Court partially allows wrongful dismissal claim, awarding damages for material and moral prejudice plus procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the employee's appeal against a labor tribunal judgment dismissing his claim for wrongful dismissal. While the employer argued the dismissal was justified by long-term absences and that the employee had already been summoned for a pre-employment interview, the court found the dismissal abusive due to the employer's failure to provide reasons within the agreed eight-day period. Consequently, the court awarded 50,000 francs for material loss, 50,000 francs for moral prejudice, and 20,000 francs for procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4.2 of the Collective Agreement and Article 22 of the 1989 Labor Contract Law; The failure to communicate dismissal reasons within the agreed statutory or contractual period renders the termination abusive, entitling the employee to damages for material and moral prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
■*
/{y. "—c
Exempt - appel en matière de travail.
Audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-
seize.
Numéro 16R71 du rôle.
Présents:
Marc SCHLUNGS, président de chambre;
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre;
Arnold WAGENER, premier conseiller;
Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général;
Guy NUSSBAUM, greffier.
entre:
B,)
, demeurant à B-
C - )
»
appelant aux termes de l'exploit de l'huissier de justice Pierre
BIEL de Luxembourg du 7 juillet 1994,
comparant par Maître Gilbert HELLENBRAND, avocat,
demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme
SA, établie et ayant son siège
social
à L- C. .-)
,
représentée
par son conseil
d'administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit BIEL,
comparant par Maître Guy KONSBRUCK, avocat à
Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Par requête déposée le 18 juin 1993 au greffe de la justice de
paix de Luxembourg,
B.)
a demandé la condamnation
de son ancienne employeuse, la société anonyme 5bcj,)
SA, à
lui payer la somme de 2.500.000.- francs du chef de dommages et
intérêts pour licenciement abusif, ainsi qu'une indemnité de
procédure de 20.000.- francs. Le salarié a exposé dans sa requête que
le licenciement avec préavis du 27 février 1993 était irrégulier et
abusif. Le licenciement serait intervenu en pleine période de maladie
et la communication des motifs par
SocJ •)
aurait été tardive.
Les motifs invoqués par
Sec J • ) ^ l'appui de son congédiement
ne seraient pas pertinents.
Le tribunal du travail a déclaré la demande de
B.)
non fondée. Il a dit dans son jugement du 19 mai 1994
que si l'article 4.2 de la convention collective de travail imposant un
délai de huit jours à l'employeur pour la communication des motifs
du licenciement, était plus favorable au salarié que le délai de l'article
22 de la loi de 1989 sur le contrat de travail, l'article 4.2 de la
convention collective ne prévoyait aucune sanction et qu'il
n'appartenait pas au tribunal de suppléer à cette carence des parties,
de sorte que la communication des motifs du licenciement en dehors
du délai de l'article 4.2 de la convention collective, mais dans le délai
de l'article 22 de la loi de 1989, n'entraînait pas l'irrégularité du
licenciement.
Le tribunal du travail a encore dit que l'interdiction de licencier le
salarié incapable de travailler pour cause de maladie prévue par
rarticle 35 de la loi de 1989 ne s'appliquait pas, vu que le salarié
avait déjà reçu sa convocation à l'entretien préalable lorsqu'il a averti
i • ) de son incapacité de travailler.
Le tribunal du travail a finalement considéré que les absences du
salarié qui s'étendaient sur de longues périodes, ont nécessairement
entraîné une perturbation du service et justifient le licenciement avec
préavis du salarié.
Le jugement du 19 mai 1994 a été notifié le 30 mai 1994 à
B )
qui a régulièrement relevé appel de ce jugement,
par acte de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 7
juillet 1994.
Le salarié demande à la Cour de dire que le licenciement avec préavis
du 1er mars 1993 est abusif et de condamner
ôccU.) SA « au
paiement du montant 2.500.000.- francs + p.m. sous réserve
d'augmentation et avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande en justice jusqu'à solde » et de « dire que l'intérêt sera
majoré de trois points à l'expiration d'un délai de trois mois à partir
de la notification du jugement à intervenir ». L'appelant conclut
encore, par réformation du jugement entrepris, à l'allocation de la
somme de 20.000.- francs en application de l'article 131-1 du code de
procédure civile.
6ocJ.)
SA conclut à la confirmation du jugement
entrepris.
