Legislator Jurisprudence & Législation
CACH03_16871 Généré par l'IA

Court partially allows wrongful dismissal claim, awarding damages for material and moral prejudice plus procedural costs.

Numéro de cause CACH03_16871
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially upheld the employee's appeal against a labor tribunal judgment dismissing his claim for wrongful dismissal. While the employer argued the dismissal was justified by long-term absences and that the employee had already been summoned for a pre-employment interview, the court found the dismissal abusive due to the employer's failure to provide reasons within the agreed eight-day period. Consequently, the court awarded 50,000 francs for material loss, 50,000 francs for moral prejudice, and 20,000 francs for procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 4.2 of the Collective Agreement and Article 22 of the 1989 Labor Contract Law; The failure to communicate dismissal reasons within the agreed statutory or contractual period renders the termination abusive, entitling the employee to damages for material and moral prejudice.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal labor contract material prejudice moral prejudice procedural costs collective agreement abusive termination congé de maladie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4.2 of the Collective Agreement
que si l'article 4.2 de la convention collective de travail imposant un
Article 22 of the 1989 Labor Contract Law
de l'article 22 de la loi de 1989, n'entraînait pas l'irrégularité du
Article 35 of the 1989 Labor Contract Law
rarticle 35 de la loi de 1989 ne s'appliquait pas, vu que le salarié
Article 131-1 of the Code of Civil Procedure
somme de 20.000.- francs en application de l'article 131-1 du code de
article 131-1 du code de procédure civile
application de l'article 131-1 du code de procédure civile;

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Jurisprudence of the 1970 Labor Contract Law for Workers
Généré par l'IA

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Texte complet

■*

/{y. "—c

Exempt - appel en matière de travail.

Audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-

seize.

Numéro 16R71 du rôle.

Présents:

Marc SCHLUNGS, président de chambre;

Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre;

Arnold WAGENER, premier conseiller;

Jean-Pierre KLOPP, premier avocat général;

Guy NUSSBAUM, greffier.

entre:

B,)

, demeurant à B-

C - )

»

appelant aux termes de l'exploit de l'huissier de justice Pierre

BIEL de Luxembourg du 7 juillet 1994,

comparant par Maître Gilbert HELLENBRAND, avocat,

demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme

SA, établie et ayant son siège

social

à L- C. .-)

,

représentée

par son conseil

d'administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit BIEL,

comparant par Maître Guy KONSBRUCK, avocat à

Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Par requête déposée le 18 juin 1993 au greffe de la justice de

paix de Luxembourg,

B.)

a demandé la condamnation

de son ancienne employeuse, la société anonyme 5bcj,)

SA, à

lui payer la somme de 2.500.000.- francs du chef de dommages et

intérêts pour licenciement abusif, ainsi qu'une indemnité de

procédure de 20.000.- francs. Le salarié a exposé dans sa requête que

le licenciement avec préavis du 27 février 1993 était irrégulier et

abusif. Le licenciement serait intervenu en pleine période de maladie

et la communication des motifs par

SocJ •)

aurait été tardive.

Les motifs invoqués par

Sec J • ) ^ l'appui de son congédiement

ne seraient pas pertinents.

Le tribunal du travail a déclaré la demande de

B.)

non fondée. Il a dit dans son jugement du 19 mai 1994

que si l'article 4.2 de la convention collective de travail imposant un

délai de huit jours à l'employeur pour la communication des motifs

du licenciement, était plus favorable au salarié que le délai de l'article

22 de la loi de 1989 sur le contrat de travail, l'article 4.2 de la

convention collective ne prévoyait aucune sanction et qu'il

n'appartenait pas au tribunal de suppléer à cette carence des parties,

de sorte que la communication des motifs du licenciement en dehors

du délai de l'article 4.2 de la convention collective, mais dans le délai

de l'article 22 de la loi de 1989, n'entraînait pas l'irrégularité du

licenciement.

Le tribunal du travail a encore dit que l'interdiction de licencier le

salarié incapable de travailler pour cause de maladie prévue par

rarticle 35 de la loi de 1989 ne s'appliquait pas, vu que le salarié

avait déjà reçu sa convocation à l'entretien préalable lorsqu'il a averti

i • ) de son incapacité de travailler.

Le tribunal du travail a finalement considéré que les absences du

salarié qui s'étendaient sur de longues périodes, ont nécessairement

entraîné une perturbation du service et justifient le licenciement avec

préavis du salarié.

Le jugement du 19 mai 1994 a été notifié le 30 mai 1994 à

B )

qui a régulièrement relevé appel de ce jugement,

par acte de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 7

juillet 1994.

