Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH01_53365 Généré par l'IA

Court orders insurance company to pay pension and health funds for deceased employee's accident damages.

Numéro de cause TALCH01_53365
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ordered the insurance company to pay the pension and health funds for damages resulting from a fatal traffic accident involving the insured's wife. While the claims against the insurance company were found founded and the company was condemned to pay specific sums with interest, the claim by the Union des Caisses de Maladie was declared non-founded. The case was remitted for further deliberation to calculate the remaining income loss indemnities.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 138 et suivants du Code des assurances; L'assureur est tenu de payer les dommages-intérêts dus aux tiers, y compris les caisses de pension et de maladie, lorsque la responsabilité incombait à l'assuré décédé.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic accident liability insurance company indemnity pension fund claim health fund claim fatal accident damages subrogation rights income loss calculation demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 21 of the law of 27 July 1992 on the reform of health insurance and the health sector
ayant repris aux termes de l'article 21 de la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de
Article 325 of the Code of Civil Procedure
article 1254 du Code civil
contrairement au droit commun en la matière découlant de l'article 1254 du Code civil
article 325 du Code de procédure civile
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil no. 891/ 96 (1ère section)

Audience publique du mercredi, seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Numéro 53365 du rôle.

Composition :

Marie-Anne STEFFEN, premier vice-président,

Marianne HARLES, premier juge,

Thierry HOSCHEIT, premier juge,

Françoise ROSEN, attachée de justice,

Monique BARBEL, greffier.

ENTRE

1. ., ouvrier, demeurant à L- (

^ \

agissant tant en nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de sa fille ^

^

,, née le ^

, demeurant à la même adresse,

2. CT

> étudiante, demeurant à L-^ . .

, devenue majeure, ayant repris l'instance initialement introduite par son père

''

demandeurs aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Michelle THELL de

Luxembourg en date du 26 mars 1993 et d'un acte de reprise d'instance du 18 mars 1996,

comparant par Maître Rhett SffilNER, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET

Lia société anonyme compagnie d'assurances

, Direction pour le Grand-Duché

de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-

(.

-

, représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,

défenderesse aux fins du prédit exploit THELL,

comparant par Maître Marc BADEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

•2.1a CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES, établie et ayant son siège

social à L-2096 Luxembourg, la, bd Prince Henri, représentée par le Président de son

comité-directeur actuellement en fonctions,

3.1'UNÏON DES CAISSES DE MALADIE, représentée par son président du conseil

d'administration actuellement en fonctions, établie à Luxembourg, 125, route dEsch,

ayant repris aux termes de l'article 21 de la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de

l'assurance maladie et du secteur de la santé les droits et obligations de la CAISSE DE

MALADIE DES EMPLOYES PRIVES, établie et ayant son siège social à L-2972

Luxembourg, 125, route d'Esch, représentée par le Président de son comité-directeur

actuellement en fonctions,

défenderesses aux fins du prédit exploit THILL,

comparant par Maître Paul BEGHIN, avocat, demeurant à Luxembourg.

LE T RIBUNAL:

Ouï les parties demanderesses par l'organe de Maître Rhett SINNER, avocat

constitué.

Ouï la partie compagnie d'assurances

par l'organe de Maître Nadine

GLESENER, avocat, en remplacement de Maître Marc BADEN, avocat constitué.

Ouï les parties CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES et UNION

DES CAISSES DE MALADIE par l'organe de Maître Pascal PEUVREL, avocat, en

remplacement de Maître Paul BEGHIN, avocat constitué.

Par exploit d'huissier du 26 mars 1993,

Ad

, agissMt tant en nom

personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de ses deux filles mineures

née le (' ^

, et

)

née le L

> - ï

, a fait donner

assignation à la S.A.

à comparaître devant le tribunal civil de

ce siège pour s'y voir indemniser du préjudice par eux subis du fait d un accident de la

circulation mortel dont avait été victime leur épouse, respectivement mère

en date du 3 juillet 1990 et dont la responsabilité incombait à ^

- j

assuré auprès de la S.A.

v5CCl)

• U a demandé à se voir allouer de ce

chef la somme de 21.709.844.- francs sous déduction des recours de la Caisse de Pension

des Employés Privés, de la Caisse de Maladie des Employés Privés et de l'employeur de

la victime, ainsi que de l'acompte reçu, cette somme avec les intérêts légaux à partir du

jour de l'accident, 3 juillet 1990, jusqu'à solde.