B. )
soutient tout d'abord que le licenciement
avec préavis du 27 février 1993 est abusif, vu que SoCyt ) SA
n'a pas foumi les motifs du licenciement dans le délai de 8 jours à
partir de la demande de communication de motifs prévue à l'article
4.7 de la convention collective par les ouvriers de la société
Scci.)
SA. L'appelant reproche au tribunal du travail d'avoir,
après avoir constaté que l'article 4.7 de la convention collective était
toujours en vigueur au moment du licenciement du salarié, appliqué
l'article 22(2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
. ) fait valoir que la convention collective pour les
ouvriers, valable pour une période prévue du premier juin 1988 au 31
mai 1991, a été modifiée le 12 septembre 1991, le 29 janvier 1992 et
le 22 juin 1992; que l'accord de renouvellement du 22 juin 1992
prévoyait en son article 17 une adaptation de toutes les dispositions
de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail en spécifiant que
« Les textes de la convention collective de travail pour les ouvriers de
la SOCIETE ^rcÀ.) SA LUXEMBOURG seront revus par un
groupe de travail se composant de représentants des syndicats
signataires et de membres de la société. Tous les changements
nécessaires prévus par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail
seront repris dans le nouveau texte ».
L'intimée fait encore plaider qu'en vertu du caractère d'ordre public
social reconnu au régime juridique du contrat de travail, la loi
nouvelle s'applique immédiatement au contrat de travail et aux
conventions collectives en cours. Elle invoque l'article 57 de la loi du
24 mai 1989 sur le contrat de travail. Le tribunal du travail aurait
constaté à bon droit que la communication des motifs par
âccj ) a été fournie dans le délai d'un mois prévu à l'article
22(2) de la loi de 1989.
Le tribunal du travail a correctement exposé les faits de la
cause dans son jugement du 19 mai 1994. La Cour se réfère à cet
exposé pour l'examen des moyens d'appel.
L'article 57 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail dit
que les dispositions de la loi de 1989 sont applicables aux contrats de
travail en cours au 1er novembre 1989.
L'article 3 de la loi de 1989 permet aux parties de déroger aux
dispositions de la loi dans un sens plus favorable aux salariés.
La convention collective de travail pour les ouvriers
SA, prévue initialement pour une période devant
prendre fin le 31 mai 1991. Elle a été reconduite dans ses dispositions
non modifiées par les accords de renouvellement du 12 septembre
1991, 29 janvier 1992 et 22 juin 1992, de sorte que les clauses non
modifiées par la loi ou d'un commun accord des parties étaient
toujours en vigueur au moment du licenciement du salarié.
L'article 4.7 de la convention collective prévoit que
l'employeur devra produire la justification du préavis demandée par
l'ouvrier par écrit endéans les 8 jours de la demande de l'ouvrier faite
endéans deux semaines.
Si les parties avaient simplement voulu se rapporter en ce qui
concerne le délai de communication des motifs à la loi de 1970, en
vigueur lors de la conclusion du contrat collectif, elles n'avaient pas
besoin d'insérer une clause spéciale relative à ce délai dans la
convention collective. L'article 4.7 ne fait aucune référence à la loi de
1970 et le délai prévu par la convention collective « endéans les huit
jours » est différent - dans un sens plus favorable au salarié - de celui
prévu à l'article 15 de la loi du 26 juin 1970 qui prévoyait un délai de
« huit jours francs ». Il s'ensuit que les parties à la convention
collective n'ont pas simplement adopté dans l'article 4.7 de la
convention collective les dispositions législatives en vigueur,
dispositions qui auraient été modifiées par l'entrée en vigueur de la
loi de 1989, mais elles ont fait de l'article 4.7 une clause autonome de
la convention collective.
La disposition de l'article 4.7 de la convention collective,
obligeant l'employeur à foumir, dans un délai de 8 jours, les motifs
du congédiement au salarié qui en a fait la demande dans le délai
prévu à l'article, est plus favorable au salarié que la disposition de
l'article 22(2) de la loi de 1989 qui prévoit un délai d'un mois pour la
communication des motifs, le salarié étant, en cas d'application de
l'article 4.7, plus rapidement fixé sur sa situation et les suites à
donner le cas échéant à la mesure du licenciement.
Dans aucun des accords dénommés renouvellements de la convention
collective des ouvriers de la société
éjocA ) »
partenaires
sociaux n'ont déclaré modifier l'article 4.7 de la convention
collective, alors que l'accord du 29 janvier 1992 prévoit spécialement
une modification de la durée du préavis à observer par le salarié, cette
durée étant adaptée à celle prévue par la loi de 1989, ainsi qu'une
modification de la durée de la période de préavis fixée dorénavant à
celle prévue par l'article 34(2) de la loi de 1989.
