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CA3_18013 Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses employee's wrongful dismissal claim, upholding employer's immediate termination due to accumulated unexcused absences.

Numéro de cause CA3_18013
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a labor tribunal judgment that ordered the employer to pay severance and moral damages. The court found the employer's dismissal justified by the employee's failure to notify the employer of illness for the last two days of absence, which allowed the employer to revive older unexcused absences as a grave fault under Article 27 of the Labor Contract Law. Consequently, the court reformulated the lower court's decision, declaring the immediate termination lawful and ordering the employee to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Art. 27, Art. 35 of the Labor Contract Law; An employer may justify immediate dismissal by accumulating unexcused absences, including those for illness where the employee failed to notify the employer of incapacity, thereby reviving older faults.

Mots-clés

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Labor Contract Law Immediate Dismissal Unexcused Absences Duty to Notify Revival of Faults Grave Fault Labor Tribunal terme de congé

Dispositions légales citées

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Article 27 of the Labor Contract Law
caractère de gravité au sens de l’article 27, elle est cependant assez grave pour être
Article 35 of the Labor Contract Law
ne s’était pas conformé aux obligations prévues à l’article 35 de la loi sur le contrat de
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Texte complet

Exempt - appel en matière de travail.

Audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Numéro 18013 du rôle.

Présents:

Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre;

Andrée WANTZ, première conseillère;

Marion LANNERS, première conseillère;

Nico EDON, avocat général;

Guy NUSSBAUM, greffier.

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes de l'exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL d’Esch-

sur-Alzette en date du 19 juin 1995,

comparant par Maître Guy KONSBRUCK, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du susdit exploit SCHAAL,

comparant par Maître Marco FRITSCH, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par acte d’huissier du 19 juin 1995 la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) a relevé appel d’un jugement du 2 mars 1995 rendu par le tribunal du

travail d’Esch-sur-Alzette qui l’a condamnée à payer à PERSONNE1.) 96.309.- francs

à titre d’indemnité de préavis et 10.000.- francs à titre de dommages-intérêts pour

préjudice moral subi suite à son licenciement que le tribunal a dit abusif.

Elle conclut à voir réformer ce jugement pour voir débouter l’intimé de sa

demande.

Pour motiver le licenciement du 11 août 1993 la société appelante avait fait état

d’absences injustifiées du 11 août 1993, 10 août 1993, 6 juillet 1993, 28 juin 1993, 14

juin 1993 et du 9 avril 1993.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a retenu que les absences du

10 et 11 août 1993 qui correspondent à une période de maladie pour laquelle le salarié

ne s’était pas conformé aux obligations prévues à l’article 35 de la loi sur le contrat de

travail, ne constituent pas une absence injustifiée suffisante pour motiver un

licenciement sans préavis et que les absences injustifiées qui ont été établies par les

témoignages reçus sont antérieures de plus d’un mois au licenciement du 11 août 1993.

L’appel est régulier pour avoir été interjeté dans les formes et délais de la loi. Il

résulte en effet des pièces du dossier que le jugement dont appel n’a pas été notifié à la

partie appelante de sorte que le délai pour interjeter appel n’a pas commencé à courir.

A l’appui de son appel, la société appelante fait valoir que 5 jours d’absences

injustifiées constituent une faute grave rendant immédiatement et définitivement

impossible toute continuation des relations de travail.

L’intimé, qui conclut à la confirmation du jugement entrepris, fait valoir que dans

la lettre de licenciement du 11 août 1993 l’employeur avait précisé qu’il mettait fin au

contrat de travail à compter du 9 août 1993 déjà, c’est-à-dire rétroactivement. Il ne

pourrait dès lors pas faire état des absences du 10 et 11 août pour justifier le

licenciement et que les autres absences qui ont été établies par les témoins seraient trop

éloignées dans le temps pour motiver le licenciement.

En ordre subsidiaire il soutient que les absences du 10 et 11 août 1993 pour

lesquelles il ne s’était pas conformé aux obligations lui imposées par l’article 35,

n’avaient pas le caractère d’une faute grave permettant de faire revivre d’anciennes

fautes.

Il demande à se voir allouer 30.000.- francs à titre d’indemnité de procédure.

Le fait par l’employeur de dire dans la lettre de licenciement, après avoir constaté

que les absences du 10 et 11 août n’avaient pas été excusées, qu’il considère le contrat

résilié à partir du 9 août 1993, est sans conséquences. Le contrat de travail n’est résilié

qu’à partir du jour où la lettre de licenciement a été mise à la poste.

Il n’est actuellement pas contesté que les deux dernières absences ont été des

jours de maladie. Le salarié n’a cependant pas prouvé avoir averti l’employeur dans les

conditions de l’article 35 de la loi sur le contrat de travail sur son incapacité de travailler.

Il n’était dès lors plus protégé contre un licenciement intervenu pendant cette période.

Le fait de ne pas avertir l’employeur dès le premier jour de la maladie de son incapacité

de travailler et de le mettre au courant de la durée probable de son absence constitue le

salarié en faute. S’il est vrai qu’en l’espèce cette faute à elle seule ne présente pas le

caractère de gravité au sens de l’article 27, elle est cependant assez grave pour être

retenue pour pouvoir faire revivre d’anciennes fautes qui se situent à plus d’un mois

dans le passé. En l’espèce les absences non justifiées du 9 avril, 14 juin et du 28 juin

1993 ont été établies. Elles constituent ensemble avec celles du 10 et 11 août 1993 un

motif grave dans le sens de l’article 27 justifiant le licenciement avec effet immédiat,

ce d’autant plus que les absences non excusées - même si c’était pour maladie - se sont

accumulées pendant un laps de temps très court, le salarié ayant seulement été engagé

le 6 avril 1993.

Dans les circonstances de l’espèce le licenciement est parfaitement justifié et le

jugement dont appel est à réformer.

Eu égard au bien fondé de l’appel la demande de l’intimé à se voir allouer une

indemnité de procédure n’est pas fondée.

Par ces motifs,

la Cour d’Appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant

contradictoirement, le Ministère Public entendu en ses conclusions,

reçoit l’appel;

dit qu’il est fondé;

dit que le licenciement est justifié;

décharge la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de la condamnation à

payer à PERSONNE1.) une indemnité de préavis de 96.309.- (quatre-vingt-seize mille

trois cent neuf) francs et des dommages-intérêts pour préjudice moral de 10.000.- (dix

mille) francs;

dit que la demande de PERSONNE1.) à se voir allouer une indemnité de

procédure n’est pas fondée, en déboute;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens des deux instances, avec

distraction des frais de l’instance d’appel au profit de Maître Guy KONSBRUCK, qui

affirme en avoir fait l’avance.