Court dismisses employer appeal, upholding dismissal as abusive due to collective agreement protection period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal and confirmed the labor tribunal's ruling that the dismissal was abusive. The employer argued that the collective agreement's protection clause did not apply because the company had not yet undergone the required restructuring to trigger the two-year ban. However, the court found that the dismissal occurred during the protected period following the 1990 reorganization without the necessary employee delegation, rendering the termination invalid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 5,3 de la convention collective 89/90; L'employeur ne peut licencier un salarié pendant la période de protection de deux ans prévue par la convention collective suite à une réorganisation, sauf accord de délégation des employés.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de travail.
Audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Numéro 15601 du rôle.
Présents:
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre; Andrée WANTZ, première conseillère; Marion LANNERS, première conseillère; Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général; Guy NUSSBAUM, greffier.
e n t r e :
la société anonyme BQUE1.) (Luxembourg) S.A., anciennement BQUE1’.) S.A., établie et ayant son siège social à (…), (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 10 juin 1993;
comparant par Maître Louis BERNS, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t :
A.), demeurant à (…), (…),
intimée aux fins du susdit exploit NICKTS, comparant par Maître Roland MICHEL, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par requête déposée au greffe en date du 4 juin 1992, A.) a demandé la condamnation de la société anonyme BQUE1’.) à lui payer
1) les mensualités à échoir jusqu’au 15 septembre 1992, c’est-à-dire le montant de 144.627.- francs par mois;
2) huit mensualités de préavis à partir du 15 septembre 1992;
3) 500.000.- francs à titre de dommage moral pour licenciement irrégulier et abusif.
Par jugement du 29 avril 1993 le tribunal du travail de Luxembourg a reçu la demande et a dit abusif le licenciement d’A.). Il a condamné la société anonyme BQUE1’.) à payer à A.) 10.000.- francs à titre de provision à faire valoir sur sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Par acte d’huissier du 10 janvier 1993 la société anonyme BQUE1.) (Luxembourg) S.A., anciennement BQUE1’.), a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L’appelante critique le jugement en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement.
Elle fait valoir que les premiers juges auraient à tort décidé que la convention collective 89/90 des employés de banque respectivement l’accord du 20 août 1991 signé entre l’ABBL et les syndicats étaient en vigueur au moment du licenciement de l’intimée.
Elle soutient que l’intimée ne peut dès lors pas invoquer en sa faveur l’article 5,3 de la convention collective.
En ordre subsidiaire, pour le cas où la Cour devait admettre que la convention collective ou l’accord du 20 août 1991 était en vigueur en janvier 1992, elle soutient que l’article 5,3 de la convention collective ne s’applique pas au cas particulier du licenciement de l’intimée.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement affirmant que l’accord du 20 août 1991 signé entre l’ABBL et les syndicats constitue une convention collective et que l’article 5,3 de la convention collective 89/90 qui a été repris dans cet accord lui était applicable.
Faits :
En date du 4 septembre 1990 la société anonyme BQUE1’.) S.A., en abrégé BQUE1’.) s.a., s’est scindée en deux sociétés anonymes, à savoir la société anonyme BQUE1’.), en abrégé BQUE1’.) s.a. et la société anonyme BQUE1’.) BANK s.a.
Par lettre du 24 janvier 1992 A.) s’est vue notifier son licenciement avec préavis.
Par lettre du 26 février 1992 elle s’est vue notifier les motifs du licenciement consistant dans la suppression de son poste de travail en raison d’une diminution considérable du volume d’activité du service télex auquel elle était attachée.
A.) a plaidé que ce licenciement est intervenu au mépris des dispositions protectrices de l’article 5,3 de la convention collective des employés de banque qui prévoient que « s’il survient une modification dans la situation de l’employeur, notamment par succession, vente fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel des entreprises concernées, le tout en conformité avec l’article 17 du texte coordonné du premier juin 1988. Au cours des deux premières années à partir de cette modification, aucune résiliation pour cause de réorganisation ou de rationalisation, ni aucune modification du contrat de travail ne peuvent intervenir en défaveur des employés, sauf accord de la délégation des employés. »
Quant à l’applicabilité de l’article 5,3 de la convention collective
Il résulte des pièces versées en cause que la convention collective des employés de banque en 89/90 avait été dénoncée pour le 31 décembre 1990. Elle est restée en vigueur pendant les négociations de renouvellement jusqu’à la signature de l’accord du 20 août 1991, ceci par application de l’article 2 de la convention collective (cf. arrêt du 16 juin 1994 BANK OF
F. c/ G.).
Dans l’accord du 20 août 1991, les partenaires sociaux, à savoir l’ABBL dont l’appelante est membre et les syndicats, ont expressément affirmé vouloir renouveler l’ancienne convention collective dans toutes les dispositions qu’ils n’ont pas soumises à l’examen d’un groupe de travail qu’ils ont instauré pour élaborer un nouveau modèle de classification et de rémunération.