L'article 17 de l'accord du 22 juin 1992 qui dit que les textes
de la convention collective seront revus par un groupe de travail se
composant de représentants des syndicats signataires et de membres
de la société et que les changements nécessaires prévus par la loi du
24 mai 1989 sur le contrat de travail seront repris dans le nouveau
texte, ne constitue qu'une déclaration d'intention. Cette déclaration
n'a pas été suivie d'effet, aucun nouveau texte n'a été signé avant le
licenciement du salarié.
A moins d'indication
contraire
par les
parties, les
«changements nécessaires» dont question ne visent en principe que
les changements favorables au salarié.
En l'absence de toute preuve d'une modification de ce délai par
les parties à la convention collective dont l'article 4.7 qui n'a pas été
modifié lors des accords du 12 septembre 1991, 20 janvier 1992 et 22
juin 1992,
âcci.)
était obligée de fournir les motifs dans le
délai prévu à l'article 4.7 de la convention collective.
L'omission par l'employeur de fournir les motifs du
congédiement dans le délai convenu confère un caractère abusif à la
résiliation
du contrat de travail, qui
constitue un acte
économiquement et socialement anormal.
La loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail rend, comme le faisait
la jurisprudence issue de la loi du 24 juin 1970 sur le contrat de
louage de services des ouvriers, le licenciement abusif en cas
d'omission de communication des motifs dans le délai de la loi. Les
les parties sont convenues d'un délai plus favorable pour la
communication des motifs au salarié, sans pour autant déroger à la
sanction y attachée.
B,)
. réclame la somme de 2.000.000.- francs à
titre d'indemnisation du dommage matériel subi par suite du
licenciement abusif.
.)
fait plaider que le dommage
matériel subi par le salarié est « quasiment inexistant ».
Il résulte d'une lettre du 4 mai 1993 de l'Etablissement
d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité que le salarié bénéficie
à partir du premier octobre 1993 d'une pension d'invalidité. Le
contrat de travail de
B.)
ayant pris fin le 31 août 1993,
le salarié a subi en septembre 1993 une perte de salaire en relation
causale avec le licenciement abusif.
B.)
n'ayant fourni
aucune indication quant au montant du salaire touché auprès de
)
SA, la Cour fixe le dommage matériel subi par
B. )
suite au congédiement abusif à 50.000.- francs.
Le salarié conclut à l'allocation d'un montant de 500.000.-
francs en réparation du dommage moral subi par suite du
licenciement abusif.
âcC'i .)
soutient que ce montant est largement surfait.
Le licenciement abusif a causé au salarié des soucis
relativement à son avenir professionnel et à sa situation économique.
La Cour fixe la réparation du dommage moral en relation causale
avec le licenciement abusif à 50.000.- francs.
Il serait inéquitable de laisser les honoraires d'avocat exposés
par
B.)
et non compris dans les dépens à la charge du
salarié qui ne bénéficie pas de revenus importants. La demande de
B.)
basée sur l'article 131-1 du code de procédure
civile est fondée pour le montant de 20.000.- francs.
Par ces motifs,
la Cour d'Appel, troisième chambre, siégeant en matière de
droit du travail, statuant contradictoirement, le Ministère Public
entendu en ses conclusions,
reçoit l'appel de
B. )
;
le dit partiellement fondé;
dit la demande en paiement de dommages et intérêts pour
licenciement abusif de
B.)
fondée pour le montant de
50.000.- francs du chef de préjudice matériel et pour le montant de
50.000.- francs du chef de préjudice moral;
partant condamne la société anonyme
à payer à
B.)
la somme de 100.000.- (cent-mille) francs avec les
intérêts légaux à partir du 10 juin 1993 jusqu'à solde;
dit que le taux des intérêts sera majoré de trois points à
l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la signification par
huissier de l'arrêt;
condamne la société anonyme
^ payer à
B.)
la somme de 20.000.- (vingt-mille) francs en
application de l'article 131-1 du code de procédure civile;
condamne la société anonyme >5bCi .)
SA aux dépens
des deux instances.
La lecture du présent arrêt a êtê faite en la susdite audience
publique par Madame la présidente de chambre Marie-Paule ENGEL,
en présence du greffier Guy NUSSBAUM.