Court of Appeal confirms liability for slip and fall due to inadequate stair maintenance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment holding the cafe owner liable for the plaintiff's fall on a debris-strewn staircase. The plaintiff argued the owner failed its safety obligation, while the defendant claimed the victim was negligent for not seeing the obstacle. The court rejected the negligence defense based on witness testimony showing the victim was distracted and could not have avoided the hazard.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; The court establishes that a business owner is liable for accidents caused by defects in premises when the victim could not reasonably have avoided the danger due to lack of attention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
^liilGl.156
Audience publique du mercredi, quatorze février
mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Numéro 16 992 du rôle.
Composition:
Marc THILL, président de chambre;
Edmée CONZEMIUS, conseiller;
Fernand BOSSELER, conseiller;
Nico EDON, avocat général;
Armand BELLOT, greffier.
ENTRE :
1 ) le sieur
^ caUsaretier,
demeurant a L-
(...)
^
)
t
2)
la
compagnie
d'assurances
^SS'1)
*
société anonyme, établie et
ayant son siège social à L-
(..,)
(
)
t
représentée par son conseil
d'administration actuellement en fonctions,
appelants aux termes d'un exploit de l'huissier
de justice Frank SCHAAL d'Esch-sur-Alzette en
date du 25 juillet 1994,
les deux comparant par Maître Marc LUCIUS,
avocat, demeurant à Luxembourg;
'
e t :
n la dame
tj)
, sans état, épouse
du
sreur
/9)
,
demeureuit
à
L-
intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL,
comparant par Maître Vie ELVINGER, avocat
demeurant à Luxembourg;
'
2) 1'UNION DES CAISSES DE MALADIE, établie et
ayant son siège social sinon ses bureaux à L-
1471 Luxembourg, 125, route d'Esch, représentée
par son comité-directeur, respectivement par le
président de son comité-directeur, actuellement
en fonctions et représentant la Caisse de
Maladie des Ouvriers de l'Arbed, celle-ci étêuit
établie et ayaint son siège à L-4006 Esch-sur-
Alzette et étant représentée par son comité-
directeur, respectivement par le président de
son
comité-directeur,
actuellement
en
fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL,
défaillante.
LA
COUR
D' APPEL
Saisi d'une demande en réparation des suites
préjudiciables d'un accident qu'elle avait
subies dans l'après-midi du 29 septembre 1989
en chutant deuis l'escalier extérieur menant au
café dit " (...)
sis à
( \
(■•)
,
établissement qu'elle
venait
de quitter après
y
avoir pris
une
consommation
-
demande
fondée
en
ordre
principal sur la responsabilité contractuelle
du
cabaretier,
en
ordre
subsidiaire
sur
l'article 1384 du code civil et en ordre plus
s^sidiaire sur les articles 1382 et 1383 du
même
code -
,
dirigée par
viS
contre
m)
,
exploitant
à
l'epoque
ledit
local
et
son
assureur
la
compagnie d'assurances
flSt)
,
la
CAISSE DE MALADIE DES OUVRIERS DE L'ARSED ayant
été mise en cause aux fins de déclaration de
jugement commun (cf. exploit d'ajournement du
juillet
1991),
le
tribunal
civil
de
Luxembourg, statuant à la date du 12 juillet
1993
contradictoirement
entre
les
parties
^
,
par défaut faute de
comparaître
a
l'encontre
de
la
CAISSE
DE
MALADIE
DES
OUVRIERS
D'ARBED,
et
sur
les
conclusions
du
représentant
du
ministère
public, a:
déclaré adéquat au cas de l'espèce le fondement
principal invoqué à l'appui de sa demande par
la
demanderesse,
soit
la
responsabilité
contractuelle
du ^ cabaretier
procédauit
de
l'obligation
de
sécurité dont il est
tenu
envers ses clients et, analysant celle-ci en
une simple obligation de moyens, admis l'offre
de preuve de la demanderesse tendant à établir
le manquement par
m)
à cette
obligation.
Suite à cette décision avant dire droit et à la
mesure d'instruction - enquête directe du 1er
octobre 1993 non suivie de contre-enquête - à
laquelle il fut procédé, le tribunal, sur le vu
du résultat de cette enquête, et vidant son
jugement avant dire droit, a dams une décision
du 18 mai 1984, rendue sur les conclusions
contradictoires des parties w)
,
M.)
,
compagnie
d'assurances
et celles du représentant du
ministère public, la CAISSE DE MALADIE DES
OUVRIERS D'ARBED continuant à faire défaut:
-
déclaré la demande initiale de w)
fondée en principe,
- commis deux experts pour évaluer l'importance
du
préjudice
subi
par
la
demanderesse
originaire,
- réservé les dépens.
