Legislator Jurisprudence & Législation
CA1_16807 Généré par l'IA

Court dismisses contractor's appeal on contract price and delays, allowing incidental appeal to remove delay penalty.

Numéro de cause CA1_16807
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the contractor's main appeal regarding the contract price and delay damages, upholding the first instance judgment. While the contractor argued for a higher price and greater delay compensation, the court found the written evidence insufficient to alter the agreed sum and attributed delays to the client's interference. Consequently, the incidental appeal was allowed to remove the delay penalty, relieving the contractor of that specific liability.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code civil, art. 1108; Code de procédure civile, art. 131-1: A contract price is binding absent clear written proof of modification, and delay penalties require exclusive employer fault for application.

Mots-clés

Généré par l'IA
contract price dispute delay damages liability incidental appeal success employer interference written evidence standard absence de mise en œuvre des accords infractionnels contre-prestation contractuelle soumissionnaire évincé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code civil, art. 1108
l'article 1108 du code civil pour avoir refusé
Code de procédure civile, art. 131-1
formulée sur le fondement de l'article 131-1 du
article 1108 du code civil
l'article 1108 du code civil pour avoir refusé
article 131-1 du code de procédure civile
formulée sur le fondement de l'article 131-1 du
Généré par l'IA

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Texte complet

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Audience publique du mercredi, vingt décembre

mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Numéro 1 6 807 du rôle

—

Composition:

-r/

Marc THILL, président de chambre;

Edmée CONZEMIUS, conseiller;

Fernand BOSSELER, conseiller;

Claude NICOLÀY, avocat général;

Armand BELLOT, greffier.

ENTRE :

le sieur

W.)

, employé privé, demeurant

a L- c. ..)

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier

de justice Roland FUNK de Luxembourg en date du

29 juin 1994,

comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat,

demeurant à

Luxembourg;

e t :

L'ENTREPRISE ^

J

'

société

à

responsabilité limitée, établie et ayant son

siège social à L-

,

représentée

par

son

gérant

actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit FUNK,

comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat,

demeurant à Luxembourg.

LA COUR

D' APPEL

Saisi d'une demande en paiement d'un solde de

1.540.000 francs pour la construction à prix

forfaitaire

d'une

maison

de

campagne,

introduite par la s. à r. 1 .

c. j

contre

VJ.j

,

et

d'une

demande

reconventionnelle de 980.000 francs du maître

de l'ouvrage du chef de malfaçons et de retards

dans l'exécution des travaux, le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg,

déclara la

demande de l'entrepreneur fondée pour la somme

de 1 .

010.000 francs, déclara irrecevable celle

de ^

W./

dans la mesure où elle était

basée sur l'existence de malfaçons et la dit

fondée pour la somme de 280.000 francs du chef

de retards dans l'exécution. La même décision

ordonna

la

compensation

entre

les

deux

condamnations.

De ce jugement,

wj

releva appel dans

les formes et délais de la loi. La s. à r. 1.

C-/

entreprit la décision par la voie

incidente.

L'APPEL PRINCIPAT.

w.;

reproche

aux

premiers

juges

d'abord

une

mauvaise

interprétation

de

l'article 1108 du code civil pour avoir refusé

de prendre en considération l'écrit invoqué par

lui à titre de preuve de la convention entre

p3-rties. Il fait valoir en second lieu que ce

serait à tort que les premiers juges n'auraient

pas^admis l'existence d'un préjudice personnel

indépendamment de la revente de l'immeuble

étant donné^qu'en raison des malfaçons le prix

de vente réalisé aurait été inférieur à la

valeur réelle de l'immeuble. Finalement il juge

insuffisant le montant de 280.000 francs alloué

pour retards dans l'exécution et réclame de ce

chef la somme de 440.000 francs.

a) Le contrat d'entreprise.

Les parties sont en désaccord sur le prix

fprfaitairement convenu entre elles,

WJ

invoquant un montant de 6.080.000 francs,

TVA comprise, et la s. à r. 1. cj

retenant

la somme de 5.750.000 francs hors TVA, soit

6.440.000 francs, ttc.

