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CACH01_17266 Généré par l'IA

Court awards delayed career entry damages and adjusts interest start dates for permanent disability in a traffic accident case.

Numéro de cause CACH01_17266
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the plaintiff's appeal against a lower court judgment regarding damages for a 1989 traffic accident. While the lower court rejected the claim for delayed career entry, the appellate court found this demand valid and awarded 500,000 francs. Additionally, the court corrected the calculation of interest on permanent disability damages, ruling that compensation interest must run from the date of the accident rather than the date of the medical report.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2576; art. 2577: The court establishes that compensation for permanent disability interest begins from the date of the damaging event, and claims for delayed career entry are valid if supported by evidence of professional impact.

Mots-clés

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permanent disability career entry delay interest calculation traffic accident liability compensation damages medical report date appellate reform indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2576
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2577
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Texte complet

Audience publique du mercredi, vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Numéro 17266

Composition:

Marc THILL, président de chambre;

Edmée CONZEMIUS, conseiller;

Fernand BOSSELER, conseiller;

Jean-Claude WIWINIUS, avocat général;

Armand BELLOT, greffier.

E N T R E :

PERSONNE1.), institutrice, demeurant à ADRESSE1.),

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Marc Graser de Luxembourg en date des

24 et 25 novembre 1994,

comparant par Maître Monique WIRION, avocat, demeurant à Luxembourg;

e t :

1) la compagnie d'assurances SOCIETE1.), société anonyme, établie et ayant son siège social à

ADRESSE2.),

intimée aux fins du susdit exploit GRASER du 24 novembre 1994,

2) PERSONNE2.), chauffeur, demeurant à ADRESSE3.),

intimé aux fins du susdit exploit GRASER du 25 novembre 1994,

comparant par Maître Jean-Joseph WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg,

3) l'UNION DES CAISSES DE MALADIE, représentée par la Caisse de Maladie des Employés

Privés, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 125, route d'Esch,

intimée aux fins du susdit exploit GRASER du 24 novembre 1994,

défaillante.

L A C O U R D ' A P P E L :

Les antécédents procéduraux

Suite à un accident de la circulation qui a eu lieu le 2 mars 1989, vers 15 heures, lors duquel les

voitures automobiles conduites par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) entrèrent en collision,

PERSONNE1.) assigna par exploit d'assignation du 21 avril 1992 PERSONNE2.) et son assureur,

la compagnie d'assurances SOCIETE1.) devant le tribunal civil de Luxembourg en réparation du

préjudice par elle subi lors dudit accident, la CAISSE DE MALADIE DES EMPLOYES PRIVES

ayant été mise en cause aux fins de déclaration de jugement commun.

Les montants indemnitaires réclamés étaient les suivants:

- Perte d'une année scolaire retardant d'autant l'entrée de la victime dans la vie active:

900.000.- francs

- Incapacité partielle permanente de 4 % avec une valeur de point de 35.000.- francs :

140.000.- francs

- Pretium doloris:

50.000.- francs

- Dommage moral pour non admission aux examens:

50.000.- francs

Un dédommagement pour frais de traitement et incapacité totale respectivement partielle

temporaires avait été émargé "pour mémoire".

Dans un jugement du 15 décembre 1993, le tribunal, retenant la responsabilité exclusive, au

demeurant non contestée, du défendeur PERSONNE2.) dans la production du dommage, a, quant

aux montants réclamés:

- déclaré non fondée la demande de PERSONNE1.) dans la mesure où elle avait trait à son entrée

retardée dans la vie professionnelle

- déclaré justifiée la demande du chef de dommage moral pour non-admission à des examens pour

le montant réclamé de 50.000.- francs

- fixé à 108.000.- francs la somme indemnitaire devant revenir à la demanderesse du chef

d'invalidité permanente partielle

- alloué à titre de dommage moral pour douleurs endurées un montant de 50.000.- francs

et condamné en conséquence PERSONNE2.) et son assureur la compagnie d'assurances

SOCIETE1.), à payer in solidum la somme globale de 208.000.- francs en principal, dont 100.000.-

francs (dommage moral pour non-admission aux examens et pretium doloris) avec les intérêts

compensatoires au taux légal à partir du jour de l'accident et à ceux moratoires au même taux à

partir du jour suivant celui de leur décision, et 108.000.- francs (indemnisation de l'I.P.P) avec les

intérêts compensatoires au taux légal à partir du 14 octobre 1991 et les intérêts moratoires

également au taux légal à partir du jour suivant leur décision.

