Court dismisses appeal against liability ruling and rejects procedural claims for indemnity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment establishing liability for a traffic accident. The appellant argued that the intervention request was inadmissible under Article 1384 of the Civil Code and that recourse against co-authors requires total victim compensation. The court held that the intervention was valid, the appeal was unfounded, and the appellant must bear the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 1 C.c.; Art. 493 C.p.c.: The intervention of a third party is admissible to claim indemnity from a co-author; an appeal against a judgment establishing liability is not barred by the lack of prior total compensation of the victim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
02>U2 ims
Audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Numéro 17603 du rôle.
Composition:
Robert BENDUHN,
président de chambre;
Irène FOLSCHEID, premier conseiller;
Monique BETZ, conseiller;
Jean-Claude WIWINIUS, avocat générai-
Alain GODART,
greffier.
Entre:
A.)
, employé, demeurant à L-
^
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre
KREMMER de Luxembourg en date des 19 et 20 Janvier 1995,
comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à Luxembourg,
e t :
1)
, employée, demeurant à L-C
intimée aux fins du susdit exploit Pierre KREMMER,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à Luxembourg,
2) la société anonyme
J
. compagnie
d'assurances, établie et ayant son siège social L-
, représentée par son conseil d'administration actuellement
en fonctions.
intimée aux fins du susdit exploit Pierre KREMMER,
comparant par Maître Edmond LORANG, avocat à Luxembourg,
3) la société anonyme de droit belge
Sx:o2 .)
, compagnie
d'assurances, établie et ayant son siège social en Belgique à B-C- )
, représentée par son conseil
d'administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit Pierre KREMMER,
comparant par Maître Femand ZURN, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Attendu que, statuant sur une demande dirigée par R.^
contre la compagnie d'assurances
6cc X )
en sa
qualité d'assureur de la responsabilité civile de
W. )
pour être
indemnisée, sur base de l'article 1384, alinéa 1er du code civil, des suites
dommageables d'un accident de la circulation qui s'est produit le 20
octobre 1985 entre les voitures conduites par A. /
et
W. ) ., la compagnie d'assurances
6cc2.)
ayant été
assignée en déclaration de jugement commun, et sur une demande en
intervention dirigée par
SoCX.)
contre A.^
pour, sur base du même article 1384, alinéa 1er du code
civil, être tenue quitte et indemne par ce dernier de toute condamnation
pouvant intervenir à son encontre,
le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, par jugement du 10
juillet 1991, a dit fondée en principe la demande dirigée par R.^
contre
)
, a ordonné une expertise aux
fins de déterminer les montants indemnitaires revenant à R.}
et a dit que A. )
doit tenir
ScaÀ. )
quitte et indemne à raison de la moitié des sommes que celle-ci devra
payer en définitive;
Attendu que par exploit d'huissier des 19 et 20 janvier 1995 A.)
a régulièrement relevé appel de ce jugement qui ne lui a
pas été signifié;
que l'appelant reproche aux premiers juges d'avoir dit qu'il doit tenir
la compagnie d'assurances
X, )
quitte et indemne
à raison de la moitié des sommes que celle-ci devra payer à R, ^
; qu'à l'appui de ce reproche il invoque les moyens suivants:
- la demande en intervention est irrecevable sur base de l'article
1384, alinéa 1er du code civil, cette disposition étant exclusivement
réservée à la victime,
- la demande en intervention est encore irrecevable, le recours contre
les coauteurs n'étant possible qu'après désintéressement total de la
victime, ce qui n'était pas le cas en l'espèce au moment de l'assignation en
intervention;
- le recours formé par
3ccJ.)
ne peut être reçu
à rencontre du conjoint de la victime, se heurtant au principe du droit de
la victime à être intégralement indemnisée de son préjudice;
- le partage par moitié opéré par les premiers juges en faisant
abstraction de toute appréciation de la responsabilité de chaque coauteur
dans l'accident ne peut être retenu;
Attendu
que
l'intimée
compagnie
d'assurances
5cjC>4 .)
conclut au rejet de ces différents moyens et à la
confirmation du jugement entrepris;
que R.)
