Court dismisses contractor's appeal on contract price and delays, allowing incidental appeal to remove delay penalty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the contractor's main appeal regarding the contract price and delay damages, upholding the first instance judgment. While the contractor argued for a higher price and greater delay compensation, the court found the written evidence insufficient to alter the agreed sum and attributed delays to the client's interference. Consequently, the incidental appeal was allowed to remove the delay penalty, relieving the contractor of that specific liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 1108; Code de procédure civile, art. 131-1: A contract price is binding absent clear written proof of modification, and delay penalties require exclusive employer fault for application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Audience publique du mercredi, vingt décembre
mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Numéro 1 6 807 du rôle
—
Composition:
-r/
Marc THILL, président de chambre;
Edmée CONZEMIUS, conseiller;
Fernand BOSSELER, conseiller;
Claude NICOLÀY, avocat général;
Armand BELLOT, greffier.
ENTRE :
le sieur
W.)
, employé privé, demeurant
a L- c. ..)
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier
de justice Roland FUNK de Luxembourg en date du
29 juin 1994,
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat,
demeurant à
Luxembourg;
e t :
L'ENTREPRISE ^
J
'
société
à
responsabilité limitée, établie et ayant son
siège social à L-
,
représentée
par
son
gérant
actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit FUNK,
comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat,
demeurant à Luxembourg.
LA COUR
D' APPEL
Saisi d'une demande en paiement d'un solde de
1.540.000 francs pour la construction à prix
forfaitaire
d'une
maison
de
campagne,
introduite par la s. à r. 1 .
c. j
contre
VJ.j
,
et
d'une
demande
reconventionnelle de 980.000 francs du maître
de l'ouvrage du chef de malfaçons et de retards
dans l'exécution des travaux, le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg,
déclara la
demande de l'entrepreneur fondée pour la somme
de 1 .
010.000 francs, déclara irrecevable celle
de ^
W./
dans la mesure où elle était
basée sur l'existence de malfaçons et la dit
fondée pour la somme de 280.000 francs du chef
de retards dans l'exécution. La même décision
ordonna
la
compensation
entre
les
deux
condamnations.
De ce jugement,
wj
releva appel dans
les formes et délais de la loi. La s. à r. 1.
C-/
entreprit la décision par la voie
incidente.
L'APPEL PRINCIPAT.
w.;
reproche
aux
premiers
juges
d'abord
une
mauvaise
interprétation
de
l'article 1108 du code civil pour avoir refusé
de prendre en considération l'écrit invoqué par
lui à titre de preuve de la convention entre
p3-rties. Il fait valoir en second lieu que ce
serait à tort que les premiers juges n'auraient
pas^admis l'existence d'un préjudice personnel
indépendamment de la revente de l'immeuble
étant donné^qu'en raison des malfaçons le prix
de vente réalisé aurait été inférieur à la
valeur réelle de l'immeuble. Finalement il juge
insuffisant le montant de 280.000 francs alloué
pour retards dans l'exécution et réclame de ce
chef la somme de 440.000 francs.
a) Le contrat d'entreprise.
Les parties sont en désaccord sur le prix
fprfaitairement convenu entre elles,
WJ
invoquant un montant de 6.080.000 francs,
TVA comprise, et la s. à r. 1. cj
retenant
la somme de 5.750.000 francs hors TVA, soit
6.440.000 francs, ttc.
Un premier contrat signé entre parties le 24
septembre
1985 se
chiffre
au
montant de
5.750.000 francs, hors TVA. Sur un deuxième
écrit, de même teneur et à date identique,
signé par le seul
C.J
, le prix de
5.750.000 francs a été barre. Sur une feuille
séparée, se trouve indiqué le montant de
6.080.000 francs comme total des montants de
4.480.000 + 1.600.000 francs, accompagné de la
mention "Bon pour accord" et de la signature de
cj
Les premiers juges, estimant que seul l'écrit
qui contient la signature des deux parties vaut
preuve de la convention, sont partis d'un total
du marché à forfait de 6. 440.000 francs.
Selon l'appelant cette interprétation constitue
une violation de l'article 1108 du code civil
et du principe du consensualisme dans les
contrats puisqu'il se dégagerait des faits de
la cause qu'il aurait tacitement
accepté
l'offre de C.y
faite dans son seul intérêt,
dans le but de lui accorder une remise de
360.000 francs.
Le
contrat
de
louage
d'ouvrage
est,
en
principe, un contrat consensuel et l'absence de
formes préétablies ressort indirectement de
l'article 1108 du code civil qui, dans son
enumération des conditions requises pour la
validité des conventions, ne fait mention
d'aucune exigence de forme.
Or, en l'espèce, deux écrits sensiblement
identiques existent, l'un étant signé des deux
parties, et l'autre, a prix moins élevé portant
la signature du seul entrepreneur. La question
qui se pose est de savoir si l'entrepreneur, en
présence
d'un
instrumentum
revêtu
de
la
signature des deux parties, peut être lié par
un autre écrit ^ qu'il a signé, mais qui n'est
pas contre-signé par le maître de l'ouvrage, et
qui renseigne un prix sensiblement moindre.
Il y a des situations juridiques où les
silences ont une signification précise. Il en
est ainsi dans le cas d'une offre in favorem^
faite à l'avantage de celui à qui elle
s'adresse.
Le silence de
ce
dernier est
considéré comme un consentement, parce qu'il
n'a aucune raison valable, en principe, de la
refuser.
L'entrepreneur, qui dans la présente instance
n'a pas contesté sa signature, a à deux
reprises déclaré sa volonté. La plaidoirie du
maître d'ouvrage tend à prétendre que l'écrit
dans lequel s'est exprimée sa volonté ne
correspond pas à la réalité. A cet effet, il
s'empare de l'écrit portant la signature du
seul entrepreneur et de son acceptation tacite
de cette prétendue nouvelle offre pour établir
la conclusion d'un nouveau contrat.
