Legislator Jurisprudence & Législation
17433a Généré par l'IA

Court confirms abusive immediate dismissal and awards procedural costs to employee.

Numéro de cause 17433a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the lower court's finding that the employer's dismissal was abusive and with immediate effect. The employer argued the letter implied a notice period, but the court held the specific timing indicated immediate termination. Consequently, the employee's claim for notice pay and moral damages was upheld, while the employer's procedural costs claim was granted.

Regeste Legislator

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Art. 23, Art. 27 Loi sur le contrat de travail; An employer must express dismissal modalities unequivocally; failure to specify notice period implies immediate effect; abusive dismissal without statutory grounds warrants compensation.

Mots-clés

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abusive dismissal immediate termination notice period pay moral damages procedural costs labor law contract termination renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Art. 23 Loi sur le contrat de travail
Par application de l’article 23 de la même loi, le salarié a droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis.
Art. 27 Loi sur le contrat de travail
C’est également à bon droit que les premiers juges ont dit abusif ce licenciement alors qu’il n’est pas motivé conformément aux exigences de l’article 27 de la loi sur le contrat de travail.
Art. 131-1 code de procédure civile
Cette demande est fondée et justifiée eu égard au fait qu’il a dû se faire assister d’un avocat pour défendre ses droits en instance d’appel et qu’il est équitable, eu égard à sa situation économique modeste, qu’il puisse faire valoir le bénéfice de l’article 131-1 du code de procédure civile.
article 131-1 du code de procédure civile
Cette demande est fondée et justifiée eu égard au fait qu’il a dû se faire assister d’un avocat pour défendre ses droits en instance d’appel et qu’il est équitable, eu égard à sa situation économique modeste, qu’il puisse faire valoir le bénéfice de l’article 131-1 du code de procédure civile.
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Texte complet

Exempt - appel en matière de travail.

Audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Numéro 17433 du rôle.

Présents:

Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre; Andrée WANTZ, première conseillère; Marion LANNERS, première conseillère; Claude NICOLAY, avocat général; Guy NUSSBAUM, greffier.

e n t r e :

X.) , exerçant le commerce sous la dénomination Maison X.) , demeurant à L-(…), (…),

appelant aux termes de l'exploit de l'huissier de justice Marc GRASER de Luxembourg en date du 14 décembre 1994, comparant par Maître Gast NEU, avocat à Luxembourg, e t :

le sieur A.) , demeurant à D-(…), (…), intimé aux fins du susdit exploit GRASER, comparant par Maître Andrée BRAUN, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Par requête déposée le 23 novembre 1993, A.) a exposé avoir été abusivement licencié avec effet immédiat. Il a demandé à titre de dédomagement une indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel.

Devant les premiers juges l’employeur X.) , a affirmé avoir licencié A.) et a exposé que celui-ci n’est plus revenu travailler pendant le préavis. Il a demandé reconventionnellement une indemnité de préavis d’un mois.

Par jugement du 7 octobre 1994 le tribunal du travail de Luxembourg a dit que le licenciement du 16 juin 1993 fut abusif et a condamné X.) à payer à A.) 152.673.- francs à titre d’indemnité de préavis et 20.000.- francs à titre de dommage moral.

De ce jugement, qui lui fut notifié le premier décembre 1994, X.) a régulièrement relevé appel par acte du 14 décembre 1994.

Il critique ce jugement pour avoir admis que le licenciement du 16 juin 1993 fut un licenciement avec effet immédiat. Il soutient que par lettre du 16 juin 1993 qui, il est vrai, ne contenait aucune référence à un délai de préavis, il avait notifié au salarié un licenciement avec préavis.

Il fait valoir que le salarié, qui a demandé les motifs du licenciement, serait en aveu d’avoir été licencié avec préavis, et que le fait qu’il n’est plus revenu travailler dès le 17 juin 1993 justifierait sa demande reconventionnelle, qu’il réitère en instance d’appel.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement.