En vertu du même exploit, il a fait donner assignation à la Caisse de Pension des

Employés Privés et à la Caisse de Maladie des Employés Privés à comparaître ensemble

avec la S.A.

pour se voir déclarer commun le jugement à intervenir. Par la

suite, l'instance a régulièrement été reprise en vertu des dispositions légales applicables

I en la matière au nom et pour compte de la Caisse de Maladie des Employés Privés par

l'Union des Caisses de Maladie.

a) , après avoir atteint l'âge de la majorité, a, par acte d'avocat du

18 mars 1996, régulièrement repris l'instance originairement introduite par son père.

•La S.A.

s'est rapportée à la sagesse du tribunal en ce

qui concerne la recevabilité de la demande en relevant plus particulièrement que l'exploit

d'assignation ne renseignerait pas la base légale sur laquelle elle serait recherchée, alors

cependant que l'indication de la base légale serait requise sous peine de nullité en matière

de responsabilité.

Pour autant qu'il faille admettre que la défenderesse entend ainsi soulever

l'exception du libellé obscure, elle doit être rejetée, alors que l'indication du texte légal

sur lequel est basée une demande en justice n'est requise par aucun texte en aucune

matière, même pas en matière de responsabilité civile (CSJ 2 mars 1994, N° 14685 et

14724 du rôle). Par ailleurs, l'exposé de l'objet de la demande et des moyens à l'appui

résulte à suffisance de droit de l'exploit d'assignation.

•Au fond, la S.A.

v50C^)

s'est initialement bornée à se

rapporter à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la responsabilité de son assuré

Cette prise de position, sans consistance et sans véritable argumentation à

l'appui, ne peut être considérée comme valant contestation de la responsabilité de son

assuré, surtout au stade actuel de la procédure où il s'agit de déterminer les montants

indemnitaires revenant aux victimes par ricochet, question sur laquelle la S.A.

a longuement pris position, alors cependant que s'il devait y avoir des

contestations sérieuses sur la responsabilité de son assuré, celles-ci devraient être toisées

au préalable. Interpellée par le tribunal sur cette question des responsabilités, la S.A.

a par la suite expressément reconnu la responsabilité de son

V

assuré

Il faut donc retenir pour établie la responsabilité de l'assuré de la S.A.

dans l'accident du 3 juillet 1990, de sorte que les actuels demandeurs

peuvent valablement actionner la S.A.

sur base de l'action

directe revenant à la victime contre l'assureur en responsabilité civile du responsable.

•Avant de saisir le tribunal du litige, les parties avaient chargé extrajudiciairement

un expert avec la mission d'évaluer le seul dommage matériel subi par les défendeurs du

fait du décès de

^

. (Le tribunal tient à noter que le dommage moral avait

été indemnisé suivant quittance du 2 avril 1991).

Cet expert a établi son rapport en date du 13 février 1992 et a établi le décompte

suivant:

1 .préjudice matériel de droit commun

•frais funéraires

69.298 (dont 36.986.-

francs à

charge de

A q

et 32.312.- francs à charge de la Caisse

de Maladie des Employés Prives)

•frais médicaux

25.766 (intégralement à

charge

de la Caisse de Maladie des Employés Privés)

•perte de revenus

jusqu'à l'âge de 60 ans (65%)

18.622.677

après l'âge de 60 ans (65%)

2.992.103

total

21.709.844

2. recours

•Caisse de pension des employés privés

8.450.659

•employeur hôpital

HôP^.)

300.488

•Caisse de maladie des employés privés

58.078

(dont 25.766.-

francsdu

chef de frais médicaux et 32.312.- francs du chef de frais

funéraires)

Dans son exploit d'assignation,

^

a demandé à se voir allouer la

somme de 21.709.844.- francs, sous déduction des recours de la Caisse de Maladie des

Employés Privés et de l'employeur tels qu'évalués par l'expert, et du recours de la

Caisse de Pension des Employés Privés à chiffrer à 5.284.753.- conformément à un

courrier de celle-ci du 21 juillet 1992, sous la réserve que ce recours ne pourrait être

définitivement fixé qu'à la fin du mois de juillet 1993.

•Par conclusions prises en cours d'instance, la Caisse de Pension des Employés

Privés a précisé qu'elle entendait exercer son recours sur base de l'article 232 du Code

des assurances sociales à concurrence des montants suivants:

1. pension de survie versée à

A\

et rentes d'orphelins versées à

juillet 1993

2.240.991.-

2. valeur du capital de ces pension et rentes au lier août 1993

2.573.027.-

Elle a demandé à se voir allouer de la part de la S.A. vSCC'l!) le montant de

2.240.991.- francs avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu'à

solde et le montant de 2.573.027.- francs avec les intérêts légaux à partir du lier août

1993, date de la capitalisation, jusqu'à solde.

