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CACH01_17287 Généré par l'IA

Court confirms contractor's claim for pool construction costs and orders expert valuation of disputed amount.

Numéro de cause CACH01_17287
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the lower court's decision awarding the contractor 150,024 francs for pool construction work while dismissing the homeowners' counterclaim for defect damages. The court found the contractor personally designed and managed the project without an architect, thereby relieving him of the statutory presumption of responsibility for construction defects. However, due to a dispute over the hourly rate and lack of sufficient evidence to determine the normal price at the time, the court ordered an expert valuation of the claimed amount.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure civile, art. 131-1; Code civil, art. 1791: The court confirms a contractor's claim for construction costs when the contractor personally designed and managed the work, exempting them from the presumption of liability for defects, but orders expert valuation when the claimed price is disputed and the normal market rate cannot be determined.

Mots-clés

Généré par l'IA
contractor liability presumption of responsibility construction defects expert valuation hourly rate dispute pool construction civil procedure prestations de construction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile, art. 131-1
basées sur l'article 131-1 du code de procédure
article 131-1 du code de procédure civile
basées sur l'article 131-1 du code de procédure
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Texte complet

CSlOSHm

Audience publique du mercredi, huit mai mil

neuf cent quatre-vingt-seize.

Numéro 17 287 du rôle.

Composition :

Marc THILL, président de chambre;

Edmée CONZEMIUS, conseiller;

Fernand BOSSELER, conseiller;

Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général;

Armand BELLOT, greffier.

1 ) le sieur

et son épouse

2) la dame

ENTRE :

, gérant de société.

h)

, sans état,

demeurant tous les deux à L-

( ^

appelants aux termes d'un exploit de l'huissier

de :ustice Gilbert RUKAVINA de Diekirch en date

du 25 août 1994,

comparant par Maître Paul DIESCHBOURG, avocat,

demeurant à Luxembourg;

e t :

la société à responsabilité limitée

,

établie et ayant son siège social à L- i,.}

'

C -

,

intirée aux fins du prédit exploit RUKAVINA,

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat,

demeurant à Luxembourg.

LA COUR D' APPEL :

Saisi d'une demande en paiement de 150.024.-

francs représentant le coût de travaux de

maçonnerie et de cimentage réalisés pour la

construction d'une piscine suivant facture du

mars

1991

dirigée

par

la

société

à

responsabilité limitée

contre

H.")

ainsi que d'une

demande reconventionnelle formulée par ces

derniers contre la demanderesse au principal,

d'un montant de 474.137.- francs du chef de

préjudice

subi

pour

malfaçons

affectant

prétendument la construction et dont s5CC^J

serait responsable, le

tribunal civil de

Luxembourg a rendu à la date du 15 juin 1994 un

jugement dont le dispositif est de la teneur

suivante:

"Par ces motifs:

le

tribunal

d'arrondissement

de

et

à

Luxembourg,

première

chambre,

siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit

les

demandes

principale

et

reconventionnelle en la forme,

dit la demande principale fondée,

partant condamne les défendeurs à payer à la

requérante^ la somme de 150.024.— francs, avec

les intérêts légaux du jour de la demande

jusqu'à solde,

dit que le taux de l'intérêt légal sera majoré

de 3 points à l'expiration d'ùn délai de 3 mois

a

partir de la signification du présent

jugement,

dit la demande reconventionnelle non fondée,

partant en déboute,

déboute toutes les parties de leurs demandes

basées sur l'article 131-1 du code de procédure

civile,

dit qu'il n'y a pas lieu a exécution provisoire

du présent jugement,

condamne les défendeurs aux frais et dépens de

l'instance, y compris les frais d'expertise,

avec distraction au profit de Maître Jean-Paul

NOESEN'

avoué

concluant

qui

la

demande

affirmant en voir fait l'avance".

De cette décision signifiée le 17 août 1994,

W,)

et H.)

ont régulièrement relevé

appel par exploit d'huissier du 26 août 1994,

demandant

principalement

à

ce

gue

par

réformation,

soit débouté de sa

demande originaire et que leur propre demande

reccnventionnelle soit déclarée justifiée et

contestant, en ordre subsidiaire, - moyen

nouveau en instance d'appel -, le prix des

prestations fournies par l'intimée.

Ils sollicitent en outre l'allocation d'une

indennité de procédure de 25.000.- francs.

L'intimee conclut en ordre principal à la

confirmation de la décision déférée.