Le salarié demande à la Cour de dire que le licenciement avec préavis

du 1er mars 1993 est abusif et de condamner

ôccU.) SA « au

paiement du montant 2.500.000.- francs + p.m. sous réserve

d'augmentation et avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande en justice jusqu'à solde » et de « dire que l'intérêt sera

majoré de trois points à l'expiration d'un délai de trois mois à partir

de la notification du jugement à intervenir ». L'appelant conclut

encore, par réformation du jugement entrepris, à l'allocation de la

somme de 20.000.- francs en application de l'article 131-1 du code de

procédure civile.

6ocJ.)

SA conclut à la confirmation du jugement

entrepris.

B. )

soutient tout d'abord que le licenciement

avec préavis du 27 février 1993 est abusif, vu que SoCyt ) SA

n'a pas foumi les motifs du licenciement dans le délai de 8 jours à

partir de la demande de communication de motifs prévue à l'article

4.7 de la convention collective par les ouvriers de la société

Scci.)

SA. L'appelant reproche au tribunal du travail d'avoir,

après avoir constaté que l'article 4.7 de la convention collective était

toujours en vigueur au moment du licenciement du salarié, appliqué

l'article 22(2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

. ) fait valoir que la convention collective pour les

ouvriers, valable pour une période prévue du premier juin 1988 au 31

mai 1991, a été modifiée le 12 septembre 1991, le 29 janvier 1992 et

le 22 juin 1992; que l'accord de renouvellement du 22 juin 1992

prévoyait en son article 17 une adaptation de toutes les dispositions

de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail en spécifiant que

« Les textes de la convention collective de travail pour les ouvriers de

la SOCIETE ^rcÀ.) SA LUXEMBOURG seront revus par un

groupe de travail se composant de représentants des syndicats

signataires et de membres de la société. Tous les changements

nécessaires prévus par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail

seront repris dans le nouveau texte ».

L'intimée fait encore plaider qu'en vertu du caractère d'ordre public

social reconnu au régime juridique du contrat de travail, la loi

nouvelle s'applique immédiatement au contrat de travail et aux

conventions collectives en cours. Elle invoque l'article 57 de la loi du

24 mai 1989 sur le contrat de travail. Le tribunal du travail aurait

constaté à bon droit que la communication des motifs par

âccj ) a été fournie dans le délai d'un mois prévu à l'article

22(2) de la loi de 1989.

Le tribunal du travail a correctement exposé les faits de la

cause dans son jugement du 19 mai 1994. La Cour se réfère à cet

exposé pour l'examen des moyens d'appel.

L'article 57 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail dit

que les dispositions de la loi de 1989 sont applicables aux contrats de

travail en cours au 1er novembre 1989.

L'article 3 de la loi de 1989 permet aux parties de déroger aux

dispositions de la loi dans un sens plus favorable aux salariés.

La convention collective de travail pour les ouvriers

SA, prévue initialement pour une période devant

prendre fin le 31 mai 1991. Elle a été reconduite dans ses dispositions

non modifiées par les accords de renouvellement du 12 septembre

1991, 29 janvier 1992 et 22 juin 1992, de sorte que les clauses non

modifiées par la loi ou d'un commun accord des parties étaient

toujours en vigueur au moment du licenciement du salarié.

L'article 4.7 de la convention collective prévoit que

l'employeur devra produire la justification du préavis demandée par

l'ouvrier par écrit endéans les 8 jours de la demande de l'ouvrier faite

endéans deux semaines.

Si les parties avaient simplement voulu se rapporter en ce qui

concerne le délai de communication des motifs à la loi de 1970, en

vigueur lors de la conclusion du contrat collectif, elles n'avaient pas

besoin d'insérer une clause spéciale relative à ce délai dans la

convention collective. L'article 4.7 ne fait aucune référence à la loi de

1970 et le délai prévu par la convention collective « endéans les huit

jours » est différent - dans un sens plus favorable au salarié - de celui

prévu à l'article 15 de la loi du 26 juin 1970 qui prévoyait un délai de

« huit jours francs ». Il s'ensuit que les parties à la convention

collective n'ont pas simplement adopté dans l'article 4.7 de la

convention collective les dispositions législatives en vigueur,

dispositions qui auraient été modifiées par l'entrée en vigueur de la

loi de 1989, mais elles ont fait de l'article 4.7 une clause autonome de

la convention collective.

La disposition de l'article 4.7 de la convention collective,

obligeant l'employeur à foumir, dans un délai de 8 jours, les motifs

du congédiement au salarié qui en a fait la demande dans le délai

prévu à l'article, est plus favorable au salarié que la disposition de

l'article 22(2) de la loi de 1989 qui prévoit un délai d'un mois pour la

communication des motifs, le salarié étant, en cas d'application de

l'article 4.7, plus rapidement fixé sur sa situation et les suites à

donner le cas échéant à la mesure du licenciement.

