Commercial court dismisses action against bankrupt company for suing the wrong defendant instead of the Belgian curator.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg commercial court declared the plaintiff's action inadmissible because it was directed solely against the bankrupt company rather than its Belgian curator. The court found the Belgian court had jurisdiction over the company's real seat and that the declaration of bankruptcy took effect immediately in Luxembourg. Consequently, no judicial action could be validly brought against the bankrupt entity itself without the curator's involvement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 440, 452 Code de Commerce; The declaration of bankruptcy by a foreign court produces immediate authority in the forum, and subsequent actions must be directed exclusively against the appointed curator, not the bankrupt entity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
^1 s
I
Jugement commercial II No 322/96
Audience publique du vendredi, trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Numéro 45 770 du rôle
Composition;
Maryse WELTER,lère Vice-Présidente,
Paule MERSCH,
juge,
Anick WOLFF,
juge-délégué,
Valérie HOFFMANN,
1er substitut
du Procureur d'Etat,
Maryse SCHUMACHER,greffîer.
Entre:
la société anonyme de droit belge ScC i )
, avec siège socal kB- (^. .)
. inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le
numéro RCB L •) , représentée par son conseil d'administration actuellement en
fonctions,
élisant domicile en l'étude de Maître Lucy DUPONG, avocat, demeurant à
Luxembourg,
demanderesse,
comparant par Maître Dean SPIELMANN, avocat, demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître Lucy DUPONG susdit;
e t :
la société anonyme 5cjc .2. )
, avec siège social à
défenderesse.
comparant par Maître Marc KERGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Michelle THILL de Luxembourg en date du 4
janvier 1996, la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à
comparaître le vendredi, 19 janvier 1996 à 9.00 heures devant le tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième section, siégeant en matière
commerciale, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit
exploit d'huissier ci-après reproduit:
L'affaire fut inscrite sous le numéro 45 770 du rôle pour l'audience publique du 19
janvier 1996 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale.
L'affaire fut utilement retenue à l'audience publique du 9 février 1996, lors de laquelle
les débats eurent lieu comme suit:
Maître Dean SPIELMANN donna lecture de l'assignation introductive d'instance ci-
avant reproduite et exposa les moyens de sa partie.
Maître Marc KERGER répliqua et exposa les moyens de sa partie.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit, après avoir entendu le Ministère
Public en ses conclusions, à l'audience publique de ce jour le
jugement
qui suit:
Par exploit d'huissier du 4 janvier 1996, la société anonyme de droit belge -ScC j )
a régulièrement fait donner assignation à la société anonyme
X)
, en abrégé >SûC .2 J à comparaître devant le tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour
s'entendre déclarer résilié aux torts exclusifs de la défenderesse le contrat conclu entre
parties concernant la campagne publicitaire radio «
L - )
>>
pour s'entendre condamner à lui payer le montant de 12.434.700 francs avec les
intérêts légaux ainsi que le montant de 50.000 francs sur base de l'article 131-1 du
code de procédure civile.
La demanderesse expose qu'au mois de novembre 1995, la défenderesse l'aurait
chargée d'une campagne publicitaire à diffuser sur plusieurs chaînes de radio. Le
paiement anticipé prévu n'ayant pas été effectué, la demanderesse aurait alors stoppé
et annulé la campagne publicitaire et aurait adressé à la société âcx: .2.)trois factures
pour les prestations déjà écoulées ainsi qu'une facture d'annulation pour un montant
total de 12.434.700 francs.
La défenderesse soulève le problème de la régularité d'un jugement de faillite
concernant la société6cc 2.) et prononcé par un tribunal étranger, tout en se demandant
si ce tribunal était compétent pour la mise en faillite d'une société luxembourgeoise.
Elle conteste néanmoins avoir soulevé l'irrecevabilité de la demande en se basant sur
le principe de l'universalité de la faillite.
A l'audience, les parties se sont mises d'accord pour demander un jugement séparé sur
la question de la recevabilité de la demande.
Le tribunal se limite dès lors à l'examen du problème de la recevabilité.