C^est ^ cette deuxième décision qui a été
régulièrement entreprise par la voie de l'appel
Mj
et la compagnie d'assursmces
^S51)
suivant exploit d'huissier
du 25 juillet 1994, ces appelants demandant à
ce que par réformation de la décision déférée,
la demanderesse originaire soit déboutée de son
action déclarée fondée en principe.
L'intimée w)
conclut à la confirmation du
jugement entrepris, sollicitant en outre la
condcunnation solidaire, sinon in solidiim, sinon
conjointe des appelants aux dépens des deux
instances,
ainsi
que
leur
condamnation
solidaire, sinon in solidum, sinon conjointe au
paiement d'une indemnité
de
procédure de
50.000.- francs.
L'organisme de sécurité sociale appelé en cause
fait défaut.
Le fondement du jugement du 18 mai 1QQA,
Pour retenir la responsadîilité contractuelle du
c^aretier fondée
sur
son
obligation
de
sécurité, les juges du premier degré ont
retenu, en se basant sur la déposition du
témoin^
T^.)
entendue
lors de
l'enquête directe non suivie de contre-enquête
du 1er octobre 1993, que la chute de la
demanderesse originaire w)
était due au
fait qu'elle avait glissé sur un déchet
âlimentaxre, en l'espece une frite tombée sur
l'une des marches de l'escalier menant à
l'éteUsllssement
exploité
à
l'époque
par
l'appelant
m)
escalier que la
demanderesse originaire était en train de
descendre, en concluant que par le £ait de
laisser
ledit
escalier
encombré
par
des
détritus pareils,
M.)
avait failli à
son
obligation
contractuelle
d'entretien
convenable dudit escalier pour prévenir tout
risque d'accident.
Les moyens d'appel de
m)
et de Rnn
assureur.
compagnie
d'assurances
WfJ
Les appelauits, tout en ne contestant plus le
fondement de l'action de
, reproduisent
en seconde instance tout d'abord le soutènement
soumis aux juges du tribunal consistant à dire
que la ^ demanderesse originaire n'aurait pas
prouvé à suffisance de droit le mauiquement par
M,^
à son obligation de sécurité et
par là, l'intervention
causale du déchet
encombrant
l'escalier
où
la
chute
s'est
produite, dans la réalisation des suites
dommageables de celle-ci.
Sous ce rapport, la Cour peut se référer aux
considérations et conclusions pertinentes et
justes des juges de première instance, pour,
par entérinement de leur motivation, les
confirmer.
En second lieu, et en ordre subsidiaire, les
parties appelantes soutiennent en substance que
la cause de la chute de w)
serait
imputable à une inadvertance de celle-ci qui
aurait pu se rendre compte de l'étroitesse de
l'escalier, de la configuration de sa rampe
ainsi que de sa dernière marche et que elle
aurait
pu apercevoir
en
temps
utile
et
contourner la
pomme frite si elle était
descendue l'escalier en faisant normalement
attention, ce qui exclurait toute relation
causale entre le comportement de
m)
et l'accident.
'
La Cour estime que ce second moyen se trouve à
suffisauice de droit contredit par les éléments
du dossier et plus particulièrement par la
déposition du témoin
Tl.)
qui Iqrs de son
audition a déclaré que la victime W)
la
suivait de près au moment où elle et une autre
personne
descendaient
en
file
indienne
l'escalier menant au café "
" de sorte
que l'on ne saurait imputer à faute à w)
de ne pas avoir aperçu le déchet sur lequel
elle devait glisser.
11 suit des considérations qui précèdent que la
décision entreprise est à confirmer.
L'ultime moyen des appelants - contestation des
montants réclamés - n'est pas à toiser, étant
donné que sous ce rapport, les juges de
première instance ont institué \ine expertise.
La Cour estime que l'indemnité de procédure de
50.000.- francs réclamée par la partie intimée
en instance d'appel n'est pas fondée, faute par
celle-ci de justifier à suffissince de droit de
l'iniquité
requise
pour
l'application
de
l'article 131-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en
matière
civile
statuant
contradictoirement
entre
les
parties
M^ ,
et par défaut faute
de comparaître à l'égard de L'UNION DES CAISSES
DE MALADIE, le représentsuit du ministère public
entendu,
reçoit l'appel de
M^
et de la
compagnie d'assurances
/9SS1)
forme,
'
au fond, le déclare non fondé et le rejette,
confirme
le
jugement
du
tribunal
d'arrondissement de Luxembourg en date du 18
mai 1994,
renvoie l'affaire aux fins de continuation de
la procédure devant les juges de première
instsince,
déboute
w)
, née
, de sa
demsLnde
en
allocation
d'une
indemnité
de
procédure,
condaunne
M^
et la compagnie
d'assurances
ASSl)
aux dépens de
l'instance d'appel et en ordonne la distraction
au profit de Maître Vie ELVINGER, avoué
concluant qui la demande,
affirmauit avoir
avancé ces dépens,
déclare le présent arrêt commun à 1'UNION DES
CAISSES DE MALADIE.