Dans aucun des accords dénommés renouvellements de la convention

collective des ouvriers de la société

éjocA ) »

partenaires

sociaux n'ont déclaré modifier l'article 4.7 de la convention

collective, alors que l'accord du 29 janvier 1992 prévoit spécialement

une modification de la durée du préavis à observer par le salarié, cette

durée étant adaptée à celle prévue par la loi de 1989, ainsi qu'une

modification de la durée de la période de préavis fixée dorénavant à

celle prévue par l'article 34(2) de la loi de 1989.

L'article 17 de l'accord du 22 juin 1992 qui dit que les textes

de la convention collective seront revus par un groupe de travail se

composant de représentants des syndicats signataires et de membres

de la société et que les changements nécessaires prévus par la loi du

24 mai 1989 sur le contrat de travail seront repris dans le nouveau

texte, ne constitue qu'une déclaration d'intention. Cette déclaration

n'a pas été suivie d'effet, aucun nouveau texte n'a été signé avant le

licenciement du salarié.

A moins d'indication

contraire

par les

parties, les

«changements nécessaires» dont question ne visent en principe que

les changements favorables au salarié.

En l'absence de toute preuve d'une modification de ce délai par

les parties à la convention collective dont l'article 4.7 qui n'a pas été

modifié lors des accords du 12 septembre 1991, 20 janvier 1992 et 22

juin 1992,

âcci.)

était obligée de fournir les motifs dans le

délai prévu à l'article 4.7 de la convention collective.

L'omission par l'employeur de fournir les motifs du

congédiement dans le délai convenu confère un caractère abusif à la

résiliation

du contrat de travail, qui

constitue un acte

économiquement et socialement anormal.

La loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail rend, comme le faisait

la jurisprudence issue de la loi du 24 juin 1970 sur le contrat de

louage de services des ouvriers, le licenciement abusif en cas

d'omission de communication des motifs dans le délai de la loi. Les

les parties sont convenues d'un délai plus favorable pour la

communication des motifs au salarié, sans pour autant déroger à la

sanction y attachée.

B,)

. réclame la somme de 2.000.000.- francs à

titre d'indemnisation du dommage matériel subi par suite du

licenciement abusif.

.)

fait plaider que le dommage

matériel subi par le salarié est « quasiment inexistant ».

Il résulte d'une lettre du 4 mai 1993 de l'Etablissement

d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité que le salarié bénéficie

à partir du premier octobre 1993 d'une pension d'invalidité. Le

contrat de travail de

B.)

ayant pris fin le 31 août 1993,

le salarié a subi en septembre 1993 une perte de salaire en relation

causale avec le licenciement abusif.

B.)

n'ayant fourni

aucune indication quant au montant du salaire touché auprès de

)

SA, la Cour fixe le dommage matériel subi par

B. )

suite au congédiement abusif à 50.000.- francs.

Le salarié conclut à l'allocation d'un montant de 500.000.-

francs en réparation du dommage moral subi par suite du

licenciement abusif.

âcC'i .)

soutient que ce montant est largement surfait.

Le licenciement abusif a causé au salarié des soucis

relativement à son avenir professionnel et à sa situation économique.

La Cour fixe la réparation du dommage moral en relation causale

avec le licenciement abusif à 50.000.- francs.

Il serait inéquitable de laisser les honoraires d'avocat exposés

par

B.)

et non compris dans les dépens à la charge du

salarié qui ne bénéficie pas de revenus importants. La demande de

B.)

basée sur l'article 131-1 du code de procédure

civile est fondée pour le montant de 20.000.- francs.

Par ces motifs,

la Cour d'Appel, troisième chambre, siégeant en matière de

droit du travail, statuant contradictoirement, le Ministère Public

entendu en ses conclusions,

reçoit l'appel de

B. )

;

le dit partiellement fondé;

dit la demande en paiement de dommages et intérêts pour

licenciement abusif de

B.)

fondée pour le montant de

50.000.- francs du chef de préjudice matériel et pour le montant de

50.000.- francs du chef de préjudice moral;

partant condamne la société anonyme

à payer à

B.)

la somme de 100.000.- (cent-mille) francs avec les

intérêts légaux à partir du 10 juin 1993 jusqu'à solde;

dit que le taux des intérêts sera majoré de trois points à

l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la signification par

huissier de l'arrêt;

condamne la société anonyme

^ payer à

B.)

la somme de 20.000.- (vingt-mille) francs en

application de l'article 131-1 du code de procédure civile;

condamne la société anonyme >5bCi .)

SA aux dépens

des deux instances.

La lecture du présent arrêt a êtê faite en la susdite audience

publique par Madame la présidente de chambre Marie-Paule ENGEL,

en présence du greffier Guy NUSSBAUM.