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CACH07_16874 Généré par l'IA

Court partially allows appeal in traffic accident case, confirming liability for collision and vehicle rental costs.

Numéro de cause CACH07_16874
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeal, confirming the lower court's finding that the defendant was liable for the collision damages. The court upheld the award for the plaintiff's vehicle rental costs, rejecting the defendant's argument that the duration should be calculated from the repair start date rather than the accident date. Consequently, the defendant was ordered to pay the confirmed collision sum plus the full rental expenses incurred due to the vehicle's immobilization.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383, 1384 du Code civil: In a traffic accident case, liability is established based on fault or risk; the compensation for vehicle immobilization is calculated based on the actual duration of non-use from the accident date, not the estimated repair completion date.

Mots-clés

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traffic accident liability vehicle immobilization costs fault-based compensation rental car expenses civil appeal procedure collision damages calculation of loss duration responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Texte complet

yI9/^a/^395

Audience piablique du dix-neuf déceinbre mil neuf cent

quatre-vingt-quinze.

Numéro 16874 du rôle.

Composition:

Robert BENDUHN,

président de chambre,

Irène

FOLSCHEID, conseiller,

Monique BETZ,

conseiller,

Manon

AREND,

greffier.

-entre-

K.)

, ouvrier, demeurant à L-

t

2) la société anonyme

^

établie

et ayant son

siège

social

à

L-1--0

, représentée par

son

conseil

d'administration

actuellement

en

fonctions, immatriculée au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg sous le numéro (...)

/

appelants aux termes d'un exploit d l'huissier de

justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 4

t 1994/

V

comparant par Maître Jean MEDERNACH, avocat a

Luxembourg,

- e t -

B.')

t employé privé, demeurant

à

^

'

2) la compagnie d'assurances

Sx:Ù

,

établie à (...) , représentée^ au Grand-

Duché de Luxembourg par son mandataire général

, directeur d'assurances, demeurant à L- (. . - /

intimés aux fins du susdit exploit NICKTS,

comparant par Maître Louis SCHILTZ, avocat à

Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Attendu que par exploit d'huissier des 2 et 8

octobre 1992 la compagnie d'assurances

ont

fait

comparaître

B)

et la compagnie d'assurances

s9X2.)

devant

le

tribunal

d'arrondissement

de

Luxembourg

pour

s'entendre

condamner à payer au

la somme de 123.884.-

francs et a

K.)

la somme de 38.388.- francs

en réparation des suites dommageables d'un accident

de la circulation survenu à Bertrange le 29 mai 1992;

qu'en cours d'instance

B.)

a

formé une demande reconventionnelle contre

K.) ^

pour

un

montant

de

8.600.-

francs,

représentant le dommage par lui subi lors du même

accident de la circulation;

Attendu que cet accident a eu lieu dans les

circonstances suivantes:

circulait

dans

la

rue

de

l'Industrie à Bertrange, venant de la direction de

Luxembourg;

B.)

sortit d'un parking

situé à droite de la chaussée, vu de la direction de

^ )

/ pour gagner la bande de circulation menant

vers Luxembourg; les véhicules k)

et B

sont entrés

en

collision

dans

cette

bande

de

circulation

dans

laquelle

venait

de

s'engager

B.)

Attendu que par jugement rendu le 20 avril 1994

le tribunal a dit non fondée la demande de

et

ciUvSOC'IjA a dit fondée la demande de B^

et a

condamné

K.)

à payer à

B.)

la somme de 8.600.- francs;

Attendu que de ce jugement qui ne leur a pas été

signifié

et

ont régulièrement

relevé appel par exploit d'huissier du 4 août 1994;

Attendu que les premiers juges, après avoir

relevé que les deux demandes sont basées en ordre

principal sur l'article 1384, alinéa 1er, en ordre

subsidiaire sur les articles 1382 et 1383 du code

civil et que les parties défenderesses respectives ne

contestent ni la garde, ni l'intervention active de

leur véhicule, ont dit qu'il résulte du constat a

1* amiable signé par les deux conducteurs que le

véhicule K

a empiété

sur^ la

bande

de

circulation adverse et que la collision a eu lieu sur

le côté où circulait B.)

qui était déjà

entièrement intégré dans le trafic;

qu'ils ont ajouté qu'il résulte par ailleurs de

l'attestation du témoin

R.)

/

^on

critiquée quant à sa forme,

que le véhicule

B.'j

f après avoir quitté la station i---) , était

déjà engagé dans le trafic en direction de Luxembourg

quand il fut heurté par le véhicule K.)^

, qui en

raison d'une manoeuvre de freinage dérapa sur la

route glissante et entra en collision avec le

véhicule B.^

;

que les premiers juges en ont conclu <TUe le

comportement imprévisible et insurmontable de K.)^

vaut exonération de la présomption de responsabilité

pesant sur B.)

