Court dismisses appeal claiming Article 187 requires cumulative disability conditions instead of alternatives.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cour de Cassation rejected the appellant's challenge to a decision withdrawing an invalidity pension. The appellant argued that Article 187 of the Social Security Code requires a worker to be unable to perform both their last profession AND any other suitable occupation, whereas the lower court correctly interpreted the law as allowing either condition to establish invalidity. The court upheld this interpretation, ruling that the statute establishes two alternative situations for invalidity rather than cumulative requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 187 du Code des assurances sociales; L'assuré est considéré comme invalide s'il est incapable d'exercer la profession qu'il a exercée en dernier lieu ou toute autre occupation correspondant à ses forces et aptitudes, ce qui établit deux situations alternatives et non cumulatives.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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N° 34/ 96
du 28.11.1996
Numéro 1283 du registre.
Audience publique du jeudi, vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-
vingt-seize.
Composition:
Guy REILAND, président de la Cour,
Marc THILL, conseiller à la Cour de cassation,
Raoul GRETSCH,
conseiller à la Cour de cassation,
Léa MOUSEL, président de chambre à la Cour d'appel,
Joseph RAUS, premier conseiller à la Cour d'appel,
Jean-Claude WIWINIUS, avocat général,
Marcel LANNERS, greffier en chef.
Entre
t)
né le (, ) . demeurant à L- C..., )
demandeur en cassation,
comparant par Maître Edmond LORANG, avocat inscrit à la liste I du
tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, en l'étude duquel domicile est
élu.
e t :
RETABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE ET
L'INVALIDITE, dont le siège social est à L-1471 Luxembourg, 125, route
d'Esch, représenté par le président de son comité-directeur. Monsieur
H, J
, docteur en droit, demeurant à
j
défendeur en cassation,
comparant par Maître Jean MEDERNACH, assisté de Maître Patrick
KINSCH, avocats inscrits à la liste I du tableau de l'Ordre des avocats à
Luxembourg, domicile étant élu en l'étude de l'avocat constitué.
LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le conseiller GRETSCH en son rapport et sur les
conclusions de Monsieur l'avocat général NICOLAY;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 4 octobre 1995 par le Conseil supérieur
des assurances sociales;
Vu le mémoire en cassation, signifié le 1er décembre 1995 par
T ] , et déposé au greffe de la Cour le 4 décembre 1995;
Vu le mémoire en réponse, signifié le 31 janvier 1996 par
l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (E.V.I.) et
déposé au greffe de la Cour le 1er février 1996;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu qu'aux termes de l'article 10 de la loi modifiée du 18 février
1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, pour introduire son
pourvoi, la partie demanderesse devra déposer au greffe de la Cour supérieure
de justice une copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à
avoué, ou une expédition de cette décision; que cette obligation s'étend à la
décision de première instance, dont l'arrêt attaqué a déclaré s'approprier, en
tout ou en partie, les motifs de fait ou de droit;
qu'en l'espèce, la Cour d'appel, tout en confirmant le jugement, a
statué uniquement par motifs propres, de sorte qu'il a été satisfait aux
prescriptions légales;
Attendu que la prédite disposition légale a été respectée en ce qui
concerne la précision requise, dès lors que la désignation des dispositions
attaquées se dégage à suffisance de droit de l'énoncé du moyen;
que le mémoire indique également en quoi l'arrêt aurait violé la loi;
que le pourvoi est partant recevable;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Conseil supérieur des assurances
sociales était saisi d'un recours dirigé par T ) , contre un jugement rendu le
16 mars 1995 par le Conseil arbitral des assurances sociales, confirmatif
d'une décision de la sous-commission des pensions de l'E.V.I. du 19
septembre 1994 par laquelle l'allocation de la pension d'invalidité avait été
retirée à T)
au motif qu'il ne remplirait plus les conditions fixées à
l'article 187 du Code des assurances sociales, dès lors que, ne pouvant plus
exercer sa profession d'ouvrier de production, il serait cependant, selon l'avis
de l'expert commis, capable d'exercer une autre occupation correspondant à
ses forces et aptitudes; que l'arrêt, confirmant le jugement, a décidé que, selon
l'article 187 du Code des assurances sociales, est à considérer comme invalide
le travailleur qui ne peut plus exercer la profession qu'il a exercée en dernier
lieu, ni une occupation correspondant à ses possibilités physiques;
i'
Sur Tunique moyen de cassation,
tiré « de la violation de l'article 187du Code des assurances sociales
en ce que l'arrêt précité a décidé que le texte de loi susvisé aux termes duquel
«
l'assuré, pour être considéré comme atteint d'invalidité, doit avoir subi
une perte de la capacité de travail telle qu'il est empêché d'exercer la
profession qu 'il a exercée en dernier lieu ou une autre occupation
correspondant à ses forces et aptitudes» signifierait que ledit texte exige la
réunion cumulative des deux conditions précitées, savoir que l'intéressé doit
être empêché d'exercer la profession qu'il a exercée en dernier lieu et au
surplus une autre occupation correspondant à ses forces et aptitudes, alors
que le Conseil supérieur aurait dû dire que le législateur, en employant le
terme ou a prévu deux situations alternatives et non pas cumulatives dans
lesquelles l'assuré social est à considérer comme invalide au sens de la loi »;
Mais attendu qu'est invalide au sens de l'article 187 du Code des
assurances sociales, le travailleur incapable d'exercer la profession qu'il a
exercée en dernier lieu, ainsi que toute autre occupation correspondant à ses
forces et aptitudes;
qu'il en suit que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi;
condamne
T )
aux dépens dont distraction au profit de
Maître Jean MEDERNACH, avocat ayant exercé le ministère d'avoué, sur ses
affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique
par Monsieur le président Guy REILAND, en présence de Messieurs Jean-
Claude WIWINIUS, avocat général et Marcel LANNERS, greffier en chef.