Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_319 Généré par l'IA

Court dismisses provocation defense for police officer but grants full probation to bus driver with good record.

Numéro de cause CA5_319
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appeal by one defendant who claimed police provocation, finding the officer initiated the drug deal and thus bore full criminal responsibility. Conversely, the court granted full probation to a bus driver with good prior records, extending the leniency measure to the entirety of his sentence. The judgment was confirmed for all other defendants and confiscations, while costs were assigned to the appellants.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code pénal, art. 71; Code d'instruction criminelle, art. 211: The court rejects the provocation defense when the suspect initiates the illicit transaction, but extends probation to the full sentence for defendants with good judicial antecedents to protect their professional future.

Mots-clés

Généré par l'IA
police provocation defense drug trafficking conspiracy probation extension criminal responsibility initiation judicial antecedents confiscation of proceeds appellate court confirmation révision du jugement pénal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 71 of the Penal Code
éventuelle incidence de l'article 71 du code pénal que sur celui des
Article 211 of the Code of Criminal Investigation
ajoutant l'article 211 du code d'instruction criminelle.
article 71 du code pénal
éventuelle incidence de l'article 71 du code pénal que sur celui des
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 319/96 V.

du 9

juillet 1996.

07/-139:

^©

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

*

chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son

y audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize

l'arrêt qui suit dans la cause

entre:

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression

des crimes et délits, appelant.

e t

1)

, fonctionnaire d'Etat, né le ( - ) à

l

, demeurant à L-

,

appelant,

2)

^2^

, chauffeur d'autobus, né le

t

à

l - -

, demeurant à L-

(

, appelant,

Disi onction

3)

93)

, serveuse, née le

1 - - N

à F-

U

- ^ , demeurant à F-

U -

4)

, employé privé, né le

t

à

( - ^ , demeurant à L-

l - ^

appelant,

5)

VS)

, sans état, né le

L—

à

l - - ^ , demeurant à L-

U .

,

sub 1) à 5) prévenus.

FAITS:

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

d'un jugement rendu contradictoirement par le

tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 2

octobre 1995 sous le numéro 1780/95, dont les considérants et le

dispositif sont conçus comme suit:

L. )

De ce jugement, appel fut relevé le 10 octobre 1995 par le

mandataire deT^M^ , le 3 novembre 1995 par le mandataire de

Pi) , le 6 novembre 1995 par le mandataire de Pi)

et le 8

novembre 1995 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 21 mai 1996, les

prévenus furent requis de comparaître à l'audience publique du 25

juin 1996 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des

appels interjetés.

A cette audience, la prévenue

ne comparut pas.

Les quatre autres prévenus comparurent en personne et furent

entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Henri FRANK développa les moyens de défense et d'appel

du prévenu Pi)

"Maître Charles KAUFHOLD développa ceux

du prévenu

Pio

et Maître Femand ENTRINGER ceux du

prévenu

Monsieur l'avocat général Nico EDON, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

LA COUR

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 juillet

1996, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations du 10 octobre et des 3, 6 et 8 novembre 1995 au

greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg PH)

, VI) ,

et le procureur d'Etat ont

régulièrement fait relever appel d'un jugement correctionnel du 2

octobre 1995 dont les motivation et dispositif sont reproduits aux

qualités du présent arrêt.

V3)

n'a pas comparu à l'audience du 25 juin 1996

réservée à l'instruction de l'affaire. Comme il ne résulte pas des

documents soumis à la connaissance de la Cour que la notification

de la citation lui ait été faite dans les normes réglementaires, il

échet de disjoindre la poursuite de l'intimée de celle des autres

prévenus.

Vï) et

, invoquant la provocation policière, concluent

à leur disculpation des infractions retenues contre eux sous le

numéro I) de la décision attaquée.

fait plaider dans le même

sens au motif que Tinstruction à son égard aurait pris son origine à

l'occasion du guet-apens tendu par les agents de la force publique.

R5.)

, n'ayant pas relevé appel, n'a pas d'objection à

voir confirmer le jugement entrepris. En ordre subsidiaire les trois

premiers nommés demandent l'application de peines moins

sévères et se déclarent d'accord à assumer le cas échéant des

travaux d'intérêt général.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la

décision du tribunal d'arrondissement quant à la culpabilité des

prévenus et quant aux sanctions encourues par

et

Tî5.)

