Court dismisses provocation defense for police officer but grants full probation to bus driver with good record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal by one defendant who claimed police provocation, finding the officer initiated the drug deal and thus bore full criminal responsibility. Conversely, the court granted full probation to a bus driver with good prior records, extending the leniency measure to the entirety of his sentence. The judgment was confirmed for all other defendants and confiscations, while costs were assigned to the appellants.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, art. 71; Code d'instruction criminelle, art. 211: The court rejects the provocation defense when the suspect initiates the illicit transaction, but extends probation to the full sentence for defendants with good judicial antecedents to protect their professional future.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 319/96 V.
du 9
juillet 1996.
07/-139:
^©
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
*
chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son
y audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize
l'arrêt qui suit dans la cause
entre:
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression
des crimes et délits, appelant.
e t
1)
, fonctionnaire d'Etat, né le ( - ) à
l
, demeurant à L-
,
appelant,
2)
^2^
, chauffeur d'autobus, né le
t
à
l - -
, demeurant à L-
(
, appelant,
Disi onction
3)
93)
, serveuse, née le
1 - - N
à F-
U
- ^ , demeurant à F-
U -
4)
, employé privé, né le
t
à
( - ^ , demeurant à L-
l - ^
appelant,
5)
VS)
, sans état, né le
L—
à
l - - ^ , demeurant à L-
U .
,
sub 1) à 5) prévenus.
FAITS:
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
d'un jugement rendu contradictoirement par le
tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 2
octobre 1995 sous le numéro 1780/95, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit:
L. )
De ce jugement, appel fut relevé le 10 octobre 1995 par le
mandataire deT^M^ , le 3 novembre 1995 par le mandataire de
Pi) , le 6 novembre 1995 par le mandataire de Pi)
et le 8
novembre 1995 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 21 mai 1996, les
prévenus furent requis de comparaître à l'audience publique du 25
juin 1996 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des
appels interjetés.
A cette audience, la prévenue
ne comparut pas.
Les quatre autres prévenus comparurent en personne et furent
entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Henri FRANK développa les moyens de défense et d'appel
du prévenu Pi)
"Maître Charles KAUFHOLD développa ceux
du prévenu
Pio
et Maître Femand ENTRINGER ceux du
prévenu
Monsieur l'avocat général Nico EDON, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
LA COUR
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 juillet
1996, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations du 10 octobre et des 3, 6 et 8 novembre 1995 au
greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg PH)
, VI) ,
et le procureur d'Etat ont
régulièrement fait relever appel d'un jugement correctionnel du 2
octobre 1995 dont les motivation et dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
V3)
n'a pas comparu à l'audience du 25 juin 1996
réservée à l'instruction de l'affaire. Comme il ne résulte pas des
documents soumis à la connaissance de la Cour que la notification
de la citation lui ait été faite dans les normes réglementaires, il
échet de disjoindre la poursuite de l'intimée de celle des autres
prévenus.
Vï) et
, invoquant la provocation policière, concluent
à leur disculpation des infractions retenues contre eux sous le
numéro I) de la décision attaquée.
fait plaider dans le même
sens au motif que Tinstruction à son égard aurait pris son origine à
l'occasion du guet-apens tendu par les agents de la force publique.
R5.)
, n'ayant pas relevé appel, n'a pas d'objection à
voir confirmer le jugement entrepris. En ordre subsidiaire les trois
premiers nommés demandent l'application de peines moins
sévères et se déclarent d'accord à assumer le cas échéant des
travaux d'intérêt général.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation de la
décision du tribunal d'arrondissement quant à la culpabilité des
prévenus et quant aux sanctions encourues par
et
Tî5.)
. Il ne s'oppose cependant pas aux conclusions prises
par PZ ) et
en ordre subsidiaire.