, tout en se ralliant aux conclusions de aJ
,
demande à la
Cour de condamner
Scr.i .)
à lui payer la somme de 435.348.- francs avec
les intérêts légaux à partir du 20 octobre 1985;
que la compagnie d'assurances
èccu.)
demande acte
qu'elle a été indemnisée par
en principal et
intérêts de même qu'en ce qui concerne les frais de première instance et
elle conclut à sa mise hors cause;
Attendu que la personne qui sur base d'une présomption de
responsabilité est condamnée à indemniser la victime d'un accident causé
par une chose inanimée peut à son tour se prévaloir à l'appui d'une action
récursoire contre ses coresponsables des présomptions de responsabilité
édictées par la loi (Cour 19.12.1933, P. 13, 110; Lux 22.2.1983, P. 26,
113; JCL Resp. civ. fasc. 162, N° 38);
que d'autre part rien n'empêche le coauteur auquel la victime
demande réparation d'appeler en cause ses coauteurs pour faire fixer par
le tribunal, dans le jugement qui le condamne au tout, la part que chacun
de ses coauteurs devra lui rembourser (Lux 22.6.1982, P. 26, 26; Le
Toumeau, Resp. civ. 3e éd. N° 670);
que les deux premiers moyens de l'appelant sont partant à rejeter;
Attendu qu'à l'appui de son troisième moyen A.)
s'empare de deux décisions rendues le 3 juin 1983 par l'assemblée
plénière de la Cour de cassation française en matière de recours
d'organismes de la Sécurité Sociale, hypothèse étrangère au présent
litige, et de deux décisions rendues le 28 juin 1989 par la deuxième
chambre civile de la même Cour de cassation à propos de l'action
récursoire exercée par le coauteur d'un accident de la circulation contre le
conjoint de la victime;
que d'après ces deux décisions une telle action récursoire est
irrecevable comme se heurtant aux dispositions de l'article 3 de la loi
française du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes
d'accidents de la circulation; que le principe de l'indemnisation intégrale
de la victime, sauf sa faute inexcusable constituant la cause exclusive de
l'accident, posé par cet article 3 n'est pas consacré par le législateur
luxembourgeois, ni adopté par la jurisprudence luxembourgeoise (cf.
Cour 5.7.1984, P. 28,193);
qu'il s'en suit que la conséquence tirée par la juridiction suprême
française de cette disposition n'est pas transposable en droit
luxembourgeois et que le moyen est à rejeter;
Attendu qu'à l'appui du dernier moyen l'appelant fait valoir que si par
jugement correctionnel du 5 mars 1987 les deux conducteurs impliqués
dans l'accident ont été acquittés pour cause de doute des infractions mises
à leur charge en relation avec le déroulement dudit accident et les
blessures infligées à R.)
, cet acquittement intervenu au pénal
en raison d'un doute n'empêche pas le juge civil de rechercher la vérité
que le juge pénal a laissé incertaine;
Attendu toutefois qu'un acquittement au pénal, même pour cause de
doute, d'une personne poursuivie du chef de coups et blessures
involontaires implique la constatation péremptoire qu'aucune faute
causale en relation avec les blessures corporelles n'a été établie et
s'impose au juge civil, lui interdisant de rechercher l'existence d'une telle
faute (Cour 7.2.1962, P. 18, 494; Enc. Dalloz, v° Chose jugée N° 242);
que dans le cadre de l'action récursoire dirigée contre lui sur base de
l'article 1384, alinéa 1er du code civil A.)
ne peut
donc invoquer une faute en relation causale avec l'accident qui aurait été
commise par l'assuré de
bcc.À .)
