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18344a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal on dismissal abuse but remands social security declaration correction issue.

Numéro de cause 18344a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the lower court's finding that the employee's dismissal was abusive and upheld most monetary awards against the employer. While the employer successfully argued against the procedural penalty for correcting the social security exit declaration, the court remanded this specific issue for further examination. Additionally, the court increased the moral damages award from the original request and rejected the employee's claim for additional procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 115-1 du Code du travail; Art. 115-2 du Code du travail: The court confirms that an abusive dismissal warrants compensation but remands specific procedural penalties for correction of social security records to allow parties to assess current legal applicability.

Mots-clés

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abusive dismissal social security declaration procedural penalty moral damages remand for continuation labor law appeal indemnity compensation heures d'appoint

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de travail.

Audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Numéro 18344 du rôle.

Présents:

Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre; Andrée WANTZ, première conseillère; Marion LANNERS, première conseillère; Claude NICOLAY, avocat général; Guy NUSSBAUM, greffier.

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOC1.) , établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, appelante aux termes de l'exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 18 août 1995, comparant par Maître Claude PAULY, avocat à Luxembourg, e t :

A.) , ouvrière, demeurant à F-(…), (…), intimée aux fins du susdit exploit NICKTS, comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par requête déposée au greffe du tribunal du travail d’Esch-sur- Alzette à la date du 16 février 1993, A.) avait sollicité la convocation à l’audience de son ancienne employeuse, la société à responsabilité limitée SOC1.) avec siège social à (…), pour l’y entendre condamner, suite à son licenciement qu’elle avait qualifié d’abusif, au paiement de différents montants y détaillés, d’une indemnité de procédure et à la remise sous peine d’astreinte d’une attestation de travail redressée de sa déclaration de sortie auprès du Centre Commun de Sécurité Sociale.

Par jugement rendu à la date du 24 février 1994, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette avait admis les deux parties à leurs offres de preuve respectives et nommé un consultant avec la mission de calculer les jours de congé dus à la requérante en janvier 1992.

Par jugement rendu à la date du 7 juillet 1995, le même tribunal a condamné la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à A.) les montants suivants : 104.526.- francs à titre d’indemnité compensatoire de préavis, 20.000.- francs à titre d’indemnité pour préjudice moral, 15.447.- francs à titre de salaire pour février 1992, 67.670.- francs à titre de supplément légal pour 14 jours fériés travaillés, 4.833.- francs à titre de supplément légal pour travail dominical, 6.042.- francs à titre d’indemnité de congé récréatif non pris, tous ces montants avec les intérêts légaux à partir du 16 février 1993 et 10.000.- francs à titre d’indemnité de procédure. La société SOC1.) a encore été condamnée sous peine d’astreinte au redressement de la déclaration de sortie de la requérante auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale.

Par exploit d’huissier du 18 août 1995, la société à responsabilité limitée SOC1.) a valablement relevé appel du jugement du 7 juillet 1995 lui notifié le 4 août 1995.

La partie appelante critique le jugement entrepris dans son ensemble et demande à la Cour de déclarer le licenciement de A.) justifié et de la décharger par conséquent des condamnations prononcées à son encontre.

La partie intimée demande à la Cour de confirmer le jugement du 7 juillet 1995 en ce qu’il a condamné la société à responsabilité limitée SOC1.) à lui payer les montants de 104.526.- francs, 15.447.- francs,

67.670.- francs, 4.833.- francs et 6.042.- francs et en ce qu’il a condamné la société à responsabilité limitée SOC1.) à redresser sous peine d’une astreinte de 1.000.- francs par jour de retard la déclaration de sortie de la concluante auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale.

Par appel incident, la partie intimée demande à la Cour, par réformation du jugement du 7 juillet 1995, de condamner la partie employeuse au paiement de 50.000.- francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de 30.000.- francs à titre d’indemnité de procédure.

Appel principal :

En ce qui concerne le licenciement de la partie A.)

A.) a travaillé auprès de la société à responsabilité limitée SOC1.) comme serveuse depuis le premier septembre 1990.

A.) affirme avoir été licenciée avec effet immédiat à deux reprises : le mercredi, 12 février 1992 vers 23.00 heures et le jeudi, 13 février 1992 à

9.00 heures.

Par lettre recommandée du 13 février 1992, la partie employeuse a reproché à A.) son comportement et ses remarques désobligeantes au courant de la soirée du 12 février. Elle a affirmé que A.) aurait quitté ensuite le restaurant et qu’elle a interprété ce départ “ comme préavis ” de la part de A.) .

La partie employeuse reproche à A.) d’avoir renvoyé le 12 février 1992 vers 23.00 heures des clients qui s’étaient présentés pour manger et, suite aux reproches lui faites à ce sujet par la gérante, d’avoir riposté sur un ton injurieux et d’avoir quitté le restaurant.

Il résulte des témoignages T1.) et T2.) que la gérante avait donné l’ordre de ne plus accepter des clients peu avant l’arrivée des clients renvoyés par A.) et du témoignage T1.) que le service de A.) était terminé au moment de son départ et qu’elle s’est représentée le lendemain pour reprendre son service.