•La Caisse de Maladie des Employés Privés a précisé en cours d'instance que les

prestations qu'elle a dû verser dans le cadre de l'accident litigieux se chiffraient à

58.814.- francs et elle a demandé à voir condamner la S.A.

à lui payer ce

montant avec les intérêts légaux à partir du 3 juillet 1990, jour de l'accident.

•Il résulte des pièces versées au dossier, non-contredites par les différentes parties,

que l'employeur de

l'hôpital

, a été indemnisé en principal

et intérêts en dates des 4 avril 1996 et 11 avril 1996 de ces débours tels qu'ils résultent

du rapport d'expertise. Sa mise en intervention ne s'impose dès lors plus.

a déclaré en cours d'instance accepter le recours de la Caisse de

Pension des Employés Privés pour un total de 4.814.018.- francs, le recours de la Caisse

de Maladie des Employés Privés pour un total de 58.078.- francs et le recours de

l'employeur pour un total de 300.488.- francs, et sous déduction de ces recours et d'un

acompte de ÂOOO.OOO.- francs reçu le 22 septembre 1992, demande à se voir allouer la

somme finale de (21.709.844-4.814.018-58.078-300.488-4.000.000=) 12.537.260.-

francs avec les intérêts légaux à partir du jour de l'accident jusqu'à solde.

•En cours d'instance et suite à l'intervention de la majorité de

et

de la reprise d'instance consécutive, les parties demanderesses ont divisé leurs

prétentions comme suit:

1. ^

réclame à titre personnel

•rintégralité des frais funéraires qu'il a dû exposer lui-même, soit 69.298.- francs

(il subsisterait ainsi un solde du chef de pertes de revenus de 12.537.260 - 69.298

= 12.467.962)

•70% des pertes de revenus, étant précisé que ces revenus auraient profité à

concurrence de 15% à chacune des deux filles communes, soit 70% x 12.467.962

=

8.727.573.-francs

.

2. réclame au nom et pour compte de 3

)

•

15% des pertes de revenus, soit 15% x 12.467.962 = 1.870.195.- francs

3. cl")

réclame

•

15% des pertes de revenus, soit 15% x 12.467.962 = 1.870.195.- francs

Ils ont demandé chacun à se voir allouer les montants respectifs de 8.796.871.-

francs, 1.870.195.- francs et 1.870.195.- francs avec les intérêts légaux à partir du jour

de l'accident jusqu'à solde.

Le tribunal tient à relever dès à présent que ces calculs sont erronés sur un point.

Les frais funéraires qui ont été supportés par

)

et dont il peut demander

indemnisation ne se chiffrent en effet qu'à la somme de 36.986.- francs alors que le

surplus a été pris en charge par la Caisse de Maladie des Employés Privés. C'est donc

seul ce dernier montant qui serait le cas échéant à déduire. Les calculs seront donc le cas

échéant à refaire en considération de cet élément.

Par ailleurs, le tribunal constate une divergence dans les montants en ce qui

concerne le recours de la Caisse de Maladie des Employés Privés. Si l'expert émarge sur

base d'un décompte du 24 avril 1991 qualifié de définitif la somme de 58.078.- francs, la

Caisse de Maladie des Employés Privés fait actuellement valoir des prétentions à

concurrence de la somme de 58.814.- francs, sans soutenir ces prétentions majorées par

des pièces ou une argumentation de nature à faire apparaître leur bien-fondé. Il y a donc

lieu de s'en tenir au montant de 58.078.- francs.

Comme la quittance subrogatoire du 22 septembre 1992 stipule que le paiement de

4.000.000.- francs est à faire valoir à titre de provision sur le principal de l'indemnité

revenant aux victimes, c'est à bon droit que les demandeurs déduisent cette somme,

contrairement au droit commun en la matière découlant de l'article 1254 du Code civil

selon lequel les provisions s'imputent en premier lieu sur les intérêts courus, directement

sur le capital leur revenant.

•La quittance subrogatoire du lier mars 1993 portant sur la somme de 4.000.000.-

francs payée à la Caisse de Pension des Employés Privés porte de même qu'elle est à

faire valoir sur le principal de l'indemnité, de sorte qu'il y a lieu de procéder à cet égard

également conformément aux stipulations des parties.