Pour pouvoir suivre les développements de
W, ) / la Cour devrait admettre que le
contrat invoqué par lui est postérieur à celui
dont fait état l'entreprise C,)
, que la
feuille qui renseigne le nouveau prix fait
partie intégrante du même contrat et que
l'entrepreneur a donné son accord à voir biffer
le
prix
indiqué
dans
le
contrat
après
l'apposition de sa signature ou qu'il l'a fait
lui-même.
Or,
cette^ feuille
volante
non
seulement
ne
se
réfère
pas
au
contrat
d'entreprise, ne porte pas l'entête de la s. à
r.^1. C.j
et surtout n'est pas datée. Une
fleche et le terme "suite" marqués sur le
contrat versé par
W. ^
semblent certes
indiquer que le contrat est continué sur la
page suivante, mais faute d'autres précisions,
surtout relatives a l'auteur de ces appositions
et des termes "Bon pour accord" qui suivent la
signature de C.j
sur la feuille invoquée,
la^ Cour ne pourra pas inférer que l'écrit
préexaminé en constitue la suite effective et
est censée en faire partie intégrante.
Dans les conditions données, la Cour entend, à
l'instar des premiers juges, s'en tenir à la
volonté déclarée des deux parties dans le
contrat^ du
septembre
1984
versé
par
1'intimée.
Après déduction des acomptes payés, la s. à r.
C.j
a partant droit au montant de
1.010.000 francs
tel que arrêté
par les
premiers juges.
b) Les malfaçons
Comme l'ont relevé à juste titre les premiers
juges, l'exercice de l'action en garantie
décennale est attachée à la propriété de
l'immeuble et accompagne en tant qu'accessoire
la chose vendue.^ En conséquence, la créance de
responsabilité décennale passe à l'acquéreur de
l'immeuble et le maître de l'ouvrage qui a
vendu l'immeuble n'a plus qualité pour se
prévaloir de la garantie décennale à moins
çu'il ^ne soit assigné par son acquéreur ou
subrogé dans les droits de ce dernier.
L'appelant ne prouve pas avoir subi la moindre
perte ^ en
raison
des
vices ou
malfaçons
alléguées. Il ne s'est pas, ni dans l'acte de
vente ni jle quelque autre manière, réservé
l'action décennale, n'a pas fait l'objet d'une
assignation
en
garantie
de
la
part
de
l'acquéreur et ne soutient pas
être subrogé
dans les droits de ce dernier que ce soit
conventionnellement ou légalement. Ayant par
l'effet de la vente perdu la qualité et les
pouvoirs
de
maître
de
l'ouvrage
et
ne
justifiant, à défaut
d'assignation
ou de
subrogation, d'aucun intérêt direct et certain
à agir à l'encontre de la s. à r. 1 . c.j
,
sa demande a été à raison déclarée irrecevable
par les premiers juges.
c) Les délais d'exécution
Si dans le contrat du 24 septembre 1985, les
parties avaient prévu comme date limite de la
terminaison de la construction le 15 avril
1986,
VI.)
a dans son courrier du 15
avril 1986 reporté ce délai au 1er juin 1986.
D'autre^part, les nombreuses pièces versées par
l'intimé dénotent une ingérence manifeste du
maître de l'ouvrage dans la direction des
travaux (modification des plans, changement de
l'escalier, travaux supplémentaires pour une
isolation thermique sous la toiture et une
chape de ciment talochée au grenier, annulation
des commandes relatives au carrelage, à la
chaudière, aux appareils sanitaires et commande
de nouveaux éléments, itératives demandes de
tenir divers travaux en suspens pour un certain
délai) ayant entraîné un report notable de la
date de la réception. Les retards ne sauraient
donc
être
imputés
exclusivement
à
l'entrepreneur. Faute par l'appelant de fournir
à la Cour de plus amples renseignements sur un
retard dans l'exécution de travaux spécifiques,
retard dû exclusivement à l'entrepreneur et qui
serait à l'origine du ralentissement allégué,
la clause pénale relative à l'indemnité de
retard ne saurait jouer en sa faveur.
L'APPEL INCIDENT
11^ suit de l'argumentation qui précède que
l'intimée ^est décharger de toute condamnation
relative à des dommages-intérêts pour retards
dans^ l'exécution. L'appel incident est donc
fondé.
C'est toutefois à bon droit et pour des motifs
que la Cour adopte que les premiers juges ont
refusé
l'entreprise C.j
le droit à une
indemnité de procédure. L'intimée est également
à débouter ^ de sa demande afférente présentée
pour la présente instance, faute par elle de
justifier de l'iniquité de laisser les frais
non compris dans les dépens à sa charge.
L'appelant, qui n'obtiendra pas gain de cause,
est
son tour à débouter de sa demande
formulée sur le fondement de l'article 131-1 du
code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en
matière
civile, statuant contradictoirement
entre parties, le représentant du ministère
public entendu.
reçoit en la forme l'appel principal et l'appel
incident,
dit l'appel principal non fondé et en déboute,
dit l'appel incident fondé,
REFORMANT
en
dit non fondée la demande de
W. )
octroi d'une indemnité de retard,
partant décharge la s. à r. 1. C,)
de la
condamnation prononcée à son encontre,
confirme le jugement entrepris en ce qu'il a
condamné
W.y
au paiement de la somme
de 1.010.000 francs et en ce qu'il a partagé
les dépens de première instance,
déboute les deux parties de leur demande
relative à une indemnité de procédure,
laisse les dépens de la présente instance à
charge de l'appelant W,j