Court allows appeal for wrongful dismissal damages but dismisses incidental appeal regarding paid holidays and sick pay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court admitted both the main and incidental appeals, finding the main appeal valid while rejecting the employer's incidental claims on specific damages. The employer argued the dismissal was lawful and that holiday/sick pay had been settled, but failed to provide evidence. Consequently, the court awarded damages for wrongful dismissal and moral prejudice while confirming the lower court's findings on holiday pay and dismissing the procedural fee claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; droit à l'intégrité du travail; l'appel incident est recevable en tout état de cause pour tous les chefs du jugement non attaqués par l'appel principal, et le préjudice matériel et moral résultant d'un licenciement abusif doit être réparé.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de travail.
Audience publique du jeudi vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-
vingt-seize.
Numéro 177fS8 du rôle.
Composition :
Roland SCHMIT, président de chambre,
Georges SANTER, premier conseiller,
Romain LUDOVICY,
conseiller,
Nico EDON,
avocat général,
Marie-José HOFFMANN,
greffière.
Entre:
R.)
, ouvrier, demeurant à F- (^ ...)
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Marcel HERBER
d'Esch/Alzette en date du 6 avril 1995,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée
SnfJ ^
» établie et ayant
son siège social à L- C,, )
. représentée par
son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit HERBER,
comparant par Maître Patrick BIRDEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Statuant sur la demande de
R )
tendant à la
condamnation de son ancien employeur la s.àr.l.
ExC^i )
au
paiement d'une indemnité pour préjudice matériel et préjudice moral pour
licenciement abusif, ainsi que d'indemnités en rémunération d'heures
prestées les jours fériés, d'une indemnité de maladie et d'une indemnité
pour cinq jours de recherche d'un nouvel emploi, le tribunal du travail
d'Esch/Alzette a, par jugement du 9 février 1995, débouté le requérant de
sa demande en paiement de dommages-intérêts et a condamné la
défenderesse à payer à
R )
la somme de 40.594.- francs à
titre de rémunération des jours fériés légaux et à titre d'indemnité de
maladie.
De ce jugement, qui lui fut notifié après le 10 mars 1995,
R J
a régulièrement relevé appel par exploit du 6 avril 1995.
L'appel est limité à la demande en paiement de dommages-intérêts pour
licenciement abusif, et le jugement est critiqué en ce que, relativement à
cette demande, il n'a pas fait droit aux conclusions de première instance
dont le bénéfice est partant réclamé en instance d'appel.
La s.àr.l.
ècC /l )
déclare interjeter appel incident quant à
la condamnation au paiement du montant de 40.594.- francs à titre
d'indemnité de maladie et à titre de paiement des jours fériés légaux.
Cet appel incident est à déclarer recevable:
En effet, contrairement à ce que soutient
R. )
» l'appel
incident n'est pas tardif, dès lors qu'il peut être interjeté en tout état de
cause par voie de simples conclusions, et que même lorsque l'appel
principal est restreint à certains chefs du jugement, l'intimé peut appeler
incidemment, en tout état de cause, de tous les autres chefs dont il n'y a
pas eu appel principal sans qu'il y ait à distinguer selon qu'il s'agh de chefs
connexes à celui dont il a été fait appel ou de chefs qui en sont
indépendants.
T a forclusion trimestrielle:
L'intimée, la s.àr.l.
J .)
, fait valoir
"qu'étant donné qu'en espèce la notification du licenciement a eu lieu le
30 novembre 1993 et que l'action judiciaire a été introduite seulement en
date du 30 juin 1994 (en fait il ne s'agit même que du 6 septembre 1994,
date du dépôt de la requête au greffe de la justice de paix), le délai de
forclusion de trois mois, en tout état de cause, n'a pas été respecté."
D'après l'intimée la lettre du 18 janvier 1994 émanant du syndicat de
l'appelant ne peut être considérée comme lettre de réclamation au sens de
la loi puisqu'on n'y réclame rien, et la lettre recommandée du 23 mars 1994
émanant de l'avocat de l'appelant, qui ne referme d'ailleurs aucune
réclamation, a été adressée au comptable de l'employeur, et non à
l'employeur lui-même.
Dans la mesure où le licenciement a été notifié par le comptable de
l'employeur déclarant agir au nom de ce dernier, il ne saurait être tenu
grief au salarié de s'être par après adressé à celui qu'il considérait à bon
droit comme le mandataire de son employeur.