•La S.A.

établit par ailleurs, pièces à l'appui, avoir payé en date du 16

janvier 1995 la somme de 78.402.- francs à la Caisse de Maladie des Employés Privés (le

tribunal admet que cette somme représente le recours augmenté des intérêts légaux).

Dans ces conditions, la Caisse de Maladie des Employés Privés étant indemnisée du

préjudice ayant résulté pour elle de l'accident dont fût victime son assurée, sa demande

en condamnation actuelle doit être rejetée.

•La S.A. >>9^^-) a déclaré accepter les montants de 69.298.- francs à titre de

valeur anticipée pour les frais funéraires et de 25.766.- francs du chef des frais médicaux.

La demande est donc d'ores et déjà fondée pour le montant de 36.986.- francs

correspondant aux frais funéraires pris en charge par

/\^

Il y a donc lieu de

lui allouer ce montant avec les intérêts légaux à partir du jour de l'accident jusqu'à solde.

•La S.A.

conteste cependant les chiffres établis par l'expert en ce qui

concerne les pertes de revenus.

L'expert a dans un premier temps calculé les pertes de revenus jusqu'au 20

septembre 2014, jour où

aurait atteint l'âge de 60 ans que l'expert a

retenu comme âge probable du départ à la retraite. A cet effet, il a additionné les pertes

de revenus s'étendant du 3 juillet 1990 au lier mars 1992, date proche du jour du dépôt

de son rapport (daté du 13 février 1992) et supposée proche du jour du jugement à

intervenir, et les a adaptées à l'indice du coût de la vie pour déduire, compte tenu du

salaire brut, de l'allocation de chef de famille et des suppléments de nuits, de dimanche et

de jours fériés, le montant de 2.821.635.- francs.

Pour les pertes de revenus postérieures au lier mars 1992 et jusqu'au 20

septembre 2014, l'expert a procédé par capitalisation au lier mars 1992. Ce calcul,

effectué à partir d'un traitement de base englobant salaire brut, allocation de chef de

famille et suppléments divers, et tenant compte du calcul par anticipation des biennales

auxquelles la défunt pouvait prétendre au cours des années subséquentes, aboutit à un

résultat de 28.650.272.- francs.

Dans un troisième temps, l'expert a calculé les pertes de revenus pour la période

postérieure au 20 septembre 2014 et correspondant à la perte de rente de vieillesse. A

partir d'une indication fournie par la Caisse de Pension des Employés Privés sur le

montant probable de cette rente, l'expert a d'abord procédé à une actualisation du chiffre

fourni pour ensuite déduire une perte capitalisée de 4.603.235.- francs.

L'expert conclut en déclarant que la perte de revenus se chiffre à (28.650.272 +

4.603.235 =) 33.253.507.- francs. Il fixe ensuite les besoins personnels de la victime à

35% de son salaire, de sorte que le préjudice subi par les victimes par ricochet qui se

voient privées des revenus dont

n'aurait pas eu besoin personnellement

se chiffrerait à (33.235.507 x 65% =) 21.614.780.- francs.

Il faut relever une erreur de l'expert en ce que le préjudice des victimes par

ricochet du chef de pertes de revenus ne s'apprécie pas seulement par rapport aux pertes

de revenus capitalisées, mais également par rapport aux pertes de revenus actuelles. Or,

l'expert a omis d'intégrer dans son dernier calcul la somme de 2.821.635.- francs

correspondant à ce chef de préjudice. Le total de la perte de revenus aurait donc dû être

chiffrée par l'expert à (28.650.272 + 4.603.235 + 2.821.635 =) 36.075.142.- francs, le

préjudice se chiffrant dès lors compte tenu des besoins personnels évalués à 35% à la

somme de (36.075.142 x 65% =) 23.448.842.- francs.

•La S.A.

)

conteste en premier l'âge probable du départ à la retraite retenu

par l'expert en faisant valoir que l'âge de la mise à la retraite anticipée avait été baissé

par une loi du 24 avril 1991 à 57 ans et que

aurait rempli dès l'âge de

58 ans et 6 mois la condition des 480 mois d'assurance obligatoire pour pouvoir entrer

dans le bénéfice de la retraite anticipée. Dès lors, et dans la mesure où

A 0

interrogé par l'expert sur ce point, aurait affirmé que son épouse aurait pris la retraite

dès que cela lui aurait été possible, il faudrait retenir que la date probable du départ à la

retraite à retenir pour les besoins du calcul devrait se situer à la date correspondant à

celle où

aurait atteint l'âge de 58 ans et 6 mois. Elle demande par voie

de conséquence à voir renvoyer le dossier devant l'expert pour refaire les calculs en

fonction de cet élément.

