Court partially allows employer's claim for damages due to employee's gross negligence in driving a truck on a restricted road.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the employer's appeal against the labor tribunal's judgment, ruling that the employee's gross negligence in driving a heavy truck on a restricted road justified a partial award of damages. While the court confirmed the employee's claim for overtime pay was not time-barred, it found the employer's counterclaim for damages under Article 47 of the Labor Contract Law valid only up to 33,856 francs. Consequently, the case was remitted for further fact-finding regarding the specific circumstances of the accident to determine the final liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 Loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; An employee's gross negligence in driving a vehicle exceeding weight limits on a restricted road constitutes a breach of duty justifying employer damages, though the court must verify the specific facts before quantifying the liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de travail.
Audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Numéro 17667 du rôle.
Présents:
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre; Andrée WANTZ, première conseillère; Marion LANNERS, première conseillère; Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général; Guy NUSSBAUM, greffier.
e n t r e :
la société SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), appelante aux termes de l'exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 11 avril 1995,
comparant par Maître Louis BERNS, avocat à Luxembourg, e t :
A.), chauffeur, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à Luxembourg,
LA COUR D'APPEL:
Par requête déposée le 25 janvier 1994 au greffe de la justice de paix de Luxembourg, A.) a fait convoquer son ancienne employeuse, la société anonyme SOC1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg.
A l’audience du 2 décembre 1995, le salarié a demandé la condamnation de la société anonyme SOC1.) à lui payer la somme de 353.864.- francs du chef de rémunération par prestation d’heures supplémentaires et la somme de 30.000.- francs du chef de prime de fin d’année. Le salarié a encore demandé la condamnation de SOC1.) à lui payer la somme de 15.000.- francs en application de l’article 131-1 du code de procédure civile. Il a réservé sa demande ayant trait au licenciement du 29 juin 1993.
La société SOC1.) a conclu reconventionnellement à la condamnation de A.) à lui rembourser la somme de 46.150.- francs du chef d’indemnité de départ, payée indûment au salarié et à lui payer la somme de 411.669.- francs du chef de dommages et intérêts sur base de l’article 47 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
Le tribunal du travail a, par jugement contradictoire du 2 mars 1995, reçu les demandes principale et reconventionnelles, dit que la demande en payement de salaire de janvier 1991 à octobre 1993 n’était pas prescrite et nommé un expert pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires prestées de janvier 1991 à octobre 1993 sur base des renseignements figurant sur les disques du tachygraphe. Le tribunal a encore déclaré non fondée la demande en paiement d’une prime de fin d’année du salaire. Il a déclaré l’offre de preuve de la société employeuse irrecevable et il a dit non fondée les demandes reconventionnelles de la société anonyme SOC1.). Il a refixé l’affaire pour continuation à une audience ultérieure et il a réservé les frais.
SOC1.) a relevé appel du jugement du 2 mars 1995 par acte de l’huissier de justice Pierre BIEL du 11 avril 1995. Elle demande, dans son acte d’appel, à la Cour de dire que la demande en paiement de salaires de A.) est prescrite et que ses demandes reconventionnelles en remboursement de la somme de 46.150.- francs et en paiement de la somme de 411.669.- francs à titre de dommages et intérêts sont fondées.
Le salarié intimé demande à la Cour de dire l’appel de A.) non fondé.
Demande en paiement de salaire des mois de janvier 1991 à octobre 1993 de A.)
Le tribunal du travail a correctement dit que la demande en paiement de rémunération pour prestation d’heures supplémentaires du salarié n’était pas prescrite. L’article 17 de la loi du 19 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée du travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie a été abrogé par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail (article 54) et la prescription de trois ans des articles
44 de la loi de 1989 et 2272 du code civil s’applique à l’action en paiement des rémunérations de toute nature dues au salarié.
Demande en remboursement de la somme de 46.150.- francs de SOC1.)
A.) oppose l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de SOC1.) « pour défaut de connexité avec la demande principale ».
SOC1.) fait plaider que le salarié querelle, pour la première fois en instance d’appel, la demande reconventionnelle d’irrecevable. Cette demande issue du même contrat de travail, de son exécution et de sa résiliation serait connexe à la demande principale du salarié et donc recevable.
Le salarié a accepté en première instance le débat sur la demande reconventionnelle. Il ne peut plus opposer l’irrecevabilité de cette demande en appel, cette irrecevabilité étant d’ordre privé. De toute façon la demande reconventionnelle de SOC1.), connexe à la demande principale du salarié et tendant à la compensation judiciaire, est recevable.
SOC1.) fait plaider qu’elle a payé par erreur à A.) une indemnité de départ de 187.448.- francs alors que le salarié n’avait droit qu’à une indemnité de 141.298.- francs. Elle demande la répétition du trop payé qui serait indu.
A.) soutient que c’est à bon droit que le tribunal du travail a décidé que SOC1.) n’avait pas prouvé le caractère indu du paiement, fait par la société employeuse et accepté par le salarié.
La répétition est admise lorsqu’on a payé plus qu’on ne devait. Le demandeur en répétition doit établir le paiement, le paiement indu et son erreur. Il n’est pas contesté que SOC1.) a payé la somme de 46.150.- francs, dont la répétition est actuellement demandée à A.)..
Aux termes de l’article 24(4) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, « l’indemnité (de départ) est calculée sur la base des salaires ou des traitements bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la résiliation. Sont compris dans les salaires et traitements servant au calcul de l’indemnité de départ les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants, à l’exclusion des rémunérations pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés ».
A.) ne conteste pas que la moyenne mensuelle brute établie conformément aux prescriptions de l’article 24(4) de la loi de 1989 s’élève à 76.796.- francs.