En ce qui concerne les secours éventuels d'organismes de sécurité sociale, les frais de traitement

déboursés le cas échéant par PERSONNE1.), les indemnités pouvant être redues à celle-ci du chef

d'invalidités totale et partielle temporaires, les juges de première instance ont ordonné une

expertise complémentaire.

Le jugement non signifié a été régulièrement entrepris:

- sous forme d'un appel principal par PERSONNE1.) suivant exploit d'huissier des 24 et 25

novembre 1994,

- par voie incidente par PERSONNE2.) et son assureur, la compagnie d'assurances "SOCIETE1.)"

dans des conclusions notifiées le 21 février 1995,

l'UNION DES CAISSES DE MALADIE ayant été mise en cause par l'appelante au principal à

telles fins que de droit.

Les questions en litige en instance d'appel:

- Indemnisation réclamée pour perte d'une année d'études retardant d'autant l'entrée de

PERSONNE1.) dans la vie professionnelle, sinon pour perte d'une chance de réussite à des

examens:

La demanderesse originaire avait réclamé en première instance un montant de 900.000.- francs en

soutenant que suite à l'accident, elle n'aurait pu commencer à exercer une activité rémunérée

qu'avec une année de retard; l'indemnisation afférente devait représenter le salaire annuel d'une

personne munie d'un certificat d'études secondaires représentant pour un fonctionnaire célibataire

stagiaire un montant de 75.000.- francs mensuels.

Cette prétention a été rejetée par le tribunal et cette décision fait l'objet du premier point de l'appel

principal de PERSONNE1.); dans des conclusions notifiées le 13 octobre 1995, celle-ci a

augmenté sa demande pour réclamer principalement de ce chef 1.119.636.- francs devant

représenter la rémunération imposable d'une institutrice de l'enseignement primaire pendant

l'année qu'elle prétend avoir perdue du point de vue salarial en raison de l'accident du 2 mars 1989.

a) antécédents de fait:

Au moment de l'accident du 2 mars 1989, PERSONNE1.) était élève aux Cours universitaires -

section droit, de LIEU1.).

N'ayant, suite à l'accident, assisté à au moins 80 % des séances de travaux dirigés, elle ne put être

autorisée à se présenter à l'examen de fin d'études de la première année d'études de droit.

Suite à la consolidation des séquelles de l'accident, plutôt que de reprendre les cours universitaires

à LIEU1.), elle s'est présentée en automne 1989 en première année de droit à l'Université de

LIEU2.) et a passé avec succès l'examen de fin d'année, le 25 juin 1990.

N'ayant pas réussi à l'examen de la deuxième année, ni lors de la session normale, ni lors de la

session de rattrapage en automne 1991, elle a abandonné les études de droit pour se tourner vers

une carrière dans l'enseignement en s'inscrivant à l'Institut (...) de LIEU1.); après avoir accompli

les trois années de formation, elle fut reçue à l'examen final pour l'obtention du certificat d'études

pédagogiques, option enseignement primaire, le 7 juin 1994, et a été engagée depuis le début de

l'année scolaire 1994 comme institutrice au service de l'Etat.

b) la décision du tribunal:

Les premiers juges ont rejeté ce chef de la demande pour défaut de relation causale entre l'accident

et le préjudice allégué.

Ils se sont, pour fonder leur décision, basés essentiellement sur un rapport d'expertise

contradictoire extrajudiciaire dressé en date du 22 novembre 1991 dans lequel le technicien note

que suivant les déclarations à lui faites par la victime, celle-ci attribue elle-même son échec à

l'examen de seconde année de droit à l'université de LIEU2.) et l'abandon y consécutif de ses études

juridiques à des raisons strictement privées et des problèmes de famille.

Ils en ont tiré la conclusion que la perte de chance résultant de l'impossibilité de se soumettre à

l'examen de fin d'année des cours universitaires luxembourgeois n'était pas à réparer par

l'allocation d'une somme correspondant à une année de vie professionnelle, dès lors que cette perte

de chance n'aurait aucune incidence sur l'entrée effective de la victime dans le processus salarial

et en conséquence rejeté en son entier la demande afférente de PERSONNE1.).

