Court confirms contractor's claim for pool construction costs and orders expert valuation of disputed amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the lower court's decision awarding the contractor 150,024 francs for pool construction work while dismissing the homeowners' counterclaim for defect damages. The court found the contractor personally designed and managed the project without an architect, thereby relieving him of the statutory presumption of responsibility for construction defects. However, due to a dispute over the hourly rate and lack of sufficient evidence to determine the normal price at the time, the court ordered an expert valuation of the claimed amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 131-1; Code civil, art. 1791: The court confirms a contractor's claim for construction costs when the contractor personally designed and managed the work, exempting them from the presumption of liability for defects, but orders expert valuation when the claimed price is disputed and the normal market rate cannot be determined.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CSlOSHm
Audience publique du mercredi, huit mai mil
neuf cent quatre-vingt-seize.
Numéro 17 287 du rôle.
Composition :
Marc THILL, président de chambre;
Edmée CONZEMIUS, conseiller;
Fernand BOSSELER, conseiller;
Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général;
Armand BELLOT, greffier.
1 ) le sieur
et son épouse
2) la dame
ENTRE :
, gérant de société.
h)
, sans état,
demeurant tous les deux à L-
( ^
appelants aux termes d'un exploit de l'huissier
de :ustice Gilbert RUKAVINA de Diekirch en date
du 25 août 1994,
comparant par Maître Paul DIESCHBOURG, avocat,
demeurant à Luxembourg;
e t :
la société à responsabilité limitée
,
établie et ayant son siège social à L- i,.}
'
C -
,
intirée aux fins du prédit exploit RUKAVINA,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat,
demeurant à Luxembourg.
LA COUR D' APPEL :
Saisi d'une demande en paiement de 150.024.-
francs représentant le coût de travaux de
maçonnerie et de cimentage réalisés pour la
construction d'une piscine suivant facture du
mars
1991
dirigée
par
la
société
à
responsabilité limitée
contre
H.")
ainsi que d'une
demande reconventionnelle formulée par ces
derniers contre la demanderesse au principal,
d'un montant de 474.137.- francs du chef de
préjudice
subi
pour
malfaçons
affectant
prétendument la construction et dont s5CC^J
serait responsable, le
tribunal civil de
Luxembourg a rendu à la date du 15 juin 1994 un
jugement dont le dispositif est de la teneur
suivante:
"Par ces motifs:
le
tribunal
d'arrondissement
de
et
à
Luxembourg,
première
chambre,
siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit
les
demandes
principale
et
reconventionnelle en la forme,
dit la demande principale fondée,
partant condamne les défendeurs à payer à la
requérante^ la somme de 150.024.— francs, avec
les intérêts légaux du jour de la demande
jusqu'à solde,
dit que le taux de l'intérêt légal sera majoré
de 3 points à l'expiration d'ùn délai de 3 mois
a
partir de la signification du présent
jugement,
dit la demande reconventionnelle non fondée,
partant en déboute,
déboute toutes les parties de leurs demandes
basées sur l'article 131-1 du code de procédure
civile,
dit qu'il n'y a pas lieu a exécution provisoire
du présent jugement,
condamne les défendeurs aux frais et dépens de
l'instance, y compris les frais d'expertise,
avec distraction au profit de Maître Jean-Paul
NOESEN'
avoué
concluant
qui
la
demande
affirmant en voir fait l'avance".
De cette décision signifiée le 17 août 1994,
W,)
et H.)
ont régulièrement relevé
appel par exploit d'huissier du 26 août 1994,
demandant
principalement
à
ce
gue
par
réformation,
soit débouté de sa
demande originaire et que leur propre demande
reccnventionnelle soit déclarée justifiée et
contestant, en ordre subsidiaire, - moyen
nouveau en instance d'appel -, le prix des
prestations fournies par l'intimée.
Ils sollicitent en outre l'allocation d'une
indennité de procédure de 25.000.- francs.
L'intimee conclut en ordre principal à la
confirmation de la décision déférée.
Dans un ordre plus subsidiaire elle offre, pour
étab_ir le bien-fondé de sa propre demande et
le
manque
de
justification
de
celle
reccnventionnelle en principe, de prouver par
témoins :
"Le sieur W.^
a conçu lui-même le plan du
bassin sans l'aide d'un architecte et sans
avoir recours à un bureau d'étude pour les
calculs statiques,
le sieur W.^
avait la direction technique
des travaux de construction
et qu'il a
simplement pris en location la main d'oeuvre de
^CCd.)dont les ouvriers ont travaillé sous ses
ordres,
les rondations et la dalle de la piscine n'ont
réalisées par des ouvriers prêtés par
oCC'1.)a Monsieur W.)
et à son épouse, mais par
d'aurres ouvriers.
