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CACH08_17768 Généré par l'IA

Court allows appeal for wrongful dismissal damages but dismisses incidental appeal regarding paid holidays and sick pay.

Numéro de cause CACH08_17768
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court admitted both the main and incidental appeals, finding the main appeal valid while rejecting the employer's incidental claims on specific damages. The employer argued the dismissal was lawful and that holiday/sick pay had been settled, but failed to provide evidence. Consequently, the court awarded damages for wrongful dismissal and moral prejudice while confirming the lower court's findings on holiday pay and dismissing the procedural fee claim.

Regeste Legislator

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Code du travail; droit à l'intégrité du travail; l'appel incident est recevable en tout état de cause pour tous les chefs du jugement non attaqués par l'appel principal, et le préjudice matériel et moral résultant d'un licenciement abusif doit être réparé.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal damages incidental appeal admissibility holiday pay entitlement sick pay indemnity procedural fee waiver material and moral prejudice labor law appeal recours du personnel
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Texte complet

Exempt - appel en matière de travail.

Audience publique du jeudi vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-

vingt-seize.

Numéro 177fS8 du rôle.

Composition :

Roland SCHMIT, président de chambre,

Georges SANTER, premier conseiller,

Romain LUDOVICY,

conseiller,

Nico EDON,

avocat général,

Marie-José HOFFMANN,

greffière.

Entre:

R.)

, ouvrier, demeurant à F- (^ ...)

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Marcel HERBER

d'Esch/Alzette en date du 6 avril 1995,

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée

SnfJ ^

» établie et ayant

son siège social à L- C,, )

. représentée par

son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit HERBER,

comparant par Maître Patrick BIRDEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Statuant sur la demande de

R )

tendant à la

condamnation de son ancien employeur la s.àr.l.

ExC^i )

au

paiement d'une indemnité pour préjudice matériel et préjudice moral pour

licenciement abusif, ainsi que d'indemnités en rémunération d'heures

prestées les jours fériés, d'une indemnité de maladie et d'une indemnité

pour cinq jours de recherche d'un nouvel emploi, le tribunal du travail

d'Esch/Alzette a, par jugement du 9 février 1995, débouté le requérant de

sa demande en paiement de dommages-intérêts et a condamné la

défenderesse à payer à

R )

la somme de 40.594.- francs à

titre de rémunération des jours fériés légaux et à titre d'indemnité de

maladie.

De ce jugement, qui lui fut notifié après le 10 mars 1995,

R J

a régulièrement relevé appel par exploit du 6 avril 1995.

L'appel est limité à la demande en paiement de dommages-intérêts pour

licenciement abusif, et le jugement est critiqué en ce que, relativement à

cette demande, il n'a pas fait droit aux conclusions de première instance

dont le bénéfice est partant réclamé en instance d'appel.

La s.àr.l.

ècC /l )

déclare interjeter appel incident quant à

la condamnation au paiement du montant de 40.594.- francs à titre

d'indemnité de maladie et à titre de paiement des jours fériés légaux.

Cet appel incident est à déclarer recevable:

En effet, contrairement à ce que soutient

R. )

» l'appel

incident n'est pas tardif, dès lors qu'il peut être interjeté en tout état de

cause par voie de simples conclusions, et que même lorsque l'appel

principal est restreint à certains chefs du jugement, l'intimé peut appeler

incidemment, en tout état de cause, de tous les autres chefs dont il n'y a

pas eu appel principal sans qu'il y ait à distinguer selon qu'il s'agh de chefs

connexes à celui dont il a été fait appel ou de chefs qui en sont

indépendants.

T a forclusion trimestrielle:

L'intimée, la s.àr.l.

J .)

, fait valoir

"qu'étant donné qu'en espèce la notification du licenciement a eu lieu le

30 novembre 1993 et que l'action judiciaire a été introduite seulement en

date du 30 juin 1994 (en fait il ne s'agit même que du 6 septembre 1994,

date du dépôt de la requête au greffe de la justice de paix), le délai de

forclusion de trois mois, en tout état de cause, n'a pas été respecté."

D'après l'intimée la lettre du 18 janvier 1994 émanant du syndicat de

l'appelant ne peut être considérée comme lettre de réclamation au sens de

la loi puisqu'on n'y réclame rien, et la lettre recommandée du 23 mars 1994

émanant de l'avocat de l'appelant, qui ne referme d'ailleurs aucune

réclamation, a été adressée au comptable de l'employeur, et non à

l'employeur lui-même.