Dans un ordre plus subsidiaire elle offre, pour

étab_ir le bien-fondé de sa propre demande et

le

manque

de

justification

de

celle

reccnventionnelle en principe, de prouver par

témoins :

"Le sieur W.^

a conçu lui-même le plan du

bassin sans l'aide d'un architecte et sans

avoir recours à un bureau d'étude pour les

calculs statiques,

le sieur W.^

avait la direction technique

des travaux de construction

et qu'il a

simplement pris en location la main d'oeuvre de

^CCd.)dont les ouvriers ont travaillé sous ses

ordres,

les rondations et la dalle de la piscine n'ont

réalisées par des ouvriers prêtés par

oCC'1.)a Monsieur W.)

et à son épouse, mais par

d'aurres ouvriers.

Les seuls travaux de construction où la main

d'oeuvre de ,50C^) a été employée par Monsieur

^

, ' sont la construction de la maçonnerie

en clocs de béton et l'application de crépi

talcche, ce sous la direction de Monsieur

W.)

Les ouvriers ont procédé à l'érection de la

maçonnerie des côtés latéraux .de la piscine

avec des matériaux fournis par

et que le

crépissage avait été réalisé dans un premier

temps par un produit soi-disant miraculeux,

fourni également par le maître de l'ouvrage,

qui était une espèce de mortier pré mélangé,

ce produit était soit périmé, soit non valable

et n'a pas tenu, de sorte qu'il a fallu

P^cccder une deuxième fois au crépissage.

Le carrelage a ensuite été apposé par d'autres

ouvriers que ceux fournis par

•

Les luvriers fournis par

vSCC^^ n'ont pas un

niveau professionnel tel qu'ils auraient pu de

Içur côte attirer l'attention de Monsieur

sur d'éventuelles mauvaises directives

était en train de leur donner, le

caractère de Monsieur W.)

n'étant d'ailleurs

pas

propice

à

une

discussion

avec

des

ouvriers."

ToUj^urs en ordre subsidiaire et pour voir

consiater la réalité du prix des travaux mis en

compie,

elle

demande

l'institution

d'une

expertise aux fins de

"vérifier si le prix horaire facturé suivant

facture du 11 mars 1991 correspond au niveau de

facturation normale pour un maçon de compétence

moyenne en 1989".

Discussion :

Pour statuer comme ils l'ont fait les juges du

prenier degré ont en premier lieu écarté

l'argumentation des défendeurs consistant à

soutenir qu'il y aurait eu un arrangement entre

parties suivant lequel

vSCC^.)

devait faire

executer les travaux de construction par ses

ouvriers mis à disposition des époux W.)

H.)

gratuitement

pour

recevoir

en

des fournitures de matériaux à

prix réduit ^ de la^ part de la société à

responsabilité limitée de la part de la forme

"société à responsabilité limitée

" dont le défendeur

w.^

est

le gérant, en disant que l'existence d'un tel

accord n'était pas prouvé en l'état et que le

mode de preuve par lequel les défendeurs

entendaient l'établir - aveu recueilli dans le

cadre d'une comparution personnelle - était

inadéquat au regard de l'attitude respective

des parties telle qu'elle se dégagerait des

elerents de la cause.

Sur le vu des données de l'affaire, la Cour

abonne dans le même sens et estime que les

relaCions contractuelles ayant existé entre

sont à qualifier, comme l'ont fait les

juges de la première instance, de contrat de

louage d'industrie avec la précision que pour

1 exécution de ce contrat, le locateur n'a

fourni que la main-d'oeuvre.

Se

référant

à

un

rapport

d'expertise

contradictoire

dressé

le

mai

1992

en

exécution d'une décision de référé du 14

janvier de la même année, suivant lequel le

manque d'étanchéité constaté de la piscine,

défaut dont les époux

-h.)

entendent

rendre responsable

v5CC^.) sur le fondement de

l^article^ 1792 du code civil tant à titre de

défense à l'action principale qu'à l'appui de

leur demande reconventionnelle, pouvait être dû

à de multiples causes, le tribunal a accueilli

la demande

de

^5CC^) et rejeté la demande

reconventionnelle des époux W.)

en

prenant pour motif que ces demandeurs n'avaient

pas réussi à prouver la mauvaise exécution de

ses cbligations contractuelles dans le chef de

Ce raisonnement n'est pas exact en droit.

L'obligation du constructeur est une obligation

de résultat qui veut que, dès le désordre

constate, il peut être

recherché sur le

fondement d'une présomption, non de faute, mais

de responsabilité dont il lui appartient de se

dégager sans que le maître de l'ouvrage ait à

rapporter la preuve d'une quelconque faute.

Cette présomption ne ^ tombera que devant la

preuve de la cause étrangère, du fait d'un

tiars ou de faute du martre (de l'ouvrage)

Si la dégradation apparue est, comme en

l'espece, susceptible d'etre due à différentes

causes ^dont

celle

effective

n'est

pas

determinee, la présomption peut être mise en

oeuvre et l'intéresse ne peut se libérer qu'en

démontrant que le dommage est dû à une autre

cause

que

son

propre

fait.

