Court partially allows appeal in traffic accident case, confirming liability for collision and vehicle rental costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal, confirming the lower court's finding that the defendant was liable for the collision damages. The court upheld the award for the plaintiff's vehicle rental costs, rejecting the defendant's argument that the duration should be calculated from the repair start date rather than the accident date. Consequently, the defendant was ordered to pay the confirmed collision sum plus the full rental expenses incurred due to the vehicle's immobilization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 du Code civil: In a traffic accident case, liability is established based on fault or risk; the compensation for vehicle immobilization is calculated based on the actual duration of non-use from the accident date, not the estimated repair completion date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
yI9/^a/^395
Audience piablique du dix-neuf déceinbre mil neuf cent
quatre-vingt-quinze.
Numéro 16874 du rôle.
Composition:
Robert BENDUHN,
président de chambre,
Irène
FOLSCHEID, conseiller,
Monique BETZ,
conseiller,
Manon
AREND,
greffier.
-entre-
K.)
, ouvrier, demeurant à L-
t
2) la société anonyme
^
établie
et ayant son
siège
social
à
L-1--0
, représentée par
son
conseil
d'administration
actuellement
en
fonctions, immatriculée au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro (...)
/
appelants aux termes d'un exploit d l'huissier de
justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 4
t 1994/
V
comparant par Maître Jean MEDERNACH, avocat a
Luxembourg,
- e t -
B.')
t employé privé, demeurant
à
^
'
2) la compagnie d'assurances
Sx:Ù
,
établie à (...) , représentée^ au Grand-
Duché de Luxembourg par son mandataire général
, directeur d'assurances, demeurant à L- (. . - /
intimés aux fins du susdit exploit NICKTS,
comparant par Maître Louis SCHILTZ, avocat à
Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Attendu que par exploit d'huissier des 2 et 8
octobre 1992 la compagnie d'assurances
ont
fait
comparaître
B)
et la compagnie d'assurances
s9X2.)
devant
le
tribunal
d'arrondissement
de
Luxembourg
pour
s'entendre
condamner à payer au
la somme de 123.884.-
francs et a
K.)
la somme de 38.388.- francs
en réparation des suites dommageables d'un accident
de la circulation survenu à Bertrange le 29 mai 1992;
qu'en cours d'instance
B.)
a
formé une demande reconventionnelle contre
K.) ^
pour
un
montant
de
8.600.-
francs,
représentant le dommage par lui subi lors du même
accident de la circulation;
Attendu que cet accident a eu lieu dans les
circonstances suivantes:
circulait
dans
la
rue
de
l'Industrie à Bertrange, venant de la direction de
Luxembourg;
B.)
sortit d'un parking
situé à droite de la chaussée, vu de la direction de
^ )
/ pour gagner la bande de circulation menant
vers Luxembourg; les véhicules k)
et B
sont entrés
en
collision
dans
cette
bande
de
circulation
dans
laquelle
venait
de
s'engager
B.)
Attendu que par jugement rendu le 20 avril 1994
le tribunal a dit non fondée la demande de
et
ciUvSOC'IjA a dit fondée la demande de B^
et a
condamné
K.)
à payer à
B.)
la somme de 8.600.- francs;
Attendu que de ce jugement qui ne leur a pas été
signifié
et
ont régulièrement
relevé appel par exploit d'huissier du 4 août 1994;
Attendu que les premiers juges, après avoir
relevé que les deux demandes sont basées en ordre
principal sur l'article 1384, alinéa 1er, en ordre
subsidiaire sur les articles 1382 et 1383 du code
civil et que les parties défenderesses respectives ne
contestent ni la garde, ni l'intervention active de
leur véhicule, ont dit qu'il résulte du constat a
1* amiable signé par les deux conducteurs que le
véhicule K
a empiété
sur^ la
bande
de
circulation adverse et que la collision a eu lieu sur
le côté où circulait B.)
qui était déjà
entièrement intégré dans le trafic;
qu'ils ont ajouté qu'il résulte par ailleurs de
l'attestation du témoin
R.)
/
^on
critiquée quant à sa forme,
que le véhicule
B.'j
f après avoir quitté la station i---) , était
déjà engagé dans le trafic en direction de Luxembourg
quand il fut heurté par le véhicule K.)^
, qui en
raison d'une manoeuvre de freinage dérapa sur la
route glissante et entra en collision avec le
véhicule B.^
;
que les premiers juges en ont conclu <TUe le
comportement imprévisible et insurmontable de K.)^
vaut exonération de la présomption de responsabilité
pesant sur B.)