En cela, ils n'ont pas suivi les conclusions de l'expert qui, bien qu'estimant également que la perte

de chance n'était pas à indemniser en tant que perte d'une année universitaire (allocation forfaitaire

d'une indemnité variant de 200.000.- à 300.000.- francs), avait cependant estimé qu'à titre de retard

et d'inconvénients il y avait lieu d'allouer à la victime un montant de 100.000.- francs.

c) les arguments d'appel des parties:

En instance d'appel, PERSONNE1.) soutient à l'appui de sa prétention, telle qu'actualisée, que

celle-ci représenterait l'indemnisation de la perte spécifique du droit au travail, droit dont l'exercice

aurait été retardé d'une année, perdue en raison de l'impossibilité de se soumettre au prédit examen

et que le dédommagement devrait se faire par l'attribution d'une somme correspondant à une année

de revenus, à calculer sur le montant mensuel imposable qu'elle a effectivement gagné en qualité

d'institutrice au début de son entrée dans cette carrière.

Les intimés, qui demandent la confirmation du jugement entrepris sur ce point soulignent, dans

des conclusions notifiées le 1er avril 1996 que si l'on pouvait accepter en théorie le principe de

l'indemnisation d'un préjudice résultant du fait que des études ont été prolongées d'un an et d'un

préjudice supplémentaire pour frais d'une année d'études, cette indemnisation ne pouvait en aucun

cas être une année de salaire ou traitement, ces rémunérations ne représentant pas un gain pur,

mais la contrepartie d'un travail réel permettant de subvenir aux besoins multiples de la vie pendant

une année.

d) discussion:

Les éléments de fait permettent à la Cour d'admettre que, chronologiquement, suite à l'accident,

l'évolution professionnelle de PERSONNE1.), abstraction faite de la voie qu'elle a choisie

définitivement, a été retardée d'une année.

Il est d'autre part acquis que celle-ci a mis fin à ses études de droit pour une raison indépendante

de l'accident dont elle a été victime, de sorte que l'on ne saurait dans le cadre de la réparation,

établir un rapport direct entre l'accident et l'abandon volontaire d'une filière professionnelle qu'elle

avait initialement envisagée, de sorte que le dédommagement ne saurait être celui de la perte de la

chance particulière de prospérer dans une carrière prometteuse, dès lors qu'il n'est pas établi et

même contredit par les éléments de la cause que PERSONNE1.) s'était déjà engagée

définitivement dans la voie juridique avec des résultats laissant préjuger d'une évolution couronnée

de succès.

Ce qu'il échet d'indemniser c'est le retard de l'exercice du droit au travail dû à l'accident.

Dans l'évaluation de ce préjudice, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain

d'appréciation, n'étant liés par aucune méthode déterminée pour en estimer l'importance.

(Références: Yves Chartier, La réparation du préjudice, édition de 1983, numéro 31; Cassation

française, 2e chambre civile, 20 décembre 1966, Dalloz hebdomadaire 1967, page 669).

Ils peuvent entre autres éléments et même comme facteur principal, si l'espèce s'y prête, tenir

compte des gains professionnels réalisés par la victime ultérieurement, après la période de

retardement apporté à son entrée dans la vie lucrative.

En l'occurrence la Cour considère que ce dernier critère ne saurait être déterminant dès lors qu'il

subsiste trop d'impondérables quant à la question de savoir qu'elle aurait été l'évolution du parcours

professionnel de PERSONNE1.) si l'accident du 2 mars 1989 n'avait pas eu lieu.

Elle estime sur le fondement de ces considérations, adéquat d'allouer un montant forfaitaire qu'elle

fixe à 500.000.- francs en précisant que ce montant ne comprend pas la somme de 50.000.- francs

allouée par le tribunal pour dommage moral pour impossibilité de se présenter à l'examen de fin

d'année des cours universitaires luxembourgeois section droit, chef spécifique de la demande

originaire de PERSONNE1.) non entrepris.

La décision dont appel est à réformer en ce sens.

- Indemnisation de l'incapacité partielle permanente:

Sur le fondement d'un rapport d'expertise médical contradictoire extrajudiciaire du 2 août 1990

fixant à 4% le taux de l'I.P.P., taux maintenu dans un complément du 14 octobre 1991 et en

adoptant sur ce point les conclusions du rapport précité du 22 novembre 1991 fixant à 27.000.-

francs la valeur du point d'invalidité, les juges de première instance ont fixé le montant de

l'indemnisation afférente à 108.000.- francs.