La provocation policière consiste à inciter une personne à
commettre une infraction, soit en faisant naître la résolution
criminelle, soit en renforçant celle-ci chez celui qui est disposé à
exécuter l'infraction; elle n'est pas donnée lorsque la détermination
délictueuse a existé avant l'intervention des enquêteurs.
Ainsi, à supposer cette dernière condition remplie, la
responsabilité du délinquant n'est pas annihilée si l'intervention
des agents se limite à une simple surveillance dite "under-cover"
au cours de laquelle ils donnent à l'auteur potentiel la possibilité
de commettre le forfait dans des circonstances contrôlables sans
qu'ils ne soient à l'origine des projets répréhensibles du malfaiteur
qui bien au contraire ont été antérieurement élaborés.
En l'espèce, il résulte du dossier répressif et notamment des
déclarations de
A )
que
, après avoir exhibé
devant elle un morceau de 200 à 300 grammes de haschisch, lui a
fait savoir qu'il ne serait intéressé qu'aux seuls gros clients de
stupéfiants et lui a demandé si elle ne connaissait pas de
personnes intéressées à l'achat de grandes quantités de drogues;
d'autre part il se dégage de l'entrevue du 1er février 1995 plus
amplement relatée au jugement entrepris que dès l'ingrès de
l'entretien avec l'agent infiltrateur, Vi )
a offert à celui-ci de
lui fournir 500 grammes de cocaïne tout en lui posant un peu plus
tard la question si de l'héroïne pourrait également lui convenir.
Il suit de ce qui précède que l'initiative du trafic qui lui est
reproché a émané du prévenu qui tant par les circonstances
objectives de la cause que par son statut personnel ne se trouvait
pas, lors de la conclusions du marché prohibé, dans une situation
de contrainte élisive de sa responsabilité pénale. Il en découle que
c'est à bon droit que les juges de première instance ont écarté
l'exception de la provocation policière tant sur le plan d'une
éventuelle incidence de l'article 71 du code pénal que sur celui des
procédures de l'information judiciaire et de l'enquête préliminiare.
A part le moyen analysé ci-dessus les infiractions imputées à
ainsi qu'aux co-prévenus sont reconnus tant en fait
qu'en droit par les délinquants de sorte que leur culpabilité telle
que constatée par la juridiction de première instance reste établie
conformément au libellé retenu.
Les peines infligées sont légales et correspondent à la gravité des
infi-actions commises sauf que 'P'I ) , au regard de sa qualité
d'adjudant de gendarmerie et de la resposabilité inhérente à cette
fonction ne mérite pas la faveur du sursis à l'exécution de
l'emprisonnement tandis que pour
, afin de ne pas
compromettre définitivement son avenir professionnel et en raison
de ses bons antécédents judiciaires, il échet par contre d'étendre la
mesure de clémence à l'intégralité de sa peine privative de liberté.
Sous les prédites réserves le jugement est, par adoption des
motifs, à confirmer tant pour ce qui est des condamnations
effectives et conditionnelles prononcées que des confiscations et
restitutions ordonnées en cause.
PAR CES MOTIFS,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l'égard des prévenus
et P5) , ces derniers entendus en
leurs explications et moyens de défense et le représentant du
ministère public en son réquisitoire,
disjoint ia poursuite dirigée contre
VS)
;
dit les recours de
et du ministère public partiellement
fondés;
réformant:
retire à
-PH")
le bénéfice de la condamnation
conditionnelle;
accorde à
le bénéfice du sursis à Texécution de
rintégralité de sa peine d'emprisonnement;
confirme le jugement entrepris pour le surplus;
condamne les prévenus
^
s
j
et
aux
fiais de leur poursuite en instance d'appel, liquidés à 266.- francs
pour chacun, ceux exposés à l'égard de
restant
réservés.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en
ajoutant l'article 211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour
d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à
Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Marc SCHLUNGS, président de chambre,
Arnold WAGENER,
premier conseiller,
Julien LUCAS,
conseiller,
Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général,
Edmond BRUCKS,
greffier,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le
présent arrêt.