, à l'encontre duquel^ aucune
faute n'est établie, que d'un autre côté
n'a pas réussi à s'exonérer de la présomption
de responsabilité pesant sur lui;
Attendu que les appelants reprochent aux premiers
juges d'avoir basé leur décision sur l'écrit émanant
de
remplit pas les
conditions de forme exigées par la loi et ne vaut
donc pas attestation de témoignage;
qu'ils font encore grief aux premiers juges de ne
pas avoir retenu le comportement de B)
,
violant la priorité de k)
, comme étant à
l'origine de l'accident et d'avoir constitué
en faute pour avoir tenté une manoeuvre d'évitement
vers la gauche qui a échoué uniquement parce que
B.)
avait en même temps continué sa route pour
s'intégrer dans la voie en direction de Luxembourg;
Attendu
que
les
intimés
concluent
à
la
confirmation du jugement entrepris, soutenant que
l'accident est dû à une vitesse excessive par rapport
aux circonstances consistant en l'espèce dans une
pluie battante et à un freinage nullement exigé par
les conditions de lieu ou de circulation, qu'on ne
saurait
d'autre
part
retenir
en
l'espèce
une
violation
de
priorité
commise
par
b!)
,
l'accident ayant eu lieu dans sa voie de circulation
et la collision ayant été presque frontale;
que les intimés qui considèrent que c'est à bon
droit ^ que
les
premiers
juges
ont
pris
en
considération
l'attestation
de
témoignage
/
la loi ne prévoyant pas de sanction
pour non-respect des formalités énoncées à l'article
275-2 du code de procédure civile, déclarent réitérer
en ordre subsidiaire leur offre de preuve formulée en
première
instance
par
l'audition
du
témoin
R.)
Attendu que c'est à tort que les premiers juges
ont solutionné le litige uniquement en fonction de la
localisation
de
la
collision
sur
la
voie
de
circulation que venait de gagner
en faisant
abstraction
de
la
possibilité
d'une
manoeuvre
d'évitement vers la gauche effectuée par K.^
en
vue d'éviter la collision avec le non-prioritaire,
version pourtant avancée par ce dernier;
que c'est encore à tort qu'ils ont considéré que
l'attestation du témoin R.^
était de nature
à étayer leur explication de la genèse de l'accident;
Attendu en effet que la dame R.^
, qui
dit avoir été rendue attentive à la collision qui
allait se produire par le bruit des freins du
véhicule K.)
et qui confirme que la collision
s'est produite sur la bande de circulation de
B.)
, a noté in fine de sa déposition:
"P.S. Hâtte Hr.
nicht gebremst, wâre gar
nichts geschehen";
qu'elle a ensuite barré dans cette phrase le mot
"gar", pour le remplacer par le mot "vielleicht";
que la Cour doit en déduire que le témoin, qui
n'a observé que la phase finale de la genèse de
l'accident, ne peut pas se prononcer sur les causes
de cet accident et qu'elle a pris soin de le noter;
Attendu qu'il ne résulte ni du constat
à
l'amiable,
ni
des
déclarations
de
la
dame
R.)
que l'accident litigieux serait dû au
comportement anormal de l'un plutôt que de l'autre
conducteur, comportement qui consisterait dans le
chef de b)
dans une violation de la priorité
de K
, et dans le chef de K.")
dans une
vitesse excessive combinée avec un freinage non exigé
par les circonstances et ayant fait dévier son
véhicule dans la bande de circulation de K.)
;
qu'il échet de relever dans ce contexte que les
conditions atmosphériques défavorables imposaient une
prudence accrue aux deux conducteurs;
Attendu que les intimés, recherchés par les
appelants sur base de l'article 1384, alinéa 1er du
code civil, entendent s'exonérer en invoquant le
comportement ci-avant décrit dans le chef de K.)
;
que ce comportement ne résulte pas, comme le font
plaider les appelants, du lieu de la collision, ni du
choc presque frontal des deux véhicules;
Attendu en effet que si au moment de la collision
avait gagné sa voie de circulation, il
venait tout juste, de le faire, la collision ayant eu
lieu presque en face de la station U-.")
d'où est
sorti
ainsi qu'il résulte des croquis
figurant
sur
le
constat
à
l'amiable
et
sur
l'attestation R .)
;
Attendu, d'autre part, que si la collision peut
avoir eu lieu, comme le soutiennent les intimés, en
raison d'une vitesse excessive et d'une perte de
contrôle suite à un freinage intempestif, elle peut
également s'expliquer par une manoeuvre d'évitement
vers la gauche effectuée par K.)
et vouée à
l'échec parce que le non-prioritaire B.)
, au
lieu de s'arrêter, a continué sa route; qu'à cet
égard la circonstance que le véhicule K.^
a
finalement glissé sur la chaussée mouillée dans le
véhicule B.)
ne contredit pas sa version de la
manoeuvre d'évitement;
Attendu enfin qu'une vitesse excessive de
ne résulte pas de l'estimation à 70 km/h faite par la
dame R.)
, les estimations de vitesse n'étant
pas de nature à établir la vitesse réelle, pouvant
s'en écarter considérablement;
Attendu que la Cour estime inutile de procéder à
l'audition du témoin R.)