. Il ne s'oppose cependant pas aux conclusions prises

par PZ ) et

en ordre subsidiaire.

La provocation policière consiste à inciter une personne à

commettre une infraction, soit en faisant naître la résolution

criminelle, soit en renforçant celle-ci chez celui qui est disposé à

exécuter l'infraction; elle n'est pas donnée lorsque la détermination

délictueuse a existé avant l'intervention des enquêteurs.

Ainsi, à supposer cette dernière condition remplie, la

responsabilité du délinquant n'est pas annihilée si l'intervention

des agents se limite à une simple surveillance dite "under-cover"

au cours de laquelle ils donnent à l'auteur potentiel la possibilité

de commettre le forfait dans des circonstances contrôlables sans

qu'ils ne soient à l'origine des projets répréhensibles du malfaiteur

qui bien au contraire ont été antérieurement élaborés.

En l'espèce, il résulte du dossier répressif et notamment des

déclarations de

A )

que

, après avoir exhibé

devant elle un morceau de 200 à 300 grammes de haschisch, lui a

fait savoir qu'il ne serait intéressé qu'aux seuls gros clients de

stupéfiants et lui a demandé si elle ne connaissait pas de

personnes intéressées à l'achat de grandes quantités de drogues;

d'autre part il se dégage de l'entrevue du 1er février 1995 plus

amplement relatée au jugement entrepris que dès l'ingrès de

l'entretien avec l'agent infiltrateur, Vi )

a offert à celui-ci de

lui fournir 500 grammes de cocaïne tout en lui posant un peu plus

tard la question si de l'héroïne pourrait également lui convenir.

Il suit de ce qui précède que l'initiative du trafic qui lui est

reproché a émané du prévenu qui tant par les circonstances

objectives de la cause que par son statut personnel ne se trouvait

pas, lors de la conclusions du marché prohibé, dans une situation

de contrainte élisive de sa responsabilité pénale. Il en découle que

c'est à bon droit que les juges de première instance ont écarté

l'exception de la provocation policière tant sur le plan d'une

éventuelle incidence de l'article 71 du code pénal que sur celui des

procédures de l'information judiciaire et de l'enquête préliminiare.

A part le moyen analysé ci-dessus les infiractions imputées à

ainsi qu'aux co-prévenus sont reconnus tant en fait

qu'en droit par les délinquants de sorte que leur culpabilité telle

que constatée par la juridiction de première instance reste établie

conformément au libellé retenu.

Les peines infligées sont légales et correspondent à la gravité des

infi-actions commises sauf que 'P'I ) , au regard de sa qualité

d'adjudant de gendarmerie et de la resposabilité inhérente à cette

fonction ne mérite pas la faveur du sursis à l'exécution de

l'emprisonnement tandis que pour

, afin de ne pas

compromettre définitivement son avenir professionnel et en raison

de ses bons antécédents judiciaires, il échet par contre d'étendre la

mesure de clémence à l'intégralité de sa peine privative de liberté.

Sous les prédites réserves le jugement est, par adoption des

motifs, à confirmer tant pour ce qui est des condamnations

effectives et conditionnelles prononcées que des confiscations et

restitutions ordonnées en cause.

PAR CES MOTIFS,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l'égard des prévenus

et P5) , ces derniers entendus en

leurs explications et moyens de défense et le représentant du

ministère public en son réquisitoire,

disjoint ia poursuite dirigée contre

VS)

;

dit les recours de

et du ministère public partiellement

fondés;

réformant:

retire à

-PH")

le bénéfice de la condamnation

conditionnelle;

accorde à

le bénéfice du sursis à Texécution de

rintégralité de sa peine d'emprisonnement;

confirme le jugement entrepris pour le surplus;

condamne les prévenus

^

s

j

et

aux

fiais de leur poursuite en instance d'appel, liquidés à 266.- francs

pour chacun, ceux exposés à l'égard de

restant

réservés.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges en

ajoutant l'article 211 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour

d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à

Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Marc SCHLUNGS, président de chambre,

Arnold WAGENER,

premier conseiller,

Julien LUCAS,

conseiller,

Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général,

Edmond BRUCKS,

greffier,

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le

présent arrêt.