Court partially allows appeal on lost wages claim and shifts court delay costs to the State.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal, reforming the first-instance judgment to reinstate the claim for lost wages which had been incorrectly dismissed. The court found that the initial dismissal was erroneous because the wage loss was already covered under the temporary incapacity claim. Additionally, the court ordered the State to bear the costs of the delayed hearing caused by a failure to notify the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 211 du code d'instruction criminelle; Art. 6, 3e de la Convention des droits de l'homme: The court must correct erroneous first-instance rulings on damages claims and the State must bear costs resulting from procedural delays attributable to the prosecution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 398 / 96 V.
du 22 octobre 1996.
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique
du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize l'arrêt qui suit
dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), ouvrier, né le DATE1.) à (...)/Portugal, demeurant à L-
ADRESSE1.),
citant direct, demandeur au civil, appelant,
e t :
PERSONNE2.), ouvrier, né le DATE2.) à (...)/Portugal, demeurant à L-
ADRESSE2.),
cité direct, défendeur au civil,
en présence du ministère public, partie jointe.
____________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I) d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 22 mars
1995 sous le numéro 635/95,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
(...)
II)
d'un arrêt rendu par la Cour d'appel le 5 mars 1996 sous le numéro
104/96, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
(...)
Par citation du 22 avril 1995, les prévenus et les témoins furent
convoqués à l'audience du 17 mai 1996, lors de laquelle l'affaire fut
remise à celle du 4 octobre 1996, pour laquelle ils furent reconvoqués
par citation du 20 septembre 1996.
A cette audience, les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE5.) furent entendus en leurs déclarations, après avoir prêté
le serment prévu par la loi, paroles traduites par l'interprète Marie-Josée
SOBRAL.
Maître James JUNKER développa les moyens de PERSONNE1.).
Maître Malika KHAYATI, en remplacement de Maître Marc
MODERT, développa les moyens de PERSONNE2.).
Monsieur le premier avocat général Jean-Pierre KLOPP, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 octobre
1996, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Revu l'arrêt du 5 mars 1996.
Il résulte des témoignages recueillis à l'audience de la Cour du 4 octobre
1996 ainsi que de l'instruction menée en première instance et des
renseignements consignés dans le procès-verbal du 10 juillet 1993 que
c'est à bon droit que le tribunal correctionnel a retenu un partage de
responsabilité par moitié à charge de chacune des parties en ce que
PERSONNE1.) a commencé la bagarre par une attitude menaçante à
l'égard de PERSONNE2.) qui de son côté a réagi trop vigoureusement
en renversant son adversaire qui s'est blessé à la main en heurtant le sol.
C'est à tort que PERSONNE1.) a été d'ores et déjà débouté de sa
demande tendant à l'indemnisation pour perte de salaire alors que ce
volet a été précisément englobé dans l'expertise ordonnée en cause sous
le chef de préjudice accru à la suite de l'incapacité de travail temporaire,
cette notion comprenant en effet la perte de revenu de la victime, c'est-
à-dire la différence de la somme qu'il aurait dû recevoir, primes et
indemnités comprises, et celle qu'il a effectivement reçue par
l'intervention de l'Union des Caisses de Maladie.
En dernier lieu l'appelant conclut à ce que les frais exposés pour les
citations à l'audience de la Cour du 17 mai 1995 restent à charge de
l'Etat alors qu'il aurait été de la faute du ministère public que l'affaire
n'avait pas pu être prise à la date indiquée.
Il s'est avéré que l'arrêt du 5 mars 1996 rendu par défaut à l'égard de
PERSONNE2.) n'a pas été notifié à celui-ci de sorte que les débats ont
dû être reportés à une date ultérieure dans l'intérêt des droits de la
défense; les frais relatifs à cette audience sont donc frustratoires et
devront être pris en charge par l'Etat qui par application de l'article 6, 3
e de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales devra également assumer ceux relatifs à l'assistance de
l'interprète.
P A R C E S M O T I F S ,
la
Cour
d'appel,
cinquième
chambre,
siégeant
en
matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le citant direct et le cité
direct entendus en leurs explications et moyens de défense et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
vidant l'arrêt du 5 mars 1996:
dit l'appel partiellement fondé;
réformant:
dit qu'il n'y a pas lieu de débouter d'ores et déjà PERSONNE1.) de sa
demande en indemnisation pour perte de salaires;
pour le surplus confirme le jugement pour autant que déféré;
réserve les frais à l'exception de ceux exposés à l'occasion de l'audience
du 17 mai 1996 et ceux relatifs à la rémunération de l'interprète qui
restent à charge de l'Etat;
renvoie l'affaire en continuation de procédure devant le tribunal
d'arrondissement.
Par application de l'article 211 du code d'instruction criminelle et de
l'article 6, 3 e de la Convention des droits de l'homme.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du
Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où
étaient présents:
Marc SCHLUNGS, président de chambre,
Arnold WAGENER, premier conseiller,
Julien LUCAS, conseiller,
Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général,
Edmond BRUCKS, greffier,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le
présent arrêt.