Par ailleurs, la lettre du 18 janvier 1994, par laquelle l'organisation
syndicale du salarié a fait savoir à l'employeur que la régularité du
licenciement en la forme et son bien-fondé au fond sont contestés, le droit
d'agir en justice étant formellement réservé, suffit aux prescriptions de
l'article 28 (2) alinéa 2, ainsi que les premiers juges l'ont justement retenu.
La réclamation se concevant comme une protestation destinée à faire
reconnaître l'existence d'un droit, l'intimée ne saurait raisonnablement être
admise à soutenir qu'elle n'aurait pas compris, eu égard à son contenu, le
sens de la lettre du 18 janvier 1994.
Compte tenu de ce qui précède, le délai de forclusion de trois mois a été
valablement interrompu par la prédite lettre, de sorte que l'action judiciaire
en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail (requête
déposée le 6 septembre 1994) a été introduite dans le nouveau délai d'une
année.
Le caractère du licenciement:
La s.àr.l.
>SccJ.)
conteste avoir reçu dans le délai d'un
mois à compter de la notification du licenciement une lettre de demande
des motifs du licenciement, et il appartiendrait dès lors à R. )
d'établir par tous les moyens que son licenciement est abusif.
Pour l'appelant, au contraire, il suffirait au salarié de prouver que la
lettre recommandée de demande de motifs a été adressée au destinataire.
Or il serait établi à suffisance que dès le 10 décembre 1993, les motifs du
licenciement ont été demandés par courrier recommandé par
l'intermédiaire de son syndicat. L'employeur n'ayant pas donné dans le
délai d'un mois de réponse à la demande de motifs, il aurait fait un usage
abusif de son droit de résilier le contrat de travail, et l'appelant aurait
partant droit à des dommages-intérêts pour licenciement abusif tels que
réclamés dans la requête introductive d'instance.
Aux termes de la loi sur le contrat de travail, le salarié peut, par lettre
recommandée, demander à l'employeur les motifs du licenciement dans un
délai d'un mois à compter de la notification du licenciement (article 22-1).
L'employeur est tenu d'énoncer avec précision par lettre recommandée, au
plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les
motifs du licenciement... (article 22-2).
Au regard de cette disposition précise, il suffit donc que le salarié
demande par lettre recommandée à son employeur les motifs de son
licenciement dans le délai imparti, et il ne saurait être exigé qu'il établisse
également la réception par l'employeur de cette lettre dans ledit délai, alors
que l'obtention de la missive par le destinataire n'est pas nécessaire pour la
validité de la démarche du salarié, mais a pour seul effet de faire courir le
nouveau délai d'un mois à l'égard de l'employeur.
La loi n'exige dans le chef du salarié que l'envoi d'une lettre
recommandée simple sans avis de réception.
Aussi, compte tenu de la pièce versée en cause (récépissé de dépôt No
843 du 10 décembre 1993) y a-t-il lieu d'admettre que l'appelant a satisfait
à l'exigence de la loi dans le délai imparti, dès lors qu'il est établi et
d'ailleurs non contesté que la s.àr.L
âccJl.)
s'est
manifestement fait remettre l'envoi en question et qu'elle n'établit pas ni
même n'allègue que le courrier lui remis ne constituerait pas une demande
des motifs du licenciement.
Eu égard à ce qui précède, l'employeur était tenu d'énoncer les motifs
du licenciement dans les conditions et les délais visés à l'article 22 (2) de
la loi sur le contrat de travail.
Comme il résulte d'une lettre de l'entreprise des postes et
télécommunications du 23 mai 1996 (farde G de Me Tonnar) que l'envoi
recommandé du 10 décembre 1993 n'a été remis au responsable de la
s.àr.L
âcci J
que le 10 janvier 1994, la lettre du 28 janvier
1994 émanant du comptable de la société et énonçant les motifs du
licenciement a été envoyée dans le délai d'un mois après la notification de
la lettre recommandée.
L'indication des motifs du congédiement n'est cependant pas fournie
avec une précision telle que leur énoncé en révèle la nature et la portée
exacte et permette au salarié d'en rapporter la fausseté et au juge
d'apprécier si le congédiement est intervenu pour des motifs valables ou
pour des motifs illégitimes ou s'il constitue un acte économiquement et
socialement anormal.
En effet, il ne suffit pas de reprocher au salarié une consommation
d'alcool pendant les heures de service sans foumir les moindres détails
quant aux dates, à la fréquence et aux quantités consommées, ainsi que
quant aux conséquences sur le travail près té par le salarié.
