avec

les intérêts légaux à partir du 20 octobre 1985;

que la compagnie d'assurances

èccu.)

demande acte

qu'elle a été indemnisée par

en principal et

intérêts de même qu'en ce qui concerne les frais de première instance et

elle conclut à sa mise hors cause;

Attendu que la personne qui sur base d'une présomption de

responsabilité est condamnée à indemniser la victime d'un accident causé

par une chose inanimée peut à son tour se prévaloir à l'appui d'une action

récursoire contre ses coresponsables des présomptions de responsabilité

édictées par la loi (Cour 19.12.1933, P. 13, 110; Lux 22.2.1983, P. 26,

113; JCL Resp. civ. fasc. 162, N° 38);

que d'autre part rien n'empêche le coauteur auquel la victime

demande réparation d'appeler en cause ses coauteurs pour faire fixer par

le tribunal, dans le jugement qui le condamne au tout, la part que chacun

de ses coauteurs devra lui rembourser (Lux 22.6.1982, P. 26, 26; Le

Toumeau, Resp. civ. 3e éd. N° 670);

que les deux premiers moyens de l'appelant sont partant à rejeter;

Attendu qu'à l'appui de son troisième moyen A.)

s'empare de deux décisions rendues le 3 juin 1983 par l'assemblée

plénière de la Cour de cassation française en matière de recours

d'organismes de la Sécurité Sociale, hypothèse étrangère au présent

litige, et de deux décisions rendues le 28 juin 1989 par la deuxième

chambre civile de la même Cour de cassation à propos de l'action

récursoire exercée par le coauteur d'un accident de la circulation contre le

conjoint de la victime;

que d'après ces deux décisions une telle action récursoire est

irrecevable comme se heurtant aux dispositions de l'article 3 de la loi

française du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes

d'accidents de la circulation; que le principe de l'indemnisation intégrale

de la victime, sauf sa faute inexcusable constituant la cause exclusive de

l'accident, posé par cet article 3 n'est pas consacré par le législateur

luxembourgeois, ni adopté par la jurisprudence luxembourgeoise (cf.

Cour 5.7.1984, P. 28,193);

qu'il s'en suit que la conséquence tirée par la juridiction suprême

française de cette disposition n'est pas transposable en droit

luxembourgeois et que le moyen est à rejeter;

Attendu qu'à l'appui du dernier moyen l'appelant fait valoir que si par

jugement correctionnel du 5 mars 1987 les deux conducteurs impliqués

dans l'accident ont été acquittés pour cause de doute des infractions mises

à leur charge en relation avec le déroulement dudit accident et les

blessures infligées à R.)

, cet acquittement intervenu au pénal

en raison d'un doute n'empêche pas le juge civil de rechercher la vérité

que le juge pénal a laissé incertaine;

Attendu toutefois qu'un acquittement au pénal, même pour cause de

doute, d'une personne poursuivie du chef de coups et blessures

involontaires implique la constatation péremptoire qu'aucune faute

causale en relation avec les blessures corporelles n'a été établie et

s'impose au juge civil, lui interdisant de rechercher l'existence d'une telle

faute (Cour 7.2.1962, P. 18, 494; Enc. Dalloz, v° Chose jugée N° 242);

que dans le cadre de l'action récursoire dirigée contre lui sur base de

l'article 1384, alinéa 1er du code civil A.)

ne peut

donc invoquer une faute en relation causale avec l'accident qui aurait été

commise par l'assuré de

bcc.À .)

.;

que c'est partant à juste titre et pour des motifs que la Cour fait siens

que les premiers juges ont opéré en l'espèce un partage par moitié;

que le jugement entrepris est à confirmer;

Attendu que R.)

demande à la Cour de condamner

fjccJl )

à lui payer la somme de 435.348.- francs en

faisant fruit de la faculté réservée à la juridiction d'appel par l'article 473

du code de procédure civile;

Attendu que le jugement entrepris par A. )

a statué

sur deux demandes, celle formée par R.)

contre

et l'action

récursoire

dirigée

par

Soc4.)

contre A . )

; que par son appel

A- )

n'a attaqué le jugement qu'en ce qui concerne le

volet de l'action récursoire dont la Cour se trouve actuellement saisie par

suite de l'effet dévolutif de l'appel; que le volet demande R.)

contre

SûcA

, d'ailleurs examiné par les premiers

juges, n'est pas dévolu à la Cour et elle ne saurait s'en saisir sur base de

l'article 493 du code de procédure civile lequel, abstraction même faite de

la condition de l'infirmation du jugement entrepris, non remplie en

l'espèce, ne vise que l'hypothèse du jugement avant dire droit,

respectivement du jugement définitif sur incident ayant laissé intacte la

contestation au fond;

que cette demande est partant irrecevable;

Attendu que la compagnie d'assurances

SoC2.)

demandant acte qu'elle a été totalement indemnisée par

. )

, conclut à sa mise hors cause;

Attendu que la

-fcc2. )

ayant effectué des prestations en

faveur de R. )

, a été assignée par cette dernière en déclaration

de jugement commun;

que l'action récursoire dirigée par

Soc . )

condamnée au tout, contre A )

, ainsi que l'appel de ce

dernier contre ce volet du jugement du 10 juillet 1991 n'intéresse pas la

ôocX.)

et la décision intervenue à ce sujet en première

instance et à intervenir en instance d'appel ne peut lui porter aucun

préjudice ni motiver de sa part une tierce opposition;

que l'appel en déclaration d'arrêt commun lequel - bien que l'acte

d'appel ne le dise pas expressément - a été dirigé par A.)

contre la

£cC2.}

n'était donc pas justifié et

conformément à la demande de cette dernière, bien que pour d'autres

motifs, il y a lieu de la mettre hors cause dans l'instance d'appel;

Attendu que A.)

, ayant succombé dans son appel,

ne peut prétendre à une indemnité de procédure, que sa demande basée

sur l'article 131-1 du code de procédure civile est partant à rejeter;

Attendu que R, )

conclut à son tour à la condamnation des

"parties adverses" à lui payer la somme de 25.000.- francs sur base de

l'article 131-1 du code de procédure civile;

Attendu qu'en raison du lien incontestable existant entre la charge

des frais irrépétibles et les dépens - les frais irrépétibles étant précisément

ceux que la partie n'aura pu récupérer au titre des dépens - la seule partie

adverse qui pourrait en l'espèce être condamnée à indemniser R.)

sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile est

l'appelant A.j

qui, en raison du mal-fondé de son

appel doit être condamné aux frais et dépens de l'instance d'appel;

que, ceci étant dit, la demande de R, )

est à abjuger, celle-

ci restant en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa

charge l'entièreté des frais non compris dans les dépens au lieu d'en

imposer une partie à son époux A, )

;

Par ces motifs,

la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, le ministère public entendu en ses conclusions,

reçoit l'appel en la forme;

met hors cause la compagnie d'assurances

-fcc 1. )

;

dit l'appel non fondé et en déboute l'appelant;

dit irrecevable la demande de RJ

tendant à la

condamnation de la compagnie d'assurances

£ccjl.)

à lui payer la somme de 435.348.- francs;

déboute A.)

et R, j

de leurs demandes

basées sur l'article 131-1 du code de procédure civile;

condamne A.)

aux frais et dépens de l'instance

d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Gaston VOGEL,

Edmond LORANG et Femand ZURN qui la demandent, affirmant en

avoir fait l'avance.