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15704a Généré par l'IA

Court dismisses employee's wrongful dismissal claim, upholding employer's right to terminate for serious negligence.

Numéro de cause 15704a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the employee's claims for wrongful dismissal and damages, ruling that the employer's appeal was well-founded. The court established that the employee committed serious negligence in two work accidents involving improper handling of equipment and failure to follow safety protocols. Consequently, the court held that these conduct-related incidents constituted a legitimate and serious ground for termination without abuse.

Regeste Legislator

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Art. 29 of the Labour Contract Law; Art. 30 of the Labour Contract Law: An employer may lawfully terminate a contract with notice based on serious negligence in professional conduct if the misconduct is real, serious, and linked to the functioning of the enterprise.

Mots-clés

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wrongful dismissal serious negligence professional conduct work accident safety protocols employer appeal labour contract law accidents de travail

Dispositions légales citées

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Article 29 of the Labour Contract Law
Il conclut à l’allocation de dommagesintérêts sur base de l’article 29 de la loi sur le contrat de travail.
Article 30 of the Labour Contract Law
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Texte complet

Exempt - appel en matière de travail.

Audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Numéro 15704 du rôle.

Présents:

Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre; Andrée WANTZ, première conseillère; Marion LANNERS, première conseillère; Claude NICOLAY, avocat général; Guy NUSSBAUM, greffier.

e n t r e :

la société anonyme E.) S.A. , anciennement société anonyme E.-1) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…) représentée son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 19358, appelante aux termes de l'exploit de l'huissier de justice Marcel HERBER d’Esch-sur-Alzette en date du 23 juillet 1993, comparant par Maître Vic ELVINGER, avocat à Luxembourg, e t :

M.) , ouvrier, demeurant à L- (…) ,

intimé aux fins du susdit exploit HERBER, comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’arrêt avant dire droit du 19 janvier 1995, qui a admis la société anonyme E.-1), actuellement E.) S.A., à prouver par l’audition de témoins les faits invoqués par elle à l’appui du congédiement avec préavis du salarié M.) , intervenu par lettre recommandée du 30 septembre 1991.

L’enquête a eu lieu le 4 octobre et le 8 novembre 1995.

E.) soutient qu’elle a rapporté la preuve des négligences commises par M.) lors des accidents du 2 juillet et du 6 août 1991. Son appel serait dès lors fondé et le salarié serait à débouter de ses demandes. En ordre subsidiaire, elle affirme que M.) n’a subi aucun préjudice suite au licenciement du 30 septembre 1991. Le salarié aurait immédiatement retrouvé un emploi. En ordre plus subsidiaire, elle conclut à la confirmation de la disposition relative au montant des dommages et intérêts du jugement entrepris.

M.) fait plaider que E.) n’a pas rapporté le bien-fondé des motifs avancés à l’appui du licenciement avec préavis du 30 septembre 1991. Les deux incidents, qui ne lui seraient pas imputables, ne justifieraient en aucune manière un licenciement. Il conclut à l’allocation de dommagesintérêts sur base de l’article 29 de la loi sur le contrat de travail.

Il résulte de l’ensemble des déclarations des témoins C.) , D.) , S.) , F.) et L.) , que le salarié a commis le 2 juillet 1991 des négligences qui ont eu pour suite l’accident du travail au cours un salarié a été blessé.

C.) et D.) déclarent qu’il existe des repères sur le fer inférieur du crochet, repères visibles par l’ouvrier qui manie le pont-levier et qui indiquent jusqu’à quelle profondeur les différentes bobines doivent être enfoncées, ceci en fonction de leur poids. Ces témoins, comme aussi les témoins L.) de l’inspection du travail et F.) , délégué à la sécurité, affirment que les bobines ne peuvent glisser du crochet que si elles ne sont pas enfoncées correctement, qu’une bobine doit être enfoncée en fonction de son poids de façon à ce que le crochet bascule vers l’arrière. D.) affirme qu’après l’accident, il a déchargé une bobine identique à celle ayant glissé et blessé S.) et que la manoeuvre a pu se faire sans problèmes.

C.) déclare qu’après l’accident, M.) a reconnu qu’il n’avait pas suffisamment enfoncé la bobine dans le crochet. Le témoin déclare encore qu’immédiatement après l’accident, il a constaté que la bobine qui avait glissée était sèche à l’intérieur et ne présentait pas de graisse. La fausse manoeuvre du conducteur du pont et du bras-levier a également été retenue comme cause de l’accident et dans la fiche d’accident signée par le superviseur et dans le rapport de l’inspection du travail.

Il a dès lors été établi que le salarié a commis le 2 juillet une négligence en n’enfonçant pas correctement la bobine transportée.

Il résulte encore du déroulement de l’accident tel qu’il a été relaté par le témoin S.) , que M.) n’a pas enjoint à S.) de s’éloigner de l’aire de manoeuvre, ce qui, en dépit du fait que cette aire était encombrée par des bobines stockées, aurait été possible. M.) a commis une négligence en n’attendant pas l’éloignement de S.) de l’aire de manoeuvre avant de procéder au soulèvement de la bobine.

Si la responsabilité de M.) dans la réalisation ou les suites dommageables de l’accident du 6 août 1991 n’a pas été établie ni par les dépositions du témoin entendu ni par la « fiche d’accident » signée par le superviseur, il résulte cependant de cette fiche comme aussi des déclarations faites par le salarié dans ses conclusions du 6 octobre 1993, que M.) n’avait pas remis les chaussures de sécurité pour le déchargement du camion le 6 août 1991, en dépit du fait que P.) lui avait dit de remettre ces chaussures. Ce fait constitue un manquement aux règles de sécurité et donc un comportement potentiellement dangereux.

L’ensemble des négligences commises par le salarié constitue un motif réel et sérieux de licenciement lié à la conduite professionnelle du salarié et fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise.

Le licenciement avec préavis du 30 septembre 1991 n’est dès lors pas abusif. L’appel de E.) est fondé et, par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de dire que les demandes de M.) ne sont pas fondées.

L’appel incident de M.) n’est pas fondé.

Par ces motifs :

la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, le Ministère Public entendu en ses conclusions, vidant l’arrêt avant dire droit du 19 janvier 1995;

dit l’appel principal de la société anonyme E.) S.A., anciennement E.-1) S.A., fondé et l’appel incident de M.) non fondé;

réformant,

dit non fondées les demandes dirigées par M.) contre la société anonyme E.) S.A., anciennement E.-1) S.A.;

décharge la société anonyme E.) S.A., anciennement E.-1) S.A., des condamnations prononcées par le tribunal du travail dans son jugement du 17 juin 1993;

condamne M.) aux frais et dépens des deux instances, avec distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître Vic ELVINGER, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.