Dans la mesure où le licenciement a été notifié par le comptable de

l'employeur déclarant agir au nom de ce dernier, il ne saurait être tenu

grief au salarié de s'être par après adressé à celui qu'il considérait à bon

droit comme le mandataire de son employeur.

Par ailleurs, la lettre du 18 janvier 1994, par laquelle l'organisation

syndicale du salarié a fait savoir à l'employeur que la régularité du

licenciement en la forme et son bien-fondé au fond sont contestés, le droit

d'agir en justice étant formellement réservé, suffit aux prescriptions de

l'article 28 (2) alinéa 2, ainsi que les premiers juges l'ont justement retenu.

La réclamation se concevant comme une protestation destinée à faire

reconnaître l'existence d'un droit, l'intimée ne saurait raisonnablement être

admise à soutenir qu'elle n'aurait pas compris, eu égard à son contenu, le

sens de la lettre du 18 janvier 1994.

Compte tenu de ce qui précède, le délai de forclusion de trois mois a été

valablement interrompu par la prédite lettre, de sorte que l'action judiciaire

en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail (requête

déposée le 6 septembre 1994) a été introduite dans le nouveau délai d'une

année.

Le caractère du licenciement:

La s.àr.l.

>SccJ.)

conteste avoir reçu dans le délai d'un

mois à compter de la notification du licenciement une lettre de demande

des motifs du licenciement, et il appartiendrait dès lors à R. )

d'établir par tous les moyens que son licenciement est abusif.

Pour l'appelant, au contraire, il suffirait au salarié de prouver que la

lettre recommandée de demande de motifs a été adressée au destinataire.

Or il serait établi à suffisance que dès le 10 décembre 1993, les motifs du

licenciement ont été demandés par courrier recommandé par

l'intermédiaire de son syndicat. L'employeur n'ayant pas donné dans le

délai d'un mois de réponse à la demande de motifs, il aurait fait un usage

abusif de son droit de résilier le contrat de travail, et l'appelant aurait

partant droit à des dommages-intérêts pour licenciement abusif tels que

réclamés dans la requête introductive d'instance.

Aux termes de la loi sur le contrat de travail, le salarié peut, par lettre

recommandée, demander à l'employeur les motifs du licenciement dans un

délai d'un mois à compter de la notification du licenciement (article 22-1).

L'employeur est tenu d'énoncer avec précision par lettre recommandée, au

plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les

motifs du licenciement... (article 22-2).

Au regard de cette disposition précise, il suffit donc que le salarié

demande par lettre recommandée à son employeur les motifs de son

licenciement dans le délai imparti, et il ne saurait être exigé qu'il établisse

également la réception par l'employeur de cette lettre dans ledit délai, alors

que l'obtention de la missive par le destinataire n'est pas nécessaire pour la

validité de la démarche du salarié, mais a pour seul effet de faire courir le

nouveau délai d'un mois à l'égard de l'employeur.

La loi n'exige dans le chef du salarié que l'envoi d'une lettre

recommandée simple sans avis de réception.

Aussi, compte tenu de la pièce versée en cause (récépissé de dépôt No

843 du 10 décembre 1993) y a-t-il lieu d'admettre que l'appelant a satisfait

à l'exigence de la loi dans le délai imparti, dès lors qu'il est établi et

d'ailleurs non contesté que la s.àr.L

âccJl.)

s'est

manifestement fait remettre l'envoi en question et qu'elle n'établit pas ni

même n'allègue que le courrier lui remis ne constituerait pas une demande

des motifs du licenciement.

Eu égard à ce qui précède, l'employeur était tenu d'énoncer les motifs

du licenciement dans les conditions et les délais visés à l'article 22 (2) de

la loi sur le contrat de travail.

Comme il résulte d'une lettre de l'entreprise des postes et

télécommunications du 23 mai 1996 (farde G de Me Tonnar) que l'envoi

recommandé du 10 décembre 1993 n'a été remis au responsable de la

s.àr.L

âcci J

que le 10 janvier 1994, la lettre du 28 janvier

1994 émanant du comptable de la société et énonçant les motifs du

licenciement a été envoyée dans le délai d'un mois après la notification de

la lettre recommandée.

L'indication des motifs du congédiement n'est cependant pas fournie

avec une précision telle que leur énoncé en révèle la nature et la portée

exacte et permette au salarié d'en rapporter la fausseté et au juge

d'apprécier si le congédiement est intervenu pour des motifs valables ou

pour des motifs illégitimes ou s'il constitue un acte économiquement et

socialement anormal.