Le reproche "négligence dans votre travail" est imprécis en l'absence de
plus amples détails pourtant aimoncés dans la lettre.
Le reproche d'avoir été effronté vis-à-vis de la direction et de certains
membres du personnel pèche également par défaut de précision, dès lors
que l'employeur s'abstient d'indiquer tout détail quant aux dates et aux
personnes concernées, et qu'il omet d'indiquer en quoi consistait plus
précisément le prétendu comportement effronté.
Enfin, la vague référence à la persévérance de
R,}
dans
son attitude négative et aux réclamations de la clientèle ne répond pas
davantage à l'exigence de précision requise.
Le défaut de précision des motifs du licenciement équivalant à une
absence de motifs, le licenciement de
R. )
du 30 novembre
1993 doit, par réformation, être déclaré abusif.
Les dommages-intérêts:
Aux termes de sa requête introductive,
R, j
a réclamé
une indemnité pour préjudice matériel de 150.000.- francs.
Il résulte des pièces versées en cause que
R. j
a touché
des indemnités de chômage en France d'un montant de 12.436,20 FF
jusqu'au 4 mai 1994, date à partir de laquelle il a retrouvé un nouvel
emploi.
Compte tenu du salaire mensuel touché par
R. j
auprès
de son ancien employeur et des indemnités de chômage touchées, et eu
égard au salaire mensuel moins important que lui verse son nouvel
employeur, la Cour fixe le montant de l'indemnité devant lui revenir du
chef de préjudice matériel pour perte de revenu à 130.000.- francs.
Le préjudice moral pour atteinte à sa dignité de travailleur et pour les
soucis qu'il s'est faits quant à son avenir professionnel est à réparer
moyennant une indemnité de 30.000.- francs.
T/appel incident:
L'appel incident de la s.àr.l.
6ccj }
porte d'abord sur la
demande en paiement d'heures de travail prestées des jours fériés et d'une
indemnité de maladie pour la période du 15 au 20 décembre 1993.
Les premiers juges ont déclaré ces demandes fondées:
- concernant le travail pendant trois jours fériés, ils ont considéré, eu
égard à l'affirmation de la s.àr.l.
Sccl)
que R.)
aurait bénéficié pour chaque jour férié de deux jours de repos, que
l'employeur, débiteur d'une rémunération pour travail presté les jours
fériés, n'avait pas établi s'être libéré de cette obligation soit par le
versement de la somme en question, soit par l'octroi d'un congé
supplémentaire,
- pour ce qui est de l'indemnité de maladie pour la période du 15 au 20
décembre 1993, les premiers juges ont également retenu que l'employeur,
tenu d'établir son affirmation que le montant en question a été réglé, était
resté en défaut de rapporter cette preuve.
A l'appui de son appel incident, la s.àr.l.
. )
ne
développe pas d'arguments nouveaux, se bornant à affirmer que pour
chaque jour férié, deux jours de repos ont été accordés et que les
indemnités de maladie ont été réglées.
Aucune pièce probante n'est par ailleurs versée en cause.
Il échet dès lors de déclarer l'appel incident non fondé et de confirmer,
par adoption des motifs des premiers juges, la décision sur ce point.
L'appel incident porte encore sur l'indemnité de procédure de 15.000.-
francs au paiement de laquelle la société intimée a été condamnée. La
s.àr.l.
ôcCJ )
fait valoir que R. j
est membre d'un
syndicat qui prend en charge ses honoraires d'avocat.
Cette affirmation n'est pas contredite par R. )
, et il échet en
conséquence de décharger la s.àr.l.
Sicoji.)
de la
condamnation afférente.
Par ces motifs:
la Cour, huitième chambre, siégeant comme juridiction d'appel en
matière de droit du travail, statuant contradictoirement, le Ministère Public
entendu,
reçoit les appels principal et incident;
déclare l'appel principal fondé et l'appel incident partiellement fondé;
réformant:
condamne la s.àr.l.
èccJ.)
à payer à
R.)
à
titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral suite à son
licenciement abusif la somme de cent soixante mille (160.000.-) francs
avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice (6
septembre 1994) jusqu'à solde;
décharge la s.àr.l.
ôocjJ
de la condamnation au
paiement d'une indemnité de procédure de 15.000.- francs prononcée à son
encontre;
confirme pour le surplus;
condamne la s.àr.l.
Scc À J
de l'instance d'appel.