Les demandeurs demandent à voir maintenir la date du 20 septembre 2014 comme

date du départ à la retraite probable de

7)

•)

^

^Sard qu'il

ne serait pas établi actuellement quand et dans quelles circonstances

aurait fait valoir à l'avenir ses droits à la retraite. Ils soutiennent, sans conclure à une

révision du rapport d'expertise sur ce point, que l'expert aurait tout aussi bien pu

prendre une date intermédiaire entre la date du départ à la retraite la plus rapprochée

possible, l'âge de 58 ans et 6 mois, et la date la plus éloignée, l'âge de 65 ans, pour ainsi

retenir l'âge de 61 ans et 9 mois et effectuer les calculs sur cette base.

Le tribunal estime en effet oisif de spéculer sur les décisions que

aurait pu prendre dans un avenir somme toute assez éloigné, qui auraient en tout état de

cause été fonction de nombreuses circonstances tant personnelles (état de santé, vie de

famille, situation financière) que externes (modification législative des conditions ouvrant

droit au départ à la retraite), mais qui sont à l'heure actuelle toutes aléatoires et

hypothétiques. Dans ces conditions, on peut retenir l'âge de 60 ans comme étant l'âge

probable du départ à la retraite de

sur base duquel les calculs doivent

être effectués.

•La S.A. vSCC^-^ soutient en second lieu que l'expert aurait fait usage de faux

facteurs d'anticipation en ce qui concerne le calcul de la valeur anticipée des biennales

dans le cadre du calcul de la perte de revenus entre le lier mars 1992 et le 20 septembre

2014.

En partant de la formule actuaire fournie par

pour la table 31, applicable

en l'espèce, à savoir 1000 x —^—,

en faisant abstraction du facteur de multiplication

^

(1+/)"

1000, en appliquant à la variable <i> le taux d'anticipation de 4% et à la variable <n> les

durées respectives d'anticipation indiquées par l'expert (

à savoir 7/12, 19/12, 43/12,

67/12, 91/12, et 115/12), il appert en effet que les taux d'anticipation fournis par l'expert

sont inexacts, tandis que les taux avancés par la S.A.

sont exacts, sauf à

rectifier l'opération d'arrondir le résultat obtenu en tenant compte du fait que les chiffres

supérieurs ou égaux à <5> sont arrondis à l'unité supérieure. Le calcul se présente par

conséquent comme suit:

biennale du lier octobre 1992: 388.305 x 0,97738 = 379.522

biennale du lier octobre 1993: 816.353 x 0,93979 =

767.200

biennale du lier octobre 1995: 881.235 x 0,86889 = 765.696

biennale du lier octobre 1997: 815.502 x 0,80334 =

655.125

biennale du lier octobre 1999: 744.975 x 0,74273 = 553.315

biennale du lier octobre 2001: 669.656 x 0,68669 =

459.846

total:

3.580.704

La perte capitalisée pour la période du lier mars 1992 au 20 septembre 2014 se

chiffrerait donc à (25.066.401 + 3.580.704 =) 28.647.105.- francs.

•Sans contester le taux de 35% retenu par l'expert comme correspondant aux

besoins personnels que

aurait prélevés sur ses revenus personnels, pour

en déduire que le préjudice subi par les victimes par ricochet se monterait à 65% des

revenus, la S.A. v5CC"/ )

conteste cependant que l'expert n'ait appliqué ce taux qu'aux

seuls revenus capitalisés de

Elle estime que pour calculer la perte de

revenus effective, il aurait fallu ajouter au total des revenus escomptés de

(pertes concrètes du 3 juillet 1990 au lier mars 1992, salaires et pensions

capitalisés du lier mars 1992 au 20 septembre 2014) le total des revenus de

pour les mêmes périodes établi selon les mêmes principes. Ensuite, il aurait

fallu déduire du total des revenus des deux époux la somme correspondant aux 35% que

aurait dépensé pour ses besoins personnels. Finalement, le préjudice

résultant pour les victimes par ricochet de la perte de revenus résultant du décès de

serait constitué par la différence entre les 65% du total des deux

revenus et le revenu global de

Selon un exemple chiffré admettant pour les revenus de l'épouse la somme de 33

millions et pour les revenus de l'époux la somme de 16 millions, elle estime que sur le

total de 49 millions, 17.150.000.- francs correspondraient aux besoins personnels de

l'épouse, laissant subsister un solde de 31.850.000.- francs. Ainsi, le préjudice se

chiffrerait à (31.850.000 - 16.000.000 =) 15.850.000.- francs.