, à l'encontre duquel^ aucune

faute n'est établie, que d'un autre côté

n'a pas réussi à s'exonérer de la présomption

de responsabilité pesant sur lui;

Attendu que les appelants reprochent aux premiers

juges d'avoir basé leur décision sur l'écrit émanant

de

remplit pas les

conditions de forme exigées par la loi et ne vaut

donc pas attestation de témoignage;

qu'ils font encore grief aux premiers juges de ne

pas avoir retenu le comportement de B)

,

violant la priorité de k)

, comme étant à

l'origine de l'accident et d'avoir constitué

en faute pour avoir tenté une manoeuvre d'évitement

vers la gauche qui a échoué uniquement parce que

B.)

avait en même temps continué sa route pour

s'intégrer dans la voie en direction de Luxembourg;

Attendu

que

les

intimés

concluent

à

la

confirmation du jugement entrepris, soutenant que

l'accident est dû à une vitesse excessive par rapport

aux circonstances consistant en l'espèce dans une

pluie battante et à un freinage nullement exigé par

les conditions de lieu ou de circulation, qu'on ne

saurait

d'autre

part

retenir

en

l'espèce

une

violation

de

priorité

commise

par

b!)

,

l'accident ayant eu lieu dans sa voie de circulation

et la collision ayant été presque frontale;

que les intimés qui considèrent que c'est à bon

droit ^ que

les

premiers

juges

ont

pris

en

considération

l'attestation

de

témoignage

/

la loi ne prévoyant pas de sanction

pour non-respect des formalités énoncées à l'article

275-2 du code de procédure civile, déclarent réitérer

en ordre subsidiaire leur offre de preuve formulée en

première

instance

par

l'audition

du

témoin

R.)

Attendu que c'est à tort que les premiers juges

ont solutionné le litige uniquement en fonction de la

localisation

de

la

collision

sur

la

voie

de

circulation que venait de gagner

en faisant

abstraction

de

la

possibilité

d'une

manoeuvre

d'évitement vers la gauche effectuée par K.^

en

vue d'éviter la collision avec le non-prioritaire,

version pourtant avancée par ce dernier;

que c'est encore à tort qu'ils ont considéré que

l'attestation du témoin R.^

était de nature

à étayer leur explication de la genèse de l'accident;

Attendu en effet que la dame R.^

, qui

dit avoir été rendue attentive à la collision qui

allait se produire par le bruit des freins du

véhicule K.)

et qui confirme que la collision

s'est produite sur la bande de circulation de

B.)

, a noté in fine de sa déposition:

"P.S. Hâtte Hr.

nicht gebremst, wâre gar

nichts geschehen";

qu'elle a ensuite barré dans cette phrase le mot

"gar", pour le remplacer par le mot "vielleicht";

que la Cour doit en déduire que le témoin, qui

n'a observé que la phase finale de la genèse de

l'accident, ne peut pas se prononcer sur les causes

de cet accident et qu'elle a pris soin de le noter;

Attendu qu'il ne résulte ni du constat

à

l'amiable,

ni

des

déclarations

de

la

dame

R.)

que l'accident litigieux serait dû au

comportement anormal de l'un plutôt que de l'autre

conducteur, comportement qui consisterait dans le

chef de b)

dans une violation de la priorité

de K

, et dans le chef de K.")

dans une

vitesse excessive combinée avec un freinage non exigé

par les circonstances et ayant fait dévier son

véhicule dans la bande de circulation de K.)

;

qu'il échet de relever dans ce contexte que les

conditions atmosphériques défavorables imposaient une

prudence accrue aux deux conducteurs;

Attendu que les intimés, recherchés par les

appelants sur base de l'article 1384, alinéa 1er du

code civil, entendent s'exonérer en invoquant le

comportement ci-avant décrit dans le chef de K.)

;

que ce comportement ne résulte pas, comme le font

plaider les appelants, du lieu de la collision, ni du

choc presque frontal des deux véhicules;

Attendu en effet que si au moment de la collision

avait gagné sa voie de circulation, il

venait tout juste, de le faire, la collision ayant eu

lieu presque en face de la station U-.")

d'où est

sorti

ainsi qu'il résulte des croquis

figurant

sur

le

constat

à

l'amiable

et

sur

l'attestation R .)

;

Attendu, d'autre part, que si la collision peut

avoir eu lieu, comme le soutiennent les intimés, en

raison d'une vitesse excessive et d'une perte de

contrôle suite à un freinage intempestif, elle peut

également s'expliquer par une manoeuvre d'évitement

vers la gauche effectuée par K.)

et vouée à

l'échec parce que le non-prioritaire B.)

, au

lieu de s'arrêter, a continué sa route; qu'à cet

égard la circonstance que le véhicule K.^

a

finalement glissé sur la chaussée mouillée dans le

véhicule B.)

ne contredit pas sa version de la

manoeuvre d'évitement;

Attendu enfin qu'une vitesse excessive de

ne résulte pas de l'estimation à 70 km/h faite par la

dame R.)

, les estimations de vitesse n'étant

pas de nature à établir la vitesse réelle, pouvant

s'en écarter considérablement;

Attendu que la Cour estime inutile de procéder à

l'audition du témoin R.)