Par son appel principal, PERSONNE1.) demande à voir relever le montant de son préjudice à

140.000.- francs, tel qu'originairement demandé; cette somme correspondant à une évaluation du

point à 35.000.- francs.

Sur base des éléments à elle soumis - les mêmes que ceux dont disposait le tribunal, - la Cour

estime que les premiers juges ont fait une évaluation adéquate de ce chef du préjudice dans des

motifs qu'elle entérine pour les confirmer.

Dommage moral pour douleurs endurées:

Le tribunal a fixé le montant indemnitaire afférent à 50.000.- francs, faisant ainsi droit à la

demande originaire de PERSONNE1.) et s'écartant des conclusions des experts contenues dans les

rapports précités qui avaient retenu de ce chef une somme de 20.000.- francs.

PERSONNE2.) et la compagnie d'assurances "SOCIETE1.)" critiquent par leur appel incident

cette décision et concluant à ce que le montant en question soit ramené à 20.000.- francs tel que

proposé par les experts.

Sur ce point encore, la Cour estime que les juges du premier degré ont fait une juste estimation des

suites douloureuses que la victime a dû supporter et confirme encore la décision du tribunal par

adoption de la motivation contenue dans le jugement entrepris.

Intérêts:

Par son appel principal, PERSONNE1.) critique les juges de première instance en ce qu'ils ont fixé

le point de départ du cours des intérêts relativement à la somme allouée pour incapacité permanente

partielle résiduaire au 14 octobre 1991 date à laquelle, selon eux, la consolidation était intervenue,

au lieu de reporter le point de départ à la date de l'accident, 2 mars 1991, comme pour tous les

autres montants alloués.

Par leur appel incident, PERSONNE2.) et la compagnie d'assurances "SOCIETE1.)" font grief

d'une manière générale au tribunal d'avoir fixé le point de départ des intérêts accordés sur les divers

montants indemnitaires alloués à des dates antérieures - jour de l'accident pour les dommages

moraux et jour de la consolidation présumée pour l'I.P.P. - à celle du jugement, ceci à titre d'intérêts

compensatoires.

Sous ce rapport, ils soutiennent que la date de la décision judiciaire serait la seule déterminante

comme jour à partir duquel des intérêts exclusivement moratoires peuvent commencer à courir,

dès lors que ce serait à ce jour que l'évaluation décisive de la créance serait faite par le juge avec

toutes ses composantes de sorte que, faute de preuve d'un préjudice spécial en dehors d'un éventuel

retard d'ailleurs légalement limité à des intérêts moratoires, il n'y avait pas lieu d'accorder des

intérêts compensatoires, même pour l'indemnisation de préjudices, contemporains de l'événement

dommageable.

Il ressortit au pouvoir souverain du juge du fond d'apprécier, outre l'étendue du dommage

proprement dit, s'il y a lieu d'accorder des intérêts compensatoires, de fixer le point de départ ainsi

que le taux de ces intérêts, ceci en fonction du cas de l'espèce.

En l'occurrence, pour allouer des intérêts à titre compensatoire sur les montants indemnitaires

retenus pour des périodes de temps antérieures à leur jugement, et en fixant le taux de ces intérêts

au taux légal les magistrats de première instance ont dit, en se fondant sur une jurisprudence

abondante, que le propre de tels intérêts est de s'inscrire dans le cadre de la réparation intégrale à

laquelle une victime a droit comme compensation de retard apporté à l'indemnisation du préjudice

pris dans son montant principal, ce complément indemnitaire devant correspondre à la valeur

qu'aurait rapportée à celle-ci le placement en banque du capital de sa créance indemnitaire, au cas

où elle l'aurait touché à la date de naissance du dommage.

La Cour approuve le raisonnement des juges de première instance en précisant que cette

indemnisation complémentaire devant compenser le retard dans le jugement de la créance

indemnitaire de base telle qu'évaluée, est due, quelle que soit la cause de ce retard, n'est donc pas

liée à l'existence d'une négligence du débiteur dans le paiement tardif et est à ajouter au montant

du préjudice proprement dit, même si l'évaluation de celui-ci a été différée pour l'une ou l'autre

raison, comme par exemple des mesures d'instruction nécessitées à cette fin.