A l'appui de cette argumentation, elle fait valoir que le ménage des époux

n'aurait pas fait d'économies et qu'en présence de deux enfants

mineurs, il faudrait appliquer le taux retenu comme correspondant aux besoins

personnels à l'ensemble des revenus du ménage.

Les demandeurs de leur côté font valoir que le mode de calcul adopté par l'expert

serait correct, alors que d'une part le revenu de

ne pourrait être calculé

avec précision et que d'autre part le calcul proposé par la S.A.

aboutirait à

admettre un montant mensuel trop important du chef du besoin personnel dans le chef de

Pour la détermination des besoins personnels venant en déduction des revenus de la

victime pour la détermination du préjudice subi par les victimes par ricochet, il y a lieu de

se référer uniquement aux revenus du conjoint décédé, en faisant abstraction des revenus

du conjoint survivant. En décider autrement reviendrait, en cas de conjoints bénéficiant

de revenus sensiblement différents, à faire pâtir le conjoint survivant bénéficiant du

revenu moins élevé de cette distorsion de revenus. Le montant à retenir au titre du besoin

personnel est en effet destiné à remplir chaque conjoint de ses besoins personnels à partir

de ses revenus personnels, le surplus revenant soit au ménage pour les besoins communs

(logement, nourriture, entretien des enfants, etc.), soit, en cas de revenus inégaux, au

conjoint qui bénéficie d'un salaire moins élevé pour lui permettre d'avoir le même train

de vie que son conjoint bénéficiant d'un salaire plus élevé. Il y a donc lieu d'appliquer le

taux correspondant aux besoins personnels distinctement à chaque revenu, sauf le cas

échéant à faire varier celui-ci en fonction du nombre de revenus entrant dans le ménage

(selon que un ou les deux conjoints exercent une activité rémunérée) ou de la distorsion

existant entre deux revenus. Ainsi, si le taux communément admis pour calculer les

besoins personnels se situe entre 30 et 35%, il peut être porté à 50% pour chacun des

époux lorsqu'ils exercent tous les deux une activité salariée (CSJ 29 mai 1989, N°

137/89 VI).

Dans la présente espèce, eu égard à la distorsion de revenus ayant existé entre

et

, l'épouse gagnant pratiquement le double des

revenus de son époux, il y a lieu de fixer les besoins personnels de

ses revenus à 45%.

•La S.A.

soutient encore que le taux appliqué aux besoins personnels

devrait augmenter dans le temps en raison du fait qu'à partir d'un certain moment, les

deux filles n'auraient plus fait partie du ménage des époux

permettant aux époux de consacrer une part plus importante de leur revenus à leurs

besoins personnels.

Toutefois, le taux appliqué aux besoins personnels n'est guère soumis à des

fluctuations plus ou moins sensibles suivant que le nombre de persoimes composant un

ménage augmente ou diminue, mais il reste pratiquement invariable, comme étant

rattaché à la personne même de la victime (CSJ 2 décembre 1992, N° 13379 du rôle). Il

y a donc lieu de retenir le taux de 45% pour toute la durée de vie probable de "3)^

•La S.A.

fait encore valoir que l'expert aurait omis de porter en

déduction du préjudice final subi par les demandeurs une somme correspondant à 2

millions de francs touchée du chef d'une assurance-vie contractée sur la tête de

et qui serait venue en déduction d'un prêt contracté pour l'acquisition d'une

maison.

Les demandeurs, après avoir au départ contesté que le paiement afférent se serait

chiffré à la somme de 2 millions de fi-ancs, précisent par la suite que la BANQUE ET

CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT a touché du chef de cette assurance-vie la somme

de 709.593.- francs. Ils ne prennent cependant pas position sur le fond du problème

soulevé par la S.A.

)

•

Le tribunal estime qu'il y a lieu de déduire la somme perçue au titre de l'assurance-

vie du total des indemnités revenant aux demandeurs, alors que s'il est exact qu'ils ont

bénéficié de ce payement à la suite du décès de ,

,

il n'en reste pas moins

qu'en l'absence de ce décès, les primes correspondant au temps restant à courir auraient

du être payées. Reconnaître aux demandeurs le droit de conserver le bénéfice du capital

versé par la compagnie d'assurance-vie reviendrait à leur procurer un gain indu.