Un premier contrat signé entre parties le 24

septembre

1985 se

chiffre

au

montant de

5.750.000 francs, hors TVA. Sur un deuxième

écrit, de même teneur et à date identique,

signé par le seul

C.J

, le prix de

5.750.000 francs a été barre. Sur une feuille

séparée, se trouve indiqué le montant de

6.080.000 francs comme total des montants de

4.480.000 + 1.600.000 francs, accompagné de la

mention "Bon pour accord" et de la signature de

cj

Les premiers juges, estimant que seul l'écrit

qui contient la signature des deux parties vaut

preuve de la convention, sont partis d'un total

du marché à forfait de 6. 440.000 francs.

Selon l'appelant cette interprétation constitue

une violation de l'article 1108 du code civil

et du principe du consensualisme dans les

contrats puisqu'il se dégagerait des faits de

la cause qu'il aurait tacitement

accepté

l'offre de C.y

faite dans son seul intérêt,

dans le but de lui accorder une remise de

360.000 francs.

Le

contrat

de

louage

d'ouvrage

est,

en

principe, un contrat consensuel et l'absence de

formes préétablies ressort indirectement de

l'article 1108 du code civil qui, dans son

enumération des conditions requises pour la

validité des conventions, ne fait mention

d'aucune exigence de forme.

Or, en l'espèce, deux écrits sensiblement

identiques existent, l'un étant signé des deux

parties, et l'autre, a prix moins élevé portant

la signature du seul entrepreneur. La question

qui se pose est de savoir si l'entrepreneur, en

présence

d'un

instrumentum

revêtu

de

la

signature des deux parties, peut être lié par

un autre écrit ^ qu'il a signé, mais qui n'est

pas contre-signé par le maître de l'ouvrage, et

qui renseigne un prix sensiblement moindre.

Il y a des situations juridiques où les

silences ont une signification précise. Il en

est ainsi dans le cas d'une offre in favorem^

faite à l'avantage de celui à qui elle

s'adresse.

Le silence de

ce

dernier est

considéré comme un consentement, parce qu'il

n'a aucune raison valable, en principe, de la

refuser.

L'entrepreneur, qui dans la présente instance

n'a pas contesté sa signature, a à deux

reprises déclaré sa volonté. La plaidoirie du

maître d'ouvrage tend à prétendre que l'écrit

dans lequel s'est exprimée sa volonté ne

correspond pas à la réalité. A cet effet, il

s'empare de l'écrit portant la signature du

seul entrepreneur et de son acceptation tacite

de cette prétendue nouvelle offre pour établir

la conclusion d'un nouveau contrat.

Pour pouvoir suivre les développements de

W, ) / la Cour devrait admettre que le

contrat invoqué par lui est postérieur à celui

dont fait état l'entreprise C,)

, que la

feuille qui renseigne le nouveau prix fait

partie intégrante du même contrat et que

l'entrepreneur a donné son accord à voir biffer

le

prix

indiqué

dans

le

contrat

après

l'apposition de sa signature ou qu'il l'a fait

lui-même.

Or,

cette^ feuille

volante

non

seulement

ne

se

réfère

pas

au

contrat

d'entreprise, ne porte pas l'entête de la s. à

r.^1. C.j

et surtout n'est pas datée. Une

fleche et le terme "suite" marqués sur le

contrat versé par

W. ^

semblent certes

indiquer que le contrat est continué sur la

page suivante, mais faute d'autres précisions,

surtout relatives a l'auteur de ces appositions

et des termes "Bon pour accord" qui suivent la

signature de C.j

sur la feuille invoquée,

la^ Cour ne pourra pas inférer que l'écrit

préexaminé en constitue la suite effective et

est censée en faire partie intégrante.

Dans les conditions données, la Cour entend, à

l'instar des premiers juges, s'en tenir à la

volonté déclarée des deux parties dans le

contrat^ du

septembre

1984

versé

par

1'intimée.

Après déduction des acomptes payés, la s. à r.

