Legislator Jurisprudence & Législation
TAL_303 Généré par l'IA

Court dismisses one charge but convicts for driving without a valid license and imposes an 18-month ban.

Numéro de cause TAL_303
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the charge of driving while under a judicial driving ban because no Luxembourgish judicial order was in effect at the time. However, the defendant was convicted for driving without a valid license due to a French court decision from 1987, which the court deemed insufficient to justify a suspended sentence given the gravity of the offense. Consequently, the defendant received a 40,000-franc fine, court costs, and an eighteen-month driving ban on vehicles A through F.

Regeste Legislator

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Code Pénal, art. 27, 28, 29, 30; Code d'Instruction Criminelle, art. 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195: Driving without a valid license constitutes a grave offense warranting a full driving ban and heavy fine, whereas a foreign judicial ban does not automatically trigger a Luxembourgish judicial driving ban.

Mots-clés

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driving without license judicial driving ban foreign court decision suspended sentence driving ban duration criminal penalty road safety conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

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Code Pénal, art. 27, 28, 29, 30
Code d'Instruction Criminelle, art. 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195
loi du 14.02.1955, art. 13
loi du 19.11.1975, art. 1, 2, 17
loi du 13.06.1994, art. IX
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Texte complet

û?

Jugt no 303/96

Audience publique du 7 février 1996

Le

Tribunal

d'arrondissement

de

et

à

Luxembourg,

chambre

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

L.)

ouvrier/chef d'équipe, né le C -^

tj

(F), demeurant à F- C }

-prevenu-

FAITS:

Par citation du 8 décembre 1995, Monsieur le Procureur d'Etat près le

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de

comparaître à l'audience publique du 26 janvier 1996 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

circulation- défaut de permis de conduire valable, avoir conduit malgré

une interdiction de conduire judiciaire;

A l'audience du 26 janvier 1996 Monsieur le premier vice-président

constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a

saisi le Tribunal.

A l'appel de la cause. Madame Mylène REGENWETTER, attachée de

justice, en exposa le sujet.

Le prévenu

L 1

fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Le représentant du Ministère Public résuma l'affaire et fut entendu en

son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

LE JUGEMENT QUI SUIT

Vu la citation à prévenu du 8 décembre 1995.

Vu le dossier répressif à charge du prévenu L.^

, et

notamment le procès-verbal n° 6485 du 09.08.1994 de la Police de

Esch/Alzette, constatant que le prévenu L.)

a conduit ce

jour-là vers 16.50 heures un véhicule automoteur sur la voie publique de

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg à

dans les

circonstances relatées au dit procès-verbal et sans être titulaire d'un

permis de conduire valable.

Il appert du dossier répressif que le prévenu a été interpellé par les

agents verbalisants parce qu'il avait brûlé un feu rouge à l'intersection de

la rue C..

et de la rue ( ^ . 11 résulte d'autre part des

déclarations du prévenu à l'audience que le jour des faits, L.)

conduisait un véhicule automoteur sur la voie publique sans être

titulaire d'un permis de conduire valable. En effet, il s'était vu retirer

son permis de conduire par les autorités françaises sur base d'une

condamnation par une juridiction répressive française remontant à 1987.

Le Ministère Public reproche au prévenu L.^

sub 2) de la

citation d'avoir conduit un véhicule malgré une interdiction de conduire

résultant d'une décision judiciaire.

Force est de constater qu'à ce jour, le prévenu n'a pas fait l'objet d'une

condamnation à une interdiction de conduire prononcée par une juridiction

répressive luxembourgeoise; il ne s'est pas trouvé le jour des fait sous le

coup d'une interdiction de conduire provisoire prononcée par un juge

d'instruction luxembourgeois.

Le dossier répressif ne renseigne pas si le jour des faits, le prévenu se

trouvait sous le coup d'une interdiction de conduire prononcée par une

juridiction répressive française, ou si le fait de ne pas pouvoir exhiber un

permis de conduire valable résulte du fait qu'il aurait fait l'objet d'une

mesure administrative lui retirant le dit permis. Le prévenu n'a pas été

en mesure d'éclairer le Tribunal à ce sujet.

Dans la mesure où le prévenu se serait effectivement trouvé sous le coup

d'une interdiction de conduire prononcée par une juridiction répressive

française, l'infraction ne serait d'ailleurs pas établie en droit. En effet,

les décisions de juridictions répressives étrangères n'ont en principe, et

sauf les exceptions prévues par la loi luxembourgeoise, pas l'autorité de

chose jugée au Grand-Duché de Luxembourg. Si les juridictions répressives

indigènes sont compétentes pour connaître des infractions commises par

un étranger sur le territoire du Grand-Duché, le fait d'un étranger de

conduire en

violation d'une interdiction de conduire prononcée par une

juridiction française ne constitue pas en lui-même une infraction

punissable d'après la loi luxembourgeoise.

11 s'ensuit que la prévention n'est établie ni en droit ni en fait et il y a

lieu d'en acquitter le prévenu.

Le prévenu L.^

se trouve cependant convaincu par les

éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience et

son aveu:

" Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 9

août 1994 vers 16.50 heures à

J

, rue (^ ..)

,

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire

valable."

L'interdiction

de conduire à

prononcer soit

obligatoirement, soit

facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues

à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui

sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation

routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un

effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle

constitue encore un outil puissant pour oeuvrer dans le sens d'une

prévention d'accidents de la circulation et pour préserver, pendant un

délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers

de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont

le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

L'interdiction de conduire à prononcer peut être assortie, en tout ou en

partie, du sursis à son exécution, lorsque les fautes commises par le

prévenu et les infractions retenues à sa charge peuvent être considérées

comme relativement peu graves, et lorsqu'en outre le prévenu a fait

preuve d'un comportement irréprochable par le passé.

Pareille mesure de clémence ne se justifie cependant plus lorsque, comme

en l'espèce, le prévenu a commis des infractions graves et inexcusables à

la législation en matière de circulation routière.

La conduite d'un véhicule automoteur sans permis de conduire valable

constitue une infraction dont la gravité s'oppose en l'espèce à l'octroi de

pareille mesure de clémence.

La loi permet à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de

conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules et/ou d'en

excepter certains trajets.

Cette limitation n'est pas de mise dans les circonstances de l'espèce et

en raison des antécédents judiciaires du prévenu. Dans ces circonstances,

les exigences d'une saine répression et la nécessité de protéger les autres

usagers de la route contre le comportement d'un chauffard irresponsable

et dangereux, peu soucieux des prescriptions légales et réglementaires,

doivent prévaloir sur les intérêts purement privés du prévenu.

PAR CES MOTIFS

Nous Prosper KLEIN, premier vice-président, siégeant comme juge unique

en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire.

acqui ttons le prévenu L.'.^

de la prévention non

établie à sa charge;

condamnons

le prévenu L.^

du chef de

l'infraction retenue à sa charge à une amende de QUARANTE MILLE

(40.000,-) francs ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 219.- francs;

fixons la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement

de l'amende à 20 jours;

prononçons contre le prévenu L.^

pour la durée

de DIX-HUIT (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur

des catégories A - F sur la voie publique.

Par application des articles 27, 28, 29, 30 du Code Pénal, 154, 179, 182,

184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 du Code d'Instruction Criminelle, 13

de la loi du 14.02.1955, 1, 2, et 17 de la loi du 19.11.1975, IX de la loi

du 13.06.1994, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier

vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Prosper KLEIN, premier vice-président,

en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de

Mylène REGENWETTER, attachée de justice, et de Alain BERNARD,

greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé

le présent jugement.