Court dismisses appeal confirming abusive dismissal where new serious misconduct during interview justifies termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a labor tribunal ruling that the employee's dismissal was abusive. The employee argued the employer failed to cite new facts after the final warning, but the court found the employer's letter detailed new serious misconduct occurring during the pre-dismissal interview. Consequently, the court confirmed the dismissal was justified by these new facts and rejected the employee's claim for damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 131-1 du code de procédure civile; L'employeur peut licencier un salarié pour de nouveaux faits graves et sérieux découverts lors de l'entretien préalable, même après un dernier avertissement, à condition que ces faits soient suffisamment précis pour permettre au salarié de les contester.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
M/")/^93
Exempt - appel en matière de travail.
Audience publique du jeudi, vingt et un décembre mil neuf cent quatre-
vingt-quinze.
Numéro 17 712 du rôle.
Composition :
Roland SCHMIT. président de chambre.
Georges SANTER, premier conseiller,
Romain LUDOVICY,
conseiller,
Marie-José HOFFMANN,
greffiére.
Entre
la société anonyme ^600^1) S.A., établie et ayant son siège social à L-
, représentée par son conseil d'administration
actuellement en fonctions,
appelle aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Claude
STEFFEN d'Esch-sur-Alzette en date du 10 janvier 1995,
comparant par Maître Vie ELVINGER. avocat, demeurant à Luxembourg,
e t :
T«)
, demeurant à L- (, I )
intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN,
comparant par Maître Albert RODES CH, avocat, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
T,)
s'est vu notifier par lettre recommandée du 18
octobre 1991 son licenciement avec préavis légal courant du 1er novembre
1991 au 31 décembre 1991.
Suite à sa demande, l'employeur, la société anonyme
lui a
communiqué les motifs gisant à la base de ce licenciement par lettre
recommandée du 4 novembre 1991 entièrement reproduite dans les
considérants du jugement entrepris.
T. )
ayant saisi le tribunal du travail de Luxembourg
d'une demande en paiement de dommages-intérêts suite à son
licenciement qu'il qualifie d'abusif et vexatoire, un jugement rendu le 14
octobre 1994 par ce tribunal a dit que le licenciement intervenu le 18
octobre 1991 revêt un caractère abusif, a dit la demande de
T. )
fondée en principe et a refixé l'affaire quant au montant réclamé.
Contre ce jugement, qui lui fut notifié le 2 décembre 1994, la société
anonyme s5CC4.) a régulièrement interjeté appel par exploit du 10 janvier
1995.
L'appelante conclut à la réformation du jugement entrepris et demande
à la Cour de dire justifié le licenciement intervenu et de débouter l'intimé
de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
L'intimé
T*)
conclut à voir déclarer l'appel non
fondé, partant à voir confirmer le jugement entrepris.
v50C4^ reproche au tribunal du travail d'avoir estimé que l'employeur
n avait énoncé dans sa lettre de « licenciement » (i.e. la lettre comportant
l'énoncé des motifs) aucun fait nouveau se situant après le 10 octobre
1991 et de n avoir pas recherché si la lettre de « licenciement » comportait
des faits qui n'avaient pas été énoncés dans la lettre d'avertissement.
Il se dégage de l'analyse de la lettre du 4 novembre 1991 ponant
notification des motifs du licenciement que celle-ci se réfère en premier
lieu à quatre lettres d'avertissement (27.5.91, 11.6.91, 23.9.91, 10.10.91),
pour ensuite faire état d'un comportement injurieux et agressif de
T.)
pendant l'entretien préalable. Finalement elle relate que
Monsieur V. )
aurait confirmé à Monsieur 0.. )
que
X J
l'aurait attaqué verbalement.
C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'un employeur
est malvenu, après un dernier avertissement, de récupérer les faits ayant
fait l'objet de mises en garde écrites antérieures, s'il n'est pas à même de
faire état de faits ou griefs récents.
Dans cet ordre d'idées, l'appelante
entend actuellement faire
croire que la lettre d'avenissement du 10 octobre 1991 n'a évoqué que les
pertes matérielles engendrées par les fautes du salarié pendant la nuit du 8
au 9 octobre 1991, et qu'elle n'énonce que deux éléments, l'arrêt de
production dû à la rupture du moule et le manque de productivité dans le
travail de remplacement (ébavurage de pièces).
v9Xi) croit avoir découvert l'élément nouveau se situant après le 10
octobre 1991 dans le fait que
T, )
aurait eu une
altercation avec son supérieur ij
suite à la constatation par ce
dernier du manque de productivité, ce fait n'ayant pas figuré dans la lettre
d'avertissement, parce qu'il ne lui aurait été rapporté que par après.