.;
que c'est partant à juste titre et pour des motifs que la Cour fait siens
que les premiers juges ont opéré en l'espèce un partage par moitié;
que le jugement entrepris est à confirmer;
Attendu que R.)
demande à la Cour de condamner
fjccJl )
à lui payer la somme de 435.348.- francs en
faisant fruit de la faculté réservée à la juridiction d'appel par l'article 473
du code de procédure civile;
Attendu que le jugement entrepris par A. )
a statué
sur deux demandes, celle formée par R.)
contre
et l'action
récursoire
dirigée
par
Soc4.)
contre A . )
; que par son appel
A- )
n'a attaqué le jugement qu'en ce qui concerne le
volet de l'action récursoire dont la Cour se trouve actuellement saisie par
suite de l'effet dévolutif de l'appel; que le volet demande R.)
contre
SûcA
, d'ailleurs examiné par les premiers
juges, n'est pas dévolu à la Cour et elle ne saurait s'en saisir sur base de
l'article 493 du code de procédure civile lequel, abstraction même faite de
la condition de l'infirmation du jugement entrepris, non remplie en
l'espèce, ne vise que l'hypothèse du jugement avant dire droit,
respectivement du jugement définitif sur incident ayant laissé intacte la
contestation au fond;
que cette demande est partant irrecevable;
Attendu que la compagnie d'assurances
SoC2.)
demandant acte qu'elle a été totalement indemnisée par
. )
, conclut à sa mise hors cause;
Attendu que la
-fcc2. )
ayant effectué des prestations en
faveur de R. )
, a été assignée par cette dernière en déclaration
de jugement commun;
que l'action récursoire dirigée par
Soc . )
condamnée au tout, contre A )
, ainsi que l'appel de ce
dernier contre ce volet du jugement du 10 juillet 1991 n'intéresse pas la
ôocX.)
et la décision intervenue à ce sujet en première
instance et à intervenir en instance d'appel ne peut lui porter aucun
préjudice ni motiver de sa part une tierce opposition;
que l'appel en déclaration d'arrêt commun lequel - bien que l'acte
d'appel ne le dise pas expressément - a été dirigé par A.)
contre la
£cC2.}
n'était donc pas justifié et
conformément à la demande de cette dernière, bien que pour d'autres
motifs, il y a lieu de la mettre hors cause dans l'instance d'appel;
Attendu que A.)
, ayant succombé dans son appel,
ne peut prétendre à une indemnité de procédure, que sa demande basée
sur l'article 131-1 du code de procédure civile est partant à rejeter;
Attendu que R, )
conclut à son tour à la condamnation des
"parties adverses" à lui payer la somme de 25.000.- francs sur base de
l'article 131-1 du code de procédure civile;
Attendu qu'en raison du lien incontestable existant entre la charge
des frais irrépétibles et les dépens - les frais irrépétibles étant précisément
ceux que la partie n'aura pu récupérer au titre des dépens - la seule partie
adverse qui pourrait en l'espèce être condamnée à indemniser R.)
sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile est
l'appelant A.j
qui, en raison du mal-fondé de son
appel doit être condamné aux frais et dépens de l'instance d'appel;
que, ceci étant dit, la demande de R, )
est à abjuger, celle-
ci restant en défaut de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa
charge l'entièreté des frais non compris dans les dépens au lieu d'en
imposer une partie à son époux A, )
;
Par ces motifs,
la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, le ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit l'appel en la forme;
met hors cause la compagnie d'assurances
-fcc 1. )
;
dit l'appel non fondé et en déboute l'appelant;
dit irrecevable la demande de RJ
tendant à la
condamnation de la compagnie d'assurances
£ccjl.)
à lui payer la somme de 435.348.- francs;
déboute A.)
et R, j
de leurs demandes
basées sur l'article 131-1 du code de procédure civile;
condamne A.)
aux frais et dépens de l'instance
d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Gaston VOGEL,
Edmond LORANG et Femand ZURN qui la demandent, affirmant en
avoir fait l'avance.