Court dismisses one charge but convicts for driving without a valid license and imposes an 18-month ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the charge of driving while under a judicial driving ban because no Luxembourgish judicial order was in effect at the time. However, the defendant was convicted for driving without a valid license due to a French court decision from 1987, which the court deemed insufficient to justify a suspended sentence given the gravity of the offense. Consequently, the defendant received a 40,000-franc fine, court costs, and an eighteen-month driving ban on vehicles A through F.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode Pénal, art. 27, 28, 29, 30; Code d'Instruction Criminelle, art. 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195: Driving without a valid license constitutes a grave offense warranting a full driving ban and heavy fine, whereas a foreign judicial ban does not automatically trigger a Luxembourgish judicial driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
û?
Jugt no 303/96
Audience publique du 7 février 1996
Le
Tribunal
d'arrondissement
de
et
à
Luxembourg,
chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
L.)
ouvrier/chef d'équipe, né le C -^
tj
(F), demeurant à F- C }
-prevenu-
FAITS:
Par citation du 8 décembre 1995, Monsieur le Procureur d'Etat près le
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de
comparaître à l'audience publique du 26 janvier 1996 devant le Tribunal
correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation- défaut de permis de conduire valable, avoir conduit malgré
une interdiction de conduire judiciaire;
A l'audience du 26 janvier 1996 Monsieur le premier vice-président
constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a
saisi le Tribunal.
A l'appel de la cause. Madame Mylène REGENWETTER, attachée de
justice, en exposa le sujet.
Le prévenu
L 1
fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Le représentant du Ministère Public résuma l'affaire et fut entendu en
son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
LE JUGEMENT QUI SUIT
Vu la citation à prévenu du 8 décembre 1995.
Vu le dossier répressif à charge du prévenu L.^
, et
notamment le procès-verbal n° 6485 du 09.08.1994 de la Police de
Esch/Alzette, constatant que le prévenu L.)
a conduit ce
jour-là vers 16.50 heures un véhicule automoteur sur la voie publique de
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg à
dans les
circonstances relatées au dit procès-verbal et sans être titulaire d'un
permis de conduire valable.
Il appert du dossier répressif que le prévenu a été interpellé par les
agents verbalisants parce qu'il avait brûlé un feu rouge à l'intersection de
la rue C..
et de la rue ( ^ . 11 résulte d'autre part des
déclarations du prévenu à l'audience que le jour des faits, L.)
conduisait un véhicule automoteur sur la voie publique sans être
titulaire d'un permis de conduire valable. En effet, il s'était vu retirer
son permis de conduire par les autorités françaises sur base d'une
condamnation par une juridiction répressive française remontant à 1987.
Le Ministère Public reproche au prévenu L.^
sub 2) de la
citation d'avoir conduit un véhicule malgré une interdiction de conduire
résultant d'une décision judiciaire.
Force est de constater qu'à ce jour, le prévenu n'a pas fait l'objet d'une
condamnation à une interdiction de conduire prononcée par une juridiction
répressive luxembourgeoise; il ne s'est pas trouvé le jour des fait sous le
coup d'une interdiction de conduire provisoire prononcée par un juge
d'instruction luxembourgeois.
Le dossier répressif ne renseigne pas si le jour des faits, le prévenu se
trouvait sous le coup d'une interdiction de conduire prononcée par une
juridiction répressive française, ou si le fait de ne pas pouvoir exhiber un
permis de conduire valable résulte du fait qu'il aurait fait l'objet d'une
mesure administrative lui retirant le dit permis. Le prévenu n'a pas été
en mesure d'éclairer le Tribunal à ce sujet.
Dans la mesure où le prévenu se serait effectivement trouvé sous le coup
d'une interdiction de conduire prononcée par une juridiction répressive
française, l'infraction ne serait d'ailleurs pas établie en droit. En effet,
les décisions de juridictions répressives étrangères n'ont en principe, et
sauf les exceptions prévues par la loi luxembourgeoise, pas l'autorité de
chose jugée au Grand-Duché de Luxembourg. Si les juridictions répressives
indigènes sont compétentes pour connaître des infractions commises par
un étranger sur le territoire du Grand-Duché, le fait d'un étranger de
conduire en
violation d'une interdiction de conduire prononcée par une
juridiction française ne constitue pas en lui-même une infraction
punissable d'après la loi luxembourgeoise.
11 s'ensuit que la prévention n'est établie ni en droit ni en fait et il y a
lieu d'en acquitter le prévenu.
Le prévenu L.^
se trouve cependant convaincu par les
éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience et
son aveu:
" Etant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 9
août 1994 vers 16.50 heures à
J
, rue (^ ..)
,
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire
valable."
L'interdiction
de conduire à
prononcer soit
obligatoirement, soit
facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues
à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui
sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation
routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un
effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle
constitue encore un outil puissant pour oeuvrer dans le sens d'une
prévention d'accidents de la circulation et pour préserver, pendant un
délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers
de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont
le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
L'interdiction de conduire à prononcer peut être assortie, en tout ou en
partie, du sursis à son exécution, lorsque les fautes commises par le
prévenu et les infractions retenues à sa charge peuvent être considérées
comme relativement peu graves, et lorsqu'en outre le prévenu a fait
preuve d'un comportement irréprochable par le passé.
Pareille mesure de clémence ne se justifie cependant plus lorsque, comme
en l'espèce, le prévenu a commis des infractions graves et inexcusables à
la législation en matière de circulation routière.
La conduite d'un véhicule automoteur sans permis de conduire valable
constitue une infraction dont la gravité s'oppose en l'espèce à l'octroi de
pareille mesure de clémence.
La loi permet à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de
conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules et/ou d'en
excepter certains trajets.
Cette limitation n'est pas de mise dans les circonstances de l'espèce et
en raison des antécédents judiciaires du prévenu. Dans ces circonstances,
les exigences d'une saine répression et la nécessité de protéger les autres
usagers de la route contre le comportement d'un chauffard irresponsable
et dangereux, peu soucieux des prescriptions légales et réglementaires,
doivent prévaloir sur les intérêts purement privés du prévenu.
PAR CES MOTIFS
Nous Prosper KLEIN, premier vice-président, siégeant comme juge unique
en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire.
acqui ttons le prévenu L.'.^
de la prévention non
établie à sa charge;
condamnons
le prévenu L.^
du chef de
l'infraction retenue à sa charge à une amende de QUARANTE MILLE
(40.000,-) francs ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 219.- francs;
fixons la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement
de l'amende à 20 jours;
prononçons contre le prévenu L.^
pour la durée
de DIX-HUIT (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur
des catégories A - F sur la voie publique.
Par application des articles 27, 28, 29, 30 du Code Pénal, 154, 179, 182,
184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 du Code d'Instruction Criminelle, 13
de la loi du 14.02.1955, 1, 2, et 17 de la loi du 19.11.1975, IX de la loi
du 13.06.1994, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier
vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Prosper KLEIN, premier vice-président,
en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de
Mylène REGENWETTER, attachée de justice, et de Alain BERNARD,
greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé
le présent jugement.