La somme afiférente doit être considérée comme un acompte sur les indemnités à

toucher et est donc à déduire conformément aux principes régissant la matière avec effet

au jour du paiement, 10 septembre 1990, sur les intérêts courus à ce jour, pour ensuite

s'imputer sur le capital. Cette imputation doit cependant se faire sur la seule part de

fi \

qui a seul profité en sa qualité de copropriétaire de l'immeuble financé

avec le prêt conclu avec la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT du

paiement effectué par la S. A.

•La S.A.

fait encore valoir que les intérêts légaux ne seraient dus sur les

pertes de salaires totalisées au jour du rapport d'expertise qu'à partir d'une date

moyenne jusqu'au jour de la capitalisation, et sur les pertes de revenus capitalisées au

jour du rapport d'expertise seulement à partir du jour de cette capitalisation jusqu'à

solde. Ainsi, les intérêts ne seraient pas dus sur la totalité du montant à allouer à partir du

jour de l'accident.

Ces développements sont fondés. En ce qui concerne les pertes de salaires

antérieures au jour de la capitalisation, il y a lieu d'allouer les intérêts compensatoires à

partir d'une date moyenne entre le jour de l'accident et le jour de l'évaluation, et ce au

taux légal, tandis que les intérêts moratoires courront à partir du jour de la capitalisation

jusqu'à solde. Pour les salaires et rentes postérieures au jour de la capitalisation et donc

évaluées à ce jour, il n'y a pas lieu d'allouer des intérêts compensatoires, mais seulement

des intérêts moratoires à partir du jour de la capitalisation à intervenir jusqu'à solde.

Le même raisonnement doit s'appliquer au recours de la Caisse de Pension des

Employés Privés, qui se divise également en une part de pensions versées et une part de

pensions futures capitalisées.

•Les demandeurs font finalement valoir que l'indemnisation devrait se faire de la

façon la plus juste et la plus équitable et que le calcul de la perte de revenus devrait se

faire in concreto dans la mesure du possible, c.-à-d. par voie de totalisation des revenus

passés à une date proche du jugement à intervenir, et par voie de capitalisation seulement

pour les salaires et rentes subséquentes. Ils demandent par voie de conséquence à voir

renvoyer le dossier devant l'expert en vue de refaire les calculs dans cet ordre d'idées.

La S.A. \50C:^^ rétorque à cette demande que les demandeurs auraient mis plus

d'un an après le dépôt du rapport d'expertise pour agir en justice, sans toutefois en tirer

un argument de fait ou de droit pour s'opposer à cette demande.

Le raisonnement des demandeurs est justifié, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à

leur demande de renvoi devant l'expert, qui devra refaire les calculs en tenant compte par

ailleurs des critères précisés dans le présent jugement.

•Contrairement à la demande de la S.A.

,

il n'y a pas lieu de réserver la

question du recours de la Caisse de Pension des Employés Privés jusqu'après le dépôt du

complément d'expertise à ordonner, alors que ce recours est indépendant de la

détermination de la perte effective subie par les demandeurs, ni de charger l'expert à

refaire le calcul de ce recours, alors qu'il est à suffisance déterminé par les propres

calculs de la Caisse de Pension des Employés Privés.

Par ces motifs:

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, première section, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement, le Ministère public entendu,

dit la demande recevable;

donne acte à

de sa reprise d'instance;

dit celle-ci régulière, partant recevable;

dit que l'action en tant que dirigée contre la Caisse de Maladie des Employés

Privés a été régulièrement continuée par l'Union des Caisses de Maladie;

dit que la S.A.

est tenue d'indemniser les demandeurs des suites

préjudiciables de raccident du 3 juillet 1990 dont fiit victime

>

donne acte aux demandeurs de la division de leur créance en ce que /\ ^ .

revendique l'indemnité du chef des frais funéraires et 70% des pertes de

revenus, tandis que

C~)

et

revendiquent chacune 15%

des pertes de revenus;

dit la demande de

A

d'ores et déjà fondé à concurrence du montant

de 36.986.- francs du chef de fi"ais funéraires, partant condamne la S.A.