Il n’y a pas lieu de déduire de cette moyenne mensuelle une cotisation assurance-vieillesse de 8 %; en effet l’article 24(4) précise que l’indemnité de départ est établie sur la base de salaires bruts.
L’indemnité de départ due selon la loi au salarié s’élève donc à 2 x 76.796.- = 153.592.- francs, de sorte que le trop payé par SOC1.) s’élève à 33.856.- francs. Il y a inexistence d’une obligation de payer le montant de 33.856.- francs.
Il résulte clairement du virement bancaire du 7 février 1994 portant la mention « indemnité de départ suivant article 24 de la loi sur le contrat de travail » que SOC1.) voulait s’acquitter de son obligation légale prévue à l’article 24(4) de la loi de 1989. La société SOC1.) a versé dans l’erreur quant aux éléments à prendre en considération pour la détermination légale du montant de l’indemnité en question. Le salarié n’a pas établi que SOC1.) ait entendu lui faire une libéralité ni qu’elle ait payé en connaissance de cause. Le montant de l’indemnité n’a pas été arrêté d’un commun accord entre parties à la date du 3 février 1994. En effet, la signature figurant pour accord sur la pièce datée du 3 février 1994 n’est pas celle du salarié, mais celle d’un responsable de l’entreprise SOC1.).
Demande en paiement de la somme de 411.669.- francs de SOC1.)
A.) oppose l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de SOC1.).
Par les mêmes motifs que ceux relatifs à la demande reconventionnelle en répétition de l’indu formée par SOC1.), il y a lieu de dire que la demande en paiement de dommages et intérêts dirigée par la société employeuse contre le salarié est recevable.
SOC1.) reproche à A.) d’avoir emprunté le 4 décembre 1992 avec un camion de 38 tonnes de poids total autorisé (PTA) une voie de circulation réservée aux véhicules d’un PTA de 5 tonnes au maximum. La voie de circulation empruntée n’aurait pas supporté le poids du camion et celui-ci se serait renversé. SOC1.) aurait subi des dégâts de 411.669.- francs noncouverts par l’assurance. L’appelante base sa demande sur l’article 47 de la loi du 24 mai 1989.
Elle offre de prouver par témoins « qu’en date du 4 décembre 1992, en Belgique, le sieur A.), pendant ses heures de service et avec le camion immatriculé (…) (L) appartenant à SOC1.) S.A., véhicule à PTA 38 tonnes, a emprunté une voie de circulation limitée et signalée à un PTA de 5 tonnes; la voie empruntée n’ayant pas supporté le poids du camion, celui-ci s’est renversé; SOC1.) a subi des dégâts de 411.669.- LUF non couverts par l’assurance RC ».
A.) soutient que les faits, à les supposer établis, ne constitueraient pas une faute lourde de conséquence au sens de l’article 47 de la loi sur le contrat de travail. Sa responsabilité ne serait pas engagée. Il conteste, en ordre subsidiaire, la réalité des faits invoqués par SOC1.).
Aux termes de l’article 47 de la loi du 24 mai 1989, le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave.
Le fait par un chauffeur professionnel d’emprunter avec un véhicule dont le poids total autorisé dépasse largement le poids total maximum autorisé des véhicules admis à circuler sur cette voie, alors que la signalisation routière indique clairement que l’accès de cette voie est interdit aux véhicules tels que conduits par le chauffeur, constitue une négligence grossière au sens de l’article 47 de la loi sur le contrat de travail.
Il y a lieu d’admettre SOC1.) à son offre de preuve.
Par ces motifs :
la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties, le Ministère Public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel de la société SOC1.) S.A.;
le dit partiellement fondé;
dit la demande en répétition de la société SOC1.) S.A. fondée jusqu’à concurrence du montant de 33.856.- francs;
condamne A.) à payer à la société SOC1.) S.A. la somme de 33.856.- (trente-trois mille huit-cent cinquante-six) francs avec les intérêts légaux à partir du 2 février 1995 jusqu’à solde;
confirme la disposition du jugement entrepris relative à la demande en paiement de salaires de janvier 1991 à octobre 1993 de A.);
avant tout autre progrès en cause,
admet la société SOC1.) S.A. à prouver par témoins les faits suivants :
« qu’en date du 4 décembre 1992, en Belgique, le sieur A.), pendant ses heures de service et avec le camion immatriculé (…) (L) appartenant à SOC1.) S.A., véhicule à PTA 38 tonnes, a emprunté une voie de circulation limitée et signalée à un PTA de 5 tonnes; la voie empruntée n’ayant pas supporté le poids du camion, celui-ci s’est renversé;
SOC1.) a subi des dégâts de 411.669.- LUF non couverts par l’assurance RC; »
contre-preuve réservée;
commet de ce devoir d’instruction Madame la première conseillère Marion LANNERS;
fixe jour et heure pour l’enquête au mercredi 2 octobre 1996 à 9.00 heures;
fixe jour et heure pour la contre-enquête au mercredi 30 octobre 1996 à 9.00 heures;
chaque fois en la chambre du conseil de la salle d’audience numéro 2 en les locaux de la Cour supérieure de justice à Luxembourg, 12, côte d’Eich;
dit que T1.), employé privé, c/o SOC1.), (…), L-(…),
T2.), employé privé, c/o SOC1.), (…), L-(…), T3.), employé privé, demeurant à L-(…), (…), seront convoqués pour l’enquête du 2 octobre 1996.
dit que A.) devra indiquer au plus tard pour le 9 octobre 1996 les noms, prénoms et demeures des témoins qu’il désire faire entendre lors de la contre-enquête;
fixe la continuation des débats au jeudi 5 décembre 1996, à 15.00 heures;
réserve les dépens;