Le simple fait d'avoir répondu par les mots : « c'est bien assez » à la
question du supérieur I. )
sur le faible nombre de pièces ébavurées
n'est certainement pas de nature à déterminer un employeur de procéder à
un licenciement, dès lors que pour les autres reproches liés à l'activité de
T.)
pendant la nuit du 8 au 9 octobre 1991, qui eux
constituent des motifs autrement réels et sérieux, l'employeur s'est
contenté de recourir à une simple mise en garde.
Quant aux griefs fondés sur l'attitude de
T.j
pendant l'entretien préalable, l'appelante fait valoir que lors de la
convocation à l'entretien préalable, elle n'avait pas encore pris la décision
définitive de licencier l'intimé, « que lors de l'entretien, le licenciement
n'est encore qu'envisagé, que la décision n'intervient qu'ensuite, de sone
que les motifs peuvent, le cas échéant, différer de ceux qui ont conduit à
déclencher la procédure de licenciement, et que les menaces et insultes
proférées par Monsieur T,)
lors de l'entretien préalable
notamment à l'adresse de Messieurs Oj
et V. )
constituent
bien un fait nouveau supplémentaire ayant un caractère suffisamment réel
et sérieux justifiant le licenciement. »
Les motifs réels et sérieux justifiant le licenciement doivent exister au
moment de la convocation à l'entretien préalable qui déclenche la
procédure de licenciement.
L'argumentation de l'appelante doit panant être écartée, car elle
permettrait à l'employeur de pallier à l'absence ou à l'insuffisance de
motifs. Il lui suffirait en effet d'en provoquer de nouveaux au cours d'un
entretien préalable où le salarié est convoqué, sachant bien que son
employeur envisage de le licencier et n'étant par hypothèse pas disposé à
faire prévaloir une grande sérénité.
Finalement la lettre de motivation relate qu'après la réunion Monsieur
0. /
aurait fait un compte rendu à Monsieur V. )
, qui
aurait confirmé que
T.)
l'aurait déjà attaqué
verbalement en le menaçant de faire du mal à ses enfants et en déclarant
qu'il n'aurait pas envie de parler à un homme qui s'habille en vêtements
de femme.
Dans la mesure où l'appelante semble s'appuyer sur ce passage de la
lettre de motivation pour soutenir qu'elle disposerait d'un grief récent
fondé sur la conduite du travailleur et qu'elle serait en droit d'invoquer
e^emble avec les griefs couverts par les différentes lettres
d avertissement, il échet de constater que ce grief ne répond pas au critère
de précision requis pour permettre au salarié d'en rapponer la preuve
contraire et au juge de vérifier si celui débattu à l'audience s'identifie au
fait communiqué au licencié.
^ A défaut d'indication de date précise et de circonstances dans lesquelles
l'événement est intervenu, il est en effet impossible de situer le grief
^légué dans le temps et d'examiner si, le cas échéant, il ne se rattache pas
étroitement à l'un ou l'autre des événements indiqués dans les lettres
d avertissement pour lesquels l'employeur a jugé suffisant de recourir à
une mise en garde.
Sur base des développements qui précèdent, l'offre de preuve qui
reprend point par point les différents de la lettre de motivation est à écarter
comme étant superfétatoire, et le jugement entrepris est à confirmer
purement et simplement.
L appelante succombant dans sa voie de recours, il ne paraît pas
inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles, et il échet de la
débouter de sa demande en obtention d'une indemnité de procédure.
Par ces motifs:
la Cour, huitième chambre, siégeant comme juridiction d'appel en
matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
reçoit l'appel,
le dit non fondé.
partant confirme le jugement entrepris,
déboute l'appelante de sa demande basée sur l'article 131-1 du code de
procédure civile,
condamne l'appelante aux frais de l'instance d'appel dont distraction au
profit de Maître Albert RODESCH, avocat constitué qui la demande,
affirmant avoir avancé ces frais.