, proposée en ordre

subsidiaire par les intimés, cette audition n'étant

pas

de

nature

à

apporter

des

éclaircissements

supplémentaires;

Attendu qu'il s'ensuit que les intimés ne se sont

pas exonérés de la présomption de responsabilité

pesant sur eux en vertu de l'article 1384, alinéa 1er

du code civil, que la demande des appelants est

partant fondée

en

principe

sur

base

de

cette

disposition;

Attendu que de son côté

K-)

n*est pas

non plus exonéré de la présomption de responsabilité

pesant sur lui en vertu de la même disposition

légale,

invoquée

à

l'appui

de

la

demande

reconventionnelle; qu'en effet un refus de priorité

de

suivi d'une manoeuvre d'évitement de

K.)

n'est pas d'avantage établi que ne l'est la

version des intimés;

que la demande reconventionnelle de

est partant elle aussi fondée et que le

jugement entrepris est à confirmer en ce qu'il a

alloué à B.")

la somme de 8.600.- francs;

Attendu que les montants de 123.884.- francs et

de 7.500.- francs réclamés par les appelants du chef

de dégâts au véhicule

ne sont pas contestés;

que les intimés contestent cependant le montant de

30.888.- francs réclamé par K.)

à titre de

remboursement des frais de location d'une voiture;

que la contestation ne porte pas sur le principe

du remboursement des frais de location, mais sur la

durée de cette location;

que les intimés font valoir à ce sujet que la

mission d'expertise du véhicule

K.)

a été

exécutée le 4 juin 1992 et que, compte tenu des 9

jours (ouvrables) de réparation retenus par l'expert,

la réparation aurait dû être terminée le 18 juin 1992

et non pas le 27 juin 1992, dernier jour ouvert par

la facture de location;

Attendu que

K.^

fait valoir de son côté

que l'accident a eu lieu le 29 mai 1992, que le

rapport d'expertise a été finalisé le 26 juin 1992,

que partant la période d'immobilisation effective du

véhicule était de 29 jours, donc bien supérieure à la

période de location de 21 jours, soit du 6 au 27 juin

1992;

Attendu que la réparation due à la victime du

chef d'immobilisation de son véhicule est fonction du

temps effectif de cette immobilisation et non du

temps nécessaire à la seule réparation, tel que fixé

par l'expert;

Attendu qu'au vu des renseignements fournis par

les pièces versées, la Cour arrive à la conclusion

que le véhicule accidenté a été effectivement

immobilisé jusqu'au 27 juin 1992;

que c'est d'ailleurs mal à propos que les intimés

font plaider en l'espèce qu'on ne peut imposer au

responsable les conséquences d'un éventuel manque de

diligence de la victime ou du réparateur;

Attendu en effet que l'accident a eu lieu le 29

mai 1992, que les intimés sont d'accord à ne compter

la durée de réparation fixée par l'expert qu'à partir

du

lendemain

de

l'inspection

du

véhicule

par

l'expert, soit à partir du 5 juin 1992 pour constater

que la réparation aurait dû être terminée le 18 juin

1992; qu'ils ne contestent partant pas la réalité de

l'immobilisation du véhicule entre le 29 mai et le 4

juin, durée d'immobilisation pour laquelle K.)

ne

réclame rien, pas même le forfait normalement

accordé, limitant sa demande à la seule facture de

location;

que si l'on compte les 21 jours de location non

pas à partir du 6 juin 1992, début de la location,

mais à partir du 29 mai 1992, date à laquelle^ a

commencé l'immobilisation du véhicule, on arrive

exactement au 18 juin 1992, jour fixé par les intimés

comme fin théorique de l'immobilisation; que les

intimés n'ont partant rien perdu au change et ne

sauraient

soutenir

qu'ils

doivent

subir

les

conséquences d'un manque de diligence de K.)

ou

de son réparateur, conséquences endossées en l'espèce

par l'appelant lui-même;

que le montant de 30.888.- francs, représentant

le coût de la location, est partant à allouer;

PAR CES MOTIFS ,

la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit l'appel en la forme;

le dit partiellement fondé;

confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit

fondée la demande de

à l'encontre

de

k)

et a condamné

K.)

à payer

à

B.)

la somme de 8. 600.- francs avec

les intérêts légaux à partir du 29 mai 1992 jusqu'à

solde;

par réformation du jugement entrepris dit fondée

la demande de la compagnie d'assurances 5X^1

de

à l'encontre de

B.)

et de la compagnie d'assurances

v5CC2.^

♦

condamne

B.)

et la compagnie

d'assurances

.50C2..'i

solidiom à payer à la compagnie d'assurances

sSCC^.)

la somme de 123.884.- francs et à

K.^

la

somme de 7.500 + 30.888 = 38.388.- francs, chaque

fois avec les intérêts légaux à partir du 29 mai 1992

jusqu'à solde;

fait masse des frais et dépens des deux instances

et les impose pour moitié à la compagnie d'assurances

^gCC^.)

et à

K.)

et pour l'autre moitié à

la compagnie d'assurances

vSOCL.)

et à

B J

et ordonne la

distraction de ces frais au profit de Maître Louis

SCHILTZ

et

de

Maître

Jean

MEDERNACH,

qui

la

demandent, affirmant en avoir fait l'avance.