(Dalloz,

Encyclopédie

de

droit

civil,

vo

Contrat

d'entreprise, nos 373, 374 et 379).

Dans

l'actuel

litige,

la

société

à

responsabilité limitée

invoque la

^^^te du maître de l'ouvrage, à savoir

faute doit être considérée comme

exoneratcpire, soit totale soit partielle, de la

présomption de responsabilité pesant sur le

constructeur suivant le degré d'immixtion de

celui qui a fait appel à ses services, ce degré

et^t a mesurer en fonction de deux critères,

l'importance effective de l'ingérence du maître

de^ l'ouvrage et^ sa compétence en la matière

(meme ouvrage, même référence, no. 395).

Ainsi, le constructeur se trouve déchargé de la

présomption de responsabilité lorsque le maître

de -'ouvrage entend se conduire en maître

d'oeuvre, se chargeant seul de la conception de

l'ouvrage dressant les plans et dirigeant les

travaux. (Dallez, même ouvrage, même référence,

nos 396 et 397).

En l'occurrence, il résulte des éléments de la

cause et en particulier du rapport d'expertise

précité :

~ ^^6

w!)

a conçu lui-même le plan

du bassin, sans l'aide d'un architecte et sans

avoir recours à un bureau d'études pour les

calculs statiques,

qu'il avait la direction technique des

travaux de construction,

- que les ouvriers de vSOC^) ont travaillé

sous les ordres de W.)

,

que ^ les seuls travaux

de construction

effectues par ceux—ci étaient la construction

de ^ «a maçonnerie en blocs de béton et le

crépissage taloche des parois de la piscine,

ceci avec des matériaux fournis par W.")

,

- que W.)

est de par sa profession, versé

dans le domaine de la construction.

Il se dégage des considérations qui précèdent

que

se

trouve

libérée

de

la

présomption de responsabilité du constructeur

et que le jugement dont appel est à confirmer

^ d^éclaré la demande principale de

v9(X^.)

fondée en principe et rejeté la

demande reconventionnelle des époux W.)

En instance d'appel, les appelants ont contesté

le montant réclamé originairement par

en soutenant en substance que le prix horaire

émargé pour les travaux serait surfait.

La législation sur les^ prix étant d'ordre

public^et la Cour ne possédant pas les éléments

d'appréciation ^suffisants pour déterminer le

prix normal à l'époque

pour les travaux

concernés, il y a lieu, sur ce point à

institution d'une expertise.

Etant donné la décision à intervenir quant au

principe du bien-fonde des demandes principale

et reconventionnelle, la demande des appelants

en allocation d'une indemnité de procédure est

a rejeter dès-à-présent.

PAR CES MOTIFS

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en

matiere

civile, statuant

contradictoirement

entre parties, le représentant du ministère

public entendu,

déboutant de toutes autres conclusions et

offres de preuve,

reçoit l'appel en la forme,

au fond, confirme le jugement du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg en ce qu'il a

déclaré fondé^ en principe la demande principale

de la société^ à responsabilité limitée de

et rejeté la demande reconventionnelle de

W.)

et

u)

déboute

w?)

et

de

leur^ demande en obtention d'une indemnité de

procédure,

avant tout autre progrès en cause nomme expert

Monsieur Pitt CHRISNACH, demeurant à L-2449

Luxembourg,

15,

boulevard

Royal,

avec

la

mission de concilier les parties si faire se

peut, sinon de se prononcer sur la question de

savoir si le montant réclamé par la société à

responsabilité limitée

pour les

travaux par elle réalisés correspond au prix

nornal ^âe l'epoque a laquelle ces travaux ont

été exécutés^, si non, d'évaluer la valeur de

ces travaux a la date de leur réalisation,

dit que l'expert devra déposer son rapport au

greffe de la Cour pour le 12 juillet 1996 au

plus tard,

commet Monsieur le président de chambre Marc

THIL^

de

la

surveillance

des

opérations

d'expertise et pour faire rapport à la Cour le

cas échéant,

dit qu'en cas d'empêchement de l'expert ou du

magistrat commis il sera procédé à leur

remplacement sur requête de la partie la plus

diligente, l'autre dûment appelée,

ordonne à

w.)

et à

de

consigner pour le 24 mai 1996 au plus tard la

somme de 5.000.- francs à faire valoir sur la

rémunération de l'expert auprès de la Caisse

des s,.onsignations de l'Etat ou de tout autre

établissement de crédit a convenir

entre

parties,

reserve les frais et fixe l'affaire au rôle

général.