Luxembourg court dismisses employee's 13th-month salary claim, ruling employer's contract clause creating a voluntary gift prevails.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal judgment awarding her a 13th-month salary. The employee argued the contract clause was ambiguous and should be interpreted in her favor, while the employer contended the clause explicitly defined the payment as a voluntary gift. The court held that since the parties expressly agreed the gratification was optional and revocable, it could not become a mandatory salary element through usage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1162 du Code civil; Article 131-1 du Code de procédure civile: When a contract clause explicitly states that a payment is a voluntary gratification subject to the employer's discretion, it cannot be transformed into a mandatory salary obligation through subsequent usage or interpreted against the stipulator.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de travail.
Audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Numéro 18257 du rôle.
Présents:
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre; Andrée WANTZ, première conseillère; Marion LANNERS, première conseillère; Nico EDON, avocat général; Guy NUSSBAUM, greffier.
e n t r e :
1) A), commerçant, faisant le commerce sous la dénomination BOUTIQUE DESCAMPS, demeurant à L-(...),
2) la société à responsabilité limitée JAWA s.àr.l., faisant le commerce sous l’enseigne FIL-A-FIL, établie et ayant son siège social à L-2227 Luxembourg, 16, avenue de la Porte Neuve, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le n° B 19.355, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelants aux termes de l'exploit de l'huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg en date du 11 août 1995,
comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à Luxembourg, e t :
B), épouse C), demeurant à L-(...),
intimée aux fins du susdit exploit FUNK, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Par requête déposée le 5 octobre 1994, B) a demandé la condamnation solidaire de A), exerçant son commerce sous la dénomination de BOUTIQUE DESCAMPS et la société à responsabilité limitée JAWA faisant le commerce sous l’enseigne FIL-A-FIL à lui payer un treizième mois pour les années 1992 et 1993 c’est-à-dire un montant total de 99.809.- francs.
Elle a encore demandé la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer 25.000.- francs à titre d’indemnité de procédure, ainsi que l’exécution provisoire de la décision.
Par jugement du 6 juillet 1995 le tribunal du travail de Luxembourg
- a donné acte à B) qu’elle se désiste de son action introduite à l’encontre de A);
- a dit fondée et justifiée la demande et a condamné la s.àr.l. JAWA à payer à B) la somme de 99.809.- francs avec les intérêts légaux;
a dit non fondée la demande de B) en paiement d’une indemnité de procédure ainsi que la demande en exécution provisoire.
Par acte d’huissier du 11 août 1995 A) commerçant faisant le commerce sous la dénomination BOUTIQUE DESCAMPS et la s.àr.l. JAWA faisant le commerce sous l’enseigne FIL-A-FIL ont régulièrement interjeté appel contre ce jugement et concluent à sa réformation et en conséquence à voir débouter l’intimée de sa demande.
Ils demandent en outre sa condamnation à leur payer 25.000.- francs à titre d’indemnité de procédure.
La partie intimée conclut à la confirmation du jugement.
Elle avait basée sa demande sur l’article 4 du contrat de travail qui dispose comme suit: « l’employé reçoit normalement tous les ans une gratification s’élevant à (calculer) flux. La gratification ne constitue en aucun cas un droit acquis pour l’employé. Elle est purement facultative de la part de l’employeur sans aucune obligation de justification de sorte qu’elle peut même être supprimée. »
Les premiers juges ont retenu que les termes employés dans cette clause du contrat sont contradictoires étant donné qu’il y est dit d’une part que l’employé reçoit tous les ans une gratification et d’autre part qu’elle est facultative et peut être supprimée. Ils en ont conclu que la clause est ambiguë et doit s’interpréter par application de l’article 1162 du code civil en faveur du salarié.
L’article 1162 du code civil dispose que « dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ».
En l’espèce c’est l’employeur qui s’est obligé à payer une gratification. Le raisonnement des premiers juges consistant à interpréter la clause en faveur du salarié n’est par conséquent pas correct.
La clause par ailleurs n’est pas ambiguë. Elle prévoit que l’employeur paye normalement tous les ans une gratification, mais il se réserve de pouvoir la supprimer sans justification.
En signant cette clause, la salariée a marqué dès le début des relations de travail son accord sur ce que la gratification dont elle bénéficiera devrait garder le caractère d’une libéralité.
Si le paiement régulier d’une gratification peut se transformer en un usage constant sur base duquel le salarié peut réclamer le paiement de la gratification comme complément de salaire obligatoire, c’est que cet usage repose sur la présomption que les parties au cours des années se sont mises d’accord à considérer la gratification comme un élément de salaire obligatoire. Or en l’espèce cela a été exclu expressément par les parties par le contrat de travail même.
Il est dès lors superflu d’examiner dans le cas d’espèce, où le caractère de libéralité bénévole avait été expressément accepté par les parties dans le contrat de travail même, si la gratification a été payée régulièrement et si elle présente en outre le caractère de généralité et de fixeté exigés par la jurisprudence pour constituer un usage constant.
Il y a lieu par réformation du jugement de débouter l’intimée de sa demande.
La demande des appelants basée sur l’article 131-1 du code de procédure civile est à rejeter alors qu’ils n’ont pas justifié pourquoi il est inéquitable pour eux de supporter des frais non compris dans la condamnation aux frais et dépens.
Par ces motifs :
la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, le Ministère Public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel;
dit qu’il est fondé;
réformant,
dit que la demande de B) n’est pas fondée;
en déboute;
dit que la demande des appelants basée sur l’article 131-1 du code procédure n’est pas fondée;
en déboute,
condamne B) aux frais et dépens des deux instances avec distraction pour les frais de l’instance d’appel au profit de Maître Charles KAUFHOLD, constitué avoué, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.