, proposée en ordre
subsidiaire par les intimés, cette audition n'étant
pas
de
nature
à
apporter
des
éclaircissements
supplémentaires;
Attendu qu'il s'ensuit que les intimés ne se sont
pas exonérés de la présomption de responsabilité
pesant sur eux en vertu de l'article 1384, alinéa 1er
du code civil, que la demande des appelants est
partant fondée
en
principe
sur
base
de
cette
disposition;
Attendu que de son côté
K-)
n*est pas
non plus exonéré de la présomption de responsabilité
pesant sur lui en vertu de la même disposition
légale,
invoquée
à
l'appui
de
la
demande
reconventionnelle; qu'en effet un refus de priorité
de
suivi d'une manoeuvre d'évitement de
K.)
n'est pas d'avantage établi que ne l'est la
version des intimés;
que la demande reconventionnelle de
est partant elle aussi fondée et que le
jugement entrepris est à confirmer en ce qu'il a
alloué à B.")
la somme de 8.600.- francs;
Attendu que les montants de 123.884.- francs et
de 7.500.- francs réclamés par les appelants du chef
de dégâts au véhicule
ne sont pas contestés;
que les intimés contestent cependant le montant de
30.888.- francs réclamé par K.)
à titre de
remboursement des frais de location d'une voiture;
que la contestation ne porte pas sur le principe
du remboursement des frais de location, mais sur la
durée de cette location;
que les intimés font valoir à ce sujet que la
mission d'expertise du véhicule
K.)
a été
exécutée le 4 juin 1992 et que, compte tenu des 9
jours (ouvrables) de réparation retenus par l'expert,
la réparation aurait dû être terminée le 18 juin 1992
et non pas le 27 juin 1992, dernier jour ouvert par
la facture de location;
Attendu que
K.^
fait valoir de son côté
que l'accident a eu lieu le 29 mai 1992, que le
rapport d'expertise a été finalisé le 26 juin 1992,
que partant la période d'immobilisation effective du
véhicule était de 29 jours, donc bien supérieure à la
période de location de 21 jours, soit du 6 au 27 juin
1992;
Attendu que la réparation due à la victime du
chef d'immobilisation de son véhicule est fonction du
temps effectif de cette immobilisation et non du
temps nécessaire à la seule réparation, tel que fixé
par l'expert;
Attendu qu'au vu des renseignements fournis par
les pièces versées, la Cour arrive à la conclusion
que le véhicule accidenté a été effectivement
immobilisé jusqu'au 27 juin 1992;
que c'est d'ailleurs mal à propos que les intimés
font plaider en l'espèce qu'on ne peut imposer au
responsable les conséquences d'un éventuel manque de
diligence de la victime ou du réparateur;
Attendu en effet que l'accident a eu lieu le 29
mai 1992, que les intimés sont d'accord à ne compter
la durée de réparation fixée par l'expert qu'à partir
du
lendemain
de
l'inspection
du
véhicule
par
l'expert, soit à partir du 5 juin 1992 pour constater
que la réparation aurait dû être terminée le 18 juin
1992; qu'ils ne contestent partant pas la réalité de
l'immobilisation du véhicule entre le 29 mai et le 4
juin, durée d'immobilisation pour laquelle K.)
ne
réclame rien, pas même le forfait normalement
accordé, limitant sa demande à la seule facture de
location;
que si l'on compte les 21 jours de location non
pas à partir du 6 juin 1992, début de la location,
mais à partir du 29 mai 1992, date à laquelle^ a
commencé l'immobilisation du véhicule, on arrive
exactement au 18 juin 1992, jour fixé par les intimés
comme fin théorique de l'immobilisation; que les
intimés n'ont partant rien perdu au change et ne
sauraient
soutenir
qu'ils
doivent
subir
les
conséquences d'un manque de diligence de K.)
ou
de son réparateur, conséquences endossées en l'espèce
par l'appelant lui-même;
que le montant de 30.888.- francs, représentant
le coût de la location, est partant à allouer;
PAR CES MOTIFS ,
la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit l'appel en la forme;
le dit partiellement fondé;
confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit
fondée la demande de
à l'encontre
de
k)
et a condamné
K.)
à payer
à
B.)
la somme de 8. 600.- francs avec
les intérêts légaux à partir du 29 mai 1992 jusqu'à
solde;
par réformation du jugement entrepris dit fondée
la demande de la compagnie d'assurances 5X^1
de
à l'encontre de
B.)
et de la compagnie d'assurances
v5CC2.^
♦
condamne
B.)
et la compagnie
d'assurances
.50C2..'i
solidiom à payer à la compagnie d'assurances
sSCC^.)
la somme de 123.884.- francs et à
K.^
la
somme de 7.500 + 30.888 = 38.388.- francs, chaque
fois avec les intérêts légaux à partir du 29 mai 1992
jusqu'à solde;
fait masse des frais et dépens des deux instances
et les impose pour moitié à la compagnie d'assurances
^gCC^.)
et à
K.)
et pour l'autre moitié à
la compagnie d'assurances
vSOCL.)
et à
B J
et ordonne la
distraction de ces frais au profit de Maître Louis
SCHILTZ
et
de
Maître
Jean
MEDERNACH,
qui
la
demandent, affirmant en avoir fait l'avance.