En ordre subsidiaire, il offre de prouver par témoins :

« qu’en date du 15 juin 1993, lors d’une discussion entre Monsieur X.) et Monsieur A.) , l’employeur a licencié le requérant avec effet immédiat;

qu’en présence d’un témoin, il l’a renvoyé avec effet immédiat et lui a dit: « Du kannst gehen, du bist gekündigt »;

Le lendemain, 16 juin 1993, le requérant s’est présenté sur son lieu de travail le matin vers 8.00 heures et qu’à ce moment l’employeur lui a confirmé le licenciement avec effet immédiat en lui refusant de reprendre son travail ».

En ordre plus subsidiaire, il conclut à voir dire un éventuel licenciement avec préavis abusif et à voir confirmer le jugement dont l’appel quant à la condamnation aux dommages et intérêts.

Il demande à se voir allouer en tout état de cause une indemnité de procédure de 20.000.- francs.

L’appelant, qui conteste la version des faits tel que présentée par l’intimé, conclut au rejet de l’offre de preuve de celui-ci et fait à son tour une offre de preuve sur les motifs du licenciement qu’il dit avec préavis.

En ordre subsidiaire, il conclut à voir débouter l’intimé de sa demande en dommage et intérêts pour préjudice moral et à voir limiter l’indemnité de préavis à une période de un mois et demi, l’intimé ayant trouvé un nouvel emploi dès le premier août 1993.

La lettre de licenciement est conçue comme suit:

« Teile Ihnen auch noch schriftlich mit, dass ich Sie heute morgen um 8.05 Uhr mündlich entlassen habe. Der Grund dazu war Ihnen ja länger ganz klar. In diesem Schreiben bleibe ich dabei, bei meinen Worten. »

Dans cette lettre l’employeur ne fait aucune référence à un préavis, ni à l’échéance définitive du contrat.

S’il est vrai qu’aucune disposition de la loi sur le contrat de travail ne prévoit que l’employeur qui entend licencier avec préavis doit préciser la période de préavis dans la lettre de licenciement, toujours est-il qu’on doit raisonnablement admettre qu’il a l’obligation de s’exprimer d’une façon non équivoque sur les modalités du licenciement, afin que le destinataire puisse comprendre que son licenciement est un licenciement avec préavis.

En l’espèce, le libellé de la lettre de licenciement est tel que le salarié était en droit d’en déduire que l’employeur avait mis fin à son contrat avec effet immédiat. En effet, l’indication de temps (heute morgen um 8.05 Uhr) doit faire admettre au salarié que le licenciement prend effet le 16 juin et non seulement à partir du premier juillet, comme cela aurait dû être le cas s’il avait été notifié avec préavis.

Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point, ainsi que sur la demande reconventionnelle.

C’est également à bon droit que les premiers juges ont dit abusif ce licenciement alors qu’il n’est pas motivé conformément aux exigences de l’article 27 de la loi sur le contrat de travail.

Par application de l’article 23 de la même loi, le salarié a droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis.

Les conclusions subsidiaires de l’appelant à voir limiter cette indemnité au montant du salaire d’un mois et demi, parce que l’intimé avait retrouvé un nouvel emploi pendant la période de préavis, sont à rejeter. L’indemnité de préavis a un caractère indemnitaire forfaitaire et est de ce fait due nonobstant le fait que le salarié a retrouvé un nouvel emploi pendant le préavis.

Le montant que le tribunal a alloué à titre de dommage moral est juste et équitable eu égard aux circonstances de l’espèce.

L’intimé demande une indemnité de procédure de 20.000.- francs. Cette demande est fondée et justifiée eu égard au fait qu’il a dû se faire assister d’un avocat pour défendre ses droits en instance d’appel et qu’il est équitable, eu égard à sa situation économique modeste, qu’il puisse faire valoir le bénéfice de l’article 131-1 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, le Ministère Public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel;

dit qu’il n’est pas fondé;

confirme le jugement du 7 octobre 1994 pour autant qu’il a été entrepris;

dit que la demande de l’intimé basée sur l’article 131-1 du code de procédure civile est fondée;

condamne l’appelant à payer à l’intimé 20.000.- francs à titre d’indemnité de procédure;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Andrée BRAUN, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.