Les seuls travaux de construction où la main
d'oeuvre de ,50C^) a été employée par Monsieur
^
, ' sont la construction de la maçonnerie
en clocs de béton et l'application de crépi
talcche, ce sous la direction de Monsieur
W.)
Les ouvriers ont procédé à l'érection de la
maçonnerie des côtés latéraux .de la piscine
avec des matériaux fournis par
et que le
crépissage avait été réalisé dans un premier
temps par un produit soi-disant miraculeux,
fourni également par le maître de l'ouvrage,
qui était une espèce de mortier pré mélangé,
ce produit était soit périmé, soit non valable
et n'a pas tenu, de sorte qu'il a fallu
P^cccder une deuxième fois au crépissage.
Le carrelage a ensuite été apposé par d'autres
ouvriers que ceux fournis par
•
Les luvriers fournis par
vSCC^^ n'ont pas un
niveau professionnel tel qu'ils auraient pu de
Içur côte attirer l'attention de Monsieur
sur d'éventuelles mauvaises directives
était en train de leur donner, le
caractère de Monsieur W.)
n'étant d'ailleurs
pas
propice
à
une
discussion
avec
des
ouvriers."
ToUj^urs en ordre subsidiaire et pour voir
consiater la réalité du prix des travaux mis en
compie,
elle
demande
l'institution
d'une
expertise aux fins de
"vérifier si le prix horaire facturé suivant
facture du 11 mars 1991 correspond au niveau de
facturation normale pour un maçon de compétence
moyenne en 1989".
Discussion :
Pour statuer comme ils l'ont fait les juges du
prenier degré ont en premier lieu écarté
l'argumentation des défendeurs consistant à
soutenir qu'il y aurait eu un arrangement entre
parties suivant lequel
vSCC^.)
devait faire
executer les travaux de construction par ses
ouvriers mis à disposition des époux W.)
H.)
gratuitement
pour
recevoir
en
des fournitures de matériaux à
prix réduit ^ de la^ part de la société à
responsabilité limitée de la part de la forme
"société à responsabilité limitée
" dont le défendeur
w.^
est
le gérant, en disant que l'existence d'un tel
accord n'était pas prouvé en l'état et que le
mode de preuve par lequel les défendeurs
entendaient l'établir - aveu recueilli dans le
cadre d'une comparution personnelle - était
inadéquat au regard de l'attitude respective
des parties telle qu'elle se dégagerait des
elerents de la cause.
Sur le vu des données de l'affaire, la Cour
abonne dans le même sens et estime que les
relaCions contractuelles ayant existé entre
sont à qualifier, comme l'ont fait les
juges de la première instance, de contrat de
louage d'industrie avec la précision que pour
1 exécution de ce contrat, le locateur n'a
fourni que la main-d'oeuvre.
Se
référant
à
un
rapport
d'expertise
contradictoire
dressé
le
mai
1992
en
exécution d'une décision de référé du 14
janvier de la même année, suivant lequel le
manque d'étanchéité constaté de la piscine,
défaut dont les époux
-h.)
entendent
rendre responsable
v5CC^.) sur le fondement de
l^article^ 1792 du code civil tant à titre de
défense à l'action principale qu'à l'appui de
leur demande reconventionnelle, pouvait être dû
à de multiples causes, le tribunal a accueilli
la demande
de
^5CC^) et rejeté la demande
reconventionnelle des époux W.)
en
prenant pour motif que ces demandeurs n'avaient
pas réussi à prouver la mauvaise exécution de
ses cbligations contractuelles dans le chef de
Ce raisonnement n'est pas exact en droit.
L'obligation du constructeur est une obligation
de résultat qui veut que, dès le désordre
constate, il peut être
recherché sur le
fondement d'une présomption, non de faute, mais
de responsabilité dont il lui appartient de se
dégager sans que le maître de l'ouvrage ait à
rapporter la preuve d'une quelconque faute.
Cette présomption ne ^ tombera que devant la
preuve de la cause étrangère, du fait d'un
tiars ou de faute du martre (de l'ouvrage)
Si la dégradation apparue est, comme en
l'espece, susceptible d'etre due à différentes
causes ^dont
celle
effective
n'est
pas
determinee, la présomption peut être mise en
oeuvre et l'intéresse ne peut se libérer qu'en
démontrant que le dommage est dû à une autre
cause
que
son
propre
fait.