Cet accord, qu’on le qualifie de « contrat collectif » ou de convention portant d’une part sur l’organisation d’un calendrier pendant lequel un groupe de travail se charge de trouver un accord sur les points restés en discussion entre parties et d’autre part sur le consensus des parties de faire revivre ou de renouveler leur accord sur les points non mis en cause de l’ancienne convention collective, engage les parties à l’accord de respecter les clauses ainsi reprises jusqu’à conclusion d’un nouveau contrat collectif. Un nouveau contrat collectif a été conclu avec effet à partir du premier janvier 1993.
L’article 5,3 discuté était dès lors en vigueur au moment du licenciement de A.).
Quant à l’incidence de l’article 5, 3 repris de la convention collective sur le licenciement de l’intimée
L’article 5,3 de la convention collective se réfère à l’article 17 de la loi du 20 juin 1962 réglementant le contrat de louage d’ouvrage des employés privés. Cette disposition a été reprise par l’article 36 de la loi du
24 mai 1989 sur le contrat de travail. L’article 5,3 prévoit ainsi la protection du salarié contre les effets résultant d’une modification juridique de la situation de l’employeur en stipulant que le transfert de l’entreprise résultant d’une telle modification ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement et il prévoit en outre pour la durée des deux ans qui suivent la modification une protection supplémentaire contre un licenciement économique.
L’appelante fait état de l’article 4 de la directive CEE no 77/187 du
14 février 1977 pour dire que cette disposition de protection ne fait pas obstacle à un licenciement qui peut intervenir pour des raisons économiques, techniques ou d’organisation impliquant des changements sur le plan de l’emploi.
A cet égard elle fait valoir qu’il résulte de la combinaison des articles (17 ancien) et 36 de la loi sur le contrat de travail, de l’article 4 de la directive 77/187/CEE du 14 février 1977 et de l’article 5,3 de la convention collective que l’employeur peut, dans le cadre d’une réorganisation telle que prévue à l’article 36, procéder à des licenciements liés à la rationalisation de son personnel, et que si et seulement si de telles mesures de rationalisation sont intervenues dans le cadre de cette réorganisation, il y a interdiction de licencier pendant 2 ans sur base de l’article 5,3 de la convention collective. Elle affirme dans cet ordre d’idées que le licenciement de l’intimée intervenu en janvier 1992 se situe dans le cadre des mesures de rationalisation accompagnant la réorganisation de BQUE1’.) en septembre 1990 et qu’il appartient à l’intimée, qui invoque en sa faveur l’application de l’article 5,3 de la convention collective, de prouver que la restructuration en 1990 a déjà donné lieu à des licenciements pour cause de restructuration .
Si par application de l’article 4 de la directive CEE dont question il a été admis par la jurisprudence que les parties concernées peuvent dans des cas d’espèces sérieusement motivés par le contexte économique, licencier en raison des modifications devenues nécessaires par le changement de la situation juridique de l’employeur, ce raisonnement ne vaut pas pour le cas de l’espèce.
L’article 5, 3 de la convention collective prévoit en effet pour l’employé par rapport au droit commun une protection supplémentaire contre un licenciement économique.
En disposant ainsi, les parties à la convention collective ont dérogé aux dispositions légales dans un sens plus favorable pour le salarié, tel que le prévoit l’article 3 de la loi sur le contrat de travail.
Le moyen de la partie appelante est dès lors à écarter.
Il suffit d’examiner si le licenciement de l’intimée est motivé par la réorganisation suite à la modification de la situation de la société employeuse. Ce fait est admis par la société employeuse. Le licenciement est ainsi intervenu pendant la période de protection prévue à l’article 5,3 de la convention collective et cela sans qu’il y ait eu accord de la délégation des employés tel que prévu à l’article 5,3 in fine.
Ce licenciement est par conséquent contraire à l’article 5,3 de la convention collective et il est de ce fait abusif.
Il y a lieu de confirmer le jugement dont appel.
Par ces motifs,
la Cour d’Appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, le Ministère Public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel;
dit qu’il n’est pas fondé;
confirme le jugement du 29 avril 1993;
condamne la partie appelante aux frais de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Roland MICHEL qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.