En effet, il ne suffit pas de reprocher au salarié une consommation

d'alcool pendant les heures de service sans foumir les moindres détails

quant aux dates, à la fréquence et aux quantités consommées, ainsi que

quant aux conséquences sur le travail près té par le salarié.

Le reproche "négligence dans votre travail" est imprécis en l'absence de

plus amples détails pourtant aimoncés dans la lettre.

Le reproche d'avoir été effronté vis-à-vis de la direction et de certains

membres du personnel pèche également par défaut de précision, dès lors

que l'employeur s'abstient d'indiquer tout détail quant aux dates et aux

personnes concernées, et qu'il omet d'indiquer en quoi consistait plus

précisément le prétendu comportement effronté.

Enfin, la vague référence à la persévérance de

R,}

dans

son attitude négative et aux réclamations de la clientèle ne répond pas

davantage à l'exigence de précision requise.

Le défaut de précision des motifs du licenciement équivalant à une

absence de motifs, le licenciement de

R. )

du 30 novembre

1993 doit, par réformation, être déclaré abusif.

Les dommages-intérêts:

Aux termes de sa requête introductive,

R, j

a réclamé

une indemnité pour préjudice matériel de 150.000.- francs.

Il résulte des pièces versées en cause que

R. j

a touché

des indemnités de chômage en France d'un montant de 12.436,20 FF

jusqu'au 4 mai 1994, date à partir de laquelle il a retrouvé un nouvel

emploi.

Compte tenu du salaire mensuel touché par

R. j

auprès

de son ancien employeur et des indemnités de chômage touchées, et eu

égard au salaire mensuel moins important que lui verse son nouvel

employeur, la Cour fixe le montant de l'indemnité devant lui revenir du

chef de préjudice matériel pour perte de revenu à 130.000.- francs.

Le préjudice moral pour atteinte à sa dignité de travailleur et pour les

soucis qu'il s'est faits quant à son avenir professionnel est à réparer

moyennant une indemnité de 30.000.- francs.

T/appel incident:

L'appel incident de la s.àr.l.

6ccj }

porte d'abord sur la

demande en paiement d'heures de travail prestées des jours fériés et d'une

indemnité de maladie pour la période du 15 au 20 décembre 1993.

Les premiers juges ont déclaré ces demandes fondées:

- concernant le travail pendant trois jours fériés, ils ont considéré, eu

égard à l'affirmation de la s.àr.l.

Sccl)

que R.)

aurait bénéficié pour chaque jour férié de deux jours de repos, que

l'employeur, débiteur d'une rémunération pour travail presté les jours

fériés, n'avait pas établi s'être libéré de cette obligation soit par le

versement de la somme en question, soit par l'octroi d'un congé

supplémentaire,

- pour ce qui est de l'indemnité de maladie pour la période du 15 au 20

décembre 1993, les premiers juges ont également retenu que l'employeur,

tenu d'établir son affirmation que le montant en question a été réglé, était

resté en défaut de rapporter cette preuve.

A l'appui de son appel incident, la s.àr.l.

. )

ne

développe pas d'arguments nouveaux, se bornant à affirmer que pour

chaque jour férié, deux jours de repos ont été accordés et que les

indemnités de maladie ont été réglées.

Aucune pièce probante n'est par ailleurs versée en cause.

Il échet dès lors de déclarer l'appel incident non fondé et de confirmer,

par adoption des motifs des premiers juges, la décision sur ce point.

L'appel incident porte encore sur l'indemnité de procédure de 15.000.-

francs au paiement de laquelle la société intimée a été condamnée. La

s.àr.l.

ôcCJ )

fait valoir que R. j

est membre d'un

syndicat qui prend en charge ses honoraires d'avocat.

Cette affirmation n'est pas contredite par R. )

, et il échet en

conséquence de décharger la s.àr.l.

Sicoji.)

de la

condamnation afférente.

Par ces motifs:

la Cour, huitième chambre, siégeant comme juridiction d'appel en

matière de droit du travail, statuant contradictoirement, le Ministère Public

entendu,

reçoit les appels principal et incident;

déclare l'appel principal fondé et l'appel incident partiellement fondé;

réformant:

condamne la s.àr.l.

èccJ.)

à payer à

R.)

à

titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral suite à son

licenciement abusif la somme de cent soixante mille (160.000.-) francs

avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice (6

septembre 1994) jusqu'à solde;

décharge la s.àr.l.

ôocjJ

de la condamnation au

paiement d'une indemnité de procédure de 15.000.- francs prononcée à son

encontre;

confirme pour le surplus;

condamne la s.àr.l.

Scc À J

de l'instance d'appel.