(Dalloz,
Encyclopédie
de
droit
civil,
vo
Contrat
d'entreprise, nos 373, 374 et 379).
Dans
l'actuel
litige,
la
société
à
responsabilité limitée
invoque la
^^^te du maître de l'ouvrage, à savoir
faute doit être considérée comme
exoneratcpire, soit totale soit partielle, de la
présomption de responsabilité pesant sur le
constructeur suivant le degré d'immixtion de
celui qui a fait appel à ses services, ce degré
et^t a mesurer en fonction de deux critères,
l'importance effective de l'ingérence du maître
de^ l'ouvrage et^ sa compétence en la matière
(meme ouvrage, même référence, no. 395).
Ainsi, le constructeur se trouve déchargé de la
présomption de responsabilité lorsque le maître
de -'ouvrage entend se conduire en maître
d'oeuvre, se chargeant seul de la conception de
l'ouvrage dressant les plans et dirigeant les
travaux. (Dallez, même ouvrage, même référence,
nos 396 et 397).
En l'occurrence, il résulte des éléments de la
cause et en particulier du rapport d'expertise
précité :
~ ^^6
w!)
a conçu lui-même le plan
du bassin, sans l'aide d'un architecte et sans
avoir recours à un bureau d'études pour les
calculs statiques,
qu'il avait la direction technique des
travaux de construction,
- que les ouvriers de vSOC^) ont travaillé
sous les ordres de W.)
,
que ^ les seuls travaux
de construction
effectues par ceux—ci étaient la construction
de ^ «a maçonnerie en blocs de béton et le
crépissage taloche des parois de la piscine,
ceci avec des matériaux fournis par W.")
,
- que W.)
est de par sa profession, versé
dans le domaine de la construction.
Il se dégage des considérations qui précèdent
que
se
trouve
libérée
de
la
présomption de responsabilité du constructeur
et que le jugement dont appel est à confirmer
^ d^éclaré la demande principale de
v9(X^.)
fondée en principe et rejeté la
demande reconventionnelle des époux W.)
En instance d'appel, les appelants ont contesté
le montant réclamé originairement par
en soutenant en substance que le prix horaire
émargé pour les travaux serait surfait.
La législation sur les^ prix étant d'ordre
public^et la Cour ne possédant pas les éléments
d'appréciation ^suffisants pour déterminer le
prix normal à l'époque
pour les travaux
concernés, il y a lieu, sur ce point à
institution d'une expertise.
Etant donné la décision à intervenir quant au
principe du bien-fonde des demandes principale
et reconventionnelle, la demande des appelants
en allocation d'une indemnité de procédure est
a rejeter dès-à-présent.
PAR CES MOTIFS
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en
matiere
civile, statuant
contradictoirement
entre parties, le représentant du ministère
public entendu,
déboutant de toutes autres conclusions et
offres de preuve,
reçoit l'appel en la forme,
au fond, confirme le jugement du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg en ce qu'il a
déclaré fondé^ en principe la demande principale
de la société^ à responsabilité limitée de
et rejeté la demande reconventionnelle de
W.)
et
u)
déboute
w?)
et
de
leur^ demande en obtention d'une indemnité de
procédure,
avant tout autre progrès en cause nomme expert
Monsieur Pitt CHRISNACH, demeurant à L-2449
Luxembourg,
15,
boulevard
Royal,
avec
la
mission de concilier les parties si faire se
peut, sinon de se prononcer sur la question de
savoir si le montant réclamé par la société à
responsabilité limitée
pour les
travaux par elle réalisés correspond au prix
nornal ^âe l'epoque a laquelle ces travaux ont
été exécutés^, si non, d'évaluer la valeur de
ces travaux a la date de leur réalisation,
dit que l'expert devra déposer son rapport au
greffe de la Cour pour le 12 juillet 1996 au
plus tard,
commet Monsieur le président de chambre Marc
THIL^
de
la
surveillance
des
opérations
d'expertise et pour faire rapport à la Cour le
cas échéant,
dit qu'en cas d'empêchement de l'expert ou du
magistrat commis il sera procédé à leur
remplacement sur requête de la partie la plus
diligente, l'autre dûment appelée,
ordonne à
w.)
et à
de
consigner pour le 24 mai 1996 au plus tard la
somme de 5.000.- francs à faire valoir sur la
rémunération de l'expert auprès de la Caisse
des s,.onsignations de l'Etat ou de tout autre
établissement de crédit a convenir
entre
parties,
reserve les frais et fixe l'affaire au rôle
général.