Elle confirme, par entérinement de la motivation du jugement déféré, le tribunal en ce qu'il a retenu

comme taux des intérêts compensatoires à allouer le taux légal.

Pour ce qui est du point de départ de ces intérêts, c'est encore à bon droit que le tribunal l'a fixé,

quant aux dommages moraux alloués, au 2 mars 1989, jour de l'accident, en considérant que ceux-

ci étaient comme virtuellement réalisées dès cette date, faute d'arguments précis avancés à

l'encontre de cette présomption simple.

Le jugement du 15 décembre 1993 est à confirmer sous ce rapport, sauf à dire que lesdits intérêts

devront courir jusqu'au jour de la présente décision.

Quant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle, la Cour estime

au contraire que le tribunal a fixé à tort le point de départ du cours des intérêts du montant alloué

de ce chef au 14 octobre 1991, jour qu'il considère comme celui où la consolidation de l'I.P.P. (4%)

est intervenue.

En effet, en fait, aucun renseignement fourni aux débats ne permet de fixer la consolidation à cette

date qui correspond à celle du rapport d'expertise médical complémentaire dans lequel le médecin

expert maintient ses conclusions quant aux taux d'incapacité partielle permanente de 4 % qu'il avait

déjà retenu dans son rapport principal du 2 août 1990, étant précisé que ni l'un ni l'autre de ces avis

ne contiennent une date précise à laquelle l'I.P.P. serait devenue définitive.

D'autre part, cette incapacité résiduaire, dont, il est vrai, l'importance n'a pu être évaluée que

postérieurement, existait en puissance dès l'avènement du fait dommageable et dès lors, les intérêts

compensatoires doivent prendre leur cours dès cette date en vertu des principes exposés ci-dessus.

Sur ce point la décision déférée est à réformer.

Quant à l'indemnisation du préjudice subi par PERSONNE1.) du chef de retard d'entrée dans la

vie professionnelle, le montant de 500.000.- fracs à allouer est, comme il a été dit ci-dessus

forfaitaire et ne sera comme tel que productif d'intérêts légaux, ceci à partir de la date du présent

arrêt.

L'UNION DES CAISSES DE MALADIE n'ayant pas comparu, la Cour statuera par défaut à son

encontre.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et par

défaut faute de comparaître à l'encontre de l'UNION DES CAISSES DE MALADIE, le

représentant du ministère public entendu,

reçoit les appels principal et incident en la forme;

dit l'appel incident de PERSONNE2.) et de la compagnie d'assurances "SOCIETE1.)" non fondé

et le rejette;

déclare l'appel principal de PERSONNE1.) justifié pour partie;

réformant:

déclare la demande de PERSONNE1.) en indemnisation du préjudice résultant pour elle d'un retard

dans son entrée dans la vie professionnelle fondée pour le montant de 500.000.- francs;

condamne PERSONNE2.) et la compagnie d'assurances "SOCIETE1.)" in solidum à payer à

PERSONNE1.) le montant de 500.000.- francs avec les intérêts légaux à partir du jour suivant

celui du prononcé du présent arrêt, soit le 23 mai 1996 jusqu'à solde;

dit que les intérêts compensatoires au taux légal sont à allouer sur le montant de 108.000.- francs,

représentant l'indemnisation de l'incapacité partielle permanente à partir du jour de l'accident, 2

mars 1989 jusqu'au jour du présent

arrêt au lendemain duquel courront des intérêts moratoires au même taux légal jusqu'à solde;

confirme pour le surplus le jugement du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 15

décembre 1993 dans les autres dispositions entreprises, sauf à dire que les montants indemnitaires

attribués du chef de dommages moraux (50.000.- + 50.000.- francs) porteront intérêt

compensatoire au taux légal jusqu'au jour du présent arrêt, au lendemain duquel les intérêts

moratoires prendront cours au même taux jusqu'à solde;

condamne PERSONNE2.) et la compagnie d'assurances "SOCIETE1.)" aux dépens de l'instance

d'appel;

renvoie l'affaire devant le tribunal civil de Luxembourg aux fins de continuation de la procédure;

déclare le présent arrêt commun à l'UNION DES CAISSES DE MALADIE.