C.j

a partant droit au montant de

1.010.000 francs

tel que arrêté

par les

premiers juges.

b) Les malfaçons

Comme l'ont relevé à juste titre les premiers

juges, l'exercice de l'action en garantie

décennale est attachée à la propriété de

l'immeuble et accompagne en tant qu'accessoire

la chose vendue.^ En conséquence, la créance de

responsabilité décennale passe à l'acquéreur de

l'immeuble et le maître de l'ouvrage qui a

vendu l'immeuble n'a plus qualité pour se

prévaloir de la garantie décennale à moins

çu'il ^ne soit assigné par son acquéreur ou

subrogé dans les droits de ce dernier.

L'appelant ne prouve pas avoir subi la moindre

perte ^ en

raison

des

vices ou

malfaçons

alléguées. Il ne s'est pas, ni dans l'acte de

vente ni jle quelque autre manière, réservé

l'action décennale, n'a pas fait l'objet d'une

assignation

en

garantie

de

la

part

de

l'acquéreur et ne soutient pas

être subrogé

dans les droits de ce dernier que ce soit

conventionnellement ou légalement. Ayant par

l'effet de la vente perdu la qualité et les

pouvoirs

de

maître

de

l'ouvrage

et

ne

justifiant, à défaut

d'assignation

ou de

subrogation, d'aucun intérêt direct et certain

à agir à l'encontre de la s. à r. 1 . c.j

,

sa demande a été à raison déclarée irrecevable

par les premiers juges.

c) Les délais d'exécution

Si dans le contrat du 24 septembre 1985, les

parties avaient prévu comme date limite de la

terminaison de la construction le 15 avril

1986,

VI.)

a dans son courrier du 15

avril 1986 reporté ce délai au 1er juin 1986.

D'autre^part, les nombreuses pièces versées par

l'intimé dénotent une ingérence manifeste du

maître de l'ouvrage dans la direction des

travaux (modification des plans, changement de

l'escalier, travaux supplémentaires pour une

isolation thermique sous la toiture et une

chape de ciment talochée au grenier, annulation

des commandes relatives au carrelage, à la

chaudière, aux appareils sanitaires et commande

de nouveaux éléments, itératives demandes de

tenir divers travaux en suspens pour un certain

délai) ayant entraîné un report notable de la

date de la réception. Les retards ne sauraient

donc

être

imputés

exclusivement

à

l'entrepreneur. Faute par l'appelant de fournir

à la Cour de plus amples renseignements sur un

retard dans l'exécution de travaux spécifiques,

retard dû exclusivement à l'entrepreneur et qui

serait à l'origine du ralentissement allégué,

la clause pénale relative à l'indemnité de

retard ne saurait jouer en sa faveur.

L'APPEL INCIDENT

11^ suit de l'argumentation qui précède que

l'intimée ^est décharger de toute condamnation

relative à des dommages-intérêts pour retards

dans^ l'exécution. L'appel incident est donc

fondé.

C'est toutefois à bon droit et pour des motifs

que la Cour adopte que les premiers juges ont

refusé

l'entreprise C.j

le droit à une

indemnité de procédure. L'intimée est également

à débouter ^ de sa demande afférente présentée

pour la présente instance, faute par elle de

justifier de l'iniquité de laisser les frais

non compris dans les dépens à sa charge.

L'appelant, qui n'obtiendra pas gain de cause,

est

son tour à débouter de sa demande

formulée sur le fondement de l'article 131-1 du

code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en

matière

civile, statuant contradictoirement

entre parties, le représentant du ministère

public entendu.

reçoit en la forme l'appel principal et l'appel

incident,

dit l'appel principal non fondé et en déboute,

dit l'appel incident fondé,

REFORMANT

en

dit non fondée la demande de

W. )

octroi d'une indemnité de retard,

partant décharge la s. à r. 1. C,)

de la

condamnation prononcée à son encontre,

confirme le jugement entrepris en ce qu'il a

condamné

W.y

au paiement de la somme

de 1.010.000 francs et en ce qu'il a partagé

les dépens de première instance,

déboute les deux parties de leur demande

relative à une indemnité de procédure,

laisse les dépens de la présente instance à

charge de l'appelant W,j