à payer

à

A ^

somme de 36.986.- francs avec les intérêts au taux légal à partir du

jour de l'accident jusqu'à solde;

dit que le préjudice du chef des pertes de revenus est constitué tant par les pertes

de salaires actualisées que par les pertes de salaires et de rentes capitalisées;

dit que les pertes de salaires et de rentes doivent être établies et capitalisées en

fonction d'un âge supposé de départ à la retraite de

3)^

de 60 ans;

dit que la part des besoins personnels de

ne doit être calculée que

sur ses revenus personnels, à l'exception de ceux de son époux;

fixe cette part des besoins personnels à 45 %;

dit que cette part ne varie pas dans le temps;

dit que les intérêts compensatoires au taux légal sont dus sur les pertes de salaires

actualisées à partir d'une date moyenne entre le jour de l'accident et le jour de

l'actualisation;

dit que les intérêts moratoires au taux légal sont dus sur les pertes de salaires

actualisées à partir du jour de l'actualisation jusqu'à solde;

dit que les intérêts moratoires au taux légal sont dus sur les pertes de salaires et de

rentes capitalisées à partir du jour de la capitalisation jusqu'à solde;

dit

que la somme de 709.593.- francs payée par la

S.A.

à la BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT en

date du 10 septembre 1990 vient en déduction des indemnités à verser;

dit que cette déduction s'opère sur les seules indemnités revenant à

, et ce avec effet au jour du paiement en s'imputant en premier lieu sur les

intérêts courus, le solde venant en déduction du capital;

donne acte à la S.A.

qu'elle a payé en date du lier octobre 1992 une

provision de 4.000.000.- francs aux demandeurs;

dit que cette provision s'impute à concurrence de 70% sur la part revenant à

et à concurrence de 15% sur chacune des parts revenant à

et à

et ce avec effet au jour du paiement en s'imputant sur le

capital;

ordonne une expertise et commet pour y procéder Maître Tonia FRIEDERS-

SCHEFER, avec la mission de concilier les parties, sinon dans un rapport écrit et motivé

de procéder au recalcul des indemnités revenant aux demandeurs du chef de pertes de

revenus à une date proche du jugement définitif à intervenir, et ce en tenant compte des

éléments exposés dans le présent Jugement;

charge l'expert de dresser le décompte entre les parties en tenant compte du cours

des intérêts et de l'imputation des provisions tels que spécifiés dans le présent jugement;

ordonne à la S.A.

de consigner au plus tard le lier décembre 1996 la

somme de 30.000.- francs à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert à

un établissement de crédit à convenir avec les autres parties au litige, et d'en justifier au

greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article

325 du Code de procédure civile;

charge Monsieur le premier juge Thierry HOSCHEIT du contrôle de cette mesure

d'instruction;

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée,

l'expert devra en avertir ledit magistrat;

dit qu'en cas d'empêchement du juge commis, il sera procédé à son remplacement

par simple ordonnance de Madame le Président du siège;

dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal pour le premier

mai 1997 au plus tard;

dit qu'il n'y a pas lieu de charger l'expert de procéder au recalcul du recours de la

Caisse de Pension des Employés Privés;

donne acte à la Caisse de Pension des Employés Privés qu'elle exerce un recours

contre la S.A.

à concurrence de la somme de 4.814.018.- francs;

dit ce recours fondé, partant condamne la S.A. >5ÛC^-) à payer à la Caisse de

Pension des Employés Privés la somme de 4.814.018.- ffancs, avec les intérêts

compensatoires au taux légal sur la somme de 2.240.991.- francs à partir du lier février

1992 jusqu'au 31 juillet 1993, les intérêts moratoires au taux légal sur la somme de

2.240.991.- francs à partir du 31 juillet 1993 jusqu'à solde, et les intérêts moratoires au

taux légal sur la somme de 2.573.027.- francs à partir du lier août 1993 jusqu'à solde, le

tout en tenant compte du paiement d'une provision de 4.000.000.- fi'ancs intervenu en

date du lier mars 1993 qui doit s'imputer avec effet à la date de ce paiement sur le

capital;

donne acte à l'Union des Caisses de Maladie qu'elle exerce un recours contre la

S.A.

à concurrence de la somme de 58.814.- francs;

constate que l'Union des Caisses de Maladie a été remplie de son recours, partant

le déclare non-fondé et en déboute;

refixe l'affaire au 5 mai 1997 aux fins de reprise en délibéré ou de refixation pour

plaidoiries, sauf en cas de non-paiement de la provision dans le délai imparti, auquel cas

l'affaire pourra être réappelée d'office et être refixée à une date antérieure;

réserve les droits des parties et les dépens.