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CACH01_16992 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms liability for slip and fall due to inadequate stair maintenance.

Numéro de cause CACH01_16992
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment holding the cafe owner liable for the plaintiff's fall on a debris-strewn staircase. The plaintiff argued the owner failed its safety obligation, while the defendant claimed the victim was negligent for not seeing the obstacle. The court rejected the negligence defense based on witness testimony showing the victim was distracted and could not have avoided the hazard.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382 et 1383 du Code civil; The court establishes that a business owner is liable for accidents caused by defects in premises when the victim could not reasonably have avoided the danger due to lack of attention.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité contractuelle obligation de sécurité faute de l'assuré entretien des lieux relation de causalité dépens de procédure responsabilité du propriétaire causalité de l'accident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1384 du Code civil
l'article 1384 du code civil et en ordre plus
Articles 1382 et 1383 du Code civil
codecivil
Article 131-1 du Code de procédure civile
l'article 131-1 du code de procédure civile.
article 1384 du code civil
l'article 1384 du code civil et en ordre plus
article 131-1 du code de procédure civile
l'article 131-1 du code de procédure civile.
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Texte complet

^liilGl.156

Audience publique du mercredi, quatorze février

mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Numéro 16 992 du rôle.

Composition:

Marc THILL, président de chambre;

Edmée CONZEMIUS, conseiller;

Fernand BOSSELER, conseiller;

Nico EDON, avocat général;

Armand BELLOT, greffier.

ENTRE :

1 ) le sieur

^ caUsaretier,

demeurant a L-

(...)

^

)

t

2)

la

compagnie

d'assurances

^SS'1)

*

société anonyme, établie et

ayant son siège social à L-

(..,)

(

)

t

représentée par son conseil

d'administration actuellement en fonctions,

appelants aux termes d'un exploit de l'huissier

de justice Frank SCHAAL d'Esch-sur-Alzette en

date du 25 juillet 1994,

les deux comparant par Maître Marc LUCIUS,

avocat, demeurant à Luxembourg;

'

e t :

n la dame

tj)

, sans état, épouse

du

sreur

/9)

,

demeureuit

à

L-

intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL,

comparant par Maître Vie ELVINGER, avocat

demeurant à Luxembourg;

'

2) 1'UNION DES CAISSES DE MALADIE, établie et

ayant son siège social sinon ses bureaux à L-

1471 Luxembourg, 125, route d'Esch, représentée

par son comité-directeur, respectivement par le

président de son comité-directeur, actuellement

en fonctions et représentant la Caisse de

Maladie des Ouvriers de l'Arbed, celle-ci étêuit

établie et ayaint son siège à L-4006 Esch-sur-

Alzette et étant représentée par son comité-

directeur, respectivement par le président de

son

comité-directeur,

actuellement

en

fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL,

défaillante.

LA

COUR

D' APPEL

Saisi d'une demande en réparation des suites

préjudiciables d'un accident qu'elle avait

subies dans l'après-midi du 29 septembre 1989

en chutant deuis l'escalier extérieur menant au

café dit " (...)

sis à

( \

(■•)

,

établissement qu'elle

venait

de quitter après

y

avoir pris

une

consommation

-

demande

fondée

en

ordre

principal sur la responsabilité contractuelle

du

cabaretier,

en

ordre

subsidiaire

sur

l'article 1384 du code civil et en ordre plus

s^sidiaire sur les articles 1382 et 1383 du

même

code -

,

dirigée par

viS

contre

m)

,

exploitant

à

l'epoque

ledit

local

et

son

assureur

la

compagnie d'assurances

flSt)

,

la

CAISSE DE MALADIE DES OUVRIERS DE L'ARSED ayant

été mise en cause aux fins de déclaration de

jugement commun (cf. exploit d'ajournement du

juillet

1991),

le

tribunal

civil

de

Luxembourg, statuant à la date du 12 juillet

1993

contradictoirement

entre

les

parties

^

,

par défaut faute de

comparaître

a

l'encontre

de

la

CAISSE

DE

MALADIE

DES

OUVRIERS

D'ARBED,

et

sur

les

conclusions

du

représentant

du

ministère

public, a:

déclaré adéquat au cas de l'espèce le fondement

principal invoqué à l'appui de sa demande par

la

demanderesse,

soit

la

responsabilité

contractuelle

du ^ cabaretier

procédauit

de

l'obligation

de

sécurité dont il est

tenu

envers ses clients et, analysant celle-ci en

une simple obligation de moyens, admis l'offre

de preuve de la demanderesse tendant à établir

le manquement par

m)

à cette

obligation.

Suite à cette décision avant dire droit et à la

mesure d'instruction - enquête directe du 1er

octobre 1993 non suivie de contre-enquête - à

laquelle il fut procédé, le tribunal, sur le vu

du résultat de cette enquête, et vidant son

jugement avant dire droit, a dams une décision

du 18 mai 1984, rendue sur les conclusions

contradictoires des parties w)

,

M.)

,

compagnie

d'assurances

et celles du représentant du

ministère public, la CAISSE DE MALADIE DES

OUVRIERS D'ARBED continuant à faire défaut:

-

déclaré la demande initiale de w)

fondée en principe,

- commis deux experts pour évaluer l'importance

du

préjudice

subi

par

la

demanderesse

originaire,

- réservé les dépens.