C’est partant à bon droit et pour les motifs amplement détaillés par les premiers juges que la Cour adopte, qu’il a été décidé qu’il y a eu un licenciement abusif de la part de la partie employeuse et le premier jugement est à confirmer sur ce point.

En ce qui concerne les montants alloués

C’est à bon droit que les premiers juges ont alloué à titre d’indemnité compensatoire de préavis la somme de 104.526.- francs, représentant deux salaires bruts.

Il échet donc de confirmer cette condamnation.

La partie employeuse conteste les montants de 67.670.- francs et 4.833.- francs alloués à titre de supplément légal respectivement pour 14 jours fériés travaillés et pour travail dominical sans pour autant contester la réalité de la prestation en soi. Elle fait valoir que la salariée aurait touché à cet effet un forfait mensuel se situant aux alentours de 10.000.- francs, de sorte que plus rien ne resterait dû à ce titre.

La comparaison des décomptes de salaire versés par la partie salariée avec les quittances sur les salaires versées par la partie employeuse et signée par la partie salariée indique que A.) a touché effectivement un salaire mensuel net de 10.000.- francs supérieur à celui renseigné sur les décomptes de salaire. Les témoins T2.) et T1.) ont pourtant déposé que les heures supplémentaires n’étaient pas payées, alors que le témoin T2.) a affirmé ne plus se souvenir de la cause du paiement mensuel supplémentaire de 10.000.- francs dont lui aussi et les autres salariés bénéficiaient. Il n’a partant pas été établi que l’employeur s’est libéré du paiement du supplément légal respectivement pour 14 jours fériés travaillés et pour travail dominical, de sorte que le premier jugement est à confirmer sur ce point.

Aucun moyen de contestation concret n’a été avancé par rapport à la condamnation au paiement de la somme de 15.447.- francs à titre de salaire pour le mois de février 1992 et de 6.042.- francs à titre de congé non pris, de sorte que ces condamnations sont à confirmer pour les motifs énoncés par les premiers juges.

Il résulte des pièces versées par le mandataire de la partie A.) que cette dernière est membre de l’OGBL (pièce n° 3). Compte tenu du fait que A.) n’a pas prouvé avoir à charge des frais non compris dans les dépens il y a lieu, par réformation des premiers juges, de relever la partie société à responsabilité limitée SOC1.) de la condamnation au paiement de 10.000.- francs à titre d’indemnité de procédure.

Sans autrement motiver sa contestation, la partie appelante fait valoir que c’est à tort qu’elle a été condamnée à redresser la déclaration de sortie de A.) auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale au 15 avril 1992 dans un délai de 8 jours à partir de la notification du jugement, sous peine d’une astreinte de 1.000.- francs par jour de retard.

Il y a lieu de refixer ce volet de l’appel pour permettre aux parties d’examiner la question de savoir si actuellement le redressement de la déclaration de sortie de A.) est encore possible au vu des dispositions légales applicables.

Appel incident :

La partie appelante au principal demande à se voir décharger de la condamnation de payer à A.) la somme de 20.000.- francs à titre de réparation du préjudice subi suite à son licenciement. Cette demande n’est pas fondée en présence du caractère abusif du licenciement.

La partie A.) demande à voir augmenter ce montant à la somme de 50.000.- francs.

Compte tenu de l’ancienneté de service de A.) (plus de 17 mois) et des circonstances de son licenciement, il y a lieu de porter ce montant, par réformation des premiers juges, à la somme de 30.000.- francs.

Pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut, la demanderesse sur incident est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

Par ces motifs:

la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions,

confirme le jugement du 7 juillet 1995 dans la mesure où il a

- déclaré abusif le licenciement de A.) ;

- condamné la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à A.) les sommes de 104.526.- (cent quatre mille cinq cent vingt-six) francs (préavis), de 15.447.- (quinze mille quatre cent quarante-sept) francs (salaire février 1992), de 67.670.- (soixante sept mille six cent soixante-dix) francs à titre de supplément légal pour 14 jours fériés travaillés, 4.833.- (quatre mille huit cent trente-trois) francs à titre de supplément légal pour travail dominical et de 6.042.- (six mille quarante-deux) francs (congé non pris), soit en tout 198.518.- (cent quatre vingt dix-huit mille cinq cent dixhuit) francs avec les intérêts légaux à partir du 16 février 1993 jusqu’à solde;

- condamné la société à responsabilité limitée SOC1.) aux frais et dépens de la première instance;

réformant :

dit non fondée la demande de A.) en allocation d’une indemnité de procédure;

partant relève la société à responsabilité limitée SOC1.) du paiement du montant de 10.000- francs;

déclare l’appel incident de A.) en augmentation du montant lui alloué à titre d’indemnité pour préjudice moral subi suite à son licenciement abusif fondé à concurrence de 30.000.- francs;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOC1.) à payer à A.) la somme de 30.000.- (trente mille) francs, avec les intérêts légaux à partir du 16 février 1993 jusqu’à solde;

déclare la demande non fondée pour le surplus et en déboute;

dit non fondée la demande de A.) en allocation d’une indemnité de procédure présentée en instance d’appel et en déboute;

refixe l’affaire pour continuation à l’audience du jeudi 3 octobre 1996;

réserve les frais.