Il ressort des pièces versées en cause que, par jugement du 13 décembre 1995, la
quatrième chambre du Tribunal de Commerce séant à Bruxelles a déclaré ouverte
d'office la faillite de la société anonyme
.2.)avec sièges à uGU. i ) L • )
et à
.2.) , L '
)
et a désigné comme curateur
Maître Michel Levy-Morelle inscrit au Barreau de Bruxelles.
La demanderesse fait plaider qu'au moment de la procédure de saisie-conservatoire et
de l'assignation introductive,5cC.2.)aurait disposé et disposerait d'ailleurs toujours
d'un siège social régulier et d'ime activité réelle au Luxembourg et que par conséquent
le centre d'administration et le siège d'exploitation se trouverait au Luxembourg. Le
tribunal bruxellois aurait été incompétent.
La défenderesse pour sa part soutient que la société luxembourgeoise-6aC-2.} n'aurait
eu aucune existence juridique en Belgique et que tous les contrats auraient été faits à
l'insu de la société luxembourgeoise.
Pour qu'un jugement puisse être reconnu au Luxembourg, il faut que la « régularité »
de la décision soit doimée par rapport aux critères de droit commun de la
reconnaissance d'un jugement étranger de faillite et notamment par rapport à la
compétence du tribunal étranger ayant rendu le jugement.
Le tribunal rappelle que conformément à l'article 440 du Code de Commerce, la
faillite d'une société ne peut être prononcée que par la juridiction de son principal
établissement.
Or, il découle de l'ensemble des pièces versées en cause que le siège réel de la société
était localisé à ueo. 2.) et que le siège social à OCO. 1. )
n'était que purement
fictif.
En effet, il ressort d'une lettre du curateur du 8 février 1996 que suivant procès-verbal
de clôture de vérification des créances la société employait en Belgique plus de 100
personnes au 11 décembre 1995 et ne disposait au Grand-Duché de Luxembourg que
d'une domiciliation auprès d'une fiduciaire.
Ces constatations sont corroborées nar l'échange de courrier qui s'est fait
exclusivement entre la société^efia société Soc.2 )
0(i).2.)et par les factures qui
ont été adressées au siège à OQ).2. ).
Contrairement à ce qui fut soutenu par la partie demanderesse lors des plaidoiries, les
meubles qui ont fait l'objet du procès-verbal de saisie-conservatoire du 9
janvier 1996
ne suffisent pas pour établir, à l'ombre de tout doute, la réalité du siège social
luxembourgeois.
Par conséquent, le tribunal belge a été compétent pour prononcer le jugement de
faillite de la société dont le siège social réel se trouvait, malgré l'apparence, localisé à
Oeu.2,),
L'idée d'universalité de la faillite, telle qu'elle est entendue en droit international privé
luxembourgeois, implique que le jugement déclaratif de faillite rendu par un tribunal
étranger a, quant à la capacité et au patrimoine du failli au Luxembourg, autorité de
chose jugée et y produit les mêmes effets que dans le pays étranger et cela même avant
toute sentence d'exéquatur (
Cour 13.12.1932, Pas. 13.356 ).
Le jugement déclaratif de faillite du 13 décembre 1995 a donc autorité de chose jugée
au Luxembourg.
Il résulte de l'exploit inti-oductif d'instance que c'est la société déclarée en état de
faillite seule qui a été assignée.
Or, suivant les dispositions de l'article 452 du Code de Commerce, à partir du
jugement déclaratif de la faillite jusqu'à la clôture, toute action judiciaire ne pourra
être intentée que contre le curateur de la faillite. Aucune action judiciaire ne peut être
valablement intentée contre la faillie seule.
Il est constant en cause que Maître Marc Kerger n'a pas reçu mandat de la part du
curateur belge. Et même, à supposer qu'il ait eu un tel mandat, non seulement
l'assignation reste-t-elle irrecevable pour n'avoir pas été dirigée contre la personne du
curateur Maître Michel Levy-Morelle, mais encore l'intervention volontaire du
curateur ne couvre-t-elle pas la nullité de la procédure (
Lux. 12.1.1935,1427).
La présente demande est partant irrecevable.
Par ces motifs:
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en
matière commerciale, statuant contradictoirement, le Ministère Public entendu,
déclare l'action irrecevable,
condamne la société anonyme de droit belge 6cc. A.} aux frais et dépens de
l'instance.