C^est ^ cette deuxième décision qui a été

régulièrement entreprise par la voie de l'appel

Mj

et la compagnie d'assursmces

^S51)

suivant exploit d'huissier

du 25 juillet 1994, ces appelants demandant à

ce que par réformation de la décision déférée,

la demanderesse originaire soit déboutée de son

action déclarée fondée en principe.

L'intimée w)

conclut à la confirmation du

jugement entrepris, sollicitant en outre la

condcunnation solidaire, sinon in solidiim, sinon

conjointe des appelants aux dépens des deux

instances,

ainsi

que

leur

condamnation

solidaire, sinon in solidum, sinon conjointe au

paiement d'une indemnité

de

procédure de

50.000.- francs.

L'organisme de sécurité sociale appelé en cause

fait défaut.

Le fondement du jugement du 18 mai 1QQA,

Pour retenir la responsadîilité contractuelle du

c^aretier fondée

sur

son

obligation

de

sécurité, les juges du premier degré ont

retenu, en se basant sur la déposition du

témoin^

T^.)

entendue

lors de

l'enquête directe non suivie de contre-enquête

du 1er octobre 1993, que la chute de la

demanderesse originaire w)

était due au

fait qu'elle avait glissé sur un déchet

âlimentaxre, en l'espece une frite tombée sur

l'une des marches de l'escalier menant à

l'éteUsllssement

exploité

à

l'époque

par

l'appelant

m)

escalier que la

demanderesse originaire était en train de

descendre, en concluant que par le £ait de

laisser

ledit

escalier

encombré

par

des

détritus pareils,

M.)

avait failli à

son

obligation

contractuelle

d'entretien

convenable dudit escalier pour prévenir tout

risque d'accident.

Les moyens d'appel de

m)

et de Rnn

assureur.

compagnie

d'assurances

WfJ

Les appelauits, tout en ne contestant plus le

fondement de l'action de

, reproduisent

en seconde instance tout d'abord le soutènement

soumis aux juges du tribunal consistant à dire

que la ^ demanderesse originaire n'aurait pas

prouvé à suffisance de droit le mauiquement par

M,^

à son obligation de sécurité et

par là, l'intervention

causale du déchet

encombrant

l'escalier

où

la

chute

s'est

produite, dans la réalisation des suites

dommageables de celle-ci.

Sous ce rapport, la Cour peut se référer aux

considérations et conclusions pertinentes et

justes des juges de première instance, pour,

par entérinement de leur motivation, les

confirmer.

En second lieu, et en ordre subsidiaire, les

parties appelantes soutiennent en substance que

la cause de la chute de w)

serait

imputable à une inadvertance de celle-ci qui

aurait pu se rendre compte de l'étroitesse de

l'escalier, de la configuration de sa rampe

ainsi que de sa dernière marche et que elle

aurait

pu apercevoir

en

temps

utile

et

contourner la

pomme frite si elle était

descendue l'escalier en faisant normalement

attention, ce qui exclurait toute relation

causale entre le comportement de

m)

et l'accident.

'

La Cour estime que ce second moyen se trouve à

suffisauice de droit contredit par les éléments

du dossier et plus particulièrement par la

déposition du témoin

Tl.)

qui Iqrs de son

audition a déclaré que la victime W)

la

suivait de près au moment où elle et une autre

personne

descendaient

en

file

indienne

l'escalier menant au café "

" de sorte

que l'on ne saurait imputer à faute à w)

de ne pas avoir aperçu le déchet sur lequel

elle devait glisser.

11 suit des considérations qui précèdent que la

décision entreprise est à confirmer.

L'ultime moyen des appelants - contestation des

montants réclamés - n'est pas à toiser, étant

donné que sous ce rapport, les juges de

première instance ont institué \ine expertise.

La Cour estime que l'indemnité de procédure de

50.000.- francs réclamée par la partie intimée

en instance d'appel n'est pas fondée, faute par

celle-ci de justifier à suffissince de droit de

l'iniquité

requise

pour

l'application

de

l'article 131-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en

matière

civile

statuant

contradictoirement

entre

les

parties

M^ ,

et par défaut faute

de comparaître à l'égard de L'UNION DES CAISSES

DE MALADIE, le représentsuit du ministère public

entendu,

reçoit l'appel de

M^

et de la

compagnie d'assurances

/9SS1)

forme,

'

au fond, le déclare non fondé et le rejette,

confirme

le

jugement

du

tribunal

d'arrondissement de Luxembourg en date du 18

mai 1994,

renvoie l'affaire aux fins de continuation de

la procédure devant les juges de première

instsince,

déboute

w)

, née

, de sa

demsLnde

en

allocation

d'une

indemnité

de

procédure,

condaunne

M^

et la compagnie

d'assurances

ASSl)

aux dépens de

l'instance d'appel et en ordonne la distraction

au profit de Maître Vie ELVINGER, avoué

concluant qui la demande,

affirmauit avoir

avancé ces dépens,

déclare le présent arrêt commun à 1'UNION DES

CAISSES DE MALADIE.